Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation , de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites, de même que les fonctions ou les conduites professionnelles pour lesquelles l’inscription est requise et qui se rapportent au respect du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick par une autre personne inscrite et classant en catégories ou en sous-catégories les personnes inscrites;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et la conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant le Tribunal à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’il n’ait décidé si, en raison du projet de changement, il exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières ou certains dérivés;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
l.1) concernant l’échange de renseignements entre les personnes inscrites;
l.2) concernant les ententes d’indication de clients que conclut une personne inscrite;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
m.1) prescrivant des catégories de documents ou de registres auxquelles la Commission ou l’un quelconque de ses membres ou employés ne peut avoir accès dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir que lui confère la partie 3, 12 ou 13, selon le cas, relativement à un organisme de surveillance des vérificateurs;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
n.1) concernant toute question nécessaire ou souhaitable pour assurer la régie de la remise d’avis par les vérificateurs des émetteurs assujettis;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription dans une catégorie prescrite par règlement;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière ou d’un dérivé;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières ou de dérivés ou les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
z.1) régissant les opérations sur dérivés dans les installations d’opérations sur dérivés, notamment en prescrivant les exigences relatives à la tenue de dossiers;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les organismes de surveillance des vérificateurs, les répertoires des opérations et les installations d’opérations sur dérivés que reconnaît la Commission en vertu de l’article 35;
aa.1) régissant les organismes de notation, y compris, notamment :
(i) établissant les exigences pour l’application de l’article 44.2,
(ii) concernant les circonstances dans lesquelles un organisme de notation ou une catégorie d’organismes de notation est réputé être désigné pour l’application du paragraphe 44.1(1);
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur les dérivés ou régissant les secteurs des valeurs mobilières ou des dérivés pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne ou à une catégorie de personnes d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés, sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier ou d’en acheter, y compris, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme habilité par les lois d’une autre autorité législative à régir les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou à appliquer ou à faire exécuter les lois régissant les valeurs mobilières ou les dérivés émanant de cette autorité législative a ordonné :
(i) ou bien l’interdiction à une personne soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’en acheter,
(ii) ou bien la cessation soit d’opérations sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’achats d’une valeur mobilière en particulier;
bb.11) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
bb.12) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
bb.2) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes qui font la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières d’un émetteur;
bb.21) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’indices de référence désignés;
bb.22) concernant les modalités et les conditions de désignation ou les autres exigences applicables aux indices de référence ou aux catégories ou sous-catégories de ceux-ci;
bb.23) prescrivant les exigences relatives aux ordonnances rendues en vertu de l’article 44.5;
bb.3) prescrivant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements à la Commission, au public ou à toute personne par l’administrateur d’un indice de référence, le contributeur à un indice de référence ou l’utilisateur d’un indice de référence, y compris les exigences quant aux documents d’information portant sur un indice de référence que produit l’administrateur de l’indice de référence;
bb.31) prescrivant les exigences quant à la qualité, à l’intégrité et au caractère suffisant des données et la méthode qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence pour établir celui-ci, y compris les exigences relatives à la surveillance qu’il doit exercer sur les contributeurs aux indices de référence et les données qu’ils fournissent;
bb.32) prescrivant les catégories et les sous-catégories de fournisseurs de services ou de détenteurs de valeurs mobilières pour l’application de l’article 44.6;
bb.33) concernant l’élaboration, la publication et la mise à exécution, par tout administrateur d’un indice de référence, de codes de conduite qui s’appliquent aux administrateurs d’indices de référence ou aux contributeurs aux indices de référence, et à leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, ainsi qu’à leurs fournisseurs de services et aux détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie ou à une sous-catégorie prescrite en vertu de l’alinéa bb.32) ainsi que les exigences minimales que doivent prévoir de tels codes;
bb.4) régissant les ententes contractuelles relatives à un indice de référence que doit conclure tout administrateur d’un indice de référence ou contributeur à un indice de référence ainsi que les exigences minimales que doivent prévoir ces ententes;
bb.41) concernant le recours à des fournisseurs de services par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence;
bb.42) prescrivant les exigences en matière de prévention ou de réglementation des conflits d’intérêts et l’interdiction de tels conflits ainsi que la marche à suivre en cas de conflits d’intérêts touchant un indice de référence;
bb.43) interdisant à un utilisateur d’un indice de référence d’utiliser un indice de référence qui n’est pas désigné;
bb.5) concernant les exigences, notamment en matière de communication, relatives à l’utilisation d’un indice de référence par l’administrateur d’un indice de référence, le contributeur à un indice de référence ou l’utilisateur d’un indice de référence;
bb.51) prescrivant l’obligation de fournir, relativement à un indice de référence, des renseignements qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence;
bb.52) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication ou de la fourniture au public, à la Commission ou au directeur général, de renseignements ou de documents qui portent sur un indice de référence et qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence;
bb.53) concernant les exigences relatives à la tenue de livres, de registres et de documents par l’administrateur d’un indice de référence prévue à l’alinéa 44.6(3)d), notamment la forme sous laquelle ils doivent être tenus et la durée de leur conservation;
bb.6) concernant les exigences relatives à la tenue de livres, de registres et de documents par un contributeur à un indice de référence prévue à l’alinéa 44.6(3)d);
bb.61) concernant la nomination, par les administrateurs d’indices de référence et les contributeurs aux indices de référence, d’un ou de plusieurs responsables des questions de conformité ainsi que les normes minimales auxquelles ces derniers doivent satisfaire ou les qualités qu’ils doivent posséder;
bb.62) interdisant ou restreignant toute question ou conduite touchant un indice de référence et émanant des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence et de leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs ainsi que de leurs fournisseurs de services et des détenteurs de leurs valeurs mobilières qui appartiennent à une catégorie ou à une sous-catégorie prescrite en vertu de l’alinéa bb.32);
bb.7) concernant la présentation de renseignements pour l’établissement d’un indice de référence;
bb.71) concernant la conception, l’établissement et la diffusion d’un indice de référence;
bb.72) exigeant que les administrateurs d’indices de référence ou les contributeurs aux indices de référence :
(i) établissent des plans au cas où un indice de référence subirait un changement ou ne serait plus fourni, ou encore serait touché par des défaillances de données ou des problèmes de continuité des activités commerciales,
(ii) tiennent compte des plans visés au sous-alinéa (i) dans les ententes contractuelles qu’ils concluent à l’égard de l’indice de référence;
bb.8) concernant les plans qu’établit l’utilisateur d’un indice de référence au cas où l’indice de référence subirait un changement ou ne serait plus fourni, ainsi que la façon dont il doit en tenir compte dans ses ententes contractuelles;
bb.81) prescrivant la gouvernance, la conformité, la responsabilisation, la surveillance, l’audit, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence ou des contributeurs aux indices de référence en ce qui concerne un indice de référence;
bb.82) prescrivant la gouvernance, la conformité, la responsabilisation, la surveillance, l’audit, les contrôles internes, les politiques et les marches à suivre des administrateurs d’indices de référence, des contributeurs aux indices de référence ou des utilisateurs d’indices de référence en ce qui concerne l’utilisation d’un indice de référence;
bb.9) régissant ou restreignant le paiement d’honoraires ou d’une autre rémunération à tout administrateur d’un indice de référence ou contributeur à un indice de référence;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.01) concernant, aux fins d’application de l’article 88, des documents d’information exigés à l’égard des valeurs mobilières de fonds d’investissement qui prescrivent notamment :
(i) les valeurs mobilières de fonds d’investissement,
(ii) les systèmes de négociation parallèle,
(iii) les délais et les modalités d’envoi ou de remise des documents d’information;
ii.02) prescrivant, aux fins d’application du paragraphe 88(1.3), les circonstances dans lesquelles une convention de vente d’une valeur mobilière prescrite d’un fonds d’investissement ne lie pas l’acheteur;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.11) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs dont les actions font l’objet d’opérations dans une bourse ou un système de cotation et de déclaration des opérations à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière ou un instrument financier lié, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives soit à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière ou d’un dérivé, de la valeur d’actif net d’une valeur mobilière, soit à la quantification du risque auquel s’expose une personne par suite d’une opération sur dérivé et autorisant la Commission à procéder à cette détermination ou à cette quantification;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les dérivés, notamment en :
(i) prescrivant des obligations de déclaration et en exigeant ou en interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles est obligatoire la remise des documents d’information aux contreparties à une opération sur dérivés, dont les exigences relatives au délai de remise des documents,
(iii) prescrivant les exigences supplémentaires qui doivent être remplies avant que puisse être accepté un document d’information;
iii.1) régissant les opérations sur dérivés, notamment en prescrivant :
(i) les exigences relatives à la compensation et au règlement des opérations,
(ii) les exigences relatives à la déclaration des opérations et des cotations,
(iii) les dérivés ou les catégories de dérivés à l’égard desquels les opérations doivent faire l’objet d’une compensation ou d’un règlement par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt reconnue en vertu de l’alinéa 35(1)d),
(iv) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération à une bourse que reconnaît la Commission en vertu de l’alinéa 35(1)a),
(v) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération dans une installation d’opérations sur dérivés,
(vi) les exigences relatives à la tenue de dossiers, à la déclaration, à la transparence et à la communication,
(vii) les exigences relatives aux personnes effectuant des opérations sur dérivés, dont la déclaration des opérations, la compensation et le règlement, les marges, le capital et les biens grevés,
(viii) les exigences relatives aux limites de position,
(ix) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés ne puisse faire l’objet d’opérations au Nouveau-Brunswick,
(x) les exigences relatives à la détention et à la tenue des marges et des biens grevés;
iii.2) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
iii.3) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue un dérivé ou une catégorie de dérivés;
