Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Document au 1er février 2008
CHAPITRE S-5.5
Loi sur les valeurs mobilières
Sanctionnée le 8 juin 2004
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :(investor relations activities)
a) la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c) les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii) l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d) toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui agit à titre d’intermédiaire dans le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou des deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières, ou qui fournit un mécanisme centralisé de règlement de ces opérations ou fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les bourses, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les courtiers en valeurs mobilières inscrits. (clearing agency)
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou un mécanisme par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, c.38, art.1
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :(material change)
a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 3. (Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » La personne qui se livre ou prétend se livrer au commerce qui consiste à conseiller autrui en matière d’investissement sous forme de valeurs mobilières ou d’achat ou de vente de valeurs mobilières, que les conseils aient été fournis ou non en vue d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou à l’égard de valeurs mobilières particulières. (adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » S’entend en outre d’un contrat de fiducie, d’une déclaration de fiducie ou d’un autre acte semblable. (contract)
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. (Court of Queen’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » Relativement à la Commission ou au directeur général, s’entend d’une décision, d’une ordonnance, d’une ordonnance temporaire, d’une directive ou d’une autre exigence formulée par la Commission ou le directeur général, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements ou en vertu d’une délégation ou d’un transfert d’autorité extraprovinciale aux termes de l’article 195.11. (decision)
« directeur général » Le directeur général de la Commission. (Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :(officer)
a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c) tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa a) ou b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :(New Brunswick securities law)
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne, une décision de la Commission ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d) la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :(reporting issuer)
a) l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i) un prospectus a été déposé;
(ii) un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b) l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d) l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e) l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f) l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou placées ou dont l’émission ou le placement est projeté, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières. (material fact)
« fonds commun de placement » S’entend  :(mutual fund)
a) d’un émetteur :
(i) d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b) d’un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c) Abrogé : 2007, c.38, art.1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :(private mutual fund)
a) le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii) il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii) chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b) le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :(non-redeemable investment fund)
a) un émetteur :
(i) dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii) qui n’investit pas :
(A) soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B) soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii) qui n’est pas un fonds commun de placement;
b) un émetteur qui, selon le cas :
(i) est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii) fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« formule de procuration » La formule manuscrite ou imprimée qui, une fois remplie et signée par le détenteur d’une valeur mobilière ou en son nom, devient une procuration. (form of proxy)
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« information prospective » S’entend de toute communication concernant des activités, conditions ou résultats d’exploitation éventuels qui est fondée sur des hypothèses portant sur les conditions économiques et les lignes de conduite futures. S’entend en outre de l’information financière prospective à l’égard des résultats d’exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée sous forme de prévisions ou de projections. (forward-looking information)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(insider)
a) tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b) tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c) toute personne qui, selon le cas :
(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d) un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e) toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f) toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, c.38, art.1.
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« instrument financier lié » S’entend, selon le cas :(related financial instrument)
a) d’un instrument, d’une convention ou d’une valeur mobilière dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont dérivés de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière, ou calculés en fonction ou sur le fondement de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’une valeur mobilière;
b) de tout autre instrument ou de toute autre convention ou de toute entente qui a un effet, direct ou indirect, sur l’intérêt financier d’une personne dans une valeur mobilière.
« intérêt financier » S’entend, selon le cas :(economic interest)
a) du droit de recevoir une rémunération, un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou de la possibilité de participer à cette rémunération, cet avantage ou ce rendement;
b) de l’exposition à un risque de perte financière relativement à une valeur mobilière.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » S’entend des personnes suivantes :(member of the Commission)
a) le président;
b) tout membre de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1).
« membre supplémentaire de la Commission » Tout membre supplémentaire de la Commission qui a été nommé en vertu du paragraphe 7.1(1). (supplementary member of the Commission)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :(offering memorandum)
a) tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment de ce qui suit :(trade)
a) la vente ou l’aliénation ou une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, que les modalités de paiement prévoient le versement d’une marge ou d’un acompte ou toute autre chose. Sont toutefois exclus de la présente définition l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa d), le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières pour garantir une dette contractée de bonne foi;
b) la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou par leur entremise;
c) la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière;
d) le transfert, le nantissement ou le fait de grever des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle pour garantir une dette contractée de bonne foi;
e) l’acte, l’annonce publicitaire, la sollicitation, la conduite ou la négociation visant directement ou indirectement la réalisation des objets mentionnés aux alinéas a) à d).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou d’administrer ou d’appliquer les lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières.(securities regulatory authority)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:(market participant)
a) la personne inscrite;
b) la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
c) l’émetteur assujetti;
d) l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e) le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation ou de déclaration des opérations ou une agence de compensation et de dépôt;
g) l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h) le Fonds canadien de protection des épargnants;
i) le commandité d’un participant au marché;
j) toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :(control person)
a) toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b) toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :(associate)
a) d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b) d’un associé de cette personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e) du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f) d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:(distribution)
a) l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b) l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c) l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d) l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e) toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’alinéa 184(1)o);
f) toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g) toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Conseiller qui gère le portefeuille de valeurs mobilières de clients en vertu d’un pouvoir discrétionnaire accordé par les clients. (portfolio manager)
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :(underwriter)
a) une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b) un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c) une corporation qui achète ses actions et les revend;
d) une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » S’entend, selon le cas :(misrepresentation)
a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite.
« président » Le président de la Commission. (Chair)
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« promoteur » Selon le cas :(promoter)
a) personne qui, seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, prend, directement ou indirectement, l’initiative de procéder à la fondation, à l’organisation ou à une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur;
b) personne qui reçoit, directement ou indirectement, en contrepartie des biens ou services ou des deux qu’elle fournit dans le cadre de la fondation, de l’organisation ou d’une réorganisation importante de l’entreprise d’un émetteur, au moins 10 % d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur ou au moins 10 % du produit de la vente d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur d’une émission donnée. Toutefois, la personne qui reçoit ces valeurs mobilières ou ce produit uniquement à titre de commissions sur des engagements de prise ferme ou uniquement en contrepartie des biens qu’elle fournit n’est pas un promoteur si elle ne joue pas d’autre rôle dans la fondation, l’organisation ou une réorganisation importante de l’entreprise.
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« représentant de commerce » Particulier employé par un courtier en valeurs mobilières et chargé d’effectuer, au nom de celui-ci, des opérations sur valeurs mobilières. (salesperson)
« secrétaire » Le secrétaire de la Commission. (Secretary)
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières et celle des rapports sur les opérations sur valeurs mobilières conclues, à l’usage exclusif des courtiers inscrits. Sont toutefois exclus de la présente définition, les bourses et les courtiers inscrits (quotation and trade reporting system)
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel :(security)
a) tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b) tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c) tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d) tout document ou tout registre constatant une option sur une valeur mobilière, une souscription d’une valeur mobilière ou un autre intérêt dans une valeur mobilière;
e) toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f) toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g) toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h) tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i) toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j) tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k) tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l) tout certificat de fiducie en nantissement;
m) tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la Loi sur les assurances;
n) tout contrat d’investissement;
o) tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
p) tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement.
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)
1(2)Une corporation est réputée être un membre du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre ou si les deux sont des filiales de la même corporation ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne.
1(3)Une corporation est réputée être sous le contrôle d’une autre personne ou de plusieurs corporations si les deux conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première corporation représentant plus de 50 % des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres corporations, ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première corporation.
1(4)Une corporation est réputée être la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle, selon le cas :
(i) de cette autre corporation,
(ii) de cette autre corporation et d’une ou de plusieurs corporations qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation,
(iii) de deux corporations ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre corporation;
b) elle est la filiale d’une corporation qui est elle-même la filiale de cette autre corporation.
1(5)Une personne est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une corporation sous son contrôle ou une corporation membre du même groupe que cette première corporation.
1(6)Une corporation est réputée être propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les corporations membres du même groupe qu’elles sont propriétaires bénéficiaires.
1(7)Le gestionnaire de fonds commun de placement et la compagnie de placement d’un fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti et l’initié d’un tel gestionnaire ou d’une telle compagnie de placement sont réputés être des initiés du fonds commun de placement.
1(8)Si un émetteur devient un initié d’un émetteur assujetti, chaque administrateur ou cadre dirigeant de cet émetteur est réputé être un initié de l’émetteur assujetti depuis six mois, ou depuis sa nomination au poste d’administrateur ou de cadre dirigeant de l’émetteur, si celle-ci remonte à moins de six mois.
1(9)Si un émetteur assujetti devient un initié d’un autre émetteur assujetti, chaque administrateur ou cadre dirigeant de cet autre émetteur assujetti est réputé être un initié du premier émetteur assujetti depuis six mois, ou depuis sa nomination au poste d’administrateur ou de cadre dirigeant de cet autre émetteur assujetti, si celle-ci remonte à moins de six mois.
2006, c.16, art.164; 2007, c.38, art.1
Ordonnances de désignation
2007, c.38, art.2
1.1(1)La Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle estime appropriées, désignant, aux fins du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas :
a) un initié;
b) un émetteur assujetti;
c) un fonds commun de placement;
d) un fonds d’investissement à capital fixe.
1.1(2)La Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une ordonnance désignant, aux fins du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, une personne comme étant :
a) un initié;
b) un émetteur assujetti;
c) un fonds commun de placement;
d) un fonds d’investissement à capital fixe.
1.1(3)Toute ordonnance prévue par le paragraphe (1) ou (2) peut être rendue sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général.
1.1(4)La Commission ne rend pas une ordonnance aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne intéressée ou au directeur général l’occasion d’être entendu.
1.1(5)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.2
Objets de la présente loi
2Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses;
b) favoriser des marchés financiers justes et efficaces et la confiance en ceux-ci.
2
LA COMMISSION
La Commission
3(1)La Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est constituée en tant que personne morale sans capital-actions.
3(2)La Commission se compose d’un président et de deux à cinq autres membres de la Commission au plus.
3(3)La Commission est, à toutes fins, un mandataire de Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick.
3(4)La Commission a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
2007, c.38, art.3
Application de la Loi
4La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Principes directeurs
5Aux fins de la présente loi, la Commission s’inspire des principes fondamentaux suivants :
a) il peut être nécessaire de peser l’importance à accorder à chacun des objets de la présente loi dans des cas particuliers;
b) les moyens principaux de réaliser les objets de la présente loi sont les suivants :
(i) des exigences pour veiller à ce que les renseignements soient communiqués en temps utile et avec exactitude et efficience,
(ii) des restrictions à l’égard des pratiques et procédures frauduleuses et déloyales du marché,
(iii) des exigences pour veiller à ce que soient maintenues des normes d’éthique et de conduite professionnelle élevées afin de faire en sorte que les participants au marché se comportent de façon honnête et responsable;
c) une réglementation judicieuse et efficace du domaine des valeurs mobilières exige de la Commission qu’elle applique et exécute la présente loi et les règlements de façon opportune, ouverte et efficiente;
d) la Commission, tout en assurant une surveillance adéquate, devrait faire appel à la capacité des organismes d’autoréglementation en matière d’application de la loi et à leurs compétences en matière de réglementation;
e) l’harmonisation et la coordination saines et responsables des régimes de réglementation des valeurs mobilières favorisent l’intégration des marchés financiers;
f) les restrictions imposées aux activités commerciales et aux investissements des participants au marché, notamment les frais d’entreprise et les frais réglementaires, devraient être fonction de l’importance des objectifs visés en matière de réglementation.
2007, c.38, art.4
Siège social
6Le siège social de la Commission se trouve dans The City of Saint John.
Membres de la Commission autres que le président
2007, c.38, art.5
7(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission, à l’exclusion du président, pour un mandat renouvelable de cinq ans au plus.
7(2)Les membres de la Commission nommés en application du paragraphe (1) exercent leurs fonctions à temps partiel.
Membres supplémentaires de la Commission
2007, c.38, art.6
7.1(1)Malgré le paragraphe 3(2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 23.1, nommer des personnes à titre de membres supplémentaires de la Commission.
7.1(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucun membre supplémentaire de la Commission ne peut exercer un pouvoir ou une fonction aux termes de la présente loi ou des règlements si ce n’est en tant que membre d’un comité d’audience auquel il a été affecté par le président aux termes de l’article 23.1.
7.1(3)Les membres supplémentaires de la Commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans au plus.
7.1(4)Les membres supplémentaires de la Commission ont droit à une rémunération fixée par les règlements administratifs de la Commission.
7.1(5)Les membres supplémentaires de la Commission ont le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions, tels que fixés par les règlements administratifs de la Commission.
2007, c.38, art.6
Présidence
8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président pour un mandat renouvelable de cinq ans.
8(2)Le président est le chef de la direction de la Commission et exerce ses fonctions à temps plein.
8(3)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au président.
Rémunération et frais
9(1)Le président et les autres membres de la Commission ont droit à une rémunération fixée par les règlements administratifs de la Commission.
9(2)Les membres de la Commission ont le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions, tels que fixés par les règlements administratifs de la Commission.
Maintien en fonction
10(1)Malgré les paragraphes 7(1) et 8(1) et sous réserve de l’article 11, tout membre de la Commission demeure en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
10(2)Si un membre de la Commission ou un membre supplémentaire de la Commission démissionne ou est remplacé, le président peut l’autoriser à s’acquitter intégralement des fonctions et à exercer les pouvoirs qu’il aurait eus s’il n’avait pas cessé d’être membre de la Commission ou membre supplémentaire de la Commission, par rapport à toute question sur laquelle il a participé à l’audience en qualité de membre de la Commission ou membre supplémentaire de la Commission.
10(3)L’autorisation prévue au paragraphe (2) demeure tant qu’une décision définitive par rapport à la question n’a pas été rendue.
10(4)L’article 9 ou les paragraphes 7.1(4) et (5), selon le cas, continuent de s’appliquer dans le cas où une personne exerce des fonctions ou des pouvoirs en application du paragraphe (2) comme si elle était encore un membre de la Commission ou un membre supplémentaire de la Commission.
2007, c.38, art.7
Révocation des nominations
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du président ou de tout autre membre de la Commission ou de tout membre supplémentaire de la Commission.
2007, c.38, art.8
Vacance ou absence temporaire
12(1)Lorsqu’une vacance survient au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour combler cette vacance pour le reste du mandat du président ou de tout autre membre de la Commission qui est remplacé.
12(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, à l’exception du président, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
12(3)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du président, ses pouvoirs et fonctions sont exercés par le membre de la Commission désigné par résolution de la Commission.
12(4)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir pourvu que le quorum soit maintenu.
2007, c.38, art.9
Quorum
13Deux membres de la Commission constituent le quorum de la Commission.
2007, c.38, art.10
Employés
14(1)La Commission peut employer ou engager les personnes qu’elle estime nécessaires.
14(2)La Commission nomme, parmi ses employés, un directeur général et un secrétaire.
14(3)La Commission établit dans ses règlements administratifs la rémunération et les autres conditions d’emploi du directeur général, du secrétaire et des autres employés.
14(4)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Commission.
Directeur général
15(1)Le directeur général est le chef des services administratifs de la Commission.
15(2)Le directeur général exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui sont imposés par la présente loi, les règlements ou par la Commission, ou ceux qui lui sont délégués en application du paragraphe 24(1).
15(3)En cas d’absence, de maladie ou d’incapacité temporaire du directeur général, la Commission peut désigner par voie de résolution une autre personne pour le remplacer.
Délégation des pouvoirs et fonctions du directeur général
16(1)Le directeur général peut déléguer, par écrit, les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés par la présente loi ou les règlements à un employé de la Commission.
16(2)Dans la délégation écrite prévue au paragraphe (1), le directeur général peut à la fois :
a) imposer au délégué les modalités et conditions qu’il estime appropriées;
b) autoriser le délégué à sous-déléguer, par écrit, les pouvoirs ou fonctions à un employé de la Commission et à imposer au sous-délégué les modalités et conditions que le délégué estime appropriées, en plus de celles imposées dans la délégation écrite du directeur général.
16(3)Un délégué ou un sous-délégué visé par le présent article se conforme aux modalités et conditions imposées dans la délégation écrite du directeur général.
16(4)Un sous-délégué visé par le présent article se conforme aux modalités et conditions qui lui sont imposées par le délégué.
16(5)Le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation écrite faite en application du paragraphe (1).
16(6)Tout employé de la Commission qui sous-délègue un pouvoir ou une fonction aux termes d’une délégation écrite faite en application du paragraphe (1) peut révoquer, en totalité ou en partie, la sous-délégation.
16(7)Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation écrite ou d’une sous-délégation écrite faite en application du présent article est réputée être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive du directeur général.
2007, c.38, art.11
Secrétaire
17(1)En plus des fonctions que la présente loi, les règlements ou la Commission lui imposent, le secrétaire peut faire ce qui suit :
a) accepter, au nom de la Commission, les avis et les autres documents qui sont signifiés à celle-ci;
b) signer une décision rendue par la Commission à la suite d’une audience, si la Commission l’autorise à le faire;
c) certifier sous sa signature une décision rendue par la Commission ou un document ou une autre chose utilisés dans le cadre d’une audience de la Commission;
d) exercer tous les pouvoirs que la présente loi, les règlements ou la Commission lui confèrent.
17(2)En cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire du secrétaire, la Commission peut, par voie de résolution, nommer une autre personne pour le remplacer.
17(3)Un certificat présenté comme étant signé par le secrétaire est, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, admissible en preuve, et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés.
17(4)Le certificat visé au paragraphe (3) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
17(5)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (3) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
Ententes de services
18La Commission peut conclure avec tout ministre de la Couronne des ententes portant que des employés de la Couronne fournissent à la Commission, pour un montant convenu, les services qu’elle requiert pour exercer ses pouvoirs et fonctions.
Nomination d’experts
19(1)La Commission peut nommer des experts pour l’aider de la façon qu’elle juge opportune.
19(2)La Commission peut demander à tout expert nommé en application du paragraphe (1) d’examiner tout document ou toute autre chose.
19(3)La Commission possède tous les pouvoirs qui sont conférés à un enquêteur en vertu des paragraphes 173(1) et (2) pour assigner des témoins et les contraindre à comparaître devant un expert nommé aux termes du paragraphe (1), pour les obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses devant l’expert.
19(4)L’expert nommé en application du paragraphe (1) reçoit la rémunération et les indemnités que peut fixer la Commission.
Immunité
20Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre les personnes suivantes pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé, des pouvoirs ou fonctions sous l’autorité de la présente loi ou des règlements :
a) la Commission;
b) le président ou tout ancien président;
c) tout autre membre ou tout ancien membre de la Commission;
c.1) tout membre supplémentaire ou tout ancien membre supplémentaire de la Commission;
d) tout employé ou tout ancien employé de la Commission;
e) toute personne qui est nommée aux termes de la présente loi;
f) toute personne qui agit ou qui a agi, soit sous l’autorité de la présente loi ou des règlements, soit sur instruction d’une personne visée à l’alinéa a), b), c), c.1) ou d).
2007, c.38, art.12
Indemnisation
21(1)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser le président ou tout ancien président, tout autre membre ou tout autre ancien membre de la Commission, tout membre supplémentaire ou tout ancien membre supplémentaire de la Commission, tout employé ou tout ancien employé de la Commission, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou toute procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont agit avec honnêteté et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;
b) dans le cas d’une action ou d’une procédure criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une amende, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légale.
21(2)Malgré toute autre disposition du présent article, une personne visée au paragraphe (1) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais et dépenses raisonnablement engagés relativement à la défense d’une action ou d’une procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie étant ou ayant été président, tout autre membre de la Commission, tout membre supplémentaire de la Commission ou tout employé de la Commission, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a presque complètement obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à la procédure;
b) la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b);
c) la personne a raisonnablement et à juste titre droit à l’indemnisation.
21(3)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de président, de tout autre membre de la Commission, de tout membre supplémentaire de la Commission ou d’employé de la Commission, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission.
21(4)La Commission ou toute personne visée au paragraphe (1) peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance approuvant une indemnité prévue au présent article et la Cour du Banc de la Reine peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
21(5)Sur demande présentée en application du paragraphe (4), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’un avis soit donné à toute personne intéressée et celle-ci a droit de comparaître ou de se faire représenter et de se faire entendre en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
2007, c.38, art.13
Règlements administratifs
22(1)La Commission peut établir des règlements administratifs pour régir l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, ce qui suit :
a) énoncer les pouvoirs et fonctions additionnels du président, du directeur général et du secrétaire;
b) Abrogé : 2007, c.38, art.14
c) régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer les pouvoirs et fonctions de la Commission.
22(2)Abrogé : 2007, c.38, art.14
22(3)Tout règlement administratif établi par la Commission entre en vigueur au jour qu’elle fixe par résolution.
22(4)Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur d’un de ses règlements administratifs, la Commission le publie sur support électronique et en publie un avis dans la Gazette royale.
22(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs de la Commission.
2007, c.38, art.14
Pouvoir concernant les audiences
23(1)Dans le cadre d’une audience tenue aux termes de la présente loi ou des règlements, la Commission ou toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué par la Commission est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire les livres, registres, documents et choses ou catégories de livres, de registres, de documents et de choses.
23(2)Sur demande à la Cour du Banc de la Reine par la Commission ou par toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué, la personne qui omet ou refuse de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être incarcérée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
23(3)La Commission peut tenir des audiences au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
23(4)La Commission peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou marchandises et peut consulter ceux-ci au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
23(5)La Commission peut déterminer toute question de fait ou de droit survenant dans le cadre d’une audience.
23(6)La Commission peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont elle est saisie qu’ils soient ou non recueillis sous serment ou admissibles devant une cour.
2007, c.38, art.15
Comité d’audience de la Commission
2007, c.38, art.16
23.1(1)Le président peut affecter au moins deux personnes parmi les membres de la Commission et les membres supplémentaires de la Commission pour siéger à titre de membres d’un comité d’audience de la Commission et peut enjoindre à celui-ci de tenir toute audience ou toute révision que pourrait tenir la Commission aux termes de la présente loi ou des règlements.
23.1(2)Deux membres d’un comité d’audience de la Commission constituent le quorum lors de toute audience ou toute révision tenue par le comité d’audience.
23.1(3)Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par un comité d’audience de la Commission ou tout acte qu’il a accompli lors d’une de ses séances est réputé être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive prise ou un acte accompli par la Commission, selon le cas.
23.1(4)Tout comité d’audience de la Commission a, en ce qui a trait à ses fonctions, la même compétence que la Commission et peut exercer tous les pouvoirs de la Commission aux termes de la présente loi ou des règlements, relativement à toute audience ou à toute révision que doit tenir le comité d’audience. À cette fin, tout renvoi à la Commission dans la présente loi ou les règlements vaut renvoi à un comité d’audience de la Commission.
23.1(5)Le président peut désigner un membre du comité d’audience de la Commission pour présider à toute séance du comité d’audience.
23.1(6)Plusieurs comités d’audience de la Commission peuvent être constitués et agir simultanément.
23.1(7)Un comité d’audience de la Commission tient ses séances séparément de toute autre séance tenue en même temps par un autre comité d’audience de la Commission.
23.1(8)Lorsqu’une audience ou une révision est tenue par un comité d’audience de la Commission et qu’un membre du comité d’audience ne peut, pour quelque raison que ce soit, mener à terme l’audience ou la révision en cours, les autres membres peuvent, s’ils constituent le quorum du comité d’audience, faire ainsi.
2007, c.38, art.16
Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission
24(1)Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confient la présente loi ou les règlements au président, à un autre membre de la Commission, au directeur général, à un comité de la Commission établi par les règlements administratifs de la Commission ou à tout employé de la Commission.
24(2)Dans la délégation écrite prévue au paragraphe (1), la Commission peut à la fois :
a) imposer au délégué les modalités et conditions qu’elle estime appropriées;
b) dans le cas d’une délégation de pouvoirs ou de fonctions au directeur général, autoriser celui-ci à sous-déléguer, par écrit, les pouvoirs ou fonctions à un employé de la Commission et d’imposer au sous-délégué les modalités et conditions qu’il considère appropriées, en plus de celles imposées dans la délégation écrite de la Commission.
24(3)La Commission ne délègue aux termes du paragraphe (1) ni le pouvoir de tenir des audiences sur le fond en cas de contestation, ni le pouvoir d’établir des règles en vertu de l’article 200.
24(4)Un délégué ou un sous-délégué visé par le présent article se conforme aux modalités et conditions imposées dans la délégation écrite de la Commission.
24(5)Un sous-délégué visé par le présent article se conforme aux modalités et conditions qui lui sont imposées par le directeur général.
24(6)La Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation écrite faite en application du paragraphe (1).
24(7)Si le directeur général sous-délègue un pouvoir ou une fonction aux termes d’une délégation écrite faite en application du paragraphe (1), il peut révoquer la sous-délégation en totalité ou en partie.
24(8)Aucun membre de la Commission qui exerce des pouvoirs ou des fonctions de la Commission prévus à la partie 13, à l’égard d’une question qui fait d’objet d’une enquête, ne doit siéger à l’audience que tient la Commission sur cette question sans que les parties en cause y consentent par écrit.
24(9)Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation ou d’une sous-délégation écrite faite en application du présent article est réputée être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive de la Commission.
2007, c.38, art.17
Questions financières
25(1)La Commission ouvre à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire désignée par le ministre des Finances aux fins du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’administration financière.
25(2)Malgré la Loi sur l’administration financière, tous les fonds reçus par la Commission et provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en application du paragraphe (1) et la Commission les gère exclusivement aux fins de la présente loi.
25(3)La Commission peut faire ce qui suit dans le cadre de la gestion de ses affaires :
a) avec l’approbation du ministre des Finances, emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités;
b) investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans des valeurs mobilières autorisées par la Loi sur les fiduciaires à titre d’investissement dans lesquelles les fiduciaires ou les exécuteurs peuvent investir de l’argent.