iii.4) régissant les arrangements de fiducie pour la détention de valeurs mobilières, de dérivés et de fonds d’un client par une personne inscrite;
iii.5) concernant le transfert et le nantissement de valeurs mobilières ou les opérations sur dérivés;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
kkk.1) prescrivant les exigences à l’égard de la gouvernance des émetteurs assujettis pour l’application de l’article 148.1;
kkk.2) exigeant qu’un fonds d’investissement crée et maintienne un organisme aux fins prévues au paragraphe 148.2(1), prescrivant ses pouvoirs et fonctions et prescrivant les exigences relatives à ce qui suit :
(i) le mandat et le fonctionnement de l’organisme,
(ii) la composition de l’organisme et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance de ses membres, et le processus de sélection de ceux-ci,
(iii) les normes de diligence qui s’appliquent aux membres de l’organisme dans l’exercice de leurs pouvoirs, fonctions et responsabilités,
(iv) la communication de renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds d’investissement, à son gestionnaire et à la Commission,
(v) les questions concernant le fonds d’investissement qui requièrent un examen de la part de l’organisme ou l’approbation de celui-ci;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance d’une personne, d’une autorité législative ou d’un instrument, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés ou les organismes de surveillance des vérificateurs pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », désignant soit une catégorie de personnes comme étant un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti, soit une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti,
(iv) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments ne constitue pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
lll.01) prescrivant les circonstances dans lesquelles une ordonnance désignant une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti est réputée être rendue, notamment les suivantes :
(i) un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada a désigné une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti,
(ii) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti est réputée s’être opérée en vertu des lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui y régit la réglementation tant des marchés des valeurs mobilières ou des dérivés que des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
lll.02) prescrivant les circonstances dans lesquelles la désignation d’une personne ou d’une catégorie de personnes comme étant un émetteur assujetti est réputée être révoquée, notamment les suivantes :
(i) un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada a révoqué pareille désignation,
(ii) cette désignation est réputée avoir été révoquée en vertu des lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui y régit la réglementation tant des marchés des valeurs mobilières ou des dérivés que des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
lll.5) désignant une ou plusieurs personnes pour exécuter des fonctions relatives à l’intégration des marchés, à la transparence des marchés, à la consolidation des données des marchés ou à la compensation et au règlement des opérations;
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) pour l’application de l’article 177, concernant la communication autorisée des renseignements par toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de cet article;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission ou le Tribunal de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
nnn.8) concernant la communication autorisée des renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés;
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
qqq.2) autorisant la Commission ou le Tribunal à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise ou un dérivé acquis à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’une règle établie sous le régime de l’alinéa 59(1)h) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou de dérivés ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
ttt.1) fixant les droits que peuvent demander la personne qui opère un système électronique ou informatisé visé à l’alinéa ttt);
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative concernant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) autorisant la Commission ou le directeur général à ordonner que l’une quelconque des exemptions que prévoient la présente loi, les règlements ou les règles ne s’appliquent pas à une personne, à une opération, à une valeur mobilière ou à un dérivé en particulier ou à l’une de leur catégories;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
b) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
c) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
d) concernant la pratique et la procédure de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir ou de modifier des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, ch. 38, art. 194; 2008, ch. 22, art. 64; 2011, ch. 43, art. 42; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 49; 2014, ch. 25, art. 4; 2016, ch. 18, art. 11; 2019, ch. 32, art. 14
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation , de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites, de même que les fonctions ou les conduites professionnelles pour lesquelles l’inscription est requise et qui se rapportent au respect du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick par une autre personne inscrite et classant en catégories ou en sous-catégories les personnes inscrites;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et la conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant le Tribunal à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’il n’ait décidé si, en raison du projet de changement, il exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières ou certains dérivés;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
l.1) concernant l’échange de renseignements entre les personnes inscrites;
l.2) concernant les ententes d’indication de clients que conclut une personne inscrite;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
m.1) prescrivant des catégories de documents ou de registres auxquelles la Commission ou l’un quelconque de ses membres ou employés ne peut avoir accès dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir que lui confère la partie 3, 12 ou 13, selon le cas, relativement à un organisme de surveillance des vérificateurs;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
n.1) concernant toute question nécessaire ou souhaitable pour assurer la régie de la remise d’avis par les vérificateurs des émetteurs assujettis;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription dans une catégorie prescrite par règlement;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière ou d’un dérivé;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières ou de dérivés ou les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
z.1) régissant les opérations sur dérivés dans les installations d’opérations sur dérivés, notamment en prescrivant les exigences relatives à la tenue de dossiers;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les organismes de surveillance des vérificateurs, les répertoires des opérations et les installations d’opérations sur dérivés que reconnaît la Commission en vertu de l’article 35;
aa.1) régissant les organismes de notation, y compris, notamment :
(i) établissant les exigences pour l’application de l’article 44.2,
(ii) concernant les circonstances dans lesquelles un organisme de notation ou une catégorie d’organismes de notation est réputé être désigné pour l’application du paragraphe 44.1(1);
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur les dérivés ou régissant les secteurs des valeurs mobilières ou des dérivés pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne ou à une catégorie de personnes d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés, sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier ou d’en acheter, y compris, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme habilité par les lois d’une autre autorité législative à régir les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou à appliquer ou à faire exécuter les lois régissant les valeurs mobilières ou les dérivés émanant de cette autorité législative a ordonné :
(i) ou bien l’interdiction à une personne soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’en acheter,
(ii) ou bien la cessation soit d’opérations sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’achats d’une valeur mobilière en particulier;
bb.11) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
bb.12) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
bb.2) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes qui font la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières d’un émetteur;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.01) concernant, aux fins d’application de l’article 88, des documents d’information exigés à l’égard des valeurs mobilières de fonds d’investissement qui prescrivent notamment :
(i) les valeurs mobilières de fonds d’investissement,
(ii) les systèmes de négociation parallèle,
(iii) les délais et les modalités d’envoi ou de remise des documents d’information;
ii.02) prescrivant, aux fins d’application du paragraphe 88(1.3), les circonstances dans lesquelles une convention de vente d’une valeur mobilière prescrite d’un fonds d’investissement ne lie pas l’acheteur;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.11) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs dont les actions font l’objet d’opérations dans une bourse ou un système de cotation et de déclaration des opérations à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière ou un instrument financier lié, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives soit à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière ou d’un dérivé, de la valeur d’actif net d’une valeur mobilière, soit à la quantification du risque auquel s’expose une personne par suite d’une opération sur dérivé et autorisant la Commission à procéder à cette détermination ou à cette quantification;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les dérivés, notamment en :
(i) prescrivant des obligations de déclaration et en exigeant ou en interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles est obligatoire la remise des documents d’information aux contreparties à une opération sur dérivés, dont les exigences relatives au délai de remise des documents,
(iii) prescrivant les exigences supplémentaires qui doivent être remplies avant que puisse être accepté un document d’information;
iii.1) régissant les opérations sur dérivés, notamment en prescrivant :
(i) les exigences relatives à la compensation et au règlement des opérations,
(ii) les exigences relatives à la déclaration des opérations et des cotations,
(iii) les dérivés ou les catégories de dérivés à l’égard desquels les opérations doivent faire l’objet d’une compensation ou d’un règlement par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt reconnue en vertu de l’alinéa 35(1)d),
(iv) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération à une bourse que reconnaît la Commission en vertu de l’alinéa 35(1)a),
(v) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération dans une installation d’opérations sur dérivés,
(vi) les exigences relatives à la tenue de dossiers, à la déclaration, à la transparence et à la communication,
(vii) les exigences relatives aux personnes effectuant des opérations sur dérivés, dont la déclaration des opérations, la compensation et le règlement, les marges, le capital et les biens grevés,
(viii) les exigences relatives aux limites de position,
(ix) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés ne puisse faire l’objet d’opérations au Nouveau-Brunswick,
(x) les exigences relatives à la détention et à la tenue des marges et des biens grevés;
iii.2) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
iii.3) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue un dérivé ou une catégorie de dérivés;
iii.4) régissant les arrangements de fiducie pour la détention de valeurs mobilières, de dérivés et de fonds d’un client par une personne inscrite;
iii.5) concernant le transfert et le nantissement de valeurs mobilières ou les opérations sur dérivés;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
kkk.1) prescrivant les exigences à l’égard de la gouvernance des émetteurs assujettis pour l’application de l’article 148.1;
kkk.2) exigeant qu’un fonds d’investissement crée et maintienne un organisme aux fins prévues au paragraphe 148.2(1), prescrivant ses pouvoirs et fonctions et prescrivant les exigences relatives à ce qui suit :
(i) le mandat et le fonctionnement de l’organisme,
(ii) la composition de l’organisme et les qualités requises pour en être membre, y compris les questions relatives à l’indépendance de ses membres, et le processus de sélection de ceux-ci,
(iii) les normes de diligence qui s’appliquent aux membres de l’organisme dans l’exercice de leurs pouvoirs, fonctions et responsabilités,
(iv) la communication de renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds d’investissement, à son gestionnaire et à la Commission,
(v) les questions concernant le fonds d’investissement qui requièrent un examen de la part de l’organisme ou l’approbation de celui-ci;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance d’une personne, d’une autorité législative ou d’un instrument, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés ou les organismes de surveillance des vérificateurs pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », désignant soit une catégorie de personnes comme étant un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti, soit une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti,
(iv) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments ne constitue pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
lll.01) prescrivant les circonstances dans lesquelles une ordonnance désignant une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti est réputée être rendue, notamment les suivantes :
(i) un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada a désigné une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti,
(ii) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti est réputée s’être opérée en vertu des lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui y régit la réglementation tant des marchés des valeurs mobilières ou des dérivés que des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
lll.02) prescrivant les circonstances dans lesquelles la désignation d’une personne ou d’une catégorie de personnes comme étant un émetteur assujetti est réputée être révoquée, notamment les suivantes :
(i) un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada a révoqué pareille désignation,
(ii) cette désignation est réputée avoir été révoquée en vertu des lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui y régit la réglementation tant des marchés des valeurs mobilières ou des dérivés que des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
lll.5) désignant une ou plusieurs personnes pour exécuter des fonctions relatives à l’intégration des marchés, à la transparence des marchés, à la consolidation des données des marchés ou à la compensation et au règlement des opérations;
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) pour l’application de l’article 177, concernant la communication autorisée des renseignements par toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de cet article;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission ou le Tribunal de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
nnn.8) concernant la communication autorisée des renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés;
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
qqq.2) autorisant la Commission ou le Tribunal à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise ou un dérivé acquis à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’une règle établie sous le régime de l’alinéa 59(1)h) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou de dérivés ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
ttt.1) fixant les droits que peuvent demander la personne qui opère un système électronique ou informatisé visé à l’alinéa ttt);
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative concernant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) autorisant la Commission ou le directeur général à ordonner que l’une quelconque des exemptions que prévoient la présente loi, les règlements ou les règles ne s’appliquent pas à une personne, à une opération, à une valeur mobilière ou à un dérivé en particulier ou à l’une de leur catégories;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
b) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
c) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
d) concernant la pratique et la procédure de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir ou de modifier des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, ch. 38, art. 194; 2008, ch. 22, art. 64; 2011, ch. 43, art. 42; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 49; 2014, ch. 25, art. 4; 2016, ch. 18, art. 11
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation , de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites, de même que les fonctions ou les conduites professionnelles pour lesquelles l’inscription est requise et qui se rapportent au respect du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick par une autre personne inscrite et classant en catégories ou en sous-catégories les personnes inscrites;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et la conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant le Tribunal à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’il n’ait décidé si, en raison du projet de changement, il exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières ou certains dérivés;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
l.1) concernant l’échange de renseignements entre les personnes inscrites;
l.2) concernant les ententes d’indication de clients que conclut une personne inscrite;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
m.1) prescrivant des catégories de documents ou de registres auxquelles la Commission ou l’un quelconque de ses membres ou employés ne peut avoir accès dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir que lui confère la partie 3, 12 ou 13, selon le cas, relativement à un organisme de surveillance des vérificateurs;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
n.1) concernant toute question nécessaire ou souhaitable pour assurer la régie de la remise d’avis par les vérificateurs des émetteurs assujettis;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription dans une catégorie prescrite par règlement;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière ou d’un dérivé;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières ou de dérivés ou les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
z.1) régissant les opérations sur dérivés dans les installations d’opérations sur dérivés, notamment en prescrivant les exigences relatives à la tenue de dossiers;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les organismes de surveillance des vérificateurs, les répertoires des opérations et les installations d’opérations sur dérivés que reconnaît la Commission en vertu de l’article 35;
aa.1) régissant les organismes de notation, y compris, notamment :
(i) établissant les exigences pour l’application de l’article 44.2,
(ii) concernant les circonstances dans lesquelles un organisme de notation ou une catégorie d’organismes de notation est réputé être désigné pour l’application du paragraphe 44.1(1);
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur les dérivés ou régissant les secteurs des valeurs mobilières ou des dérivés pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne ou à une catégorie de personnes d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés, sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier ou d’en acheter, y compris, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme habilité par les lois d’une autre autorité législative à régir les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou à appliquer ou à faire exécuter les lois régissant les valeurs mobilières ou les dérivés émanant de cette autorité législative a ordonné :
(i) ou bien l’interdiction à une personne soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’en acheter,
(ii) ou bien la cessation soit d’opérations sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’achats d’une valeur mobilière en particulier;
bb.11) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
bb.12) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
bb.2) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes qui font la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières d’un émetteur;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.01) concernant, aux fins d’application de l’article 88, des documents d’information exigés à l’égard des valeurs mobilières de fonds d’investissement qui prescrivent notamment :
(i) les valeurs mobilières de fonds d’investissement,
(ii) les systèmes de négociation parallèle,
(iii) les délais et les modalités d’envoi ou de remise des documents d’information;
ii.02) prescrivant, aux fins d’application du paragraphe 88(1.3), les circonstances dans lesquelles une convention de vente d’une valeur mobilière prescrite d’un fonds d’investissement ne lie pas l’acheteur;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.11) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs dont les actions font l’objet d’opérations dans une bourse ou un système de cotation et de déclaration des opérations à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière ou un instrument financier lié, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives soit à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière ou d’un dérivé, de la valeur d’actif net d’une valeur mobilière, soit à la quantification du risque auquel s’expose une personne par suite d’une opération sur dérivé et autorisant la Commission à procéder à cette détermination ou à cette quantification;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les dérivés, notamment en :
(i) prescrivant des obligations de déclaration et en exigeant ou en interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles est obligatoire la remise des documents d’information aux contreparties à une opération sur dérivés, dont les exigences relatives au délai de remise des documents,
(iii) prescrivant les exigences supplémentaires qui doivent être remplies avant que puisse être accepté un document d’information;
iii.1) régissant les opérations sur dérivés, notamment en prescrivant :
(i) les exigences relatives à la compensation et au règlement des opérations,
(ii) les exigences relatives à la déclaration des opérations et des cotations,
(iii) les dérivés ou les catégories de dérivés à l’égard desquels les opérations doivent faire l’objet d’une compensation ou d’un règlement par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt reconnue en vertu de l’alinéa 35(1)d),
(iv) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération à une bourse que reconnaît la Commission en vertu de l’alinéa 35(1)a),
(v) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération dans une installation d’opérations sur dérivés,
(vi) les exigences relatives à la tenue de dossiers, à la déclaration, à la transparence et à la communication,
(vii) les exigences relatives aux personnes effectuant des opérations sur dérivés, dont la déclaration des opérations, la compensation et le règlement, les marges, le capital et les biens grevés,
(viii) les exigences relatives aux limites de position,
(ix) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés ne puisse faire l’objet d’opérations au Nouveau-Brunswick,
(x) les exigences relatives à la détention et à la tenue des marges et des biens grevés;
iii.2) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
iii.3) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue un dérivé ou une catégorie de dérivés;
iii.4) régissant les arrangements de fiducie pour la détention de valeurs mobilières, de dérivés et de fonds d’un client par une personne inscrite;
iii.5) concernant le transfert et le nantissement de valeurs mobilières ou les opérations sur dérivés;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance d’une personne, d’une autorité législative ou d’un instrument, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés ou les organismes de surveillance des vérificateurs pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », désignant soit une catégorie de personnes comme étant un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti, soit une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti,
(iv) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments ne constitue pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
lll.01) prescrivant les circonstances dans lesquelles une ordonnance désignant une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti est réputée être rendue, notamment les suivantes :
(i) un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada a désigné une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti,
(ii) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti est réputée s’être opérée en vertu des lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui y régit la réglementation tant des marchés des valeurs mobilières ou des dérivés que des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
lll.02) prescrivant les circonstances dans lesquelles la désignation d’une personne ou d’une catégorie de personnes comme étant un émetteur assujetti est réputée être révoquée, notamment les suivantes :
(i) un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada a révoqué pareille désignation,