25(4)Pour l’application du paragraphe (2), les sommes reçues par la Commission à titre de pénalités administratives aux termes de l’article 186 ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent être affectées qu’aux initiatives ou activités qui, selon la Commission, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier du Nouveau-Brunswick.
25(5)La Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents fixée, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion, par le ministre lorsque ce dernier en donne l’ordre à la Commission.
25(6)Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (5), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à la capacité de la Commission d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
Capacité d’autofinancement
26Il incombe à la Commission de payer la rémunération et les frais du président, des autres membres de la Commission, des membres supplémentaires de la Commission, des employés de la Commission, et en général, tous les coûts, frais et dépenses engagés et payables relativement à la conduite des affaires de la Commission.
2007, c.38, art.18
Budget
27(1)La Commission prépare et soumet au Conseil de gestion, avant le 31 décembre de chaque année, un projet de budget contenant les prévisions des montants nécessaires au fonctionnement de la Commission pour la prochaine année financière.
27(2)Dans les trente jours de la réception du projet de budget, le secrétaire du Conseil de gestion peut faire un rapport au président sur le projet de budget contenant des recommandations qu’il considère à propos.
Plan d’activités
28La Commission doit, au moins une fois par année financière et de la manière prévue par le ministre, soumettre à son étude et à son approbation un plan d’activités qui comprend les éléments suivants :
a) le projet de budget pour les trois années financières subséquentes;
b) les objectifs de gestion pour les trois années financières subséquentes;
c) tous autres renseignements spécifiés par le ministre.
Renseignements demandés par le ministre
29(1)La Commission fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.
29(2)Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine toutes méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission et la personne ainsi désignée procède à l’examen et fait rapport au ministre sur les résultats de l’examen.
29(3)Les membres de la Commission, les membres supplémentaires de la Commission et employés de la Commission fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.
2007, c.38, art.19
Année financière et états financiers
30(1)L’année financière de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
30(2)Dans les six mois suivant la fin de son année financière, la Commission dresse conformément aux principes comptables généralement reconnus, des états financiers annuels qui présentent sa situation financière, ses résultats et l’évolution de sa situation financière pour l’année financière la plus récente.
Vérification
31Le vérificateur général vérifie au moins une fois par an les états financiers et les comptes de la Commission.
Rapport annuel
32(1)La Commission, dans les six mois suivant la fin de son année financière, prépare et remet au ministre un rapport comportant les éléments suivants :
a) un sommaire de la nature et du nombre des choses suivantes :
(i) les documents déposés en application de la présente loi ou des règlements,
(ii) les inscriptions effectuées en application de la présente loi ou des règlements,
(iii) les procédures d’exécution prises en application de la présente loi ou des règlements;
b) des commentaires de nature générale portant sur le droit relatif aux valeurs mobilières ainsi que sur la procédure et l’évolution de l’état du droit à leur égard;
c) ses états financiers vérifiés;
d) tous autres renseignements requis par le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
32(2)Sur réception d’un rapport qui lui est remis en application du paragraphe (1), le ministre procède comme suit, selon le cas :
a) il dépose le rapport devant l’Assemblée législative si elle siège à ce moment;
b) si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, il dépose le rapport dans les quinze premiers jours de la session suivante.
Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
33(1)Le ministre peut établir un Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
33(2)Le Comité se compose des membres nommés par le ministre.
33(3)Le ministre peut désigner un des membres du Comité comme président du Comité.
33(4)Le Comité se réunit lorsqu’il est convoqué par la Commission.
33(5)Sur demande de la Commission, le Comité confère avec elle et la conseille sur des questions d’ordre administratif, réglementaire ou législatif relatives aux opérations sur valeurs mobilières et au secteur des valeurs mobilières.
33(6)Les membres du Comité ne reçoivent aucun salaire, mais ont droit à l’indemnité journalière que peut fixer le ministre. Ils ont également droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions et selon ce qu’atteste le président du Comité.
2007, c.38, art.20
3
AUTORÉGLEMENTATION
Interprétation
34(1)Dans la présente partie :
a) un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) tout détenteur d’une valeur mobilière d’une organisation qui exerce les activités d’une bourse,
(ii) toute personne qui accepte de se conformer aux règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques et politiques d’une bourse et qui a l’autorisation d’opérer sur valeurs mobilières dans une bourse ou par son entremise;
b) un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également d’une personne qui exerce des activités à titre de courtier en valeurs mobilières et qui accepte d’être réglementée par l’organisme d’autoréglementation;
c) un représentant d’un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par la bourse à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de vendeur, de négociateur ou de négociateur adjoint d’un membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i);
d) un représentant d’un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par l’organisme d’autoréglementation à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de vendeur, de gérant de succursale ou de gérant adjoint de succursale du membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i).
34(2)Dans les articles 38 à 44, la mention d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt vaut mention d’une personne qui a été reconnue à titre d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt, selon le cas, en application de l’article 35.
Reconnaissance
35(1)Si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission peut, sur demande, rendre une ordonnance reconnaissant une personne à titre :
a) de bourse;
b) d’organisme d’autoréglementation;
c) de système de cotation et de déclaration des opérations;
d) d’agence de compensation de dépôt.
35(2)La reconnaissance prévue au présent article est établie par écrit et assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
Reconnaissance obligatoire pour les bourses
36Nul ne peut exercer les activités d’une bourse au Nouveau-Brunswick sans que la Commission ne l’ait reconnu à ce titre en application de l’alinéa 35(1)a).
Bourse désignée
37(1)Lorsqu’une personne n’exerce pas les activités d’une bourse mais exerce les activités d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou, de toute autre manière, facilite les opérations sur valeurs mobilières, la Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, ordonner, à la fois :
a) que la personne soit une bourse pour les fins de la présente loi et des règlements;
b) que la personne ne puisse pas exercer les activités d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou, de toute autre manière, faciliter les opérations sur valeurs mobilières à moins d’être reconnue à titre de bourse en application de l’alinéa 35(1)a).
37(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Normes et conduite
38(1)Une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations ou une agence de compensation et de dépôt réglemente les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques et politiques.
38(2)Le pouvoir d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation de réglementer les opérations et les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants aux termes du paragraphe (1) s’applique également à tout ancien membre, tout ancien représentant d’un membre et tout ancien représentant d’un ancien membre relativement à leurs opérations et à leur conduite professionnelle alors qu’ils étaient membres d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation ou alors qu’ils étaient représentants d’un membre de la bourse ou de l’organisme d’autoréglementation, selon le cas.
Pouvoirs de la Commission
39La Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard de ce qui suit :
a) la manière dont une bourse exerce ses activités;
b) les opérations sur valeurs mobilières traitées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou par leur entremise;
c) les valeurs mobilières cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
d) les émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations, pour veiller à ce qu’ils se conforment au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
e) les règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt.
Renonciation volontaire
40Sur demande d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt, la Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, accepter la renonciation volontaire à la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation, du système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt, si elle est convaincue que la renonciation n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
Délégation de pouvoirs et de fonctions
41(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, déléguer à une bourse ou à un organisme d’autoréglementation des pouvoirs et fonctions que lui confient la partie 4 ou les règlements qui s’y rapportent.
41(2)Le directeur général peut, avec l’approbation de la Commission et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, déléguer à une bourse ou à un organisme d’autoréglementation des pouvoirs et fonctions que lui confient la partie 4 ou les règlements qui s’y rapportent.
41(3)La Commission ou, avec l’approbation de celle-ci, le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation des pouvoirs et fonctions faite en application du présent article.
41(4)La Commission peut retirer toute affaire soumise à une bourse ou à un organisme d’autoréglementation lorsque ceux-ci, afin de rendre une décision sur l’affaire, exercent ou prévoient d’exercer un pouvoir ou une fonction délégué en application du paragraphe (1) ou (2). Dans un tel cas, la Commission peut décider l’affaire ou la renvoyer pour décision au directeur général.
Conseil, comité ou organisme auxiliaire
42(1)Une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, créer un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire pour les fins du présent article.
42(2)Une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, déléguer aux conseils, comités ou organismes auxiliaires des responsabilités ou des pouvoirs de réglementation ou d’autoréglementation, ou les deux.
42(3)Une bourse ou un organisme d’autoréglementation peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, sous-déléguer aux conseils, comités ou organismes auxiliaires tous pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués en application du paragraphe 41(1) ou (2).
42(4)La Commission peut retirer toute affaire soumise à un conseil, comité ou organisme auxiliaire lorsque ceux-ci, afin de rendre une décision sur l’affaire, exercent ou prévoient d’exercer un pouvoir ou une fonction sous-délégué en application du paragraphe (3). Dans un tel cas, la Commission peut décider l’affaire ou la renvoyer pour décision au directeur général.
42(5)Toute décision, toute ordonnance ou toute directive donnée ou rendue par un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire créé par une bourse, un système d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations en application du paragraphe (1) est réputée être une décision, une ordonnance ou une directive de la bourse, du système d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations, selon le cas.
42(6)Le conseil, le comité ou l’organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations est également visé par :
a) la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations;
b) toute suspension, toute restriction ou toute révocation de la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations;
c) toute imposition de modalités et conditions à la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations.
42(7)Les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux bourses, aux organismes d’autoréglementation ou aux systèmes de cotation et de déclaration des opérations s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, au comité ou à l’organisme auxiliaire.
Contravention au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
43Les règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques         d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt ne doivent pas contrevenir au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick. Cependant, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations ou une agence de compensation et de dépôt peut, dans les limites de sa compétence, imposer des exigences supplémentaires.
Révision de décisions
44(1)Le directeur général ou la personne directement touchée par une décision, une ordonnance ou une directive donnée ou rendue en application d’un règlement administratif, d’un autre texte réglementaire, d’une pratique ou d’une politique d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt peut demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la décision, l’ordonnance ou la directive.
44(2)L’article 193 s’applique à l’audience tenue pour réviser la décision, l’ordonnance ou la directive au même titre que s’il s’agissait d’une audience tenue pour réviser une décision du directeur général.
4
INSCRIPTION
Inscription obligatoire pour effectuer des opérations
45Sauf exemption prévue par la présente loi ou les règlements, aucune personne ne peut :
a) effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou agir à titre de preneur ferme sans être inscrite comme courtier en valeurs mobilières ou comme représentant de commerce, associé ou dirigeant d’un courtier en valeurs mobilières inscrit et agir pour le compte de celui-ci;
b) agir comme conseiller sans être inscrite comme conseiller ou comme représentant, associé ou dirigeant d’un conseiller inscrit et agir pour le compte de celui-ci.
Inscription non requise pour les employés désignés
46(1)Le directeur général peut, aux fins de la présente partie, désigner un employé ou une catégorie d’employés d’un courtier en valeurs mobilières inscrit qui n’effectue pas habituellement d’opérations sur valeurs mobilières comme n’effectuant pas d’opérations. L’employé ainsi désigné ou faisant partie d’une catégorie d’employés ainsi désignée n’est pas tenu de s’inscrire comme représentant de commerce.
46(2)Le directeur général peut, aux fins de la présente partie, désigner un employé ou une catégorie d’employés d’un conseiller inscrit qui n’agit pas habituellement à titre de conseiller comme n’étant pas un conseiller. L’employé ainsi désigné ou faisant partie de la catégorie d’employés ainsi désignée n’est pas tenue de s’inscrire comme conseiller.
46(3)Le directeur général peut annuler toute désignation faite en application du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’un employé ou d’une catégorie d’employés, s’il est convaincu que cet employé ou l’un quelconque des employés de cette catégorie devrait être tenu de présenter une demande d’inscription comme représentant de commerce ou conseiller, selon le cas.
Demandes
47Les demandes d’inscription ou de modification de l’inscription sont faites conformément aux règlements.
2007, c.38, art.21
Inscription
2007, c.38, art.22
48(1)Le directeur général accorde l’inscription, le rétablissement ou la modification de l’inscription à l’auteur de la demande, selon le cas, sauf dans les cas suivants :
a) s’il est d’avis que l’auteur de la demande ne possède pas les qualités requises;
b) s’il est d’avis que la mesure demandée n’est pas acceptable;
c) si l’auteur de la demande n’a pas payé les droits prescrits par règlement.
48(2)Le directeur général peut, à tout moment, restreindre une inscription en l’assortissant de modalités et de conditions qu’il estime appropriées, et sans restreindre la portée de ce qui précède, il peut notamment la restreindre quant à ce qui suit :
a) sa durée;
b) quant à des opérations portant sur certaines valeurs mobilières ou certaines catégories de valeurs mobilières.
48(3)Toute personne inscrite se conforme aux modalités et conditions imposées pour l’inscription par le directeur général en vertu du paragraphe (2).
48(4)Le directeur général ne peut pas refuser d’accorder une inscription, de la rétablir ou de la modifier, ni y imposer des modalités et des conditions sans donner à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite l’occasion d’être entendu.
2007, c.38, art.23
Demandes subséquentes
Abrogé : 2007, c.38, art.24
2007, c.38, art.24
49Abrogé : 2007, c.38, art.25
2007, c.38, art.25
Renseignements supplémentaires
50Le directeur général peut exiger :
a) que l’auteur de la demande ou la personne inscrite lui fournisse, dans un délai qu’il fixe, des renseignements ou des documents supplémentaires;
b) la vérification par affidavit de l’authenticité, de l’exactitude et de l’état complet de tout renseignement ou tout document fourni à tout moment par l’auteur de la demande ou une personne inscrite;
c) que l’auteur de la demande ou la personne inscrite ou un de ses associés, dirigeants, administrateurs, fiduciaires ou toute personne remplissant une telle fonction analogue en leur nom ou un de ses employés se soumette à un interrogatoire sous serment effectué par une personne désignée par écrit par le directeur général.
Renonciation à l’inscription
51(1)Sur demande d’une personne inscrite, le directeur général peut accepter la renonciation volontaire de la personne inscrite à son inscription, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, à moins qu’il ne soit d’avis que la renonciation pourrait être préjudiciable à l’intérêt public.
51(2)Sur réception d’une demande aux termes du paragraphe (1), le directeur général peut suspendre l’inscription sans donner à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu.
2007, c.38, art.26
Inscription suspendue
52Si une personne inscrite cesse d’être au service d’un courtier en valeurs mobilières inscrit ou qu’elle est suspendue de son emploi, son inscription est immédiatement suspendue jusqu’à ce que le directeur général rétablisse l’inscription.
Inscription annulée ou suspendue par voie d’ordonnance
53(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général peut, suite à une audience, prendre une ordonnance suspendant ou annulant l’inscription d’une personne inscrite s’il est d’avis que :
a) soit la personne inscrite a contrevenu ou a omis de se conformer aux modalités ou conditions imposées pour l’inscription en vertu du paragraphe 48(2);
b) soit la personne inscrite a contrevenu ou a omis de se conformer à l’article 54.
53(2)Le directeur général peut prendre une ordonnance temporaire prévue au paragraphe (1), dont la durée est limitée à quinze jours, sans tenir l’audience prévue au paragraphe (1), s’il est d’avis que la tenue de l’audience causerait un retard préjudiciable à l’intérêt public. Si une telle audience est ouverte pendant les quinze jours, le directeur général peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à la fin de l’audience.
53(3)Le directeur général donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendue en application du présent article à la personne inscrite à laquelle l’ordonnance ou l’ordonnance temporaire se rapporte.
2007, c.38, art.27
Normes de conduite professionnelle
54Toute personne inscrite agit comme suit :
a) elle agit avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts de son client;
b) elle agit avec la prudence, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans les mêmes circonstances;
c) elle ne commet aucun acte susceptible de jeter le discrédit sur la réputation du marché financier;
d) elle prend toutes les mesures raisonnables pour connaître les faits essentiels concernant l’identité, la réputation et la situation financière de chacun de ses clients et en maintenir une connaissance courante;
e) elle s’assure, compte tenu des besoins d’investissement, des objectifs de placement et du degré de tolérance au risque de son client, que les recommandations qu’elle lui a faites s’imposent.
Ordonnance d’exemption
55(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner que toute opération, toute opération envisagée, toute valeur mobilière ou toute personne ou toute catégorie de celles-ci ne soit pas assujettie à l’article 45 si elle est convaincue qu’une telle exemption ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
55(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
55(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.28
5
OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Confirmation de l’opération
56(1)Le courtier en valeurs mobilières inscrit qui a agi pour son propre compte ou en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières envoie au client, dans le délai prescrit par règlement, une confirmation écrite de la transaction, indiquant tous les éléments suivants :
a) le nombre et la description des valeurs mobilières;
b) la contrepartie;
c) s’il a agi pour son propre compte ou en qualité de mandataire;
d) s’il a agi en qualité de mandataire dans une opération, le nom de la personne qui a acheté ou vendu les valeurs mobilières ou par l’entremise de laquelle elles ont été achetées ou vendues;
e) la date et, le cas échéant, le nom de la bourse où la transaction a eu lieu;
f) la commission, s’il en est, exigée pour l’opération;
g) le nom du représentant de commerce, s’il en est, qui a participé à la transaction.
56(2)Si l’opération porte sur une valeur mobilière d’un fonds commun de placement, la confirmation indique, outre les détails exigés par le paragraphe (1), les éléments suivants :
a) le prix unitaire auquel s’est effectuée l’opération;
b) le montant déduit à titre de frais de vente, de service et autres.
56(3)Sous réserve des règlements, dans le cas d’une opération portant sur des valeurs mobilières d’un fonds commun de placement effectuée aux termes d’un plan à versements périodiques, la confirmation indique, outre les détails exigés par les paragraphes (1) et (2), les éléments suivants :
a) s’il s’agit du paiement initial effectué aux termes d’un plan à versements périodiques qui exige que les frais de vente, de service et autres soient payés à l’avance, le montant du paiement initial et la fraction des frais de vente, de service et autres qui est affectée aux investissements subséquents dans le fonds commun de placement, ainsi que le mode d’affectation de cette portion;
b) s’il s’agit d’un paiement subséquent effectué aux termes d’un plan à versements périodiques qui exige que les frais de vente, de service et autres soient payés à l’avance, la fraction des frais de vente, de service et autres qui est affectée au paiement qui fait l’objet de la confirmation;
c) s’il s’agit d’un achat initial effectué aux termes d’un plan à versements périodiques qui permet la déduction des frais de vente, de service et autres du versement initial et des versements subséquents, un bref exposé des frais de vente, de service et autres devant être déduits des achats subséquents;
d) s’il s’agit d’un achat effectué aux termes d’un plan à versements périodiques, le nombre total d’actions ou de parts du fonds commun de placement qui ont été acquises et le montant des frais de vente qui ont été payés aux termes du plan à versements périodiques jusqu’à la date où la confirmation est envoyée.
56(4)Pour l’application des alinéas (1)d) et g), une personne ou un représentant de commerce peut être identifié au moyen d’un code ou de symboles dans une confirmation écrite, pourvu que celle-ci contienne aussi une déclaration indiquant que le nom de la personne ou du représentant de commerce sera donné au client sur demande.
56(5)La personne qui s’identifie au moyen d’un code ou de symboles dans la confirmation prévue au paragraphe (1), est tenue, à la demande de la Commission, de déposer immédiatement le code ou les symboles ainsi que leur signification.
56(6)Le courtier en valeurs mobilières qui a agi en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières communique immédiatement à la Commission, à la demande de celle-ci, le nom de la personne qui a acheté ou vendu la valeur mobilière ou par l’entremise de laquelle cette valeur mobilière a été achetée ou vendue.
56(7)Le courtier en valeurs mobilières inscrit n’est pas tenu d’envoyer à son client la confirmation écrite d’une opération sur les valeurs mobilières d’un fonds commun de placement si le gestionnaire du fonds commun de placement envoie au client une confirmation écrite contenant les renseignements exigés par le présent article.
Visites et appels téléphoniques aux résidences
57(1)Dans le présent article, « résidence » s’entend notamment d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel l’occupant réside de façon permanente ou temporaire ou des annexes à ce bâtiment.
57(2)Aucune personne ne peut, dans le but d’effectuer des opérations sur toute valeur mobilière ou toute catégorie de valeurs mobilières, faire les activités suivantes :
a) visiter une résidence;
b) téléphoner du Nouveau-Brunswick à toute résidence située au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
57(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) la personne visite la résidence ou téléphone à la résidence :
(i) soit d’un ami intime, d’un associé ou d’un client avec qui ou pour le compte duquel la personne a eu l’habitude, dans le passé, d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières,
(ii) soit d’une personne qui avait reçu une copie d’un prospectus déposé aux termes de la présente loi ou des règlements et qui avait demandé qu’elle lui fournisse des renseignements relatifs à la valeur mobilière offerte dans le prospectus, à condition que la personne qui visite ou téléphone ne se réfère qu’aux renseignements demandés par rapport à cette valeur mobilière;
b) la personne effectue
(i) soit une opération à l’égard de laquelle elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements,
(ii) soit une opération sur des valeurs mobilières à l’égard desquelles elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements.
57(4)Pour l’application du présent article, une personne est réputée avoir visité une résidence ou avoir téléphoné à cette résidence si l’un de ses dirigeants, administrateurs, représentants de commerce ou mandataires a visité ou a téléphoné à la résidence au nom de celle-ci.
57(5)La Commission peut exempter de l’application du paragraphe (2) des personnes ou catégories de personnes qui effectuent des opérations sur valeurs mobilières, une valeur mobilière spécifique ou une catégorie de valeurs mobilières.
2007, c.38, art.29
Représentations interdites
58(1)Nul ne peut faire une représentation verbale ou écrite selon laquelle la personne ou une autre personne
a) soit revendra ou rachètera une valeur mobilière;
b) soit remboursera la totalité ou une partie du prix d’achat d’une valeur mobilière.
58(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une valeur mobilière qui est assortie ou accompagnée soit d’une obligation de l’émetteur de racheter ou d’acheter la valeur mobilière, soit du droit par son propriétaire d’exiger de l’émetteur que celui-ci rachète ou achète la valeur mobilière.
58(2)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur une valeur mobilière, faire une représentation, verbale ou écrite, quant à la valeur ou au cours futur de cette valeur mobilière qui n’est pas conforme aux règlements.
58(3)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, faire de représentation, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf dans les circonstances suivantes :
a) une demande a été présentée en vue de faire coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
b) la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à la représentation ou a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas;
c) la personne a obtenu la permission écrite du directeur général;
d) la représentation bénéficie en vertu des règlements d’une exemption de l’application du présent paragraphe.
58(4)Nul ne peut faire une représentation, verbale ou écrite, qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il s’agit d’une fausse représentation.
2007, c.38, art.30
Déclaration importante
2007, c.38, art.31
58.1Nul ne peut faire une déclaration par rapport à quelque chose qui serait jugée importante par un investisseur raisonnable en vue de décider s’il doit établir ou entretenir une relation avec cette personne relativement aux opérations sur valeurs mobilières ou à la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières si la déclaration est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse.
2007, c.38, art.31
Pratiques déloyales interdites
2007, c.38, art.31
58.2(1)Dans le présent article, « pratiques déloyales » s’entend notamment de ce qui suit :
a) le fait d’exercer une pression déraisonnable sur une personne afin qu’elle souscrive à une valeur mobilière, en achète ou conserve une ou effectue une opération sur une valeur mobilière;
b) le fait de profiter :
(i) soit de l’incapacité d’une personne à protéger, de façon raisonnable, ses propres intérêts en raison d’une infirmité physique ou mentale, de l’ignorance, de l’analphabétisme ou de l’âge,
(ii) soit de l’incapacité d’une personne à comprendre le caractère, la nature ou la formulation de toute question se rapportant à la décision de souscrire à une valeur mobilière, d’acheter ou de conserver une valeur mobilière ou d’effectuer une opération sur une valeur mobilière;
c) l’imposition de modalités, de conditions, de restrictions ou de limites sévères ou abusives relativement aux transactions.
58.2(2)Nul ne peut se livrer à une pratique déloyale :
a) dans la prestation de conseils relativement à la souscription à une valeur mobilière, à l’achat d’une valeur mobilière ou à une opération sur une valeur mobilière;
b) avec l’intention d’effectuer la souscription à une valeur mobilière, l’achat d’une valeur mobilière ou une opération sur celle-ci.
2007, c.38, art.31
Courtier en valeurs mobilières qui agit pour son propre compte
59(1)Si un courtier en valeurs mobilières inscrit diffuse, publie ou envoie une circulaire, une brochure, une annonce publicitaire, une lettre ou une autre publication dans l’intention d’effectuer, avec une personne qui n’est pas un autre courtier en valeurs mobilières inscrit, une opération sur une valeur mobilière et qu’il se propose d’agir pour son propre compte dans le cadre de cette opération, il le déclare par écrit, notamment dans la circulaire, la brochure, l’annonce publicitaire, la lettre, toute annonce publicitaire ou toute autre publication, avant de conclure un contrat pour la vente ou l’achat de cette valeur mobilière et avant d’accepter un paiement ou de recevoir une garantie ou une contrepartie aux termes ou en prévision du contrat.
59(2)Une déclaration faite conformément au présent article ou à l’alinéa 56(1)c) et selon laquelle un courtier en valeurs mobilières inscrit se propose d’agir ou a agi pour son propre compte dans le cadre d’une opération sur une valeur mobilière n’empêche pas ce courtier en valeurs mobilières inscrit d’agir en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération sur cette valeur mobilière.
59(3)Le présent article ne s’applique pas à toute opération à l’égard de laquelle la personne est exemptée, soit aux termes des règlements, soit par ordonnance de la Commission, de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements.