(ii) cette désignation est réputée avoir été révoquée en vertu des lois d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui y régit la réglementation tant des marchés des valeurs mobilières ou des dérivés que des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
lll.5) désignant une ou plusieurs personnes pour exécuter des fonctions relatives à l’intégration des marchés, à la transparence des marchés, à la consolidation des données des marchés ou à la compensation et au règlement des opérations;
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) pour l’application de l’article 177, concernant la communication autorisée des renseignements par toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de cet article;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission ou le Tribunal de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
nnn.8) concernant la communication autorisée des renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés;
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
qqq.2) autorisant la Commission ou le Tribunal à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise ou un dérivé acquis à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’une règle établie sous le régime de l’alinéa 59(1)h) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou de dérivés ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
ttt.1) fixant les droits que peuvent demander la personne qui opère un système électronique ou informatisé visé à l’alinéa ttt);
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative concernant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) autorisant la Commission ou le directeur général à ordonner que l’une quelconque des exemptions que prévoient la présente loi, les règlements ou les règles ne s’appliquent pas à une personne, à une opération, à une valeur mobilière ou à un dérivé en particulier ou à l’une de leur catégories;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
b) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
c) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
d) concernant la pratique et la procédure de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir ou de modifier des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, ch. 38, art. 194; 2008, ch. 22, art. 64; 2011, ch. 43, art. 42; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 49; 2014, ch. 25, art. 4; 2016, ch. 18, art. 11.
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation , de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites, de même que les fonctions ou les conduites professionnelles pour lesquelles l’inscription est requise et qui se rapportent au respect du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick par une autre personne inscrite et classant en catégories ou en sous-catégories les personnes inscrites;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et la conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant le Tribunal à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’il n’ait décidé si, en raison du projet de changement, il exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières ou certains dérivés;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
l.1) concernant l’échange de renseignements entre les personnes inscrites;
l.2) concernant les ententes d’indication de clients que conclut une personne inscrite;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
m.1) prescrivant des catégories de documents ou de registres auxquelles la Commission ou l’un quelconque de ses membres ou employés ne peut avoir accès dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir que lui confère la partie 3, 12 ou 13, selon le cas, relativement à un organisme de surveillance des vérificateurs;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
n.1) concernant toute question nécessaire ou souhaitable pour assurer la régie de la remise d’avis par les vérificateurs des émetteurs assujettis;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription dans une catégorie prescrite par règlement;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière ou d’un dérivé;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières ou de dérivés ou les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
z.1) régissant les opérations sur dérivés dans les installations d’opérations sur dérivés, notamment en prescrivant les exigences relatives à la tenue de dossiers;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les organismes de surveillance des vérificateurs, les répertoires des opérations et les installations d’opérations sur dérivés que reconnaît la Commission en vertu de l’article 35;
aa.1) régissant les organismes de notation, y compris, notamment :
(i) établissant les exigences pour l’application de l’article 44.2,
(ii) concernant les circonstances dans lesquelles un organisme de notation ou une catégorie d’organismes de notation est réputé être désigné pour l’application du paragraphe 44.1(1);
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur les dérivés ou régissant les secteurs des valeurs mobilières ou des dérivés pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne ou à une catégorie de personnes d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés, sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier ou d’en acheter, y compris, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme habilité par les lois d’une autre autorité législative à régir les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou à appliquer ou à faire exécuter les lois régissant les valeurs mobilières ou les dérivés émanant de cette autorité législative a ordonné :
(i) ou bien l’interdiction à une personne soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’en acheter,
(ii) ou bien la cessation soit d’opérations sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’achats d’une valeur mobilière en particulier;
bb.11) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
bb.12) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
bb.2) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes qui font la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières d’un émetteur;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.11) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs dont les actions font l’objet d’opérations dans une bourse ou un système de cotation et de déclaration des opérations à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière ou un instrument financier lié, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives soit à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière ou d’un dérivé, de la valeur d’actif net d’une valeur mobilière, soit à la quantification du risque auquel s’expose une personne par suite d’une opération sur dérivé et autorisant la Commission à procéder à cette détermination ou à cette quantification;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les dérivés, notamment en :
(i) prescrivant des obligations de déclaration et en exigeant ou en interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles est obligatoire la remise des documents d’information aux contreparties à une opération sur dérivés, dont les exigences relatives au délai de remise des documents,
(iii) prescrivant les exigences supplémentaires qui doivent être remplies avant que puisse être accepté un document d’information;
iii.1) régissant les opérations sur dérivés, notamment en prescrivant :
(i) les exigences relatives à la compensation et au règlement des opérations,
(ii) les exigences relatives à la déclaration des opérations et des cotations,
(iii) les dérivés ou les catégories de dérivés à l’égard desquels les opérations doivent faire l’objet d’une compensation ou d’un règlement par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt reconnue en vertu de l’alinéa 35(1)d),
(iv) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération à une bourse que reconnaît la Commission en vertu de l’alinéa 35(1)a),
(v) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération dans une installation d’opérations sur dérivés,
(vi) les exigences relatives à la tenue de dossiers, à la déclaration, à la transparence et à la communication,
(vii) les exigences relatives aux personnes effectuant des opérations sur dérivés, dont la déclaration des opérations, la compensation et le règlement, les marges, le capital et les biens grevés,
(viii) les exigences relatives aux limites de position,
(ix) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés ne puisse faire l’objet d’opérations au Nouveau-Brunswick,
(x) les exigences relatives à la détention et à la tenue des marges et des biens grevés;
iii.2) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
iii.3) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue un dérivé ou une catégorie de dérivés;
iii.4) régissant les arrangements de fiducie pour la détention de valeurs mobilières, de dérivés et de fonds d’un client par une personne inscrite;
iii.5) concernant le transfert et le nantissement de valeurs mobilières ou les opérations sur dérivés;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance d’une personne, d’une autorité législative ou d’un instrument, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés ou les organismes de surveillance des vérificateurs pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », désignant soit une catégorie de personnes comme étant un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti, soit une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti,
(iv) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments ne constitue pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
lll.5) désignant une ou plusieurs personnes pour exécuter des fonctions relatives à l’intégration des marchés, à la transparence des marchés, à la consolidation des données des marchés ou à la compensation et au règlement des opérations;
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) pour l’application de l’article 177, concernant la communication autorisée des renseignements par toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de cet article;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission ou le Tribunal de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
nnn.8) concernant la communication autorisée des renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés;
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
qqq.2) autorisant la Commission ou le Tribunal à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise ou un dérivé acquis à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’une règle établie sous le régime de l’alinéa 59(1)h) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou de dérivés ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
ttt.1) fixant les droits que peuvent demander la personne qui opère un système électronique ou informatisé visé à l’alinéa ttt);
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative concernant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) autorisant la Commission ou le directeur général à ordonner que l’une quelconque des exemptions que prévoient la présente loi, les règlements ou les règles ne s’appliquent pas à une personne, à une opération, à une valeur mobilière ou à un dérivé en particulier ou à l’une de leur catégories;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
b) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
c) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 194
d) concernant la pratique et la procédure de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir ou de modifier des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, ch. 38, art. 194; 2008, ch. 22, art. 64; 2011, ch. 43, art. 42; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 49; 2014, ch. 25, art. 4
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation , de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites, de même que les fonctions ou les conduites professionnelles pour lesquelles l’inscription est requise et qui se rapportent au respect du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick par une autre personne inscrite et classant en catégories ou en sous-catégories les personnes inscrites;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et la conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant le Tribunal à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’il n’ait décidé si, en raison du projet de changement, il exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières ou certains dérivés;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
l.1) concernant l’échange de renseignements entre les personnes inscrites;
l.2) concernant les ententes d’indication de clients que conclut une personne inscrite;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
m.1) prescrivant des catégories de documents ou de registres auxquelles la Commission ou l’un quelconque de ses membres ou employés ne peut avoir accès dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir que lui confère la partie 3, 12 ou 13, selon le cas, relativement à un organisme de surveillance des vérificateurs;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
n.1) concernant toute question nécessaire ou souhaitable pour assurer la régie de la remise d’avis par les vérificateurs des émetteurs assujettis;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription dans une catégorie prescrite par règlement;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière ou d’un dérivé;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières ou de dérivés ou les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
z.1) régissant les opérations sur dérivés dans les installations d’opérations sur dérivés, notamment en prescrivant les exigences relatives à la tenue de dossiers;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les organismes de surveillance des vérificateurs, les répertoires des opérations et les installations d’opérations sur dérivés que reconnaît la Commission en vertu de l’article 35;
aa.1) régissant les organismes de notation, y compris, notamment :
(i) établissant les exigences pour l’application de l’article 44.2,
(ii) concernant les circonstances dans lesquelles un organisme de notation ou une catégorie d’organismes de notation est réputé être désigné pour l’application du paragraphe 44.1(1);
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur les dérivés ou régissant les secteurs des valeurs mobilières ou des dérivés pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne ou à une catégorie de personnes d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés, sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier ou d’en acheter, y compris, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme habilité par les lois d’une autre autorité législative à régir les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou à appliquer ou à faire exécuter les lois régissant les valeurs mobilières ou les dérivés émanant de cette autorité législative a ordonné :
(i) ou bien l’interdiction à une personne soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’en acheter,
(ii) ou bien la cessation soit d’opérations sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’achats d’une valeur mobilière en particulier;
bb.11) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
bb.12) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
bb.2) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes qui font la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières d’un émetteur;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.11) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs dont les actions font l’objet d’opérations dans une bourse ou un système de cotation et de déclaration des opérations à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, c.38, art.194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière ou un instrument financier lié, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives soit à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière ou d’un dérivé, de la valeur d’actif net d’une valeur mobilière, soit à la quantification du risque auquel s’expose une personne par suite d’une opération sur dérivé et autorisant la Commission à procéder à cette détermination ou à cette quantification;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les dérivés, notamment en :
(i) prescrivant des obligations de déclaration et en exigeant ou en interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles est obligatoire la remise des documents d’information aux contreparties à une opération sur dérivés, dont les exigences relatives au délai de remise des documents,
(iii) prescrivant les exigences supplémentaires qui doivent être remplies avant que puisse être accepté un document d’information;
iii.1) régissant les opérations sur dérivés, notamment en prescrivant :
(i) les exigences relatives à la compensation et au règlement des opérations,
(ii) les exigences relatives à la déclaration des opérations et des cotations,
(iii) les dérivés ou les catégories de dérivés à l’égard desquels les opérations doivent faire l’objet d’une compensation ou d’un règlement par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt reconnue en vertu de l’alinéa 35(1)d),
(iv) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération à une bourse que reconnaît la Commission en vertu de l’alinéa 35(1)a),
(v) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération dans une installation d’opérations sur dérivés,
(vi) les exigences relatives à la tenue de dossiers, à la déclaration, à la transparence et à la communication,
(vii) les exigences relatives aux personnes effectuant des opérations sur dérivés, dont la déclaration des opérations, la compensation et le règlement, les marges, le capital et les biens grevés,
(viii) les exigences relatives aux limites de position,
(ix) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés ne puisse faire l’objet d’opérations au Nouveau-Brunswick,
(x) les exigences relatives à la détention et à la tenue des marges et des biens grevés;
iii.2) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
iii.3) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue un dérivé ou une catégorie de dérivés;
iii.4) régissant les arrangements de fiducie pour la détention de valeurs mobilières, de dérivés et de fonds d’un client par une personne inscrite;
iii.5) concernant le transfert et le nantissement de valeurs mobilières ou les opérations sur dérivés;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance d’une personne, d’une autorité législative ou d’un instrument, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés ou les organismes de surveillance des vérificateurs pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », désignant soit une catégorie de personnes comme étant un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti, soit une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti,
(iv) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments ne constitue pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
lll.5) désignant une ou plusieurs personnes pour exécuter des fonctions relatives à l’intégration des marchés, à la transparence des marchés, à la consolidation des données des marchés ou à la compensation et au règlement des opérations;
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) pour l’application de l’article 177, concernant la communication autorisée des renseignements par toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de cet article;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission ou le Tribunal de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
nnn.8) concernant la communication autorisée des renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés;
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) Abrogé : 2013, c.31, art.36
qqq.2) autorisant la Commission ou le Tribunal à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise ou un dérivé acquis à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’une règle établie sous le régime de l’alinéa 59(1)h) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou de dérivés ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
ttt.1) fixant les droits que peuvent demander la personne qui opère un système électronique ou informatisé visé à l’alinéa ttt);
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative concernant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) autorisant la Commission ou le directeur général à ordonner que l’une quelconque des exemptions que prévoient la présente loi, les règlements ou les règles ne s’appliquent pas à une personne, à une opération, à une valeur mobilière ou à un dérivé en particulier ou à l’une de leur catégories;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, c.38, art.194
b) Abrogé : 2007, c.38, art.194
c) Abrogé : 2007, c.38, art.194
d) concernant la pratique et la procédure de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir ou de modifier des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, c.38, art.194; 2008, c.22, art.64; 2011, c.43, art.42; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.49; 2014, c.25, art.4
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation , de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites, de même que les fonctions ou les conduites professionnelles pour lesquelles l’inscription est requise et qui se rapportent au respect du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick par une autre personne inscrite et classant en catégories ou en sous-catégories les personnes inscrites;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et la conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant le Tribunal à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’il n’ait décidé si, en raison du projet de changement, il exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières ou certains dérivés;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
l.1) concernant l’échange de renseignements entre les personnes inscrites;
l.2) concernant les ententes d’indication de clients que conclut une personne inscrite;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
m.1) prescrivant des catégories de documents ou de registres auxquelles la Commission ou l’un quelconque de ses membres ou employés ne peut avoir accès dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir que lui confère la partie 3, 12 ou 13, selon le cas, relativement à un organisme de surveillance des vérificateurs;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription dans une catégorie prescrite par règlement;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière ou d’un dérivé;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières ou de dérivés ou les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
z.1) régissant les opérations sur dérivés dans les installations d’opérations sur dérivés, notamment en prescrivant les exigences relatives à la tenue de dossiers;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les organismes de surveillance des vérificateurs, les répertoires des opérations et les installations d’opérations sur dérivés que reconnaît la Commission en vertu de l’article 35;
aa.1) régissant les organismes de notation, y compris, notamment :
(i) établissant les exigences pour l’application de l’article 44.2,
(ii) concernant les circonstances dans lesquelles un organisme de notation ou une catégorie d’organismes de notation est réputé être désigné pour l’application du paragraphe 44.1(1);
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur les dérivés ou régissant les secteurs des valeurs mobilières ou des dérivés pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne ou à une catégorie de personnes d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés, sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier ou d’en acheter, y compris, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme habilité par les lois d’une autre autorité législative à régir les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou à appliquer ou à faire exécuter les lois régissant les valeurs mobilières ou les dérivés émanant de cette autorité législative a ordonné :
(i) ou bien l’interdiction à une personne soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’en acheter,
(ii) ou bien la cessation soit d’opérations sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit d’achats d’une valeur mobilière en particulier;
bb.11) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
bb.12) prescrivant les circonstances dans lesquelles un contrat ou un instrument ou un contrat ou un instrument relevant d’une catégorie de contrats ou d’instruments est ou n’est pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
bb.2) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes qui font la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières d’un émetteur;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, c.38, art.194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière ou un instrument financier lié, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives soit à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière ou d’un dérivé, de la valeur d’actif net d’une valeur mobilière, soit à la quantification du risque auquel s’expose une personne par suite d’une opération sur dérivé et autorisant la Commission à procéder à cette détermination ou à cette quantification;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les dérivés, notamment en :
(i) prescrivant des obligations de déclaration et en exigeant ou en interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles est obligatoire la remise des documents d’information aux contreparties à une opération sur dérivés, dont les exigences relatives au délai de remise des documents,
(iii) prescrivant les exigences supplémentaires qui doivent être remplies avant que puisse être accepté un document d’information;
iii.1) régissant les opérations sur dérivés, notamment en prescrivant :
(i) les exigences relatives à la compensation et au règlement des opérations,
(ii) les exigences relatives à la déclaration des opérations et des cotations,
(iii) les dérivés ou les catégories de dérivés à l’égard desquels les opérations doivent faire l’objet d’une compensation ou d’un règlement par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt reconnue en vertu de l’alinéa 35(1)d),