2007, c.38, art.32
Divulgation des intérêts financiers des courtiers en valeurs mobilières et des conseillers inscrits
60Sous réserve des règlements, le courtier en valeurs mobilières inscrit et le conseiller inscrit fait imprimer bien en évidence dans chaque circulaire, brochure, annonce publicitaire, lettre et autre publication qu’il diffuse, publie ou envoie, et dans lequel il recommande l’achat, la vente ou la détention de valeurs mobilières données, en caractères tout aussi lisibles que ceux employés dans le corps du document en question, une déclaration complète et détaillée des intérêts financiers ou autres que lui-même ou un associé, un administrateur, un dirigeant ou une personne qui serait un initié du courtier en valeurs mobilières ou du conseiller si celui-ci était un émetteur assujetti ou si le courtier en valeurs mobilières est un émetteur assujetti, un associé, un administrateur, un dirigeant ou une personne qui est un initié du courtier en valeurs mobilières ou du conseiller, peut avoir, directement ou indirectement, dans les valeurs mobilières visées dans la publication en question ou dans la vente ou l’achat de l’une de ces valeurs mobilières, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les éléments suivants :
a) tout droit de propriété bénéficiaire ou autre, que l’un d’eux peut avoir à l’égard de ces valeurs mobilières ou de valeurs mobilières émises par le même émetteur;
b) toute option que l’un d’eux peut avoir à l’égard de ces valeurs mobilières et les modalités de cette option;
c) toute commission ou toute autre rémunération que l’un d’eux a reçue ou peut s’attendre à recevoir d’une personne relativement à une opération portant sur ces valeurs mobilières;
d) toute entente de nature financière touchant ces valeurs mobilières que l’un d’eux a pu conclure avec une personne;
e) toute entente de nature financière que l’un d’eux a pu conclure avec un preneur ferme ou une autre personne ayant un intérêt dans les valeurs mobilières.
Divulgation de la responsabilité d’un preneur ferme
61Le courtier en valeurs mobilières inscrit qui recommande l’achat, la vente, l’échange ou la détention de valeurs mobilières dans une circulaire, une brochure, une annonce publicitaire, une lettre ou une autre publication qu’il diffuse, publie ou envoie et qu’il destine au public en général, fait imprimer, en caractères tout aussi lisibles que ceux employés dans le corps du document, une déclaration précisant les éléments suivants :
a) si lui-même ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs a, au cours des douze derniers mois, assumé une responsabilité d’engagement de prise ferme à l’égard de ces valeurs mobilières ou donné, moyennant contrepartie, des conseils de nature financière, à l’émetteur de ces valeurs mobilières;
b) si lui-même ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs sera payé pour la recommandation qu’il a faite.
Communication des activités liées aux relations avec les investisseurs
62(1)Un émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur, qui est au courant qu’une personne se livre à des activités liées aux relations avec les investisseurs au compte de l’émetteur ou d’un détenteur de valeurs mobilières de l’émetteur, communique à quiconque le lui demande le fait que la personne se livre à ces activités et le nom de la personne pour laquelle elle agit.
62(2)Une personne qui se livre à des activités liées aux relations avec les investisseurs et un émetteur ou un détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur pour qui elle se livre à de telles activités s’assurent que tout document diffusé dans le cadre de ces activités par la personne qui se livre à ces activités communique clairement et manifestement que celui-ci est diffusé par ou pour le compte de l’émetteur ou du détenteur de valeurs mobilières.
Emploi du nom d’une autre personne inscrite
63Il est interdit à toute personne inscrite d’employer, dans sa correspondance ou autrement, le nom d’une autre personne inscrite figurant sur des entêtes, des formulaires, des annonces publicitaires ou des enseignes, à moins que la première personne inscrite ne soit un associé, un dirigeant ou un mandataire de l’autre personne inscrite ou qu’elle n’ait été autorisée par cette dernière, par écrit, à employer son nom.
Présentation quant à l’inscription
64Nul ne peut se présenter comme étant inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements à moins qu’il ne réponde à tous les critères suivants :
a) ce qui a été avancé est vrai;
b) en ce faisant, les conditions et modalités de son inscription ont été mentionnées;
c) en ce faisant, la catégorie d’inscription aux termes des règlements est mentionnée;
d) en ce faisant, les renseignements nécessaires sont donnés à son interlocuteur lui permettant de vérifier auprès de la Commission la véracité de la représentation.
2007, c.38, art.33
Représentation concernant l’approbation de la Commission
65Nul ne peut faire de représentation verbale ou écrite à l’effet que la Commission a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur la situation financière, la qualité ou la conduite de toute personne inscrite ou sur les mérites de toute valeur mobilière ou de tout émetteur.
2007, c.38, art.34
Contrats sur marge
66(1)Lorsqu’un courtier en valeurs mobilières inscrit a conclu un contrat avec un client afin d’acheter et de conserver sur marge pour ce client, des valeurs mobilières d’un émetteur, au Canada ou ailleurs, et que celui-ci, un associé, un administrateur, un dirigeant ou employé de celui-ci vend ou fait vendre, alors que ce contrat est encore valable, des valeurs mobilières du même émetteur pour le bénéfice d’un compte dans lequel soit le courtier en valeurs mobilières, soit un associé, soit un administrateur du courtier, a un intérêt direct ou indirect et qu’une telle vente a pour effet de réduire, autrement qu’involontairement, le nombre des valeurs mobilières que le courtier en valeurs mobilières a en sa possession ou sous son contrôle dans le cours ordinaire des affaires à un nombre inférieur à celui qu’il devrait conserver pour l’ensemble de ses clients, le client peut demander l’annulation de ce contrat et recouvrer auprès du courtier en valeurs mobilières toutes les sommes qu’il a payées, avec intérêts, ou toutes les valeurs mobilières qu’il a déposées aux termes de ce contrat.
66(2)Le client peut exercer son droit d’annuler le contrat aux termes du paragraphe (1) en envoyant un avis à cet effet au courtier en valeurs mobilières inscrit.
Déclaration concernant la position à découvert
67La personne qui passe une commande pour la vente d’une valeur mobilière par l’entremise d’un courtier en valeurs mobilières inscrit agissant comme son mandataire et qui n’est pas propriétaire de la valeur mobilière ou qui sait que son mandant n’est pas propriétaire de la valeur mobilière déclare au courtier en valeurs mobilières inscrit au moment où elle passe l’ordre, qu’elle ou son mandant, selon le cas, n’est pas propriétaire de la valeur mobilière.
Présentation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale
68(1)Si la Commission est convaincue que la conduite antérieure du courtier en valeurs mobilières inscrit relative à l’utilisation d’annonces publicitaires et de documentation commerciale donne des motifs raisonnables de croire que la protection du public exige une telle mesure, elle peut, après avoir donné à une personne qui est courtier en valeurs mobilières, conseiller, preneur ferme ou émetteur l’occasion d’être entendu, ordonner à ce dernier de déposer des copies de toutes les annonces publicitaires et de la documentation commerciale dont ce dernier entend se servir dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières au moins sept jours avant qu’il s’en serve.
68(2)Si la Commission a rendu une ordonnance en application du paragraphe (1), le directeur général peut interdire l’utilisation des annonces publicitaires et de la documentation commerciale qui ont été déposées ou peut exiger que des passages en soient rayés ou modifiés avant qu’elles soient utilisées.
Fraude et manipulation du marché
69Nul ne peut, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières ou à des produits dérivés de valeurs mobilières, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont il sait ou devrait raisonnablement savoir :
a) soit qu’il entraîne une apparence trompeuse d’opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés de valeurs mobilières ou un cours artificiel à l’égard de telles valeurs ou de tels produits, ou y contribue;
b) soit qu’il constitue une fraude à l’égard d’une personne.
Conventions créant des consortiums financiers de prospection
70(1)Le directeur général peut, s’il est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, accuser réception d’une convention créant un consortium financier de prospection déposée auprès de lui sans avoir à déterminer si cette convention est conforme aux alinéas (2)a), b) et c).
70(2)Une fois que le directeur général a accusé réception d’une convention créant un consortium financier de prospection, la responsabilité des membres du consortium financier ou des parties à la convention est limitée dans la mesure prévue par la convention si les conditions suivantes sont réunies :
a) le consortium financier a pour seul objet de financer des expéditions de prospection, des exploitations minières préliminaires ou l’acquisition de biens miniers ou deux ou plusieurs de ces projets;
b) la convention indique clairement :
(i) l’objet du consortium financier,
(ii) les détails de toute transaction effectuée ou projetée comprenant l’émission d’unités moyennant une contrepartie autre que du numéraire,
(iii) le montant maximal, lequel ne peut pas être supérieur à 25 % du prix de vente, qu’une personne peut exiger ou prélever à titre de commission au moment de la vente des unités du consortium financier,
(iv) le nombre maximal d’unités du consortium financier, lequel ne peut pas être supérieur à 33 13 % de la totalité des unités du consortium financier, qui peut être émis en contrepartie du transfert au consortium financier de biens miniers,
(v) l’adresse du bureau principal du consortium financier, et le fait que ce bureau restera en tout temps au Nouveau-Brunswick et que le directeur général et les membres seront notifiés immédiatement de tout changement d’adresse du bureau,
(vi) que toute personne qui détient des biens miniers pour le compte du consortium financier, doit passer une déclaration de fiducie en faveur du consortium financier à l’égard de ces biens,
(vii) que le consortium financier ne se portera pas acquéreur de biens miniers après la vente contre numéraire de toute unité émise du consortium financier, sauf par le jalonnement de concessions, à moins que cette acquisition ne soit approuvée par des membres du consortium financier qui détiennent au moins les deux tiers des unités émises du consortium financier qui ont été vendues contre du numéraire,
(viii) que le consortium financier limitera ses dépenses de nature administrative, y compris, en plus de tout autre poste, les traitements, les dépenses de bureau, les frais de publicité et les commissions payées par le consortium financier pour la vente de ses unités, de manière à ce que ces dépenses ne dépassent pas le tiers du montant total tiré par sa trésorerie de la vente de ses unités,
(ix) que le consortium financier présentera un état de ses encaissements et décaissements au directeur général et à chacun de ses membres chaque année,
(x) que 90 % des unités de vendeur du consortium financier seront des unités entiercées et pourront être libérées avec le consentement du directeur général et que ces unités ne seront pas libérées à un rythme dépassant une unité de vendeur pour chaque unité du consortium financier qui a été vendue contre numéraire,
(xi) que le consortium financier n’aliénera pas des valeurs mobilières qui ne sont pas émises par lui, ni des biens miniers qui lui appartiennent ou sont détenus en fiducie pour lui sans que cette aliénation ne soit approuvée par les membres du consortium financier détenant au moins les deux tiers des unités émises du consortium financier qui ne sont pas des unités entiercées;
c) la convention limite le capital du consortium financier à un montant ne dépassant pas le montant prescrit par règlement.
70(3)Une fois que le directeur général a accusé réception d’une convention créant un consortium financier de prospection, les exigences de dépôt prévues par la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales ne s’appliquent pas à ce consortium financier.
70(4)Aucun courtier en valeurs mobilières inscrit ne peut effectuer une opération sur valeurs mobilières émises par un consortium financier de prospection, que ce soit en qualité de mandataire pour le consortium financier de prospection ou pour son propre compte.
70(5)Le directeur général ne peut pas refuser d’accuser réception d’une convention créant un consortium financier de prospection aux termes du paragraphe (1) sans donner à la personne qui l’a déposée l’occasion d’être entendue.
6
PROSPECTUS ET PLACEMENT
Dépôt obligatoire du prospectus provisoire et du prospectus
71(1)Nul ne peut, sauf exemption prévue par la présente loi ou les règlements, effectuer une opération sur valeurs mobilières pour son propre compte ou au nom d’une autre personne si l’opération devait constituer un placement des valeurs mobilières, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un prospectus provisoire et un prospectus en la forme prescrite par règlement sont déposés relativement à ces valeurs mobilières auprès du directeur général;
b) le directeur général a octroyé un visa à leur égard.
71(2)Le prospectus provisoire et le prospectus en la forme prescrite par règlement peuvent être déposés auprès du directeur général pour permettre à l’émetteur de devenir un émetteur assujetti, même si aucun placement n’est envisagé.
Forme et contenu du prospectus provisoire
72(1)Sous réserve du paragraphe (2), le prospectus provisoire est, pour l’essentiel, conforme aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick à l’égard de la forme et du contenu d’un prospectus.
72(2)Il n’est pas nécessaire que le prospectus provisoire fournisse les éléments suivants :
a) le ou les rapports du vérificateur ou du comptable exigés par les règlements;
b) des renseignements sur le prix à payer par le preneur ferme pour les valeurs mobilières, le prix auquel les valeurs mobilières sont offertes et d’autres détails qui dépendent de ces prix ou qui y sont relatifs.
Octroi d’un visa à l’égard du prospectus provisoire
73(1)Avant qu’il n’accepte le dépôt d’un prospectus provisoire aux termes de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut, s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, exiger à la personne qui présente le prospectus provisoire pour dépôt de satisfaire à des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
73(2)Le directeur général octroie un visa à l’égard d’un prospectus provisoire dès son dépôt en application de la présente partie ou des règlements.
2007, c.38, art.35
Contenu du prospectus
74(1)Le prospectus expose de façon complète, fidèle et claire tous les faits importants relatifs aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé, et est conforme aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
74(2)Le prospectus comprend les états financiers, les rapports ou les autres documents exigés par la présente loi ou les règlements ou en est accompagné.
74(3)Sous réserve d’une renonciation ou d’une modification à laquelle a consenti le directeur général par écrit, le prospectus comprend les attestations exigées par les règlements.
74(4)Le prospectus comprend un énoncé des droits que les articles 88 et 149 confèrent à l’acheteur des valeurs mobilières offertes par le prospectus.
Octroi d’un visa à l’égard d’un prospectus
75(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général octroie un visa à l’égard d’un prospectus déposé en application de la présente partie ou des règlements, à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de le faire.
75(2)Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’un prospectus dans les cas suivants :
a) s’il est d’avis, selon le cas :
(i) que le prospectus ou un autre document qui doit être déposés avec le prospectus :
(A) soit ne satisfait pas, sur des points importants, aux exigences de la présente partie ou des règlements,
(B) soit comprend une déclaration, une promesse, une évaluation ou des prévisions qui sont trompeuses, fausses ou mensongères,
(C) soit comprend une déclaration inexacte,
(ii) qu’une contrepartie exorbitante a été ou doit être payée ou donnée pour des activités promotionnelles ou pour l’acquisition de biens,
(iii) que le total du produit de la vente des valeurs mobilières visées par le prospectus qui doit être versé à la trésorerie de l’émetteur et des autres ressources de l’émetteur est insuffisant pour permettre à l’émission d’atteindre l’objectif décrit dans le prospectus,
(iv) compte tenu de la situation financière de l’émetteur ou de la situation financière d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un promoteur ou d’une personne ou d’un groupe de personnes détenant assez de valeurs mobilières de l’émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier, qu’il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que l’émetteur pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,
(v) que la conduite antérieure de l’émetteur ou d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un promoteur ou d’une personne ou d’un groupe de personnes détenant assez de valeurs mobilières de l’émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier, offre des motifs raisonnables de croire que les activités de l’émetteur ne seront pas exercées avec intégrité et dans l’intérêt véritable des détenteurs de ses valeurs mobilières,
(vi) que la convention d’entiercement ou de mise en commun des valeurs mobilières que le directeur général juge nécessaire ou souhaitable n’a pas été conclue,
(vii) que la convention que le directeur général juge nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objectifs énoncés dans le prospectus touchant la détention en fiducie du produit tiré de la vente des valeurs mobilières payable à l’émetteur en attendant que les valeurs mobilières soient placées, n’a pas été conclue,
(viii) que, dans le cas d’un prospectus déposé par une compagnie de financement :
(A) soit le plan de placement des valeurs mobilières offertes est inacceptable,
(B) soit les valeurs mobilières offertes ne sont pas garanties de la manière, aux conditions et par les moyens prévus par les règlements,
(C) soit la compagnie de financement ne satisfait ni aux exigences financières ou autres ni aux conditions prescrites par règlement,
(ix) qu’une personne qui a rédigé ou attesté une partie d’un prospectus ou est nommée comme ayant rédigé ou attesté un rapport ou une évaluation compris dans un prospectus ou utilisés dans le cadre d’un prospectus ne convient pas à cette fin;
b) dans les circonstances prescrites par règlement.
75(3)Le directeur général ne refuse pas d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne qui l’a déposé l’occasion d’être entendue.
2007, c.38, art.37
Modification du prospectus provisoire
76(1)Si un changement important pouvant avoir des conséquences défavorables concernant un émetteur survient après l’octroi d’un visa à l’égard d’un prospectus provisoire mais avant l’octroi d’un visa à l’égard d’un prospectus, la personne qui se propose de faire un placement dépose, auprès du directeur général, une modification au prospectus provisoire indiquant le changement dans les dix jours suivant la date du changement intervenu.
76(2)Le directeur général octroie un visa à l’égard de la modification au prospectus provisoire dès son dépôt.
76(3)Lors du dépôt d’une modification à un prospectus provisoire, la personne qui dépose la modification s’assure de son envoi à chaque personne qui a reçu le prospectus provisoire, selon le registre tenu en application de l’article 84.
Modification du prospectus
77(1)Lorsqu’un changement important concernant un émetteur survient après que le directeur général a octroyé un visa à l’égard du prospectus mais avant que le placement visé par ce prospectus soit achevé, la personne qui fait le placement agit comme suit :
a) elle dépose, auprès du directeur général, une modification au prospectus indiquant le changement dans les dix jours suivant la date du changement intervenu;
b) sauf avec la permission écrite du directeur général, elle ne peut pas procéder au placement avant qu’il ait octroyé un visa à l’égard de la modification au prospectus.
77(2)Lorsque des valeurs mobilières venant s’ajouter à celles visées par un prospectus ou par une modification au prospectus doivent être placées après l’octroi d’un visa mais avant que le placement visé par ce prospectus soit achevé, la personne qui se propose de faire le placement de valeurs mobilières additionnelles agit comme suit :
a) elle dépose, auprès du directeur général, une modification au prospectus indiquant les valeurs mobilières additionnelles dans les dix jours suivant la décision visant le placement des valeurs mobilières additionnelles;
b) elle ne peut effectuer le placement avant les dates suivantes :
(i) l’expiration d’un délai de dix jours après la date du dépôt de la modification au prospectus,
(ii) la date à laquelle le directeur général a octroyé un visa à l’égard de la modification au prospectus, dans le cas où la Commission informe la personne qui se propose de faire le placement par écrit dans les dix jours du dépôt de la modification au prospectus qu’elle s’oppose au placement des valeurs mobilières additionnelles.
77(3)Sous réserve du paragraphe (4), le directeur général octroie un visa à l’égard d’une modification au prospectus visée au paragraphe (1) ou (2) dès son dépôt à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de le faire.
77(4)Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’une modification au prospectus déposée en application du paragraphe (1) ou (2) s’il est d’avis qu’il existe l’une des circonstances visées au paragraphe 75(2).
77(5)Le directeur général ne peut pas refuser d’octroyer un visa à l’égard d’une modification au prospectus aux termes du paragraphe (3) ou (4) sans donner à la personne qui l’a déposé l’occasion d’être entendue.
Placement de valeurs mobilières après la date d’échéance
78(1)Dans le présent article, « date d’échéance » relativement aux valeurs mobilières qui sont placées en application du paragraphe 71(1) ou du présent article, s’entend de la date qui tombe douze mois après la date du dernier prospectus touchant ces valeurs mobilières.
78(2)Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut poursuivre le placement de valeurs mobilières après la date d’échéance que si un nouveau prospectus relatif aux valeurs mobilières, se conformant à la présente partie et aux règlements, a été déposé en application du paragraphe 71(1) auprès du directeur général et qu’il a octroyé un visa à cet égard.
78(3)Le placement de valeurs mobilières peut, sous réserve des modalités et conditions prescrites par règlement, se poursuivre pendant les douze mois qui suivent la date d’échéance.
78(4)L’acheteur de valeurs mobilières peut, dans les circonstances prescrites par règlement, annuler une opération effectuée en application du paragraphe (3).
78(5)La Commission peut, sur demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, proroger, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, le délai pendant lequel un placement peut être poursuivi après la date d’échéance.
78(6)Malgré le paragraphe 71(1), toute personne peut déposer un nouveau prospectus selon le paragraphe (2) auprès du directeur général sans avoir déposé un prospectus provisoire et sans avoir obtenu un visa relatif au prospectus provisoire.
Prospectus divers
79(1)Toute personne peut, si les règlements le lui permettent, déposer, aux termes de l’article 71, un prospectus provisoire abrégé et un prospectus abrégé en la forme prescrite par règlement.
79(2)Si le placement au titre d’un prospectus a lieu au moyen d’une bourse qui est reconnue par la Commission pour les fins du présent paragraphe, le prospectus provisoire et le prospectus peuvent être déposés, pour les fins de l’article 71, en la forme établie par les règlements administratifs, autres textes réglementaires ou pratiques ou politiques de la bourse.
79(3)Le prospectus provisoire et le prospectus peuvent être déposés, pour les fins de l’article 71, en la forme prévue par les règles de droit d’une autorité législative qui a été reconnue par la Commission pour les fins du présent paragraphe.
79(4)Pour les fins de l’article 74, tout prospectus visé au paragraphe (1), (2) ou (3) est considéré, dès que le directeur général a octroyé un visa, comme une communication suffisante de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé aux termes du prospectus.
Ordonnance d’exemption
80(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière ou une personne ou toute catégorie de celles-ci n’est pas assujettie à l’article 71 si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
80(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
80(3)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, trancher la question de savoir si le placement d’une valeur mobilière est terminé ou s’il est toujours en cours.
80(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.41
Ordre de fournir des renseignements concernant le placement
81(1)Si une personne qui se propose de placer des valeurs mobilières déjà émises d’un émetteur ne parvient pas à obtenir de cet émetteur les renseignements ou les documents nécessaires pour satisfaire aux exigences de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut ordonner à l’émetteur de fournir à cette personne les renseignements et les documents que le directeur général juge nécessaires, sous réserve des modalités et conditions qu’il juge appropriées.
81(2)La personne à qui les renseignements et les documents visés au paragraphe (1) sont fournis peut s’en servir pour satisfaire aux exigences de la présente partie et des règlements.
81(3)Lorsque la personne qui se propose de placer des valeurs mobilières déjà émises d’un émetteur ne parvient pas à obtenir une signature ou toutes les signatures qui doivent être apposées aux attestations afin de satisfaire aux exigences de la présente partie et des règlements ou de se conformer par ailleurs à la présente partie ou aux règlements, le directeur général peut prendre une ordonnance exemptant la personne d’observer certaines dispositions de la présente partie ou des règlements, sous réserve des modalités et conditions qu’il juge appropriées, s’il est convaincu, à la fois :
a) que tous les efforts raisonnables pour se conformer à la présente partie et aux règlements ont été faits;
b) qu’aucune personne ne risque vraisemblablement de subir un préjudice en raison de ce manquement.
Communication de documents pendant la période d’attente
82(1)Dans le présent article, « période d’attente » s’entend de l’intervalle entre la date à laquelle le directeur général octroie un visa à l’égard d’un prospectus provisoire relatif à l’offre de valeurs mobilières et la date à laquelle il accorde un visa à l’égard du prospectus.
82(2)Malgré l’article 71, mais sous réserve de la partie 5, il est permis, pendant la période d’attente :
a) de communiquer avec une personne, notamment au moyen d’un avis, d’une circulaire, d’une annonce publicitaire ou d’une lettre dans le but d’identifier la valeur mobilière dont l’émission est proposée, d’en indiquer le prix, s’il est déjà fixé, ainsi que le nom et l’adresse de la personne à qui les valeurs mobilières peuvent être achetées et de communiquer tous les autres renseignements que les règlements peuvent permettre ou exiger, si le nom et l’adresse d’une personne auprès de qui un prospectus provisoire peut être obtenu figurent sur l’avis, la circulaire, l’annonce publicitaire, la lettre ou la communication en question;
b) de diffuser un prospectus provisoire;
c) de solliciter des témoignages d’intérêt d’un acheteur éventuel si une copie du prospectus provisoire lui est envoyée avant cette sollicitation ou sans délai après qu’il a manifesté un intérêt pour les valeurs mobilières, à titre d’acheteur.
Diffusion du prospectus provisoire
83Toute personne qui agit en vertu de l’article 82 envoie une copie du prospectus provisoire à chaque acheteur éventuel qui, sans être sollicité, manifeste un intérêt pour la valeur mobilière, à titre d’acheteur, et demande une copie de ce prospectus provisoire.
Registre de diffusion
84Toute personne qui agit en vertu de l’article 82 tient un registre dans lequel figurent le nom et l’adresse de toutes les personnes auxquelles le prospectus provisoire a été envoyé. Elle met le registre à la disposition de toute personne qui est tenue de déposer une modification du prospectus provisoire aux termes du paragraphe 76(1).
Prospectus provisoire défectueux
85Si le directeur général est d’avis qu’un prospectus provisoire ne répond pas pour l’essentiel aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick quant à la forme et au contenu d’un prospectus, il peut, sans donner avis à cette fin, ordonner l’interdiction des opérations autorisées par le paragraphe 82(2) et portant sur les valeurs mobilières visées dans le prospectus provisoire, jusqu’à ce qu’un prospectus provisoire révisé qu’il juge satisfaisant soit déposé auprès de lui et envoyé aux personnes qui, selon le registre tenu en application de l’article 84, ont reçu le prospectus provisoire défectueux.
Documents qui peuvent être diffusés
86À compter de la date à laquelle le directeur général a octroyé un visa à l’égard d’un prospectus se rapportant à des valeurs mobilières, la personne qui effectue des opérations portant sur ces valeurs mobilières dans le cadre d’un placement, que ce soit pour son propre compte ou au nom de toute autre personne, peut diffuser le prospectus, les documents déposés avec le prospectus ou mentionnés dans celui-ci, ainsi que les avis, circulaires, annonces publicitaires ou lettres visés à l’alinéa 82(2)a) ou prescrits par règlement. Toutefois, elle ne diffuse, au sujet des valeurs mobilières, aucun autre document imprimé ou écrit dont la diffusion est interdite par les règlements.