(iv) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération à une bourse que reconnaît la Commission en vertu de l’alinéa 35(1)a),
(v) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés fasse l’objet d’une opération dans une installation d’opérations sur dérivés,
(vi) les exigences relatives à la tenue de dossiers, à la déclaration, à la transparence et à la communication,
(vii) les exigences relatives aux personnes effectuant des opérations sur dérivés, dont la déclaration des opérations, la compensation et le règlement, les marges, le capital et les biens grevés,
(viii) les exigences relatives aux limites de position,
(ix) l’exigence portant qu’un dérivé ou qu’une catégorie de dérivés ne puisse faire l’objet d’opérations au Nouveau-Brunswick,
(x) les exigences relatives à la détention et à la tenue des marges et des biens grevés;
iii.2) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue une valeur mobilière ou une catégorie de valeurs mobilières;
iii.3) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments constitue un dérivé ou une catégorie de dérivés;
iii.4) régissant les arrangements de fiducie pour la détention de valeurs mobilières, de dérivés et de fonds d’un client par une personne inscrite;
iii.5) concernant le transfert et le nantissement de valeurs mobilières ou les opérations sur dérivés;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance d’une personne, d’une autorité législative ou d’un instrument, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés ou les organismes de surveillance des vérificateurs pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », désignant soit une catégorie de personnes comme étant un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti, soit une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti,
(iv) établissant qu’un contrat ou un instrument ou qu’une catégorie de contrats ou d’instruments ne constitue pas un dérivé ou une catégorie de dérivés;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
lll.5) désignant une ou plusieurs personnes pour exécuter des fonctions relatives à l’intégration des marchés, à la transparence des marchés, à la consolidation des données des marchés ou à la compensation et au règlement des opérations;
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) pour l’application de l’article 177, concernant la communication autorisée des renseignements par toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de cet article;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission ou le Tribunal de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
nnn.8) concernant la communication autorisée des renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés;
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) Abrogé : 2013, c.31, art.36
qqq.2) autorisant la Commission ou le Tribunal à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise ou un dérivé acquis à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’une règle établie sous le régime de l’alinéa 59(1)h) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou de dérivés ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
ttt.1) fixant les droits que peuvent demander la personne qui opère un système électronique ou informatisé visé à l’alinéa ttt);
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative concernant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) autorisant la Commission ou le directeur général à ordonner que l’une quelconque des exemptions que prévoient la présente loi, les règlements ou les règles ne s’appliquent pas à une personne, à une opération, à une valeur mobilière ou à un dérivé en particulier ou à l’une de leur catégories;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, c.38, art.194
b) Abrogé : 2007, c.38, art.194
c) Abrogé : 2007, c.38, art.194
d) concernant la pratique et la procédure de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir ou de modifier des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, c.38, art.194; 2008, c.22, art.64; 2011, c.43, art.42; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.49
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation , de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites, de même que les fonctions ou les conduites professionnelles pour lesquelles l’inscription est requise et qui se rapportent au respect du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick par une autre personne inscrite et classant en catégories ou en sous-catégories les personnes inscrites;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et la conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant le Tribunal à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’il n’ait décidé si, en raison du projet de changement, il exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières ou certains contrats de change;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
l.1) concernant l’échange de renseignements entre les personnes inscrites;
l.2) concernant les ententes d’indication de clients que conclut une personne inscrite;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
m.1) prescrivant des catégories de documents ou de registres auxquelles la Commission ou l’un quelconque de ses membres ou employés ne peut avoir accès dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir que lui confère la partie 3, 12 ou 13, selon le cas, relativement à un organisme de surveillance des vérificateurs;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription dans une catégorie prescrite par règlement;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières ou de contrats de change ou les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des contrats de change, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les agences de compensation reconnus par la Commission en vertu de l’article 35;
aa.1) régissant les organismes de notation, y compris, notamment :
(i) établissant les exigences pour l’application de l’article 44.2,
(ii) concernant les circonstances dans lesquelles un organisme de notation ou une catégorie d’organismes de notation est réputé être désigné pour l’application du paragraphe 44.1(1);
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur les contrats de change pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou d’acheter des valeurs mobilières ou des contrats de change ou une valeur particulière ou un contrat de change particulier, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme de réglementation des valeurs mobilières situé dans une autre autorité législative a ordonné, selon le cas :
(i) qu’il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou d’en acheter,
(ii) la cessation d’opérations sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou d’achats d’une valeur mobilière particulière ou d’un contrat de change particulier;
bb.2) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes qui font la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières d’un émetteur;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, c.38, art.194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change et autorisant la Commission à faire cette détermination;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les produits dérivés, notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information et exigeant ou interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les exigences qui s’appliquent aux fonds communs de placement, aux fonds d’investissement à capital fixe, aux fonds du marché à terme ou aux autres émetteurs;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance d’une personne, d’une autorité législative ou d’un instrument, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt ou les organismes de surveillance des vérificateurs pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », désignant soit une catégorie de personnes comme étant un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti, soit une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti,
(iv) désignant un instrument ou une catégorie d’instruments comme ne constituant pas un contrat à terme ou comme constituant ou ne constituant pas un contrat de change;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) pour l’application de l’article 177, concernant la communication autorisée des renseignements par toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de cet article;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission ou le Tribunal de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
nnn.8) concernant la communication autorisée des renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés;
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) Abrogé : 2013, c.31, art.36
qqq.2) autorisant la Commission ou le Tribunal à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise ou un contrat de change acquis à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’une règle établie sous le régime de l’alinéa 59(1)h) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou de contrats de change ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) concernant les conditions d’inapplication d’une ou de toutes les exemptions prévues par la présente loi, les règlements ou les règles et les circonstances dans lesquelles elles ne s’appliquent pas;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, c.38, art.194
b) Abrogé : 2007, c.38, art.194
c) Abrogé : 2007, c.38, art.194
d) concernant la pratique et la procédure de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir ou de modifier des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, c.38, art.194; 2008, c.22, art.64; 2011, c.43, art.42; 2013, c.31, art.36
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation , de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites, de même que les fonctions ou les conduites professionnelles pour lesquelles l’inscription est requise et qui se rapportent au respect du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick par une autre personne inscrite et classant en catégories ou en sous-catégories les personnes inscrites;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et la conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’elle n’ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières ou certains contrats de change;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
l.1) concernant l’échange de renseignements entre les personnes inscrites;
l.2) concernant les ententes d’indication de clients que conclut une personne inscrite;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
m.1) prescrivant des catégories de documents ou de registres auxquelles la Commission ou l’un quelconque de ses membres ou employés ne peut avoir accès dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir que lui confère la partie 3, 12 ou 13, selon le cas, relativement à un organisme de surveillance des vérificateurs;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription dans une catégorie prescrite par règlement;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières ou de contrats de change ou les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des contrats de change, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les agences de compensation reconnus par la Commission en vertu de l’article 35;
aa.1) régissant les organismes de notation, y compris, notamment :
(i) établissant les exigences pour l’application de l’article 44.2,
(ii) concernant les circonstances dans lesquelles un organisme de notation ou une catégorie d’organismes de notation est réputé être désigné pour l’application du paragraphe 44.1(1);
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur les contrats de change pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou d’acheter des valeurs mobilières ou des contrats de change ou une valeur particulière ou un contrat de change particulier, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme de réglementation des valeurs mobilières situé dans une autre autorité législative a ordonné, selon le cas :
(i) qu’il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou d’en acheter,
(ii) la cessation d’opérations sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou d’achats d’une valeur mobilière particulière ou d’un contrat de change particulier;
bb.2) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes qui font la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières d’un émetteur;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, c.38, art.194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change et autorisant la Commission à faire cette détermination;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les produits dérivés, notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information et exigeant ou interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les exigences qui s’appliquent aux fonds communs de placement, aux fonds d’investissement à capital fixe, aux fonds du marché à terme ou aux autres émetteurs;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance d’une personne, d’une autorité législative ou d’un instrument, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt ou les organismes de surveillance des vérificateurs pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », désignant soit une catégorie de personnes comme étant un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti, soit une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti,