Ordonnance d’interdiction d’opérations
87(1)Sous réserve du paragraphe (2), si la Commission est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe 75(2) existe, après le dépôt d’un prospectus et l’octroi d’un visa à son égard, elle peut, suite à une audience, ordonner l’interdiction du placement des valeurs mobilières visées dans le prospectus pour la période fixée dans l’ordonnance.
87(2)La Commission peut rendre une ordonnance temporaire prévue au paragraphe (1), dont la durée est limitée à quinze jours, sans tenir d’audience, si elle est d’avis que la tenue d’une audience prévue au paragraphe (1) causerait un retard préjudiciable à l’intérêt public. Si une audience est ouverte dans les quinze jours, la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à la fin de l’audience.
87(3)La Commission donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendue en application du présent article à l’émetteur des valeurs mobilières auxquelles le prospectus se rapporte.
Obligation de remettre le prospectus
88(1)Le courtier en valeurs mobilières qui n’agit pas en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit un ordre ou une souscription pour des valeurs mobilières offertes dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 71(1) s’applique, envoie, à moins qu’il ne l’ait déjà fait, à l’acheteur le dernier prospectus déposé ou qui doit être déposé aux termes de la présente loi ou des règlements, relativement aux valeurs mobilières, et toute modification qui y a été apportée ou qui doit y être apportée aux termes de la présente loi ou des règlements, dans les délais suivants :
a) soit avant d’avoir conclu la convention de vente à laquelle l’ordre ou la souscription a donné lieu;
b) soit au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable, après avoir conclu cette convention.
88(2)L’acheteur n’est pas lié par la convention de vente visée au paragraphe (1) si le courtier en valeurs mobilières duquel il achète les valeurs mobilières reçoit un avis écrit de son intention de ne pas être lié par cette convention au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle l’acheteur a reçu le dernier prospectus et toute modification apportée à ce prospectus.
88(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acheteur est une personne inscrite ou si l’acheteur transfère, notamment par la vente, la propriété bénéficiaire des valeurs mobilières visées au paragraphe (2), dans un but autre que celui de garantir des dettes, avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (2).
88(4)Le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières qui n’est pas l’acheteur aux termes du présent article peut exercer les mêmes droits que l’acheteur visé au paragraphe (2).
88(5)L’acheteur visé au paragraphe (2) qui n’est pas le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières notifie la personne qui est le propriétaire bénéficiaire de la teneur des paragraphes (2) et (4).
88(6)Le paragraphe (5) s’applique seulement si l’acheteur connaît le nom et l’adresse du propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières.
88(7)Pour l’application du présent article, si un courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire de l’acheteur ou qui commence par la suite à agir en qualité de mandataire de l’acheteur pour l’achat de valeurs mobilières visées au paragraphe (1) reçoit le dernier prospectus et toute modification apportée au prospectus, l’acheteur est réputé avoir reçu ce prospectus et cette modification le jour où le mandataire les a reçus.
88(8)Pour l’application du présent article, si un courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire du vendeur pour la vente des valeurs mobilières visées au paragraphe (1) reçoit l’avis visé au paragraphe (2), le vendeur est réputé avoir reçu cet avis le jour où le mandataire l’a reçu.
88(9)Pour l’application du présent article, un courtier en valeurs mobilières n’est considéré comme agissant en qualité de mandataire de l’acheteur que s’il agit uniquement en cette qualité pour l’achat et pour la vente en question, qu’il n’a pas reçu de rémunération du vendeur ou au nom du vendeur pour cet achat et cette vente, et qu’il n’existe aucune convention à cet effet.
88(10)C’est au courtier en valeurs mobilières avec qui l’acheteur a convenu d’acheter les valeurs mobilières qu’incombe le fardeau de prouver que le délai dans lequel l’avis est donné en application du paragraphe (2) est expiré.
7
INFORMATION CONTINUE
Information continue
2007, c.38, art.48
89(1)L’émetteur assujetti doit, conformément aux règlements :
a) fournir l’information périodique prescrite par règlement au sujet de ses activités et de ses affaires internes;
b) communiquer des changements importants;
c) fournir les autres renseignements prescrits par règlement.
89(2)Tout émetteur qui n’est pas un émetteur assujetti doit, conformément aux règlements, communiquer les renseignements prescrits par règlement.
2007, c.38, art.49
États financiers périodiques et états financiers comparatifs
Abrogé : 2007, c.38, art.50
2007, c.38, art.50
90Abrogé : 2007, c.38, art.51
2007, c.38, art.51
Communication des états financiers aux détenteurs de valeurs mobilières
Abrogé : 2007, c.38, art.52
2007, c.38, art.52
91Abrogé : 2007, c.38, art.53
2007, c.38, art.53
Ordonnance d’exemption
92(1)La Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent dans les cas suivants :
a) si cette exigence est incompatible avec une exigence des lois émanant de l’autorité législative où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) si l’émetteur assujetti communique habituellement des renseignements de nature financière aux détenteurs de ses valeurs mobilières d’une façon ou à des époques différentes de celles exigées par la présente partie;
c) si la Commission est par ailleurs convaincue, compte tenu des circonstances entourant un cas particulier, qu’il est justifié de le faire.
92(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
92(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.54
Dépôt d’une circulaire d’information
Abrogé : 2007, c.38, art.55
2007, c.38, art.55
93Abrogé : 2007, c.38, art.56
2007, c.38, art.56
Dépôt de documents déposés dans une autre autorité législative
Abrogé : 2007, c.38, art.57
2007, c.38, art.57
94Abrogé : 2007, c.38, art.58
2007, c.38, art.58
Ordonnance accordant une exemption à l’émetteur assujetti
Abrogé : 2007, c.38, art.59
2007, c.38, art.59
95Abrogé : 2007, c.38, art.60
2007, c.38, art.60
Émetteur réputé être un émetteur assujetti
Abrogé : 2007, c.38, art.61
2007, c.38, art.61
96Abrogé : 2007, c.38, art.62
2007, c.38, art.62
Liste d’émetteurs assujettis en défaut
2007, c.38, art.63
97La Commission peut publier une liste des émetteurs assujettis qui sont en défaut.
2007, c.38, art.64
8
PROCURATIONS ET SOLLICITATIONS DE
PROCURATIONS
Définition de « sollicitation »
Abrogé : 2007, c.38, art.65
2007, c.38, art.65
98Abrogé : 2007, c.38, art.66
2007, c.38, art.66
Conflit
99En cas de conflit entre une disposition de la présente partie ou d’un règlement qui s’y rapporte et qui s’applique aux émetteurs assujettis et une disposition de la Loi sur les corporations commerciales ou d’un règlement établi sous son régime, la disposition de la présente partie ou du règlement qui s’y rapporte l’emporte.
Sollicitation obligatoire de procurations
Abrogé : 2007, c.38, art.67
2007, c.38, art.67
100Abrogé : 2007, c.38, art.68
2007, c.38, art.68
Circulaire d’information
Abrogé : 2007, c.38, art.69
2007, c.38, art.69
101Abrogé : 2007, c.38, art.70
2007, c.38, art.70
Vote
102Le président d’une assemblée a le droit de ne pas tenir un vote par scrutin sur toute question ou toute série de questions, si la formule de procuration a prévu un moyen pour la personne, dont la procuration est sollicitée, de préciser comment elle souhaite que le droit de vote rattaché aux valeurs mobilières inscrites en son nom soit exercé, à moins, selon le cas :
a) qu’un scrutin ne soit exigé par un détenteur de valeurs mobilières qui assiste à l’assemblée ou qui y est représenté par procuration;
b) que plus de 5 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières qui confèrent le droit de vote et d’être représenté à l’assemblée sont représentées par des procurations qui exigent que le vote aille à l’encontre de la décision qui sera adoptée par ailleurs à l’assemblée sur cette question ou cette série de questions.
Valeurs mobilières avec droit de vote inscrites au nom d’une personne inscrite ou d’un dépositaire
103(1)Dans le présent article, « dépositaire » s’entend de tout dépositaire de valeurs mobilières émises par un fonds commun de placement et détenues au profit de détenteurs de régimes au titre d’une convention de dépôt ou d’un autre arrangement.
103(2)Sous réserve du paragraphe (6), les valeurs mobilières avec droit de vote d’un émetteur qui sont inscrites au nom, soit d’une personne inscrite ou de son fondé de pouvoir, soit d’un dépositaire ou de son fondé de pouvoir, si cet émetteur est un fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti, et dont la personne inscrite ou le dépositaire, selon le cas, n’est pas propriétaire bénéficiaire, ne permettent pas à la personne inscrite, ni au dépositaire, ni à leurs fondés de pouvoirs d’exercer le droit de vote rattaché à ces valeurs mobilières à l’occasion d’une assemblée des détenteurs de valeurs mobilières de cet émetteur.
103(3)Dès qu’il reçoit une copie de l’avis de la tenue d’une assemblée des détenteurs des valeurs mobilières d’un émetteur, la personne inscrite ou le dépositaire envoie, si le nom et l’adresse du propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières inscrites au nom de la personne inscrite ou du dépositaire sont connus, à chacun des propriétaires bénéficiaires de ces valeurs mobilières ainsi inscrites à la date d’inscription pour l’avis de convocation de l’assemblée, une copie de cet avis, de tout autre avis, de tous états financiers, de toute circulaire d’information ou de tout autre document qui sont relatifs aux valeurs mobilières et qui sont reçus par la personne inscrite ou le dépositaire.
103(4)La personne inscrite ou le dépositaire n’est pas tenu d’envoyer les documents prévus au paragraphe (3) à moins que l’émetteur ou le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières n’ait consenti à payer les frais raisonnables que la personne inscrite ou le dépositaire engage pour envoyer ces documents.
103(5)Si une personne inscrite ou un dépositaire en fait la demande, l’émetteur des valeurs mobilières lui envoie immédiatement, aux frais de l’émetteur, le nombre de copies de documents visés au paragraphe (3) qui est demandé.
103(6)La personne inscrite ou le dépositaire exerce le droit de vote ou donne une procuration à un fondé de pouvoir afin que ce dernier exerce ce droit de vote rattaché à toute valeur mobilière avec droit de vote visée au paragraphe (2) conformément aux instructions écrites du propriétaire bénéficiaire.
103(7)Si le propriétaire bénéficiaire en fait la demande par écrit, la personne inscrite ou le dépositaire donne une procuration à ce propriétaire ou à son fondé de pouvoir pour permettre à l’un ou à l’autre d’exercer le droit de vote rattaché à toute valeur mobilière avec droit de vote visée au paragraphe (2).
Respect des lois d’une autre autorité législative
Abrogé : 2007, c.38, art.71
2007, c.38, art.71
104Abrogé : 2007, c.38, art.72
2007, c.38, art.72
Ordonnance d’exemption
105(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, rendre une ordonnance exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire aux exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exigence est incompatible avec une exigence des lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) la Commission est d’avis que l’exemption n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
105(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
105(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.73
9
OFFRES D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE ET
OFFRES DE L’ÉMETTEUR
Définitions
2007, c.38, art.74
106Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« offre d’achat visant à la mainmise » Offre d’acquisition d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, et qui :(take-over bid)
a) d’une part, est faite par une personne autre que l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres d’acquisition prescrite par règlement.
« offre de l’émetteur » Offre d’acquisition ou de rachat d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, ou toute acquisition ou tout rachat d’une valeur mobilière, direct ou indirect, et qui :(issuer bid)
a) d’une part, est faite par l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres, d’acquisitions ou de rachats prescrite par règlement.
« personne intéressée » S’entend des personnes suivantes : (interested person)
a) un émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition;
b) un détenteur de valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur visé à l’alinéa a);
c) un pollicitant;
d) le directeur général;
e) toute personne non visée aux alinéas a) à d) qui, de l’avis de la Commission ou de la Cour du Banc de la Reine, selon le cas, est une personne ayant qualité pour présenter une demande aux termes de l’article 129 ou 130, selon le cas.
2007, c.38, art.75
Calcul des délais et clôture de l’offre
Abrogé : 2007, c.38, art.76
2007, c.38, art.76
107Abrogé : 2007, c.38, art.77
2007, c.38, art.77
Valeurs mobilières convertibles
Abrogé : 2007, c.38, art.78
2007, c.38, art.78
108Abrogé : 2007, c.38, art.79
2007, c.38, art.79
Propriétaires bénéficiaires réputés
Abrogé : 2007, c.38, art.80
2007, c.38, art.80
109Abrogé : 2007, c.38, art.81
2007, c.38, art.81
Action conjointe ou de concert
Abrogé : 2007, c.38, art.82
2007, c.38, art.82
110Abrogé : 2007, c.38, art.83
2007, c.38, art.83
Application aux offres directes et indirectes
Abrogé : 2007, c.38, art.84
2007, c.38, art.84
111Abrogé : 2007, c.38, art.85
2007, c.38, art.85
Lancement de l’offre
2007, c.38, art.86
112Nul ne peut, seul ou conjointement ou de concert avec une ou plusieurs personnes, faire une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur à moins de le faire conformément aux règlements.
2007, c.38, art.87
Offres d’émetteur faisant l’objet d’une exemption
Abrogé : 2007, c.38, art.88
2007, c.38, art.88
113Abrogé : 2007, c.38, art.89
2007, c.38, art.89
Exigences de la bourse
Abrogé : 2007, c.38, art.90
2007, c.38, art.90
114Abrogé : 2007, c.38, art.91
2007, c.38, art.91
Définition de « pollicitant »
Abrogé : 2007, c.38, art.92
2007, c.38, art.92
115Abrogé : 2007, c.38, art.93
2007, c.38, art.93
Restrictions d’acquisitions au cours d’une offre d’achat visant à la mainmise
Abrogé : 2007, c.38, art.94
2007, c.38, art.94
116Abrogé : 2007, c.38, art.95
2007, c.38, art.95
Restrictions d’acquisitions au cours d’une offre de l’émetteur
Abrogé : 2007, c.38, art.96
2007, c.38, art.96
117Abrogé : 2007, c.38, art.97
2007, c.38, art.97
Restrictions quant aux acquisitions avant et après l’offre
Abrogé : 2007, c.38, art.98
2007, c.38, art.98
118Abrogé : 2007, c.38, art.99
2007, c.38, art.99
Ventes interdites au cours de la période d’offre
Abrogé : 2007, c.38, art.100
2007, c.38, art.100
119Abrogé : 2007, c.38, art.101
2007, c.38, art.101
Dispositions générales
Abrogé : 2007, c.38, art.102
2007, c.38, art.102
120Abrogé : 2007, c.38, art.103
2007, c.38, art.103
Financement de l’offre
Abrogé : 2007, c.38, art.104
2007, c.38, art.104
121Abrogé : 2007, c.38, art.105
2007, c.38, art.105
Contrepartie
Abrogé : 2007, c.38, art.106
2007, c.38, art.106
122Abrogé : 2007, c.38, art.107
2007, c.38, art.107
Circulaire du pollicitant
Abrogé : 2007, c.38, art.108
2007, c.38, art.108
123Abrogé : 2007, c.38, art.109
2007, c.38, art.109
Recommandation des administrateurs ou recommandation d’un dirigeant ou d’un administrateur à titre personnel
2007, c.38, art.110
124(1)Dans le cas où une offre d’achat visant à la mainmise a été lancée, les administrateurs de l’émetteur dont les valeurs mobilières sont visées par celle-ci doivent à la fois :
a) décider s’ils recommandent l’acceptation ou le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise ou s’ils s’abstiennent de formuler une recommandation;
b) formuler la recommandation ou faire une déclaration selon laquelle ils ne formulent pas de recommandation, et ce conformément aux règlements.
124(2)Un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur dont les valeurs mobilières sont visées par l’offre d’achat visant à la mainmise peut, à titre personnel, conformément aux règlements, recommander l’acceptation ou le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise.
2007, c.38, art.111
Présentation d’offres
Abrogé : 2007, c.38, art.112
2007, c.38, art.112
125Abrogé : 2007, c.38, art.113
2007, c.38, art.113
Système d’alerte
2007, c.38, art.114
126Si une personne acquiert, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti qui sont d’un type prescrit par règlement ou qui font partie d’une catégorie prescrite par règlement et que de ce fait, la personne et toute autre personne agissant conjointement ou de concert avec elle détiennent des valeurs mobilières correspondant au pourcentage prescrit par règlement de valeurs mobilières de ce type ou de cette catégorie de l’émetteur assujetti qui sont en circulation, la personne et toute personne agissant conjointement ou de concert avec celle-ci doivent à la fois :
a) communiquer les renseignements prescrits par règlement;
b) se conformer à toute interdiction figurant dans les règlements par rapport aux transactions de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti.
2007, c.38, art.115
Communiqués de presse
Abrogé : 2007, c.38, art.116
2007, c.38, art.116
127Abrogé : 2007, c.38, art.117
2007, c.38, art.117
Faits identiques
Abrogé : 2007, c.38, art.118
2007, c.38, art.118
128Abrogé : 2007, c.38, art.119
2007, c.38, art.119
Demandes présentées à la Commission
129(1)La Commission peut, si elle est d’avis qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle estime appropriées, afin :
a) d’empêcher la distribution d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’un offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
b) d’exiger le changement ou la modification d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur et d’exiger la distribution de documents ou de communications modifiés ou rectifiés;
c) d’enjoindre à une personne de se conformer à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, de l’empêcher d’y contrevenir et d’enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de prendre des mesures pour que celle-ci se conforme à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent ou cesse d’y contrevenir.
129(2)Si la Commission est d’avis qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de le faire, elle peut, par ordonnance et sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exempter, en tout ou en partie, toute personne ou toute catégorie de personnes de toute exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.
129(3)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2).
129(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.120
Demandes présentées à la Cour du Banc de la Reine
130(1)Une personne intéressée peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance en vertu du présent article.
130(2)La Cour du Banc de la Reine qui est saisie d’une demande en vertu du paragraphe (1) et qui est convaincue qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, peut rendre toute ordonnance qu’elle estime appropriée, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, une ordonnance à l’égard des choses suivantes :
a) indemniser une personne intéressée qui est partie à la demande des dommages subis à la suite d’une contravention à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent;
b) annuler une transaction conclue avec une personne intéressée, y compris l’émission ou l’achat et la vente d’une valeur mobilière;
c) enjoindre à une personne de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
d) interdire à une personne d’exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;
e) exiger l’instruction d’une question.
f) Abrogé : 2007, c.38, art.121
130(3)L’auteur de la demande avise le directeur général qu’il fait demande aux termes du paragraphe (1).
130(4)Le directeur général peut comparaître et présenter des observations lors d’une audience tenue aux termes du présent article.
2007, c.38, art.121
10
OPÉRATIONS D’INITIÉ ET TRANSACTIONS
INTERNES
Définitions
131Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fonds commun de placement » Sauf à l’article 137, s’entend d’un fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti. (mutual fund)
« fonds communs de placement liés » S’entend notamment de deux ou de plusieurs fonds communs de placement gérés en commun. (related mutual funds)
« personne liée » À l’égard d’un fonds commun de placement, s’entend de la personne dans laquelle le fonds commun de placement ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement et sa compagnie de placement ne peuvent faire aucun investissement en raison des interdictions prévues par la présente partie. (related person)
« personne responsable » S’entend des personnes suivantes :(responsible person)
a) un portefeuilliste;
b) tout particulier qui est un associé, un administrateur ou un dirigeant d’un portefeuilliste;
c) un membre du même groupe que celui du portefeuilliste;
d) tout particulier qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé de ce membre du même groupe ou qui est un employé du portefeuilliste, si le membre du même groupe ou le particulier participe à la formulation des décisions prises en matière d’investissement au nom du client du portefeuilliste ou des conseils donnés à ce client ou s’il peut avoir connaissance de ces conseils ou de ces décisions avant leur mise en vigueur.
Définition de « investissement »
Abrogé : 2007, c.38, art.124
2007, c.38, art.124
132Abrogé : 2007, c.38, art.125
2007, c.38, art.125
Intérêt appréciable, détenteurs importants de valeurs mobilières et propriétaires bénéficiaires
Abrogé : 2007, c.38, art.126
2007, c.38, art.126
133Abrogé : 2007, c.38, art.127
2007, c.38, art.127
Personnes liées et changement de propriété bénéficiaire
Abrogé : 2007, c.38, art.128
2007, c.38, art.128
134Abrogé : 2007, c.38, art.129
2007, c.38, art.129
Rapport déposé par l’initié
135(1)Sauf si elle bénéficie d’une exemption prévue par les règlements, la personne qui devient un initié d’un émetteur assujetti qui n’est pas un fonds commun de placement dépose, dans le délai prescrit par règlement, un rapport préparé conformément aux règlements qui communique, à la date où elle est devenue un initié, toutes les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, elle est propriétaire bénéficiaire ou dont elle a le contrôle.
135(2)L’initié, qui a déposé ou est tenu de déposer un rapport aux termes du présent article et dont la propriété bénéficiaire, directe ou indirecte, ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti change par rapport à ce qui figure ou devait figurer dans le rapport ou dans le dernier rapport déposé par la personne aux termes du présent article, dépose, dans le délai prescrit par règlement, un nouveau rapport préparé conformément aux règlements. Ce rapport indique les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, la personne est propriétaire bénéficiaire ou dont elle a le contrôle à la date du changement ainsi que la nature du changement.
135(3)La personne qui devient un initié d’un émetteur assujetti en raison du paragraphe 1(8) ou (9) dépose, dans le délai prescrit par règlement, les rapports exigés par les paragraphes (1) et (2) pour les six mois précédents ou, si elle est un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur assujetti depuis moins de six mois, pour cette période.
135(4)Pour la présentation d’un rapport exigé par le présent article, la propriété est réputée être transférée au moment de l’acceptation soit d’une offre de vente par l’acheteur ou son mandataire, soit d’une offre d’achat par le vendeur ou son mandataire.
Rapport du transfert par initié
136Aucun initié d’un émetteur assujetti ne transfert, ni fait transférer des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti au nom d’un mandataire, d’un fondé de pouvoir ou d’un dépositaire sans déposer un rapport de ce transfert, préparé conformément aux règlements, sauf s’il s’agit d’un transfert visant à garantir une dette contractée de bonne foi.
Investissements des fonds communs de placement du Nouveau-Brunswick
137(1)Aucun fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ne peut, sciemment, effectuer un investissement en consentant un prêt :
a) soit à un dirigeant ou un administrateur du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement ou à une personne qui a un lien avec l’un d’eux;
b) soit à un particulier si ce particulier, ou une personne qui a un lien avec lui, est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement.
137(2)Aucun fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ne peut, sciemment, effectuer un investissement :
a) auprès d’une personne qui est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement;
b) auprès d’une personne dont le fonds commun de placement, seul ou avec un ou plusieurs fonds communs de placement liés, est un détenteur important de valeurs mobilières;
c) auprès d’un émetteur dont un intérêt appréciable est détenu par :
(i) soit un dirigeant ou un administrateur du fonds commun de placement, du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement ou une personne qui a un lien avec l’un d’eux,
(ii) soit une personne qui est un détenteur important de valeurs mobilières du fonds commun de placement ou du gestionnaire du fonds commun de placement ou de sa compagnie de placement.
Placements indirects
138Ni les fonds communs de placement, ni les gestionnaires du fonds commun de placement ou les compagnies de placement ne peuvent, sciemment, conclure un contrat ou autre entente qui aurait pour effet de les rendre directement ou indirectement redevables ou éventuellement redevables à l’égard d’un investissement effectué sous forme de prêt à une personne ou d’un autre investissement dans cette personne si l’article 137 interdit de consentir un prêt à cette personne ou d’effectuer un autre investissement dans celle-ci. Pour l’application de l’article 137, de tels contrats ou autres ententes sont réputés être, selon le cas, des prêts ou des investissements.
Ordonnances d’exemption de l’application de l’article 137 ou 138
Abrogé : 2007, c.38, art.138
2007, c.38, art.138
139Abrogé : 2007, c.38, art.139
2007, c.38, art.139
Exception à l’alinéa 133c)
Abrogé : 2007, c.38, art.140
2007, c.38, art.140
140Abrogé : 2007, c.38, art.141
2007, c.38, art.141
Honoraires d’investissement
141(1)Aucun fonds commun de placement ne peut effectuer un investissement qui permettra à une personne liée au fonds commun de placement de recevoir des honoraires ou une autre forme de rémunération, sauf les frais payables aux termes d’un contrat qui est communiqué dans un prospectus provisoire ou un prospectus, ou dans une modification de l’un ou de l’autre, qui a été déposé par le fonds commun de placement et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa.
141(2)La Commission peut, à la demande d’un fonds commun de placement, ordonner, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, que le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonds commun de placement, si elle est convaincue qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de procéder ainsi.
Normes de prudence applicables à la gestion d’un fonds d’investissement
2007, c.38, art.144
142Tout gestionnaire de fonds d’investissement doit à la fois :
a) exercer les pouvoirs et s’acquitter des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts du fonds d’investissement;
b) exercer la prudence, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans ces circonstances.
2007, c.38, art.145
Dépôt par les gestionnaires d’un fonds commun de placement
143(1)Dans le délai prescrit par règlement, le gestionnaire d’un fonds commun de placement dépose un rapport, rédigé conformément aux règlements, indiquant pour chaque fonds commun de placement auquel il fournit des services ou des conseils :
a) l’achat ou la vente de valeurs mobilières conclues entre le fonds commun de placement et une personne liée;
b) les emprunts que le fonds commun de placement a effectués auprès des personnes liées à celui-ci ou les prêts qu’il leur a consentis;
c) les achats ou les ventes effectués par le fonds commun de placement par l’intermédiaire d’une personne liée qui a reçu à cet égard des honoraires soit du fonds commun de placement, soit de l’autre partie à la transaction, soit des deux;
d) toute transaction dans le cadre de laquelle, par arrangement autre qu’un arrangement concernant les opérations d’initiés sur valeurs de portefeuille, le fonds commun de placement est un participant conjoint avec une ou plusieurs des personnes liées à ce fonds.