(iv) désignant un instrument ou une catégorie d’instruments comme ne constituant pas un contrat à terme ou comme constituant ou ne constituant pas un contrat de change;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) pour l’application de l’article 177, concernant la communication autorisée des renseignements par toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de cet article;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des sommes remises à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
nnn.8) pour l’application du paragraphe 199.1(7), concernant la communication autorisée des renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés;
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) régissant les conflits d’intérêt des membres de la Commission, des membres supplémentaires de la Commission et des employés de la Commission;
qqq.2) autorisant le ministre ou la Commission à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise ou un contrat de change acquis à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’un règlement ou d’une règle établie sous le régime de l’alinéa qqq.1);
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou de contrats de change ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) concernant les conditions d’inapplication d’une ou de toutes les exemptions prévues par la présente loi, les règlements ou les règles et les circonstances dans lesquelles elles ne s’appliquent pas;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, c.38, art.194
b) Abrogé : 2007, c.38, art.194
c) Abrogé : 2007, c.38, art.194
d) concernant la pratique et la procédure de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir ou de modifier des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, c.38, art.194; 2008, c.22, art.64; 2011, c.43, art.42
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation , de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites, de même que les fonctions ou les conduites professionnelles pour lesquelles l’inscription est requise et qui se rapportent au respect du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick par une autre personne inscrite et classant en catégories ou en sous-catégories les personnes inscrites;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et de conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’elle n’ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières ou certains contrats de change;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
l.1) concernant l’échange de renseignements entre les personnes inscrites;
l.2) concernant les ententes d’indication de clients que conclut une personne inscrite;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription dans une catégorie prescrite par règlement;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières ou de contrats de change ou les opérations sur des valeurs mobilières ou sur des contrats de change, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les agences de compensation reconnus par la Commission en vertu de l’article 35;
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières ou sur les contrats de change pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou d’acheter des valeurs mobilières ou des contrats de change ou une valeur particulière ou un contrat de change particulier, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme de réglementation des valeurs mobilières situé dans une autre autorité législative a ordonné, selon le cas :
(i) qu’il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change ou sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou d’en acheter,
(ii) la cessation d’opérations sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou d’achats d’une valeur mobilière particulière ou d’un contrat de change particulier;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, c.38, art.194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière ou d’un contrat de change et autorisant la Commission à faire cette détermination;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les produits dérivés, notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information et exigeant ou interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les exigences qui s’appliquent aux fonds communs de placement, aux fonds d’investissement à capital fixe, aux fonds du marché à terme ou aux autres émetteurs;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance d’une personne, d’une autorité législative ou d’un instrument, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations ou les agences de compensation pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) désignant une personne ou une catégorie de personnes, pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », comme étant ou n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti,
(iv) désignant un instrument ou une catégorie d’instruments comme ne constituant pas un contrat à terme ou comme constituant ou ne constituant pas un contrat de change;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) concernant, aux fins de l’alinéa 177(1)c), la communication autorisée des renseignements ou des preuves obtenues conformément à une enquête prévue à la partie 13;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des montants remis à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) régissant les conflits d’intérêt des membres de la Commission, des membres supplémentaires de la Commission et des employés de la Commission;
qqq.2) autorisant le ministre ou la Commission à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise ou un contrat de change acquis à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’un règlement ou d’une règle établie sous le régime de l’alinéa qqq.1);
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou de contrats de change ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) concernant les conditions d’inapplication d’une ou de toutes les exemptions prévues par la présente loi, les règlements ou les règles et les circonstances dans lesquelles elles ne s’appliquent pas;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 78, 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, c.38, art.194
b) Abrogé : 2007, c.38, art.194
c) Abrogé : 2007, c.38, art.194
d) concernant la pratique et la procédure de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir ou de modifier des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, c.38, art.194; 2008, c.22, art.64
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation , de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites, de même que les fonctions ou les conduites professionnelles pour lesquelles l’inscription est requise et qui se rapportent au respect du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick par une autre personne inscrite et classant en catégories ou en sous-catégories les personnes inscrites;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et de conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants de commerce et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’elle n’ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants de commerce, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
l.1) concernant l’échange de renseignements entre les personnes inscrites;
l.2) concernant les ententes d’indication de clients que conclut une personne inscrite;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription en qualité de représentant de commerce, d’associé ou de dirigeant du courtier;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières qui sont cotées à la bourse ou les opérations sur ces valeurs, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les agences de compensation reconnus par la Commission en vertu de l’article 35;
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou d’acheter des valeurs mobilières ou une valeur mobilière particulière, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme de réglementation des valeurs mobilières situé dans une autre autorité législative a ordonné, selon le cas :
(i) qu’il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur une valeur mobilière particulière ou d’acheter des valeurs mobilières ou une valeur mobilière particulière,
(ii) la cessation d’opérations sur une valeur mobilière particulière ou d’achats d’une valeur mobilière particulière;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, c.38, art.194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière et autorisant la Commission à faire cette détermination;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les produits dérivés, notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information et exigeant ou interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les exigences qui s’appliquent aux fonds communs de placement, aux fonds d’investissement à capital fixe, aux fonds du marché à terme ou aux autres émetteurs;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance de toute personne ou de toute autorité législative, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations ou les agences de compensation pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) désignant une personne ou une catégorie de personnes, pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », comme étant ou n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) concernant, aux fins de l’alinéa 177(1)c), la communication autorisée des renseignements ou des preuves obtenues conformément à une enquête prévue à la partie 13;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des montants remis à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) régissant les conflits d’intérêt des membres de la Commission, des membres supplémentaires de la Commission et des employés de la Commission;
qqq.2) autorisant le ministre ou la Commission à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’un règlement ou d’une règle établie sous le régime de l’alinéa qqq.1);
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) concernant les conditions d’inapplication d’une ou de toutes les exemptions prévues par la présente loi, les règlements ou les règles et les circonstances dans lesquelles elles ne s’appliquent pas;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 78, 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, c.38, art.194
b) Abrogé : 2007, c.38, art.194
c) Abrogé : 2007, c.38, art.194
d) concernant la pratique et la procédure de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir ou de modifier des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, c.38, art.194; 2008, c.22, art.64
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation volontaire à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation volontaire, de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites et classant les personnes inscrites en catégories ou en sous-catégories;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et de conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants de commerce et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’elle n’ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants de commerce, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription en qualité de représentant de commerce, d’associé ou de dirigeant du courtier;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières qui sont cotées à la bourse ou les opérations sur ces valeurs, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les agences de compensation reconnus par la Commission en vertu de l’article 35;
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou d’acheter des valeurs mobilières ou une valeur mobilière particulière, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme de réglementation des valeurs mobilières situé dans une autre autorité législative a ordonné, selon le cas :
(i) qu’il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur une valeur mobilière particulière ou d’acheter des valeurs mobilières ou une valeur mobilière particulière,
(ii) la cessation d’opérations sur une valeur mobilière particulière ou d’achats d’une valeur mobilière particulière;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, c.38, art.194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière et autorisant la Commission à faire cette détermination;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les produits dérivés, notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information et exigeant ou interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les exigences qui s’appliquent aux fonds communs de placement, aux fonds d’investissement à capital fixe, aux fonds du marché à terme ou aux autres émetteurs;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance de toute personne ou de toute autorité législative, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations ou les agences de compensation pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) désignant une personne ou une catégorie de personnes, pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », comme étant ou n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) concernant, aux fins de l’alinéa 177(1)c), la communication autorisée des renseignements ou des preuves obtenues conformément à une enquête prévue à la partie 13;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des montants remis à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) régissant les conflits d’intérêt des membres de la Commission, des membres supplémentaires de la Commission et des employés de la Commission;
qqq.2) autorisant le ministre ou la Commission à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’un règlement ou d’une règle établie sous le régime de l’alinéa qqq.1);
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) concernant les conditions d’inapplication d’une ou de toutes les exemptions prévues par la présente loi, les règlements ou les règles et les circonstances dans lesquelles elles ne s’appliquent pas;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 78, 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, c.38, art.194
b) Abrogé : 2007, c.38, art.194
c) Abrogé : 2007, c.38, art.194
d) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies par la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir, de modifier ou d’abroger des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, c.38, art.194
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation volontaire à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation volontaire, de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites et classant les personnes inscrites en catégories ou en sous-catégories;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et de conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants de commerce et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’elle n’ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants de commerce, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription en qualité de représentant de commerce, d’associé ou de dirigeant du courtier;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières qui sont cotées à la bourse ou les opérations sur ces valeurs, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les agences de compensation reconnus par la Commission en vertu de l’article 35;
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou d’acheter des valeurs mobilières ou une valeur mobilière particulière, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme de réglementation des valeurs mobilières situé dans une autre autorité législative a ordonné, selon le cas :
(i) qu’il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur une valeur mobilière particulière ou d’acheter des valeurs mobilières ou une valeur mobilière particulière,
(ii) la cessation d’opérations sur une valeur mobilière particulière ou d’achats d’une valeur mobilière particulière;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, c.38, art.194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) modifiant les exigences de la partie 9,
(ii) prescrivant la façon de diffuser les annonces publicitaires conformément au paragraphe 125(7),
(iii) prescrivant les exigences relatives aux offres de l’émetteur, aux offres d’initié, aux transformations en compagnie fermée et aux opérations entre personnes apparentées en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants des conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iv) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière et autorisant la Commission à faire cette détermination;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les produits dérivés, notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information et exigeant ou interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les exigences qui s’appliquent aux fonds communs de placement, aux fonds d’investissement à capital fixe, aux fonds du marché à terme ou aux autres émetteurs;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance de toute personne ou de toute autorité législative, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations ou les agences de compensation pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) désignant une personne ou une catégorie de personnes, pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », comme étant ou n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) concernant, aux fins de l’alinéa 177(1)c), la communication autorisée des renseignements ou des preuves obtenues conformément à une enquête prévue à la partie 13;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des montants remis à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) régissant les conflits d’intérêt des membres de la Commission, des membres supplémentaires de la Commission et des employés de la Commission;
qqq.2) autorisant le ministre ou la Commission à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’un règlement ou d’une règle établie sous le régime de l’alinéa qqq.1);
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) concernant les conditions d’inapplication d’une ou de toutes les exemptions prévues par la présente loi, les règlements ou les règles et les circonstances dans lesquelles elles ne s’appliquent pas;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 78, 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, c.38, art.194
b) Abrogé : 2007, c.38, art.194
c) Abrogé : 2007, c.38, art.194
d) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies par la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir, de modifier ou d’abroger des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, c.38, art.194
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et le renouvellement, la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation volontaire à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation volontaire, de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites et classant les personnes inscrites en catégories ou en sous-catégories;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et de conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants de commerce et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’elle n’ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites, notamment autorisant la Commission à exiger la fourniture de renseignements ou documents qu’elle estime appropriés en la forme qu’elle exige;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription en qualité de représentant de commerce, d’associé ou de dirigeant du courtier;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières qui font l’objet d’opérations dans le public ou les opérations sur ces valeurs, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les agences de compensation reconnus par la Commission en vertu de l’article 35;
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, aux fins de l’article 78, le prolongement d’un placement après la date d’échéance d’un prospectus, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) modifiant les exigences de la présente loi à l’égard des modifications apportées aux prospectus ou aux prospectus provisoires ou prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée;
ii) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visa, notamment en établissant :
(i) des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(ii) des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iii) des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(iv) des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(v) des procédures relatives à l’octroi de visa à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vi) des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(vii) des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour obtenir un visa d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité,
(viii) des dispositions modifiant les droits de retrait;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteur assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue qui s’ajoutent aux obligations prévues par la présente loi, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les rapports annuels,
(ii) les notices annuelles,
(iii) les analyses supplémentaires des états financiers;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur ou une catégorie d’émetteurs qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) concernant les exigences minimales relatives à la gouvernance des émetteurs assujettis;
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion des informations financières prospectives et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations et modifiant les exigences prévues par la présente loi relativement à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) modifiant les exigences de la partie 9,
(ii) prescrivant la façon de diffuser les annonces publicitaires conformément au paragraphe 125(7),
(iii) prescrivant les exigences relatives aux offres de l’émetteur, aux offres d’initié, aux transformations en compagnie fermée et aux opérations entre personnes apparentées en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants des conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iv) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
ccc) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière et autorisant la Commission à faire cette détermination;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds communs de placement et les fonds d’investissement à capital fixe, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds communs de placement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds commun de placement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds commun de placement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds communs de placement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds communs de placement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds communs de placement ou des fonds d’investissement à capital fixe ou qui prennent part à leur administration;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les produits dérivés, notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information et exigeant ou interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les exigences qui s’appliquent aux fonds communs de placement, aux fonds d’investissement à capital fixe, aux fonds du marché à terme ou aux autres émetteurs;
jjj) modifiant l’application de la présente loi dans le cas des émetteurs étrangers en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée et les opérations entre personnes apparentées, lorsque les émetteurs étrangers sont soumis aux exigences des lois d’autres autorités législatives que la Commission estime adéquates compte tenu des objets et des principes de la présente loi;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
lll) traitant de la désignation ou de la reconnaissance de toute personne ou autorité législative, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles et notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les agences de compensation pour toutes fins de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, les autorités législatives dont les exigences sont sensiblement semblables à celles de toute disposition de la présente loi ou les autorités législatives qui exigent sensiblement le dépôt des mêmes renseignements ou documents que ceux exigés par toute disposition de la présente loi;
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) concernant, aux fins de l’alinéa 177(1)c), la communication autorisée des renseignements ou des preuves obtenues conformément à une enquête prévue à la partie 13;
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger que soient utilisés des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, avoir signé ou attesté des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment les conditions d’application des exemptions et les circonstances dans lesquelles elles s’appliquent;
xxx) concernant les conditions d’inapplication d’une ou de toutes les exemptions prévues par la présente loi, les règlements ou les règles et les circonstances dans lesquelles elles ne s’appliquent pas;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 78, 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) régissant les conflits d’intérêt des membres de la Commission et de ses employés;
b) autorisant le ministre ou la Commission à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle de toute disposition d’un règlement établi aux termes de l’alinéa a);
c) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
d) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies par la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir, de modifier ou d’abroger des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles qui sont établis peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.