143(2)La Commission peut, à la demande d’un gestionnaire d’un fonds commun de placement, ordonner, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une transaction ou à une catégorie de transactions, si elle est d’avis que cela n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
Transactions interdites
144(1)Le portefeuilliste ne permet pas, sciemment, que tout portefeuille d’investissement qu’il administre soit constitué des éléments suivants :
a) un investissement auprès d’un émetteur dont un administrateur ou un dirigeant est une personne responsable ou une personne qui a un lien avec celle-ci, sans que ce renseignement soit communiqué au client et que celui-ci y consente, par écrit, avant l’achat;
b) un achat ou une vente pour le compte d’une personne responsable, d’une personne qui a un lien avec celle-ci ou du portefeuilliste des valeurs mobilières d’un émetteur;
c) un prêt consenti à une personne responsable, à une personne qui a un lien avec celle-ci ou au portefeuilliste.
144(2)Si elle juge qu’un portefeuilliste est soumis aux règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques imposés par un organisme d’autoréglementation, qui ont sensiblement la même portée que les exigences prévues au paragraphe (1), la Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exempter le portefeuilliste de se conformer aux exigences du paragraphe (1).
Opérations effectuées par des initiés d’un fonds commun de placement
Abrogé : 2007, c.38, art.150
2007, c.38, art.150
145Abrogé : 2007, c.38, art.151
2007, c.38, art.151
Dépôt des rapports dans une autre autorité législative
146Si les lois de l’autorité législative où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu exigent que celui-ci dépose sensiblement les mêmes rapports que ceux exigés par la présente partie, il peut être satisfait aux exigences de dépôt de la présente partie en déposant les rapports exigés par les lois de cette autorité pourvu que ces rapports soient signés ou attestés conformément aux règlements.
Opérations d’initiés, communications et recommandations interdites
2007, c.38, art.154
147(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« émetteur » S’entend des personnes suivantes :(issuer)
a) un émetteur assujetti;
b) tout autre émetteur dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse.
« personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur » S’entend des personnes suivantes :(person in a special relationship with an issuer)
a) une personne qui est un initié d’une des personnes suivantes, un membre du même groupe d’une des personnes suivantes, ou une personne qui a un lien avec l’une des personnes suivantes :
(i) l’émetteur,
(ii) une personne qui a l’intention de faire une offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 106 à l’égard des valeurs mobilières de l’émetteur,
(iii) une personne qui a l’intention de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur ou d’acquérir une portion importante de ses biens;
b) une personne qui entreprend ou a l’intention d’entreprendre des activités commerciales ou professionnelles soit avec l’émetteur ou en son nom, soit avec une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou en son nom;
c) une personne qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’émetteur ou d’une personne visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);
d) une personne qui a été mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur pendant qu’elle était une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);
e) une personne qui est mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur par une autre personne visée au présent paragraphe, y compris une personne visée au présent alinéa, et qui sait ou aurait raisonnablement dû savoir que cette autre personne entretenait de tels rapports.
147(2)Il est interdit à toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur de faire ce qui suit si un fait important ou un changement important concernant l’émetteur a été porté à sa connaissance mais n’a pas été communiqué au public :
a) souscrire à des valeurs mobilières de l’émetteur, effectuer une opération sur celles-ci ou en acheter;
b) acquérir, céder ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur celles-ci;
c) conclure un instrument financier lié ou acquérir ou aliéner des droits ou des obligations qui découlent d’un tel instrument;
d) changer :
(i) sa propriété effective ou son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières de l’émetteur,
(B) soit sur une option d’achat ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
147(3)Abrogé : 2007, c.38, art.155
147(4)Sauf s’il est nécessaire de communiquer des renseignements dans le cours normal des affaires, il est interdit à tout émetteur et à toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur de communiquer à une autre personne un fait important ou un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été communiqué au public.
147(4.1)Il est interdit à tout émetteur et à toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui a connaissance d’un fait important ou d’un changement important par rapport à l’émetteur qui n’a pas été communiqué au public de recommander à une personne de faire ce qui suit ou de l’encourager à faire ainsi :
a) souscrire à des valeurs mobilières de l’émetteur, effectuer une opération sur celles-ci ou en acheter;
b) acquérir, céder ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur celles-ci;
c) conclure un instrument financier lié ou acquérir ou aliéner des droits ou des obligations qui découlent d’un tel instrument;
d) changer :
(i) sa propriété effective ou son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières de l’émetteur,
(B) soit sur une option d’achat ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter des valeurs mobilières de l’émetteur ou d’effectuer une opération sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
147(5)Il est interdit à toute personne qui a l’intention de présenter une offre d’achat visant à la mainmise aux sens de l’article 106 à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur, d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur, de communiquer à une autre personne un fait important ou un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait important ou ce changement important n’ait été communiqué au public, sauf s’il est nécessaire de communiquer des renseignements dans le cours normal de ses affaires visant à effectuer l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition, selon le cas.
147(6)Abrogé : 2007, c.38, art.155
2007, c.38, art.154; 2007, c.38, art.155
Défenses relativement aux opérations d’initiés et aux communications et recommandations interdites
2007, c.38, art.156
147.1(1)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment où elle a effectué l’une des transactions visées à ce paragraphe, que l’autre partie à la transaction connaissait déjà le fait important ou le changement important.
147.1(2)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.1(4), (4.1) ou (5) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de l’acte reproché, que la personne informée du fait important ou du changement important ou celle qui a reçu la recommandation ou l’encouragement, selon le cas, connaissait déjà le fait important ou le changement important.
147.1(3)À l’exception du particulier, une personne qui effectue l’une des transactions visées au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important concernant un émetteur qui n’a pas été communiqué au public ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit tous les faits suivants :
a) elle connaissait le fait important ou le changement important uniquement du fait qu’il était connu d’un ou de plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires;
b) la décision d’effectuer la transaction a été prise par un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataire et aucun des particuliers qui ont pris part à la décision n’avait connaissance réelle du fait important ou du changement important;
c) aucun de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui avaient connaissance réelle du fait important ou du changement important n’a donné d’avis au sujet de la transaction en cause sur le fondement de sa connaissance réelle du renseignement aux administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui ont pris la décision ou qui ont participé à la prise de décision au sujet de la transaction en cause.
147.1(4)Afin de déterminer si une personne a établit l’un des moyens de défense prévus au paragraphe (2), est pertinente la question de savoir si la personne a appliqué et maintenu en vigueur des politiques et des procédures raisonnables pour empêcher toute contravention au paragraphe 147(2). Est également pertinente la question de savoir dans quelle mesure ces politiques et procédures ont été appliquées et maintenues en vigueur.
147.1(5)Une personne qui effectue une transaction visée au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important concernant un émetteur qui n’a pas été communiqué au public ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit l’un des faits suivants :
a) elle a effectué la transaction du fait de sa participation à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire auquel elle a adhéré avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important;
b) elle a effectué la transaction en exécution d’une obligation juridique de l’accomplir, consignée par écrit et contractée avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important;
c) elle a effectué la transaction :
(i) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon les instructions particulières non sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne,
(ii) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon des instructions particulières sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne, avant d’avoir connaissance du fait important ou du changement important,
(iii) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, en raison de la participation de cette autre personne à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire,
(iv) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, pour exécuter tout ou partie d’une obligation juridique qui incombait à cette autre personne, consignée par écrit.
2007, c.38, art.156
Opérations en avance sur le marché
2007, c.38, art.156
147.2(1)Pour l’application du présent article et de l’article 147.3, les « renseignements sur un ordre important » désignent des renseignements relatifs aux choses suivantes et à l’égard desquels il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce que les renseignements influent le cours des valeurs mobilières s’ils étaient communiqués :
a) l’intention d’une personne responsable de la prise de décisions relativement à un portefeuille de valeurs mobilières d’effectuer une opération sur valeurs mobilières pour le compte du portefeuille de valeurs mobilières;
b) l’intention d’une personne inscrite effectuant des opérations sur valeurs mobilières pour le compte d’un portefeuille de valeurs mobilières d’effectuer une opération sur valeurs mobilières pour le compte du portefeuille de valeurs mobilières;
c) un ordre non exécuté visant une opération sur valeurs mobilières ou l’intention d’une personne de passer un ordre visant une opération sur valeurs mobilières.
147.2(2)Il est interdit à toute personne qui a connaissance de renseignements sur un ordre important de faire elle-même ce qui suit ou de recommander à une autre personne de faire ainsi ou de l’encourager à faire ainsi :
a) souscrire à des valeurs mobilières auxquelles se rapportent les renseignements sur l’ordre important, effectuer des opérations sur celles-ci ou en acheter;
b) acquérir, céder ou exercer une option de vente ou d’achat ou tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter les valeurs mobilières ou d’effectuer des opérations sur celles-ci;
c) conclure un instrument financier lié ou acquérir ou céder des droits ou des obligations qui découlent d’un tel instrument;
d) changer, selon le cas :
(i) sa propriété effective, ou son contrôle, direct ou indirect :
(A) soit sur les valeurs mobilières,
(B) soit sur une option d’achat ou de vente ou sur tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter les valeurs mobilières ou d’effectuer des opérations sur celles-ci,
(ii) sa participation dans un instrument financier lié ou les droits ou obligations qui en découlent.
147.2(3)Il est interdit à toute personne qui a connaissance de renseignements sur un ordre important de les communiquer à une autre personne, sauf s’il est nécessaire de faire ainsi dans le cours normal de ses affaires.
2007, c.38, art.156
Défenses relativement aux opérations en avance sur le marché
2007, c.38, art.156
147.3(1)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.2(2) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de la transaction ou de l’acte reproché aux termes de ce paragraphe, que l’autre partie à la transaction ou la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement, selon le cas, connaissait déjà le renseignement sur l’ordre important.
147.3(2)Une personne ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147.2(3) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire, au moment de l’acte reproché, que la personne informée du renseignement sur l’ordre important connaissait déjà le renseignement sur l’ordre important.
147.3(3)À l’exception du particulier, une personne qui entreprend l’une des actions décrites au paragraphe 147.2(2) ou (3) alors qu’elle a connaissance d’un renseignement sur un ordre important ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit les faits suivants :
a) elle connaissait le renseignement sur l’ordre important uniquement du fait qu’il était connu d’un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires;
b) la décision d’entreprendre l’action a été prise par un ou plusieurs de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires et aucun des particuliers qui ont pris part à la décision n’avait connaissance réelle du renseignement sur l’ordre important;
c) aucun de ses administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui avaient connaissance réelle du renseignement sur l’ordre important n’a donné d’avis au sujet de l’action en cause sur le fondement de sa connaissance réelle du renseignement aux administrateurs, dirigeants, associés, employés ou mandataires qui ont pris la décision ou qui ont participé à la prise de décision au sujet de l’action en cause.
147.3(4)Afin de déterminer si une personne a établi l’un des moyens de défense prévus au paragraphe (2), est pertinente la question de savoir si la personne a appliqué et maintenu en vigueur des politiques et des procédures raisonnables pour empêcher toute infraction aux paragraphes 147.2(2) et (3). Est également pertinente la question de savoir dans quelle mesure ces politiques et procédures ont été appliquées et maintenues en vigueur.
147.3(5)Une personne qui entreprend une action visée au paragraphe 147.2(2) ou (3) alors qu’elle a connaissance de renseignements sur un ordre important ne peut être déclarée coupable d’une contravention à ce paragraphe si elle établit les faits suivants :
a) elle a entrepris l’action du fait de sa participation à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire auquel elle a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important;
b) elle a entrepris l’action en exécution d’une obligation juridique de faire ainsi, consignée par écrit et contractée avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important;
c) elle a entrepris l’action :
(i) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon les instructions particulières non sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne,
(ii) en qualité de mandataire d’une autre personne, selon des instructions particulières sollicitées qui lui ont été données par l’autre personne, avant d’avoir connaissance du renseignement sur l’ordre important,
(iii) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, en raison de la participation de cette autre personne à un plan écrit de réinvestissement automatique des dividendes, à un plan écrit d’achat automatique ou à tout autre plan écrit automatique similaire,
(iv) en qualité de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne, pour exécuter tout ou partie d’une obligation juridique qui incombait à cette autre personne, consignée par écrit.
2007, c.38, art.156
Ordonnance d’exemption
148(1)La Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire aux exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent, dans les cas suivants :
a) les exigences sont incompatibles avec les lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) la Commission est par ailleurs convaincue que les circonstances d’un cas particulier justifient cette mesure.
148(2)Abrogé : 2007, c.38, art.157
148(3)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) .
148(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.157
11
RESPONSABILITÉ CIVILE
Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un prospectus
149(1)En cas de présentation inexacte des faits dans un prospectus et sa modification, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières offertes par ce prospectus au cours de la période de placement est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits si elle en constituait une au moment de l’achat et peut intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur ou le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières et au nom de qui le placement est effectué;
b) chaque preneur ferme des valeurs mobilières qui est tenu de signer, aux termes des règlements, l’attestation qui doit être comprise dans le prospectus;
c) les administrateurs de l’émetteur en poste à la date du dépôt du prospectus ou de ses modifications;
d) les personnes qui ont déposé le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de leurs rapports, opinions ou déclarations;
e) les personnes qui ont signé le prospectus ou ses modifications, autres que les personnes visées aux alinéas a) à d).
149(2)L’acheteur qui a acheté les valeurs mobilières à une personne visée à l’alinéa 1a) ou b) ou à un autre preneur ferme des valeurs mobilières, peut choisir d’exercer un droit d’annulation contre cette personne ou ce preneur ferme, auquel cas il ne peut intenter une action en dommages-intérêts contre ceux-ci.
149(3)Aucune personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (2) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.
149(4)Aucune personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (2) si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a) le prospectus ou sa modification a été déposé à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance du dépôt;
b) après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus et avant l’achat des valeurs mobilières par l’acheteur, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits dans le prospectus ou sa modification, elle a retiré son consentement à son égard et a donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification présentée comme ayant été préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits ou que cette partie du prospectus ou de sa modification ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle de ce rapport, de cette opinion ou de cette déclaration;
d) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification présentée comme ayant été préparée sur son autorité à titre d’expert, ou comme une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert, mais qui contient une présentation inexacte des faits en raison du fait qu’elle ne reflète pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants s’applique :
(i) après une enquête suffisante, elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette partie du prospectus ou de sa modification reflétait fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration,
(ii) dès qu’elle a eu connaissance du fait que cette partie du prospectus ou de sa modification ne reflétait pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, elle en a avisé la Commission et en a donné un avis général raisonnable de ce fait et qu’elle n’engageait pas sa responsabilité à l’égard de cette partie du prospectus ou de sa modification;
e) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.
149(5)Une personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
149(6)Une personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une partie du prospectus ou de sa modification qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une déclaration inexacte.
149(7)Aucun preneur ferme ne peut être tenu responsable au-delà de la fraction du prix total offert au public qui correspond à la fraction du placement qu’il a souscrite.
149(8)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits à laquelle l’acheteur s’était fié.
149(9)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou (2) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
149(10)L’acheteur de valeurs mobilières a un droit d’annulation ou un droit d’action en dommages-intérêts comme si un prospectus comprenant une présentation inexacte des faits avait été déposé à l’égard d’un placement, si lors du placement, les conditions suivants sont réunies :
a) un visa n’a pas été octroyé à l’égard d’un prospectus;
b) il n’existe aucune exemption de dépôt d’un prospectus ou une exemption de dépôt d’un prospectus n’a pas été accordée;
c) une présentation inexacte des faits existait relativement au placement.
149(11)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
149(12)Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
149(13)Lorsqu’un document qui a été incorporé par renvoi dans un prospectus ou qui est réputé être incorporé dans un prospectus comprend une présentation inexacte des faits, le prospectus est réputé comprendre cette présentation inexacte des faits.
2007, c.38, art.159
Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits lors d’une offre faisant l’objet d’une exemption
150(1)Lorsqu’une offre de vente de valeurs mobilières, dans le cadre d’un placement, bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 prévue par les règlements et qui est prescrite par les règlements aux fins du présent article ou qui bénéficie d’une exemption de l’application de l’article 71 dans une ordonnance rendue par la Commission aux termes de l’article 80, et que la notice d’offre qui est fournie à un acheteur comprend une présentation inexacte des faits, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut :
a) soit intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur et le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières au nom desquels le placement est effectué;
b) soit, s’il a acheté les valeurs mobilières à une personne visée à l’alinéa a), choisir d’exercer son droit d’annulation contre la personne, auquel cas il ne peut intenter une action en dommages-intérêts contre celle-ci.
150(2)Aucune personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.
150(3)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits à laquelle l’acheteur s’était fié.
150(4)Sous réserve du paragraphe (5), la responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
150(5)L’émetteur ne peut être tenu responsable s’il ne reçoit aucun produit du placement des valeurs mobilières et que la présentation inexacte des faits n’était pas fondée sur des renseignements communiqués par lui, sauf si la présentation inexacte :
a) était fondée sur des renseignements qui ont été communiqués au public auparavant par l’émetteur;
b) était une présentation inexacte des faits au moment de sa communication antérieure au public;
c) n’a pas été corrigée ni remplacée publiquement par la suite par l’émetteur avant que le placement des valeurs mobilières soit effectué.
150(6)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes.
150(7)Les droits d’actions en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
2007, c.38, art.160
Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans une annonce publicitaire ou une documentation commerciale
151(1)Lorsqu’une annonce publicitaire ou une documentation commerciale diffusée dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières comprend une présentation inexacte des faits, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières visées par cette annonce publicitaire ou cette documentation commerciale est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur ou le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières et au nom de qui le placement est effectué;
b) chaque preneur ferme qui a un lien contractuel avec l’émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières qui est vendeur et pour lequel le placement est effectué, si un prospectus est utilisé dans le cadre d’une opération;
c) les promoteurs ou les administrateurs de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, selon le cas, en poste lorsque l’annonce publicitaire ou la documentation commerciale a été diffusée;
d) les personnes qui, à la date de la diffusion de l’annonce publicitaire ou de la documentation commerciale, vendent, au nom de l’émetteur ou du détenteur qui vend des valeurs mobilières, des valeurs mobilières qui font l’objet de la diffusion de l’annonce publicitaire ou de la documentation commerciale.
151(2)Le paragraphe (1) s’applique aux opérations sur valeurs mobilières effectuées conformément aux moyens suivants :
a) un prospectus;
b) une exemption de l’application de l’article 71, tel que le prévoient les règlements ou une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 80;
c) une décision de la Commission.
151(3)Si l’acheteur visé au paragraphe (1) achète une valeur mobilière d’une personne mentionnée à l’alinéa (1)a) ou b) ou d’un autre preneur ferme des valeurs mobilières, l’acheteur peut choisir d’exercer un droit d’annulation contre la personne ou le preneur ferme. Dans un tel cas, l’acheteur ne peut pas intenter une action en dommages-intérêts contre ceux-ci.
151(4)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.
151(5)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3), à l’exception de l’émetteur ou du détenteur des valeurs mobilières qui vend des valeurs mobilières, si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a) l’annonce publicitaire ou la documentation commerciale a été diffusée à son insu ou sans son consentement et dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a donné un avis général raisonnable;
b) après la diffusion de l’annonce publicitaire ou de la documentation commerciale et avant l’achat des valeurs mobilières par l’acheteur, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits dans l’annonce publicitaire ou la documentation commerciale, elle a retiré son consentement à son égard et a donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.
151(6)Une personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3) à l’égard d’une partie d’une annonce publicitaire ou d’une documentation commerciale présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
151(7)Une personne, à l’exclusion de l’émetteur ou du détenteur qui a vendu les valeurs mobilières, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3) à l’égard d’une partie d’une annonce publicitaire ou d’une documentation commerciale qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
151(8)Toute personne visée à l’alinéa (1)d) ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) ou (3) si elle peut établir que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait eu connaissance que l’annonce publicitaire ou de la documentation commerciale avait été diffusée ou comprenait une présentation inexacte des faits.
151(9)Aucun preneur ferme ne peut être tenu responsable au-delà de la fraction du prix total offert au public qui correspond à la fraction du placement qu’il a souscrite.
151(10)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits à laquelle l’acheteur s’était fié.
151(11)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou (3) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
151(12)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
151(13)Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
2007, c.38, art.161
Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits verbale
152(1)Les circonstances suivantes s’appliquent si une personne fait une déclaration verbale à un acheteur de valeurs mobilières qui comprend une présentation inexacte des faits relative à ces valeurs mobilières et que la déclaration verbale est faite avant ou en même temps que l’achat des valeurs mobilières :
a) l’acheteur est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits si elle en constituait une au moment de l’achat;
b) il peut intenter une action en dommages-intérêts contre la personne qui a fait la déclaration verbale.
152(2)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.
152(3)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) si elle peut établir que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait eu connaissance que sa déclaration comprenait une présentation inexacte des faits.
152(4)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) si, avant l’achat des valeurs mobilières par l’acheteur, elle l’a avisé que sa déclaration comprenait une présentation inexacte des faits.
152(5)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
152(6)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits à laquelle l’acheteur s’était fié.
152(7)Les droits d’action en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
2007, c.38, art.162
Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans une circulaire
153(1)Si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte qui doit être envoyé conformément aux règlements, la personne à qui le circulaire ou l’avis a été envoyé est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits, et peut choisir d’exercer un droit d’annulation ou intenter une action en dommages-intérêts contre le pollicitant ou une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) les personnes qui étaient des administrateurs du pollicitant à la date de la signature de la circulaire ou de l’avis, selon le cas;
b) les personnes qui ont déposé, relativement à la circulaire ou à l’avis, le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de rapports, d’opinions ou de déclarations dont elles sont l’auteur;
c) les personnes, autres que celles visées à l’alinéa a), qui, conformément aux règlements, ont signé une attestation figurant dans la circulaire ou l’avis.
153(2)Si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire de la direction, une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte qui doit être envoyé conformément aux règlements, la personne à qui le circulaire ou l’avis a été envoyé est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits et peut intenter une action en dommages-intérêts contre chaque administrateur ou chaque dirigeant qui a signé la circulaire ou l’avis où figurait la présentation inexacte des faits.
153(3)Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire d’offre de l’émetteur ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte.
153(4)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve que le détenteur de valeurs mobilières avait connaissance de la présentation inexacte des faits.
153(5)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a) la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, la circulaire d’offre de l’émetteur, la circulaire de la direction ou la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, ou tout avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, a été envoyé à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance de l’envoi;
b) après l’envoi de la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, de la circulaire d’offre de l’émetteur, de la circulaire de la direction ou de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, ou de tout avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits figurant dans la circulaire ou l’avis, elle a retiré son consentement à son égard et a donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits ou que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert;
d) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme préparée par elle à titre d’expert, ou comme une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert, mais qui contient une présentation inexacte des faits en raison du fait qu’elle ne reflète pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants s’applique :
(i) après une enquête suffisante, elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette partie de la circulaire reflétait fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert,
(ii) dès qu’elle a eu connaissance du fait que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, elle en a avisé la Commission et a donné un avis général raisonnable de ce fait et dégager sa responsabilité à l’égard de cette partie de la circulaire;
e) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.
153(6)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
153(7)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il y avait une présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
153(8)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1), (2) ou (3) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
153(9)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), fondée sur une présentation inexacte des faits à l’égard de valeurs mobilières offertes par le pollicitant en échange de valeurs mobilières du pollicité, le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits.
153(10)Abrogé : 2007, c.38, art.163
153(11)Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité, mais s’y ajoutent.
2007, c.38, art.163
Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans un document d’information prescrit par règlement
2007, c.38, art.164
153.1(1)Si une présentation inexacte des faits figure dans un document d’information qui est prescrit par règlement, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières visées par le document d’information est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits si elle en constituait une au moment de l’achat et il peut intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur;
b) tout administrateur de l’émetteur en poste à la date du document d’information;
c) toute personne qui a signé le document d’information.
153.1(2)L’acheteur peut choisir d’exercer un droit d’annulation contre l’émetteur, auquel cas l’acheteur ne peut pas intenter une action en dommages-intérêts contre l’émetteur.
153.1(3)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.
153.1(4)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) si elle prouve les faits contenus dans l’un des alinéas suivants :
a) le document d’information a été remis aux acheteurs à son insu ou sans son consentement et elle a donné un avis écrit à l’émetteur de ce fait dès qu’elle a eu connaissance de la remise du document d’information;
b) dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits figurant dans le document d’information, la personne a retiré son consentement à son égard et a donné un avis écrit à l’émetteur de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c) à l’égard d’une partie du document d’information présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnable de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits ou que cette partie du document d’information ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert.
153.1(5)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une partie du document d’information qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
153.1(6)Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’émetteur.
153.1(7)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits.
153.1(8)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1) ou de l’une d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant aux termes du présent article peut recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
153.1(9)Le montant recouvrable aux termes du présent article ne peut pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes au public.
153.1(10) Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
153.1(11) Lorsqu’un document qui a été incorporé par renvoi dans un document d’information ou qui est réputé être incorporé dans un document d’information comprend une présentation inexacte des faits, le document d’information est réputé comprendre cette présentation inexacte des faits.
2007, c.38, art.164
Motifs raisonnables ou enquêtes suffisantes
154Pour l’application des articles 149, 151, 153 et 153.1, le caractère suffisant de l’enquête ou le caractère raisonnable des motifs est établi d’après le comportement qui serait exigé d’une personne prudente compte tenu des circonstances particulières à chaque cas.
2007, c.38, art.165
Moyen de défense relativement à la responsabilité pour une présentation inexacte de faits
2007, c.38, art.166
154.1(1)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 149, 150, 153 ou 153.1 à l’égard de la présentation inexacte de faits dans une information prospective si elle prouve à la fois ce qui suit :
a) le document contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
(i) d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
b) la personne avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.
154.1(2)Le paragraphe (1) ne dégage pas une personne de la responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans des états financiers ou dans un document publié dans le cadre d’un placement initial dans le public.
2007, c.38, art.166
Responsabilité du courtier en valeurs mobilières ou du pollicitant
155L’acheteur de valeurs mobilières à l’égard desquelles un prospectus ou une modification au prospectus devait être déposé conformément à la présente loi ou aux règlements et ne l’a pas été, l’acheteur de valeurs mobilières à qui un prospectus ou une modification au prospectus devait être remis conformément à la présente loi ou aux règlements et ne l’a pas été, l’acheteur de valeurs mobilières à qui une notice d’offre ou une modification à une notice d’offre devait être envoyée conformément aux règlements et ne l’a pas été ou le détenteur de valeurs mobilières à qui une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte devaient être envoyés aux termes de la présente loi ou des règlements et ne l’ont pas été, peut intenter une action en annulation ou en dommages-intérêts contre le courtier en valeurs mobilières ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent.
2007, c.38, art.167
Responsabilité du vendeur et du preneur ferme
156(1)Lorsqu’une opération sur valeurs mobilières lors d’une distribution est effectuée contrairement à l’article 71, l’acheteur de la valeur mobilière peut intenter une action en annulation contre la personne de qui il a acheté la valeur mobilière et intenter une action en dommages-intérêts contre le preneur ferme et l’émetteur ou toute autre personne qui a vendu la valeur mobilière.
156(2)Le délai de prescription qui s’applique dans toute action tendant à faire valoir un droit découlant du paragraphe (1) est :
a) de deux ans après la transaction qui a donné lieu à l’action, dans le cas d’une action en annulation;
b) de trois ans après la transaction qui a donné lieu à l’action, dans le cas d’une action en dommages-intérêts.
Responsabilité par rapport aux déclarations d’initiés, aux recommandations et communications interdites et aux opérations en avance sur le marché
2007, c.38, art.168
157(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« émetteur » S’entend d’un émetteur au sens du paragraphe 147(1). (issuer)
« personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur » S’entend d’une « personne qui a des rapports particuliers avec un émetteur » au sens du paragraphe 147(1). (person in a special relationship with an issuer)
« renseignement sur un ordre important » S’entend d’un renseignement sur un ordre important au sens du paragraphe 147.2(1). (material order information)
157(2)Toute personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(2) est tenue d’indemniser l’autre partie à la transaction visée à ce paragraphe pour les dommages résultant de la transaction à moins qu’elle ne prouve l’un ou l’autre des faits suivants :
a) elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) l’autre partie à la transaction avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important.
157(3)Chaque :
a) émetteur;
b) personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur;
c) personne qui a l’intention, selon le cas, de présenter une offre d’achat visant à la mainmise, aux sens de l’article 106, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur, de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur ou d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur;
et qui informe une autre personne d’un fait important ou d’un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été communiqué au public est tenue d’indemniser en dommages-intérêts la personne qui, par la suite, vend ou achète des valeurs mobilières de cet émetteur à la personne qui a reçu les renseignements.
157(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la personne qui a informé l’autre personne prouve que la personne qui a communiqué les renseignements avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) le vendeur ou l’acheteur, selon le cas, avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du fait important ou du changement important;
c) dans le cas d’une action intentée contre un émetteur ou une personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur, les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires;
d) dans le cas d’une action intentée contre une personne visée à l’alinéa (3)c), les renseignements ont été communiqués dans le cours normal des affaires pour permettre la mise en œuvre de l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition.
157(4.1)Chaque émetteur et chaque personne ayant des rapports particuliers avec un émetteur qui contrevient au paragraphe 147(4.1) est tenu d’indemniser la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé à ce paragraphe pour les dommages qui en résultent à moins qu’il ne prouve l’un des faits suivants :
a) la personne qui a fait la recommandation ou a donné de l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait, au moment de l’acte reproché, des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
b) la personne qui a reçu la recommandation ou l’encouragement visé au paragraphe 147(4.1) avait ou aurait dû vraisemblablement avoir connaissance du fait important ou du changement important au moment de l’acte reproché.
157(4.2)Toute personne qui a connaissance d’un renseignement sur un ordre important et qui contrevient au paragraphe 147.2(2) ou (3) est tenue d’indemniser la personne à laquelle se rapporte le renseignement des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la contravention.
157(5)La personne qui a accès à des renseignements sur le programme d’investissement d’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick ou sur le portefeuille d’investissement géré pour un client par un portefeuilliste ou un courtier en valeurs mobilières inscrit agissant en qualité de portefeuilliste et qui utilise ces renseignements à son profit ou son avantage direct pour acheter ou vendre pour son compte des valeurs mobilières d’un émetteur est, si les valeurs de portefeuille du fonds commun de placement ou le portefeuille d’investissement géré pour le client par le portefeuilliste ou le courtier en valeurs mobilières inscrit comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur, redevable envers le fonds commun de placement ou le client du portefeuilliste ou du courtier en valeurs mobilières inscrit, selon le cas, des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou obtiendra à la suite de cet achat ou de cette vente.
157(6)La personne qui est un initié d’un émetteur, qui a un lien avec celui-ci ou qui est membre du même groupe et qui, selon le cas :
a) effectue l’une des transactions visées au paragraphe 147(2) alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
b) communique à une autre personne, autrement que dans le cours normal des affaires, un fait important ou un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public;
c) recommande à une autre personne d’effectuer l’une des transactions visées au paragraphe 147(4.1) ou l’encourage à faire ainsi alors qu’elle a connaissance d’un fait important ou d’un changement important qui concerne l’émetteur et qui n’a pas été communiqué au public
cest redevable envers l’émetteur des profits ou avantages qu’elle a obtenus ou qu’elle obtiendra du fait de la transaction effectuée, des renseignements communiqués ou de la recommandation ou de l’encouragement, selon le cas, à moins qu’elle ne prouve qu’elle avait des motifs raisonnable de croire que le fait important ou le changement important avait été communiqué au public;
157(7)Si plusieurs personnes ayant des rapports particuliers avec un émetteur sont responsables aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4.1) à l’égard d’une seule transaction ou d’une série de transactions, leur responsabilité est solidaire.
157(8)Pour évaluer les dommages-intérêts visés au paragraphe (2), (3) ou (4.1), la cour tient compte :
a) si le demandeur est l’acheteur, du prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de cette valeur durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important;
b) si le demandeur est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours de bourse qui suivent la communication au public du fait important ou du changement important moins le prix reçu pour cette valeur;
c) tous autres critères que la cour estime adaptés aux circonstances.
157(9)Pour l’application du présent article, une valeur mobilière de l’émetteur est réputée comprendre :
a) une option de vente, une option d’achat, toute autre option ou autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur;
b) une valeur mobilière dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur.
2007, c.38, art.169
Action par la Commission pour le compte de l’émetteur
158(1)À la demande de la Commission ou d’une personne qui détenait des valeurs mobilières de l’émetteur à la date d’une transaction visée au paragraphe 157(2) ou (3) ou de l’acte reproché aux termes du paragraphe (4.1) ou qui en détient à la date de la demande, la Cour du Banc de la Reine peut rendre, aux modalités qu’elle estime appropriées, notamment quant à une sûreté en garantie des dépens, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à introduire, introduire et poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte de l’émetteur afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(6) si elle est convaincue :
a) d’une part, que la Commission ou cette personne a des motifs raisonnables de croire que l’émetteur a une cause d’action valable aux termes du paragraphe 157(6);
b) d’autre part, que l’émetteur a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action aux termes du paragraphe 157(6) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission ou de cette personne,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui aux termes du paragraphe 157(6).
158(2)À la demande de la Commission ou d’une personne qui détenait des valeurs mobilières d’un fonds commun de placement à la date d’une transaction visée au paragraphe 157(5) ou qui en détient à la date de la demande, la Cour du Banc de la Reine peut rendre, aux conditions qu’elle estime appropriées, notamment quant au cautionnement pour frais, une ordonnance qui oblige la Commission ou qui autorise cette personne ou la Commission à introduire, introduire et à poursuivre ou à reprendre une action au nom et pour le compte du fonds commun de placement afin de mettre à effet la responsabilité prévue au paragraphe 157(5) si elle est convaincue :
a) d’une part, que la Commission ou cette personne a des motifs raisonnables de croire que le fonds commun de placement a une cause d’action valable en vertu du paragraphe 157(5);
b) d’autre part, que le fonds commun de placement a :
(i) soit refusé ou omis d’introduire une action aux termes du paragraphe 157(5) dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet de la Commission ou de cette personne,
(ii) soit omis de poursuivre avec diligence une action introduite par lui aux termes du paragraphe 157(5).
158(3)Si le conseil d’administration d’un émetteur introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci peut, si elle est convaincue qu’il existait des motifs apparemment fondés de croire que l’action était au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières, ordonner que les frais engagés à juste titre par le conseil d’administration pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur.
158(4)Si une personne qui détient des valeurs mobilières de l’émetteur introduit, introduit et poursuit ou reprend une action aux termes du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci peut ordonner que les frais engagés à juste titre par cette personne pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas, soient payés par l’émetteur si elle est convaincue :
a) d’une part, que l’émetteur n’a pas introduit l’action ou l’a introduite mais ne l’a pas poursuivie avec diligence;
b) d’autre part, qu’il existe des motifs apparemment fondés de croire que la reprise de l’action est au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières.
158(5)Si la Commission, selon le cas, introduit, introduit et poursuit ou reprend une action en vertu du paragraphe 157(5) ou (6), sur présentation d’une motion à la Cour du Banc de la Reine, celle-ci ordonne à l’émetteur de payer les frais engagés à juste titre par la Commission pour introduire, introduire et poursuivre ou reprendre l’action, selon le cas.
158(6)Pour déterminer s’il existe des motifs apparemment fondés de croire que l’action ou sa reprise est au mieux des intérêts de l’émetteur et des détenteurs de ses valeurs mobilières, la Cour du Banc de la Reine compare les avantages que ceux-ci pourraient retirer de l’action aux frais qu’entraîne la poursuite de l’action.
158(7)Avis de la demande présentée en application du paragraphe (1) ou (2) est donné à la Commission et à l’émetteur ou au fonds commun de placement, selon le cas. Chacun de ceux-ci peut comparaître et être entendu à l’audition de la demande.
158(8)L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) pour obliger ou autoriser la Commission à introduire, introduire et poursuivre ou reprendre une action prévoit que l’émetteur ou le fonds commun de placement, selon le cas, collabore pleinement avec la Commission pour l’introduction, l’introduction et la poursuite ou la reprise de l’action et met à la disposition de la Commission tous les documents relatifs à l’action, notamment les livres et dossiers ou tous les renseignements connus ou raisonnablement vérifiables par l’émetteur ou le fonds commun de placement.
158(9)Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel des ordonnances rendues aux termes du présent article.
2007, c.38, art.170
Annulation du contrat
159(1)La personne qui a conclu un contrat auquel s’applique le paragraphe 59(1) a le droit de l’annuler en cas de contravention à ce paragraphe. L’annulation se fait par l’envoi d’un avis écrit d’annulation au courtier en valeurs mobilières inscrit dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle cette personne a livré les valeurs mobilières ou à laquelle ces dernières lui ont été livrées, selon le cas. La personne qui achète ne peut obtenir l’annulation que si elle est encore propriétaire des valeurs mobilières achetées.
159(2)La personne qui a conclu un contrat auquel s’applique l’alinéa 56(1)c) a le droit de l’annuler si le courtier en valeurs mobilières inscrit n’a pas communiqué qu’il agissait pour son propre compte, en contravention à cet alinéa. L’annulation se fait par l’envoi d’un avis écrit d’annulation au courtier en valeurs mobilières inscrit dans les sept jours qui suivent la réception de la confirmation écrite du contrat.
159(3)Dans une action en annulation prévue au présent article, le fardeau de prouver l’absence de contravention à l’article 56 ou 59 incombe au courtier en valeurs mobilières inscrit.
159(4)Le délai de prescription d’une action en annulation introduite en vertu du présent article est de quatre-vingt-dix jours après la date de l’envoi de l’avis d’annulation prévu au paragraphe (1) ou (2).
Annulation de l’achat de valeurs mobilières d’un fonds commun de placement
160(1)L’acheteur d’une valeur mobilière d’un fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick peut, si le prix d’achat ne dépasse pas le montant prescrit par règlement, annuler l’achat en envoyant un avis écrit au courtier en valeurs mobilières inscrit qui lui a vendu la valeur mobilière soit dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la confirmation de l’achat à un prix global, soit dans les soixante jours qui suivent la réception de la confirmation du paiement initial aux termes d’un plan à versements périodiques. Sous réserve du paragraphe (3), l’acheteur qui exerce son droit d’annulation ne peut recouvrer un montant supérieur à la valeur d’actif net, à la date de l’exercice du droit d’annulation, des valeurs mobilières achetées.
160(2)Le droit d’annulation d’un achat effectué aux termes d’un plan à versements périodiques ne peut être exercé qu’à l’égard des paiements à effectuer dans le délai prévu au paragraphe (1) pour l’annulation d’un achat effectué aux termes d’un plan à versements périodiques.
160(3)Le courtier en valeurs mobilières inscrit qui a vendu les valeurs mobilières rembourse à l’acheteur qui exerce son droit d’annulation conformément au présent article le montant des frais de vente et des honoraires relatifs à l’investissement de l’acheteur dans le fonds commun de placement, à l’égard des actions ou des parts visées par l’avis d’annulation envoyé.
Prescription
161Sauf disposition contraire de la présente partie, les délais de prescription pour faire valoir un droit découlant de la présente partie s’établissent comme suit :
a) dans le cas d’une action en annulation, le délai est de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la transaction qui a donné naissance à la cause d’action;
b) dans le cas d’une action autre qu’une action en annulation, le délai applicable est celui qui est déterminé selon le premier à se produire des événements décrits aux sous-alinéas (i) ou (ii) :
(i) une année après la date à laquelle le demandeur a initialement eu connaissance des faits qui ont donné naissance à la cause d’action,
(ii) six ans après la date de la transaction qui a donné naissance à la cause d’action.
11.1
RESPONSABILITÉ CIVILE QUANT AUX
OBLIGATIONS D’INFORMATION
SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE
2007, c.38, art.173
A
Définitions et champ d’application
2007, c.38, art.173
Définitions
2007, c.38, art.173
161.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« déclaration orale publique » Déclaration orale faite dans des circonstances dans lesquelles une personne raisonnable croirait que les renseignements qu’elle contient seront communiqués au public.(public oral statement)
« document » Toute communication écrite, y compris une communication préparée et transmise uniquement sur support électronique, selon le cas : (document)
a) pour laquelle le dépôt auprès de la Commission est obligatoire;
b) pour laquelle le dépôt auprès de la Commission n’est pas obligatoire mais qui, selon le cas :
(i) est déposée auprès de la Commission,
(ii) est ou doit être déposée auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes selon le droit des valeurs mobilières ou le droit corporatif pertinent ou auprès de toute bourse ou de tout système de cotation et de déclaration des opérations en application de ses règlements administratifs ou autres textes réglementaires ou de ses pratiques ou politiques,
(iii) a un contenu dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet sur le cours ou la valeur d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable.
« document essentiel » S’entend des documents suivants, selon le cas : (core document)
a) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification par rapport à l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l’émetteur responsable relatifs aux personnes suivantes :
(i) un administrateur d’un émetteur responsable qui n’est pas également un dirigeant de celui-ci,
(ii) une personne influente, à l’exclusion d’un dirigeant de l’émetteur responsable ou d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un administrateur ou un dirigeant d’une personne influente qui n’est pas également un dirigeant de l’émetteur responsable, à l’exclusion d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
b) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification de l’une de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, des états financiers annuels et des états financiers périodiques de l’émetteur responsable ainsi que des rapports sur des changements importants que l’obligent à déposer la présente loi ou les règlements relatifs aux personnes suivantes :
(i) un émetteur responsable ou un dirigeant de celui-ci,
(ii) un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,
(iii) un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement;
c) tout autre document prescrit par règlement.
« émetteur responsable » S’entend de l’une ou de l’autre des personnes suivantes :(responsible issuer)
a) un émetteur assujetti;
b) tout autre émetteur ayant des liens réels et importants avec le Nouveau-Brunswick et qui a des valeurs mobilières cotées en bourse.
« expert » Personne dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, un comptable, un actuaire, un estimateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue ou un avocat, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation agréée pour l’application des règlements.(expert)
« non-respect des obligations d’information occasionnelle » Omission de communiquer un changement important de la manière et aux moments qu’exigent la présente loi ou les règlements.(failure to make timely disclosure)
« personne influente » Relativement à un émetteur responsable, s’entend, selon le cas :(influential person)
a) d’une personne qui a le contrôle;
b) d’un promoteur;
c) d’un initié qui n’est pas un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable;
d) d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement.
« publication » Relativement à un renseignement ou à un document, s’entend de son dépôt auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse ou de sa mise à la disposition du public d’une autre façon. Le verbe « publier » a un sens correspondant.(release)
« rapport de gestion » La partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation de l’émetteur responsable comme l’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(management’s discussion and analysis)
« rémunération » Le total de la rémunération reçue pendant la période de douze mois précédant immédiatement le jour où la présentation inexacte des faits a été faite ou celui où le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit pour la première fois, d’une part, et de la juste valeur marchande de toutes les rémunérations différées, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les options, les prestations de retraite et les droits à la plus-value des actions, accordées pendant la même période, évaluée à la date où une telle rémunération est versée, d’autre part.(compensation)
« valeur mobilière d’un émetteur » Valeur mobilière d’un émetteur responsable, y compris une valeur mobilière :(issuer’s security)
a) d’une part, dont le cours ou la valeur ou les obligations de paiement qui lui sont rattachées découlent d’une valeur mobilière de l’émetteur responsable ou sont fondés sur elle;
b) d’autre part, que crée une personne au nom de l’émetteur responsable ou que ce dernier garantit.
2007, c.38, art.173
Non-application de la présente partie
2007, c.38, art.173
161.11La présente partie ne s’applique pas :
a) à l’achat de valeurs mobilières offertes par un prospectus au cours de la période de placement;
b) sauf dans la mesure prescrite par règlement, à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur dans le cadre d’un placement :
(i) qui est exempté de l’application de l’article 71 tel que prévu par les règlements ou aux termes d’une ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 80,
(ii) qui est exempté de l’application de l’article 78 tel que prévu par les règlements ou aux termes d’une ordonnance rendue par la Commission;
c) à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur au sens de l’article 106, sauf dans la mesure prescrite par règlement;
d) aux autres transactions ou catégories de transactions prescrites par règlement.
2007, c.38, art.173
B
Responsabilité
2007, c.38, art.173
Documents publiés par l’émetteur responsable ou déclarations orales de celui-ci
2007, c.38, art.173
161.2(1)Lorsqu’un émetteur responsable ou une personne qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir au nom d’un tel émetteur publie un document qui contient une présentation inexacte des faits, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu’il contient a, que la personne se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) tout administrateur de l’émetteur responsable en poste au moment de la publication du document;
c) tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis la publication du document ou qui y a acquiescé;
d) toute personne influente et tout administrateur et tout dirigeant de celle-ci qui ont sciemment incité, selon le cas :
(i) l’émetteur responsable ou toute personne agissant en son nom à publier le document,
(ii) un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre la publication du document ou à y acquiescer;
e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) le document comprend, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si le document a été publié par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document.
161.2(2) Lorsqu’une personne qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent de parler au nom d’un émetteur responsable fait une déclaration orale publique qui a trait aux activités commerciales ou aux affaires de celui-ci et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits qu’elle contient a, que la personne se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) l’auteur de la déclaration orale publique;
c) tout administrateur ou tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit faite la déclaration orale publique ou qui y a acquiescé;
d) toute personne influente et tout administrateur ou tout dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité, selon le cas :
(i) l’auteur de la déclaration orale publique à faire celle-ci,
(ii) un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre que soit faite la déclaration orale publique ou à y acquiescer;
e) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) l’auteur de la déclaration orale publique comprend, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si la déclaration orale publique a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans la déclaration orale publique.
161.2(3)Lorsqu’une personne influente ou une personne qui a le pouvoir effectif, implicite ou apparent d’agir ou de parler au nom d’une telle personne publie un document ou fait une déclaration orale publique qui a trait à un émetteur responsable et qui contient une présentation inexacte des faits, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où a été publié le document ou celui où a été faite la déclaration et celui où a été publiquement rectifiée la présentation inexacte des faits que contient le document ou la déclaration a, que la personne se soit ou non fiée à celle-ci, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable, si un de ses administrateurs ou dirigeants a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration orale publique ou y a acquiescé ou, dans le cas d’un fonds d’investissement qui est un émetteur responsable, si le gestionnaire du fonds d’investissement a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration ou qu’il y a acquiescé;
b) l’auteur de la déclaration orale publique;
c) tout administrateur ou tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration orale publique ou qui y a acquiescé;
d) la personne influente;
e) tout administrateur ou tout dirigeant de la personne influente qui a autorisé ou permis que soit publié le document ou que soit faite la déclaration orale publique ou qui y a acquiescé;
f) tout expert, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la présentation inexacte des faits figure également dans un rapport, une déclaration ou une opinion de l’expert,
(ii) le document ou la déclaration orale publique comprend, résume ou cite des passages du rapport, de la déclaration ou de l’opinion de l’expert,
(iii) si le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite par une personne autre que l’expert, celui-ci a consenti par écrit à l’utilisation du rapport, de la déclaration ou de l’opinion dans le document ou la déclaration orale publique.
161.2(4)Lorsqu’un émetteur responsable ne respecte pas les obligations d’information occasionnelle, la personne qui acquiert ou aliène une valeur mobilière de l’émetteur pendant la période comprise entre le moment où devait être communiqué le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements et celui où il l’a été a, que la personne se soit ou non fiée à ce que l’émetteur responsable ait respecté ses obligations d’information, le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) l’émetteur responsable;
b) tout administrateur ou tout dirigeant de l’émetteur responsable qui a autorisé ou permis le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qui y a acquiescé;
c) toute personne influente et tout administrateur ou tout dirigeant d’une telle personne qui ont sciemment incité, selon le cas :
(i) l’émetteur responsable ou toute personne agissant en son nom à ne pas respecter les obligations d’information occasionnelle,
(ii) un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur responsable à autoriser ou à permettre le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou à y acquiescer.
161.2(5) Dans une action intentée en vertu du présent article, la personne qui est administrateur ou dirigeant d’une personne influente n’encourt aucune responsabilité à ce titre si elle en encourt une à titre d’administrateur ou de dirigeant de l’émetteur responsable.
161.2(6)Dans une action intentée en vertu du présent article :
a) d’une part, de multiples présentations inexactes des faits dont le sujet ou le contenu est le même peuvent, à la discrétion de la cour, être traitées comme une seule présentation inexacte des faits;
b) d’autre part, de multiples cas de non-respect des obligations d’information occasionnelle relativement à un ou à plusieurs changements importants dont le sujet est le même peuvent, à la discrétion de la cour, être traités comme un seul cas de non-respect.
161.2(7)Dans une action intentée en vertu du paragraphe (2) ou (3), si l’auteur de la déclaration orale publique avait le pouvoir apparent, mais non le pouvoir implicite ou effectif, de parler au nom de l’émetteur responsable, aucune autre personne n’encourt une responsabilité à l’égard des valeurs mobilières de celui-ci acquises ou aliénées avant qu’elle ne prenne ou qu’elle ne devrait raisonnablement avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits.
2007, c.38, art.173
C
Fardeau de la preuve et moyens de défense
2007, c.38, art.173
Documents non essentiels et déclarations orales publiques
2007, c.38, art.173
161.21(1)Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un document qui n’est pas un document essentiel ou dans une déclaration orale publique, une personne ne peut être tenue responsable, sous réserve du paragraphe (2), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, savait que le document ou la déclaration orale publique contenait la présentation inexacte des faits;
b) soit lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite ou avant ce moment, a évité délibérément de prendre connaissance du fait que le document ou la déclaration orale publique contenait la présentation inexacte des faits;
c) soit par acte ou omission, était coupable d’inconduite grave relativement à la publication du document ou à la déclaration orale publique qui contenait la présentation inexacte des faits.
161.21(2)Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés au paragraphe (1) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard d’un expert.
161.21(3)Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, une personne ne peut être tenue responsable, sous réserve du paragraphe (4), à moins que le demandeur ne prouve que celle-ci :
a) soit lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois, savait qu’il y avait eu un changement et qu’il s’agissait d’un changement important;
b) soit lorsque le non-respect s’est produit pour la première fois ou avant ce moment, a évité délibérément de prendre connaissance du changement ou du fait qu’il s’agissait d’un changement important;
c) soit par acte ou omission, était coupable d’inconduite grave relativement au non-respect.
161.21(4)Aucun demandeur n’est tenu de prouver les faits énoncés au paragraphe (3) dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon le cas :
a) d’un émetteur responsable;
b) d’un dirigeant d’un émetteur responsable;
c) d’un gestionnaire de fonds d’investissement;
d) d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement.
161.21(5) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que le demandeur a acquis ou aliéné la valeur mobilière de l’émetteur :
a) soit en sachant que le document ou la déclaration orale publique contenait une présentation inexacte des faits;
b) soit en sachant qu’il existait un changement important.
161.21(6) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard, selon le cas :
a) de la présentation inexacte des faits, si elle prouve que :
(i) d’une part, préalablement à la publication du document ou à la déclaration orale publique contenant la présentation inexacte des faits, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration orale publique contenait la présentation inexacte des faits;
b) du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, si elle prouve que :
(i) d’une part, avant que le non-respect ne se produise pour la première fois, elle a procédé ou fait procéder à une enquête raisonnable,
(ii) d’autre part, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire que le non-respect se produirait.
161.21(7) Lorsqu’elle décide si une enquête était raisonnable pour l’application du paragraphe (6) ou si une personne est coupable d’inconduite grave pour l’application du paragraphe (1) ou (3), la cour prend en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris les éléments suivants :
a) la nature de l’émetteur responsable;
b) les connaissances, l’expérience et le rôle de la personne;
c) le poste occupé, dans le cas d’un dirigeant;
d) la présence ou l’absence d’un autre lien avec l’émetteur responsable, dans le cas d’un administrateur;
e) l’existence éventuelle et la nature de tout système visant à faire en sorte que l’émetteur responsable s’acquitte de ses obligations d’information continue;
f) la question de savoir s’il était raisonnable pour la personne de se fier aux mécanismes de respect des obligations d’information de l’émetteur responsable et aux dirigeants et employés de celui-ci ainsi qu’aux autres personnes dont les fonctions lui auraient normalement permis de prendre connaissance des faits pertinents;
g) le délai imparti pour la communication des renseignements requis en application du droit applicable;
h) à l’égard d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion d’un expert, les normes professionnelles applicables à celui-ci;
i) la mesure dans laquelle la personne connaissait ou aurait raisonnablement dû connaître le contenu et le mode de diffusion du document ou de la déclaration orale publique;
j) dans le cas de la présentation inexacte des faits, le rôle et la responsabilité de la personne dans la préparation et la publication du document qui la contient, dans la déclaration orale publique qui la contient, ou encore dans la vérification des faits qui figurent dans le document ou la déclaration;
k) dans le cas du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, le rôle et la responsabilité de la personne qui a participé à la décision de ne pas communiquer le changement important.
161.21(8) Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard du non-respect d’obligations d’information occasionnelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle prouve que l’émetteur responsable a communiqué le changement important dans un rapport déposé à titre confidentiel auprès de la Commission en application des règlements;
b) l’émetteur responsable avait un motif raisonnable de faire la communication sous le couvert de la confidentialité;
c) si les renseignements figurant dans le rapport déposé à titre confidentiel demeurent importants, le changement important a été rendu public promptement dès que le besoin de confidentialité a cessé d’exister;
d) ni elle ni l’émetteur responsable n’a publié un document ou n’a fait une déclaration orale publique qui contenait une présentation inexacte des faits du fait de la non-communication du changement important;
e) l’émetteur responsable a communiqué promptement le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements s’il a été porté à la connaissance du public d’une autre manière.
161.21(9)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits dans une information prospective si elle prouve ce qui suit :
a) le document ou la déclaration orale publique contenant l’information prospective comportait, à proximité de celle-ci :
(i) d’une part, une mise en garde raisonnable qualifiant l’information prospective de telle, ainsi que les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, un énoncé des facteurs ou des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
b) la personne avait un motif raisonnable de tirer les conclusions ou de faire les prévisions et les projections figurant dans l’information prospective.
161.21(10)Une personne est réputée avoir satisfait aux exigences de l’alinéa (9)a) relativement à une déclaration orale publique contenant une information prospective si l’auteur de la déclaration a, à la fois :
a) fait une mise en garde portant que la déclaration contenait une information prospective;
b) déclaré :
(i) d’une part, qu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels et une conclusion, une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, que certains facteurs ou hypothèses importants ont servi à tirer une conclusion ou à faire une prévision ou une projection qui figure dans l’information prospective;
c) déclaré que des renseignements supplémentaires concernant les choses suivantes figurent dans un document facilement disponible ou dans une partie d’un tel document, et a précisé de quel document ou partie de celui-ci il s’agit :
(i) d’une part, des facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et la conclusion, la prévision ou la projection qui figure dans l’information prospective,
(ii) d’autre part, des facteurs et des hypothèses importants qui ont servi à tirer une conclusion ou faire une prévision ou projection qui figure dans l’information prospective.
161.21(11)Pour l’application de l’alinéa (10)c), un document déposé auprès de la Commission ou communiqué au public autrement est réputé être facilement disponible.
161.21(12)Le paragraphe (9) ne dégage pas une personne de sa responsabilité à l’égard de l’information prospective figurant dans des états financiers qui doivent être déposés en application de la présente loi ou des règlements ou de l’information prospective figurant dans un document publié dans le cadre d’un premier appel public.
161.21(13)Une personne, sauf un expert, ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui comprend, résume ou cite des passages d’un rapport, d’une déclaration ou d’une opinion de l’expert à l’égard de l’utilisation desquels l’émetteur responsable a obtenu le consentement écrit de ce dernier, lequel consentement n’a pas été retiré par écrit préalablement à la publication du document ou à la déclaration, si elle prouve ce qui suit :
a) elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la partie du document ou de la déclaration qui s’appuie sur l’autorité de l’expert contenait une présentation inexacte des faits;
b) la partie du document ou de la déclaration reflétait fidèlement le rapport, la déclaration ou l’opinion de l’expert.
161.21(14)Un expert ne peut être tenu responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de toute partie d’un document ou d’une déclaration orale publique qui comprend, résume ou cite des passages d’un de ses rapports ou d’une de ses déclarations ou opinions, s’il prouve qu’il a retiré par écrit, préalablement à la publication du document ou à la déclaration, le consentement écrit qu’il avait accordé antérieurement.
161.21(15)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un document, sauf un document qui doit être déposé auprès de la Commission, si elle prouve qu’au moment de la publication du document, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il serait publié.
161.21(16)Une personne ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits dans un document ou dans une déclaration orale publique, si elle prouve tous les faits suivants :
a) la présentation inexacte des faits figurait également dans un document déposé par une autre personne ou en son nom, sauf l’émetteur responsable, auprès de la Commission, d’un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou d’une bourse et n’a pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette autre personne ou en son nom auprès de la Commission, de cet organisme ou de cette bourse avant que ne soit publié le document ou que ne soit faite la déclaration orale publique par l’émetteur responsable ou en son nom;
b) le document ou la déclaration orale publique comprenait un renvoi au document à l’origine de la présentation inexacte des faits;
c) lorsque le document a été publié ou que la déclaration orale publique a été faite, elle ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration orale publique comprenait une présentation inexacte des faits.
161.21(17)Une personne, sauf l’émetteur responsable, ne peut être tenue responsable dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 si la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle s’est produit à son insu ou sans son consentement et que, après avoir pris connaissance de la présentation inexacte des faits, mais avant qu’elle ne soit rectifiée, ou après avoir pris connaissance du non-respect, mais avant que la communication ne soit faite de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements :
a) d’une part, elle a promptement avisé le conseil d’administration de l’émetteur responsable ou les autres personnes agissant à titre semblable de la présentation inexacte des faits ou du non-respect des obligations d’information occasionnelle;
b) d’autre part, si l’émetteur responsable n’a pas rectifié la présentation inexacte des faits ou n’a pas communiqué subséquemment le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise de l’avis prévu à l’alinéa a), elle a avisé promptement la Commission, par écrit, de la présentation inexacte ou du non-respect, à moins que le droit ou les règles du secret professionnel ne l’interdisent.
2007, c.38, art.173
D
Dommages-intérêts
2007, c.38, art.173
Évaluation des dommages-intérêts
2007, c.38, art.173
161.3(1)Les dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne qui a acquis des valeurs mobilières d’un émetteur après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a aliénées subséquemment au plus tard le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a aliénées subséquemment après le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, y compris les commissions versées à leur égard, et leur prix d’aliénation, sans toutefois déduire les commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne n’a pas aliénées, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières acquises, multiplié par la différence existant entre leur prix d’acquisition unitaire moyen, y compris les commissions versées à leur égard, calculées sur une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(2)Les dommages-intérêts sont évalués de la manière suivante en faveur de la personne qui a aliéné des valeurs mobilières après qu’est publié un document ou qu’est faite une déclaration orale publique contenant une présentation inexacte des faits ou après le non-respect d’obligations d’information occasionnelle :
a) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne acquiert subséquemment au plus tard le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent à la différence existant entre leur prix d’acquisition moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’aliénation, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques;
b) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne a subséquemment acquises après le dixième jour de bourse qui suit la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements, les dommages-intérêts évalués correspondent au moins élevé des montants suivants :
(i) un montant correspondant à la différence existant entre leur prix d’aliénation moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, et leur prix d’acquisition, sans toutefois inclure les commissions versées à leur égard, calculée en tenant compte du résultat des transactions d’arbitrage en couverture ou autres transactions visant à réduire les risques,
(ii) un montant correspondant au nombre de valeurs mobilières que la personne a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et
(A) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou les règlements,
(B) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste;
c) dans le cas de valeurs mobilières de l’émetteur responsable que la personne n’a pas acquises, les dommages-intérêts évalués correspondent au nombre de valeurs mobilières qu’elle a aliénées, multiplié par la différence existant entre leur prix d’aliénation unitaire moyen, déduction faite des commissions versées à l’égard de l’aliénation, calculées sur une base unitaire, et
(i) si les valeurs mobilières de l’émetteur font l’objet d’opérations sur un marché officiel, leur cours sur le marché principal pendant les dix jours de bourse qui suivent la rectification publique de la présentation inexacte des faits ou la communication du changement important de la manière exigée par la présente loi ou des règlements,
(ii) s’il n’existe aucun marché officiel, le montant que la cour estime juste.
161.3(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), les dommages-intérêts évalués ne doivent comprendre aucun montant dont le défendeur prouve est attribuable à une fluctuation du cours des valeurs mobilières qui ne découle pas de la présentation inexacte des faits ni du non-respect des obligations d’information occasionnelle.
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Responsabilité proportionnelle
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161.31(1) Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2, la cour détermine la responsabilité qui incombe à chaque défendeur qui est tenu responsable dans l’action relativement aux dommages-intérêts évalués en faveur de tous les demandeurs qui y sont parties, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 161.4(2), chacun de ces défendeurs n’étant alors tenu responsable à l’égard des demandeurs que de la fraction du montant total des dommages-intérêts évalués en leur faveur qui correspond à sa part de responsabilité relativement à ceux-ci.
161.31(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, la cour décide qu’un défendeur donné, sauf l’émetteur responsable, a autorisé ou permis la présentation inexacte des faits ou le non-respect ou qu’il y a acquiescé en toute connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués dans l’action peut être recouvré auprès de ce défendeur.
161.31(3) La responsabilité des défendeurs à l’égard desquels la cour a pris la décision prévue au paragraphe (2) est solidaire.
161.31(4)Tout défendeur de qui un montant est recouvré en application du paragraphe (2) a le droit de demander un redressement à tout autre défendeur qui est tenu responsable dans l’action.
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Plafond des dommages-intérêts
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161.4(1)Dans le présent article, « limite de responsabilité » désigne :
a) dans le cas d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
b) dans le cas d’un administrateur ou d’un dirigeant d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
c) dans le cas d’une personne influente qui n’est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
d) dans le cas d’une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
e) dans le cas d’un administrateur ou dirigeant d’une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent la personne influente et les membres du même groupe;
f) dans le cas d’un expert, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 1 000 000 $,
(ii) les sommes que lui-même et les membres du même groupe ont reçues à titre de recettes de l’émetteur responsable et des membres du même groupe que ce dernier pendant les douze mois précédant la présentation inexacte des faits;
g) dans le cas de chaque personne qui a fait une déclaration orale publique et qui n’est pas un particulier visé à l’alinéa d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe.
161.4(2)Malgré l’article 161.3, les dommages-intérêts auxquels une personne est tenue dans une instance intentée en vertu de l’article 161.2 correspondent au moins élevé des montants suivants :
a) le total des dommages-intérêts évalués contre elle dans l’action;
b) sa limite de responsabilité, déduction faite du total des dommages-intérêts évalués, après les appels éventuels, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l’article 161.2 et de dispositions législatives comparables des autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de cette présentation inexacte des faits ou de ce non-respect des obligations d’information occasionnelle, et déduction faite de tout montant versé en règlement de telles actions.
161.4(3)Exception faite de l’émetteur responsable, le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne, si le demandeur prouve que la personne a autorisé, permis ou influencé la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qu’elle y a acquiescé, en toute connaissance de cause.
2007, c.38, art.173
E
Questions de procédure
2007, c.38, art.173
Autorisation de poursuivre
2007, c.38, art.173
161.41(1)Une action ne peut être intentée en vertu de l’article 161.2 qu’avec la permission de la cour et que si celle-ci est convaincue de ce qui suit :
a) l’action est intentée de bonne foi;
b) il est raisonnablement possible que l’action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur.
161.41(2)La personne qui demande la permission d’intenter une action envoie à la Commission, dès leur dépôt, une copie de l’avis de motion préliminaire et de tout affidavit à l’appui qui sont déposés aux termes des Règles de procédure.
2007, c.38, art.173
Préavis
2007, c.38, art.173
161.5La personne à qui est accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 fait ce qui suit :
a) elle délivre promptement un communiqué de presse portant que la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 lui a été accordée;
b) elle envoie à la Commission dans les sept jours qui suivent, un préavis écrit et une copie du communiqué de presse;
c) elle envoie à la Commission une copie de l’exposé de la demande et de l’acte introductif d’instance dès son dépôt ou son émission.
2007, c.38, art.173
Restriction relative à l’abandon d’une action
2007, c.38, art.173
161.51(1)Le désistement ou le règlement amiable d’une action intentée en vertu de l’article 161.2 est subordonné à l’approbation de la cour selon les modalités et conditions qu’elle estime appropriées, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, en ce qui a trait aux dépens.
161.51(2) Afin de déterminer si elle doit ou non approuver le règlement amiable de l’action, la cour tient compte notamment des autres actions en cours, le cas échéant, qui ont été intentées en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même présentation inexacte des faits ou du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
2007, c.38, art.173
Dépens
2007, c.38, art.173
161.6La partie qui a gain de cause dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 a droit aux dépens que fixe la cour conformément aux Règles de procédure.
2007, c.38, art.173
Pouvoir de la Commission
2007, c.38, art.173
161.7La Commission peut intervenir dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 et dans la demande de permission visée à l’article 161.41.
2007, c.38, art.173
Maintien des autres droits
2007, c.38, art.173
161.8Le droit d’intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 161.2 et les moyens de défense présentés dans une action intentée en vertu du même article ne portent pas atteinte aux autres droits ou moyens de défense du demandeur ou du défendeur dans une action intentée en vertu d’autres dispositions que celles de la présente partie, mais s’y ajoutent.
2007, c.38, art.173
Prescription
2007, c.38, art.173
161.9Aucune action ne peut être intentée en vertu de l’article 161.2 :
a) dans le cas de la présentation inexacte des faits dans un document, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle le document contenant la présentation inexacte des faits a été publié pour la première fois,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même présentation inexacte des faits;
b) dans le cas de la présentation inexacte des faits dans une déclaration orale publique, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la déclaration contenant la présentation inexacte des faits a été faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même présentation inexacte des faits;
c) dans le cas du non-respect des obligations d’information occasionnelle, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la communication obligatoire devait être faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
2007, c.38, art.173
12
TENUE DE DOSSIERS ET EXAMEN DE LA
CONFORMITÉ
Tenue de dossiers
162(1)Tout participant au marché tient les livres, dossiers et documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et ses affaires ainsi que les transactions qu’il effectue au nom d’autrui et les autres livres, dossiers et documents qu’exige par ailleurs le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
162(2)Tout participant au marché présente ce qui suit à la Commission, au moment où l’exige la Commission, tout membre de la Commission ou tout employé de la Commission :
a) les livres, dossiers et documents que le participant au marché doit tenir en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) les dépôts, rapports ou autres communications faits à tout autre organisme de réglementation au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
2007, c.38, art.174
Examen de la conformité
163(1)La Commission peut désigner par écrit une personne à titre d’inspecteur afin d’assurer la conformité au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
163(2)La Commission délivre à chaque inspecteur un certificat de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
163(3)Afin de déterminer si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick a été observé, l’inspecteur qui procède à un examen de la conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout participant au marché pendant les heures normales de bureau;
b) exiger qu’un participant au marché, l’un de ses dirigeants ou employés, produise tous livres, dossiers et documents relatifs à ses activités pour les faire inspecter, examiner, vérifier ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou vérifier les livres, dossiers ou documents relatifs aux activités du participant au marché, ou en tirer des copies;
d) interroger un participant au marché, l’un de ses dirigeants ou employés, relativement aux activités du participant au marché.
163(4)Dans le cadre d’un examen de la conformité, l’inspecteur peut agir comme suit :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où les livres, dossiers ou documents sont conservés;
b) reproduire tout livre, tout dossier ou tout document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où les livres, dossiers ou documents sont conservés pour faire tirer des copies de tout livre, dossier ou document.
163(5)L’inspecteur peut effectuer un examen de la conformité au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
163(6)L’inspecteur ne peut pénétrer dans une habitation privée aux termes du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou un mandat d’entrée en vertu de Loi sur les mandats d’entrée.
163(7)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans des locaux ou d’y avoir accès, l’inspecteur peut demander un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
Retrait de documents
164(1)L’inspecteur qui prend des livres, dossiers ou documents afin d’effectuer des copies ou extraits de la totalité ou d’une partie de ceux-ci en donne un récépissé à l’occupant et les lui rend aussitôt que possible après que les copies ou les extraits ont été effectués.
164(2)La copie ou l’extrait d’un livre, d’un dossier ou d’un document ayant fait l’objet d’un examen de la conformité qui est censé être attesté par un inspecteur constitue dans toute action, toute instance ou toute poursuite et en l’absence de preuve contraire, une preuve admissible de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté la copie ou l’extrait.
Entrave
165(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner l’inspecteur qui effectue ou tente d’effectuer un examen de la conformité aux termes de la présente partie ni de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier, ni de refuser de fournir tout renseignement ou toute chose raisonnablement exigé par l’inspecteur pour les fins de l’examen de la conformité.
165(2)Sauf lorsque l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée, le refus de lui permettre de pénétrer dans une habitation privée ne constitue pas et ne peut pas être considéré comme une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
Déclarations trompeuses
166Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’inspecteur dans l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements.
Droits et frais liés à l’examen de la conformité
167La Commission peut, dans les circonstances prescrites par règlement, réclamer les droits et frais prescrits par règlement au participant au marché relativement à un examen de la conformité effectué aux termes de la présente partie.
Examen portant sur les obligations d’information continue
168(1)La Commission, tout membre de la Commission, tout employé de la Commission ou tout mandataire de la Commission peut effectuer un examen des communications qu’un émetteur assujetti ou qu’un fonds d’investissement a faites ou aurait dû faire, selon les modalités que détermine, à sa discrétion, la Commission ou le directeur général.
168(2)L’émetteur assujetti ou le fonds d’investissement qui fait l’objet d’un examen aux termes du présent article présente à la Commission ou au directeur général, et à tout moment où ils l’exigent, les renseignements et les documents qui se rapportent aux communications qu’il a faites ou aurait dû faire.
168(3)L’examen visé au paragraphe (1) peut être effectué au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
168(4)L’émetteur assujetti ou le fonds d’investissement, ou toute personne agissant au nom de ceux-ci, ne peut pas faire une représentation verbale ou écrite selon laquelle la Commission a exprimé son avis ou s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur les mérites du dossier de communications de l’émetteur assujetti ou du fonds d’investissement.
2007, c.38, art.175
Droits et frais liés à l’examen des communications
169La Commission peut, dans les circonstances prescrites par règlement, réclamer les droits et frais prescrits par règlement au participant au marché relativement à un examen effectué aux termes de l’article 168.
13
ENQUÊTES
Communication de renseignements au directeur général
170(1)Le directeur général peut, en application du paragraphe (2), rendre une ordonnance visant les choses suivantes :
a) l’application de la présente loi ou des règlements;
b) l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative;
c) relativement aux affaires qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières au Nouveau-Brunswick;
d) relativement aux affaires au Nouveau-Brunswick qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières dans une autre autorité législative.
170(2)Le directeur général peut, par ordonnance d’application générale ou en visant les personnes qui y sont nommément désignées ou autrement décrites, exiger que les personnes suivantes lui fournissent des renseignements ou lui remettent des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, dossiers ou documents précisés ou autrement décrits dans l’ordonnance dans le délai qui y est imparti ou aux intervalles qui y sont précisés :
a) une agence de compensation et de dépôt;
b) une personne inscrite;
c) une personne qui, aux termes des règlements ou d’une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l’article 55, est exemptée de l’obligation d’être inscrite en vertu de la présente loi ou des règlements;
d) un émetteur assujetti;
e) un gestionnaire ou dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f) un commandité d’une personne mentionnée à l’alinéa b), c), d), g), j) ou k);
g) une personne qui prétend faire un placement de valeurs mobilières par voie d’exemption de l’application de l’article 71, tel que le prévoient les règlements ou une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 80;
h) un agent des transferts ou un agent comptable des dossiers des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
i) un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur assujetti;
j) un promoteur ou une personne participant au contrôle d’un émetteur assujetti;
k) toute personne se livrant aux activités liées aux relations avec les investisseurs pour le compte d’un émetteur assujetti ou d’un détenteur de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
l) le Fonds canadien de protection des épargnants;
m) toute personne qui fait la tenue des dossiers pour une personne inscrite;
n) toute personne qui a émis des valeurs mobilières;
o) toute personne qui était une personne visée aux alinéas a) à n), mais qui ne l’est plus;
p) toute personne que prescrivent les règlements.
170(3)Le directeur général peut exiger que l’authenticité, l’exactitude et l’état complet des renseignements produits ou des livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits en vertu d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2) soient vérifiés par voie d’affidavit.
170(4)Le directeur général peut exiger que les renseignements produits ou les livres, dossiers ou documents ou catégories de livres, de dossiers ou de documents produits aux termes d’une ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà ainsi.
2007, c.38, art.176
Ordonnance d’enquête
171(1)La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur pour procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant les choses suivantes :
a) l’application de la présente loi ou des règlements;
b) l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative;
c) relativement aux affaires qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières au Nouveau-Brunswick;
d) relativement aux affaires au Nouveau-Brunswick qui ont à trait aux opérations sur valeurs mobilières dans une autre autorité législative.
171(2)La Commission délimite l’enquête qui doit être effectuée aux termes du paragraphe (1) dans son ordonnance.
2007, c.38, art.177
Pouvoirs de l’enquêteur
172(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, enquêter sur les choses suivantes et procéder à des inspections et examens sur celles-ci :
a) les activités de la personne;
b) les livres, les dossiers, les documents ou les communications afférents à cette personne;
c) les biens et l’actif qui appartiennent, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci ou qui ont été acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, à cette personne ou à toute autre personne agissant au nom de celle-ci ou à titre de mandataire de celle-ci;
d) l’actif que la personne a pu détenir à quelque moment, les obligations, les dettes et les engagements qu’elle a pu avoir, la situation financière ou les autres situations dans lesquelles elle a pu se trouver;
e) les rapports qui ont pu exister entre cette personne et toute autre personne par suite :
(i) de placements,
(ii) de commissions promises, garanties ou payées,
(iii) de parts détenues ou acquises,
(iv) de prêts ou d’emprunts d’argent, de valeurs mobilières ou d’autres biens,
(v) du transfert, de la négociation ou de la détention de valeurs mobilières,
(vi) de conseils d’administrations alliés,
(vii) de contrôle commun,
(viii) d’abus d’influence ou de contrôle,
(ix) tous les autres rapports qui ont pu exister entre elle et toute autre personne.
172(2)Aux fins d’une enquête prévue à la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
172(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur présentation de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer, pendant les heures normales de bureau, dans les locaux d’affaires de toute personne nommée dans l’ordonnance, inspecter et examiner les livres, dossiers, documents ou choses relatifs aux affaires de la personne et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tous livres, dossiers, documents ou choses visés à l’alinéa a) afin de les inspecter et les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, dossiers, documents ou choses inspectés ou examinés en application de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre l’inspection ou l’examen.
172(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être complété aussitôt que possible et les livres, dossiers, documents ou choses doivent être rendus dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
172(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de fournir des renseignements ou retenir, détruire, cacher, falsifier, ou refuser de produire des livres, dossiers, documents ou choses qui sont raisonnablement exigés par un enquêteur aux termes du paragraphe (3).
Pouvoir d’assigner des témoins
173(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie a les mêmes pouvoirs conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles, pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire des livres, dossiers, documents et choses ou des catégories de livres, de dossiers, documents et de choses.
173(2)Sur demande à la Cour du Banc de la Reine par un enquêteur, la personne qui refuse ou omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
173(3)La personne qui témoigne lors d’une enquête effectuée aux termes du présent article peut être représentée par un avocat.
173(4)Le témoignage donné en application du présent article ne peut être admis en preuve contre la personne de qui il a été obtenu dans toute poursuite.
Pouvoirs des enquêteurs à titre d’agent de la paix
174L’enquêteur est, dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a, et peut exercer, tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
Biens saisis
175(1)Sur demande à l’enquêteur, par la personne qui était en possession légale au moment de la saisie, les livres, dossiers, documents ou choses saisis aux termes de la présente partie sont, à une date et lieu convenus par ceux-ci, à la disposition de cette personne pour la consultation et la reproduction des articles saisis.
175(2)Les livres, dossiers, documents ou choses qui ont été saisis relativement à une affaire aux termes de la présente partie sont restitués à la personne qui était en possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la décision définitive sur l’affaire.
175(3)Lorsque des livres, dossiers, documents ou choses ont été saisis relativement à une affaire aux termes de la présente partie et que la personne qui était en possession légale au moment de la saisie allègue qu’ils ne sont pas pertinents, celle-ci peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc de la Reine pour leur remise.
175(4)À l’audition de la motion prévue au paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine ordonne la restitution des livres, documents, dossiers ou choses qu’elle juge ne pas être pertinents à la question pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui était en possession légale au moment de la saisie.
Rapport d’enquête
176(1)Lorsqu’une enquête a été effectuée aux termes de la présente partie, si le président ou un membre de la Commission qui a participé à la nomination de l’enquêteur le lui demande, l’enquêteur fournit au président ou au membre de la Commission, selon le cas, un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui ont rapport à l’enquête.
176(2)Le rapport qui est fourni au président ou au membre de la Commission en application du présent article est privilégié et n’est pas admissible en preuve dans toute action ou toute procédure.
Caractère confidentiel et absence de contraignabilité
177(1)Les renseignements ou les preuves obtenus dans le cadre d’une enquête effectuée en application de la présente partie, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui suit, le fait qu’il se déroule une enquête, le rapport d’enquête visé à l’article 176, le nom de la personne ayant fait l’objet ou devant faire l’objet d’un interrogatoire, la nature ou le contenu des questions posées ou des demandes de production de documents ou d’autres choses ou le fait que des documents ou d’autres choses ont été produits, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués sauf dans les cas suivants :
a) par une personne à son avocat;
b) si le directeur général le permet par écrit;
c) si une autre disposition de la présente loi ou des règlements le permet.
177(1.1)Malgré le paragraphe (1), tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut être nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
177(2)Aucune des personnes suivantes ne peut être contrainte de témoigner en cour ni dans toute procédure de nature judiciaire relativement à tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses pouvoirs ou exécute ses fonctions dans une enquête prévue par la présente partie :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
c.1) un membre supplémentaire de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) une personne nommée expert aux termes de l’article 19.
2007, c.38, art.178
Communication des renseignements
178(1)Si la Commission, le directeur général ou un enquêteur estime qu’il ne serait pas contraire à l’intérêt public de le faire, la Commission, le directeur général ou un enquêteur, selon le cas, peut communiquer des renseignements à d’autres organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou le domaine financier, aux bourses, aux organismes d’autoréglementation, aux corps autorisés de la force publique et autres autorités gouvernementales ou chargées de la réglementation, au Nouveau-Brunswick et ailleurs ou en recevoir de ceux-ci.
178(2)Tous les renseignements reçus par la Commission en application du paragraphe (1) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués par quiconque, à l’exception d’un enquêteur, sans l’autorisation écrite du directeur général.
178(3)La Commission ou le directeur général peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure une entente ou un accord avec toute personne visée à ce paragraphe.
2007, c.38, art.179
14
EXÉCUTION
Infractions générales
179(1)Abrogé : 2007, c.38, art.180
179(2)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus un million de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne qui, selon le cas :
a) fait une déclaration qui est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont déposés auprès de la Commission ou du directeur général, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou de toute personne qui agit sous l’autorité de la Commission ou du directeur général ou qui leur sont fournis, produits, remis ou donnés;
b) fait une déclaration qui est trompeuses ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tous renseignements ou tout document qui sont fournis, produits, remis, donnés ou déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
d) contrevient ou omet de se conformer à une décision de la Commission ou du directeur général;
e) contrevient ou omet de se conformer à une promesse écrite qu’elle a faite à la Commission ou au directeur général;
f) contrevient ou omet de se conformer à une disposition quelconque des règlements.
179(3)Sans limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs, une personne ne commet pas une infraction visée à l’alinéa (2)a) ou b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) si elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, ne pouvait savoir que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
179(4)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(2), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par la personne en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par la personne en raison de la contravention.
179(5)Malgré le paragraphe (2), si une personne est déclarée coupable d’une contravention au paragraphe 147(4), (4.1) ou (5), l’amende qu’elle peut être tenue de payer est déterminée comme suit :
a) l’amende doit être au moins égale au profit réalisé ou à la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention;
b) une somme n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :
(i) 1 000 000 $,
(ii) le montant qui équivaut à trois fois celui du profit réalisé ou de la perte évitée par une personne quelconque en raison de la contravention.
179(6)S’il n’est pas possible de déterminer le profit réalisé par la personne ou la perte évitée par celle-ci en raison de la contravention, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas, mais le paragraphe (2) continue de s’appliquer.
179(7)Pour l’application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant d’un profit réalisé et d’une perte évitée est calculé conformément aux règlements.
2007, c.38, art.180
Infractions relatives aux organismes d’autoréglementation
180Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus un million de dollars et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, la personne qui est membre ou employé d’un membre d’un organisme d’autoréglementation qui a été reconnu par la Commission aux fins du présent article et qui, selon le cas :
a) contrevient ou omet de se conformer aux règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques de l’organisme d’autoréglementation;
b) contrevient ou omet de se conformer à une décision, une ordonnance ou une directive prise en vertu des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques de l’organisme d’autoréglementation.
Déclarations trompeuses ou erronées
181Il est interdit à toute personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir :
a) d’une part, qu’elle est, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse;
b) d’autre part, que la déclaration a un effet significatif sur le cours ou la valeur de valeurs mobilières ou qu’il est raisonnable de s’attendre qu’elle aura cet effet.
Exécution d’un mandat décerné dans une autre province
182(1)Si un juge provincial, un magistrat ou un juge de paix d’une autre province ou d’un territoire du Canada décerne un mandat d’arrestation contre une personne inculpée de contravention ou d’un défaut de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement de cette province ou de ce territoire, similaire à la présente loi ou aux règlements, un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick peut, si cette personne se trouve au Nouveau-Brunswick ou que l’on soupçonne qu’elle s’y trouve et que l’authenticité de la signature de celui qui a décerné le mandat est prouvée de façon suffisante, endosser le mandat selon la formule prescrite par les règlements.
182(2)Un mandat endossé aux termes du paragraphe (1) permet à la personne qui détient le mandat, à toutes les autres personnes à qui il était initialement adressé ainsi qu’à tous les agents de la paix d’exécuter le mandat au Nouveau-Brunswick et d’amener la personne arrêtée en vertu de ce mandat, que ce soit à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou n’importe où au Nouveau-Brunswick, et de l’arrêter de nouveau n’importe où au Nouveau-Brunswick.
182(3)Un agent de la paix du Nouveau-Brunswick ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui traverse le Nouveau-Brunswick avec, sous sa garde, une personne arrêtée dans une autre province ou un autre territoire en vertu d’un mandat qui a été endossé aux termes du paragraphe (1) a le droit, en vertu de ce mandat, de détenir, de transporter et d’arrêter de nouveau la personne n’importe où au Nouveau-Brunswick, sans qu’il ait à établir l’authenticité du mandat ou de l’endos.
Conservation provisoire des biens
183(1)Si la Commission le juge opportun, soit pour l’application de la présente loi ou des règlements, soit pour l’aide dans l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, elle peut rendre une ou plusieurs ordonnances visant les choses suivantes :
a) enjoindre à une personne qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d’une personne de retenir ces fonds, valeurs mobilières ou biens;
b) enjoindre à une personne de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou autres biens d’une autre personne qui en est dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde;
c) enjoindre à une personne de retenir tous fonds, toutes valeurs mobilières ou tous biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou le contrôle en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un fiduciaire, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
183(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
183(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique ni aux fonds, valeurs mobilières ou biens se trouvant dans une agence de compensation et de dépôt ni aux valeurs mobilières en voie d’être transférées par un agent des transferts, à moins que l’ordonnance ne le précise.
183(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’est valide que pendant sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour du Banc de la Reine le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
183(5)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que peut fixer la Commission, à toutes les personnes qui y sont nommées.
183(6)Toute personne qui a reçu une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, si elle a des doutes soit quant à l’application de l’ordonnance relativement à des fonds, valeurs mobilières ou à des biens, soit au sujet d’une revendication qui lui a été faite par une personne qui n’est pas désignée dans l’ordonnance, demander à la Commission des directives ou des précisions.
183(7)La Commission, sur demande d’une personne directement touchée par l’ordonnance ou de sa propre initiative peut révoquer l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou autoriser le déblocage des fonds, valeurs mobilières ou biens qui étaient visés par l’ordonnance.
183(8)L’avis d’une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations mentionnés dans l’ordonnance en soumettant l’avis au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
183(9)La Commission peut, par écrit, révoquer ou modifier un avis soumis aux termes du paragraphe (8). Dans un tel cas, la Commission soumet une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement concerné ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
183(10)Dès qu’est soumis un avis aux termes du paragraphe (8) ou une copie de la révocation ou de la modification écrite aux termes du paragraphe (9), l’avis ou la copie de la révocation ou de la modification est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire. Une fois enregistré, l’avis ou la copie a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2007, c.38, art.181
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
184(1)La Commission peut, si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que l’inscription accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que la reconnaissance accordée à une personne en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick soit suspendue ou restreinte pendant la période précisée dans l’ordonnance, qu’elle soit annulée ou qu’elle soit assortie de modalités et de conditions;
c) une ordonnance qui, selon le cas :
(i) interdit les opérations sur des valeurs mobilières précisées dans l’ordonnance ou l’achat de celles-ci,
(ii) interdit à une personne spécifiée dans l’ordonnance soit d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières, des opérations sur des valeurs mobilières particulières ou des opérations sur une catégorie de valeurs mobilières, soit d’acheter n’importe quelles de celles-ci;
d) une ordonnance portant que toute exemption prévue par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
e) une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne la Commission;
f) si elle est convaincue que le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick n’a pas été respecté, une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par le participant au marché à une personne,
(ii) ne soit pas remis par le participant au marché à une personne,
(iii) soit modifié par le participant au marché, dans la mesure du possible;
g) une ordonnance réprimandant une personne;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur ou d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement;
i) une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur, d’une personne inscrite ou d’un gestionnaire de fonds commun de placement ou d’agir à ce titre;
j) une ordonnance interdisant à une personne ou lui permettant de diffuser au public tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance;
k) une ordonnance enjoignant à une personne de diffuser au public par la méthode, s’il y a lieu, mentionnée dans l’ordonnance, les renseignements ou les documents relatifs aux affaires de la personne inscrite ou de l’émetteur qui, selon la Commission, doivent être diffusés;
l) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière précisée dans l’ordonnance, tout genre de renseignements ou de documents mentionnés dans l’ordonnance qui sont diffusés au public;
m) une ordonnance enjoignant à une personne de cesser de contrevenir ou de se conformer et enjoignant aux administrateurs et dirigeants de la personne de la faire cesser de contrevenir ou de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
n) Abrogé : 2007, c.38, art.182
o) une ordonnance selon laquelle une opération est présumée constituer un placement;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les montants obtenus par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
184(1.1)Outre le pouvoir de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Commission peut, après avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ou plusieurs ordonnances prévues aux alinéas (1)a) à d) et (1)g) à i) à l’égard d’une personne dans l’une des circonstances suivantes :
a) la personne a été déclarée coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’infraction découle d’une transaction, des affaires commerciales ou d’une ligne de conduite relativement à des valeurs mobilières,
(ii) il s’agit d’une infraction en vertu des lois régissant les opérations sur valeurs mobilières de l’autorité législative;
b) une cour ou un tribunal compétent au Canada ou ailleurs a déterminé que la personne a contrevenu aux lois régissant les opérations sur valeurs mobilières de l’autorité législative ou ne s’est pas conformée à celles-ci;
c) la personne fait l’objet d’une ordonnance rendue par un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences;
d) la personne a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs de faire l’objet de sanctions, de conditions, de restrictions ou d’exigences.
184(2)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
184(3)La Commission peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)c) bien qu’un rapport exposant le changement important ait été déposé auprès d’elle sous le couvert de la confidentialité aux termes des règlements.
184(4)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (1.1), aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans qu’il soit tenu d’audience à moins que les parties et la Commission n’y consentent.
184(5)Malgré le paragraphe (4), si la Commission estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, elle peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou d) ou du sous-alinéa (1)f)(ii) sans qu’il soit tenu d’audience.
184(6)L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et, à moins que la Commission ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
184(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à ce que l’audience soit terminée.
184(8)Malgré le paragraphe (7), la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire visée à l’alinéa (1)c) pour la période qu’elle juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de quinze jours.
184(9)La Commission donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendue en application du présent article à toute personne directement touchée par l’ordonnance ou par l’ordonnance temporaire.
2007, c.38, art.182
Paiement des frais d’enquête et d’audience
185(1)La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne dont les affaires ont fait l’objet d’une enquête de payer les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais prescrits par règlements pour les frais de l’enquête si, selon le cas :
a) elle est convaincue que la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) elle estime que la personne n’a pas agi dans l’intérêt public.
185(2)La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne dont les affaires ont fait l’objet de l’audience de payer les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais prescrits par règlements pour les frais, directs ou indirects, de l’audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés en son nom si, selon le cas :
a) elle est convaincue que la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) elle estime que la personne n’a pas agi dans l’intérêt public.
185(3)Si une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements, la Commission peut, après avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les dépenses, honoraires, indemnités, débours et autres frais prescrits par règlements pour les frais de toute enquête effectuée relativement à l’infraction.
185(4)Pour l’application des paragraphes (1) et (3), les frais de l’enquête comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :
a) les frais engagés à l’égard des services fournis par les personnes suivantes :
(i) une personne nommée expert aux termes de l’article 19;
(ii) les enquêteurs;
b) les frais liés au temps consacré par la Commission ou son personnel;
c) les indemnités versées à un témoin;
d) les honoraires résultant des services juridiques fournis à la Commission.
185(5)Pour l’application du paragraphe (2), les frais directs ou indirects relatifs à une audience que la Commission a engagés ou qui ont été engagés en son nom comprennent notamment tous les frais visés au sous-alinéa (4)a)(i) et aux alinéas (4)b) à d) et tous les frais liés aux questions préliminaires à l’audience.
185(6)La Commission peut préparer et déposer auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine un certificat attestant le montant des frais que la personne est tenue de payer aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3).
185(7)Le certificat déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine en application du paragraphe (6) a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de celle-ci relatif au recouvrement d’une créance du montant précisé dans le certificat avec les frais de dépôt.
185(8)Les Règles de procédure relatives aux dépens et à la taxation des dépens ne s’appliquent pas aux frais visés au présent article.
Pénalité administrative
186(1)La Commission peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 750 000 $ si, après avoir procédé à une audience :
a) elle détermine que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) elle estime qu’il est dans l’intérêt public de rendre l’ordonnance.
186(2)La Commission peut rendre une ordonnance en vertu du présent article malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir imposer à l’égard de la même question et malgré les autres ordonnances qu’elle peut rendre à l’égard de cette question.
Demandes à la Cour du Banc de la Reine
187(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine une déclaration portant qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(2)Avant de présenter une demande aux termes du paragraphe (1), la Commission n’est pas obligée de tenir une audience afin de déterminer si la personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(3)La demande visée par le présent article peut être faite ex parte si la Cour du Banc de la Reine l’estime approprié dans les circonstances.
187(4)Si la Cour du Banc de la Reine fait une déclaration visée au paragraphe (1), elle peut, malgré toute pénalité imposée ou toute ordonnance rendue par la Commission relativement à la même affaire, rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée contre la personne, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b) une ordonnance enjoignant à la personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission, et d’effectuer les changements qu’ordonne celle-ci;
c) une ordonnance portant, selon le cas, qu’un communiqué, un rapport, un prospectus provisoire, un prospectus, un relevé, des états financiers, une circulaire d’information, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, un avis de changement ou de modification qui se rapporte à une circulaire d’offre visant à la mainmise ou à une circulaire d’offre de l’émetteur, une notice d’offre, une sollicitation de procurations ou tout autre document mentionné dans l’ordonnance :
(i) soit remis par la personne à une autre personne,
(ii) ne soit pas remis par la personne à une autre personne,
(iii) soit modifié par la personne dans la mesure du possible;
d) une ordonnance annulant toute transaction conclue par la personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières, y compris l’émission de valeurs mobilières;
e) une ordonnance enjoignant à la personne d’émettre, d’annuler, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière;
f) une ordonnance interdisant à la personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières;
g) une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur ou interdisant à la personne d’agir à titre de promoteur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période précisée dans l’ordonnance;
h) une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tous ou partie des dirigeants et des administrateurs de la personne qui sont alors en poste ou destituant un dirigeant ou un administrateur alors en poste;
i) une ordonnance enjoignant à la personne d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur de valeurs mobilières;
j) une ordonnance enjoignant à la personne de rembourser à un détenteur de valeurs mobilières toute partie des sommes d’argent que ce dernier a versées pour des valeurs mobilières;
k) une ordonnance enjoignant à la personne de produire à la Cour du Banc de la Reine ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou un compte rendu comptable sous l’autre forme que précise la Cour du Banc de la Reine;
l) une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la personne;
m) une ordonnance enjoignant à la personne d’indemniser une personne lésée ou de lui effectuer une restitution;
n) une ordonnance enjoignant à la personne de payer des dommages-intérêts punitifs ou généraux à une autre personne;
o) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les montants obtenus par suite de son défaut de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
p) une ordonnance enjoignant à la personne de remédier, dans la mesure du possible, à tout défaut antérieur de se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
q) une ordonnance enjoignant aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de la faire se conformer au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
187(5)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime appropriées.
2007, c.38, art.183
Nomination d’un séquestre
188(1)La Cour du Banc de la Reine peut, à la demande de la Commission, rendre une ordonnance nommant un séquestre, un administrateur-séquestre, un syndic ou un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens d’une personne.
188(2)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que la Cour du Banc de la Reine ne soit convaincue :
a) soit que la nomination d’un séquestre, d’un administrateur-séquestre, d’un syndic ou d’un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens de la personne servira les intérêts véritables des créanciers de la personne, ceux de personnes qui ont des biens en la possession ou sous le contrôle de la personne ou servira les intérêts véritables des détenteurs de valeurs mobilières ou des souscripteurs de la personne;
b) soit que l’ordonnance est dans l’intérêt public.
188(3)L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue ex parte si la Cour du Banc de la Reine l’estime appropriée dans les circonstances, mais la durée de la nomination ne peut pas dépasser quinze jours.
188(4)Si une ordonnance aux termes du paragraphe (1) est rendue ex parte, la Commission peut, dans les quinze jours qui suivent la date de l’ordonnance, demander à la Cour du Banc de la Reine le maintien de l’ordonnance ou la délivrance de toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée.
188(5)Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur des biens d’une personne nommée en vertu du présent article est le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur de la totalité ou d’une partie des biens qui appartiennent à la personne ou que celle-ci détient au nom d’une autre personne ou en fiducie pour cette dernière. Le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur peut, si la Cour du Banc de la Reine le lui ordonne, liquider ou administrer les activités commerciales et les affaires de la personne et il a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le faire.
188(6)Les honoraires demandés et les frais engagés par le séquestre, l’administrateur-séquestre, le syndic ou le liquidateur nommé en vertu du présent article relativement aux pouvoirs qu’il exerce dans le cadre de sa nomination sont fixés à la discrétion de la Cour du Banc de la Reine.
188(7)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être modifiée ou annulée sur demande présentée à la Cour du Banc de la Reine.
Indemnisation en cas de perte financière
2007, c.38, art.184
188.1(1)Si l’auteur d’une demande d’indemnisation lui en fait la demande, le directeur général peut demander à la Commission, si celle-ci tient une audience au sujet d’une personne, d’ordonner à cette personne d’indemniser l’auteur de la demande pour la perte financière qu’il a subie.
188.1(2)Malgré le paragraphe 193(1), la décision du directeur général de présenter ou non une demande à la Commission ne peut faire l’objet d’un recours en révision par la Commission.
188.1(3)Lorsque le directeur général le lui demande, la Commission peut ordonner à la personne de verser à l’auteur de la demande d’indemnisation une indemnité maximale de 100 000 $ pour la perte financière que ce dernier a subie si, suite à l’audience, toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission détermine que la personne a contrevenu ou a omis de se conformer :
(i) à l’une des dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A ou à toute disposition des règlements,
(ii) à une décision de la Commission ou du directeur général,
(iii) à une promesse écrite qu’elle a faite à la Commission ou au directeur général,
(iv) à une modalité ou une condition imposée pour l’inscription de la personne;
b) la Commission peut déterminer le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;
c) la Commission conclut que la contravention ou l’omission a entraîné toute ou partie de la perte financière.
188.1(4)Si la contravention ou l’omission survient au cours de l’emploi de la personne par une autre personne ou pendant que la personne agit à tout autre titre pour le compte de l’autre personne, la Commission peut ordonner à cette autre personne de verser solidairement, à l’auteur de la demande d’indemnisation, l’indemnité prévue au paragraphe (3).
188.1(5)Pour l’application du paragraphe (4), une personne est employée par une autre personne dans les cas suivants :
a) il existe une relation employeur-employé;
b) la première personne est inscrite à titre d’employé, de mandataire ou de représentant sous le régime de la présente loi ou des règlements par l’intermédiaire de la seconde personne.
188.1(6)La Commission peut rendre une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir imposer à l’égard de la même question et malgré les autres ordonnances qu’elle peut rendre à l’égard de cette question.
188.1(7)La Commission ne peut rendre une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) si l’auteur de la demande d’indemnisation a introduit une instance civile en vue d’être indemnisé pour la même perte.
188.1(8)L’auteur d’une demande d’indemnisation qui introduit une instance civile à l’égard de la même perte est tenu d’en informer la Commission sans tarder.
188.1(9)Dès que débute l’audience de la Commission au cours de laquelle doit notamment être examinée sa demande d’indemnisation pour la perte financière qu’il a subie, l’auteur de la demande ne peut introduire une instance civile en vue d’obtenir une indemnité pour la même perte ni pour toute autre perte découlant de la même transaction.
188.1(10)Malgré le paragraphe (9), si la Commission rend une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) en sa faveur, l’auteur de la demande d’indemnisation peut, à tout moment, en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine et dès son dépôt, l’ordonnance a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc de la Reine rendu en faveur de l’auteur de la demande et contre la personne tenue de verser l’indemnité.
2007, c.38, art.184
Non-respect des exigences visant le dépôt
2007, c.38, art.184
188.2(1)Pour les raisons prévues au paragraphe (2), le directeur général peut, sans tenir d’audience, par ordonnance d’application générale ou en visant des personnes ou des catégories de personnes précisées dans l’ordonnance, exiger la cessation des opérations sur toute valeur mobilière ou sur toute catégorie de valeurs mobilières précisée dans l’ordonnance.
188.2(2)Le directeur général peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) si l’émetteur de la valeur mobilière ou la personne visée par l’ordonnance a, selon le cas :
a) omis de déposer un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements;
b) déposé un document ou un registre dont le dépôt est exigé par la présente loi ou les règlements mais qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.
188.2(3)L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) est révoquée aussitôt que possible suite au dépôt du document ou du registre visé par l’ordonnance et qui est conforme à la présente loi et aux règlements.
188.2(4)Le directeur général envoie à toute personne directement touchée par l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) un avis écrit de l’ordonnance et de la révocation de l’ordonnance, s’il en est.
2007, c.38, art.184
Dépôt d’une décision auprès de la Cour du Banc de la Reine
189(1)Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut à tout moment en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine, et dès son dépôt, la décision a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
189(2)Lorsque la décision déposée aux termes du paragraphe (1) comprend une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 186, la pénalité administrative du montant précisé dans la décision peut être recouvrée à titre d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine pour le recouvrement d’une créance.
Ordonnance d’exécution lorsque l’inscription a expiré, été annulée ou fait l’objet d’une renonciation volontaire
190Malgré le fait qu’une inscription ait expiré, soit annulée ou que le directeur général ait accepté la renonciation volontaire à l’inscription d’une personne inscrite, la Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 184(1) ou de l’article 185 dans les deux années qui suivent les événements suivants :
a) la date d’expiration de l’inscription de la personne inscrite, la date d’annulation de l’inscription ou la date à laquelle le directeur général a accepté la renonciation volontaire à l’inscription, selon le cas;
b) l’introduction d’une instance aux termes de la présente loi ou des règlements, si cette date est postérieure.
2007, c.38, art.185
Règlement d’une procédure administrative
2007, c.38, art.186
191(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, l’on peut mettre fin à toute procédure administrative introduite par la Commission ou le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements par les moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission ou le directeur général, selon le cas;
b) un engagement par écrit donné par une personne à la Commission ou au directeur général et qui est accepté par la Commission ou le directeur général, selon le cas;
c) une décision de la Commission ou du directeur général, selon le cas, qui est prise sans audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou des règlements, si les parties ont renoncé à leur droit d’audience ou à l’application de l’exigence imposée par la présente loi ou les règlements.
191(2)Toute entente, tout engagement par écrit ou toute décision qui a été rendu, accepté ou entériné aux termes du paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision rendue par la Commission ou le directeur général aux termes de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.
2007, c.38, art.186; 2007, c.38, art.187
Prescription
192Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites aux termes de celle-ci ou des règlements plus de six ans après la date du dernier événement qui y donne lieu.
2007, c.38, art.188
15
RÉVISIONS, RENVOIS ET APPELS
Révision d’une décision
193(1)Toute personne directement touchée par une décision du directeur général peut, en envoyant un avis écrit à la Commission, par courrier recommandé ou par signification personnelle, dans les trente jours qui suivent la décision, demander à la Commission de tenir une audience pour réviser cette décision et la Commission est tenue d’accorder l’audience.
193(2)La Commission peut, de sa propre initiative, réviser toute décision du directeur général.
193(3)Si elle prévoit réviser une décision du directeur général en application du paragraphe (2), la Commission avise dans les trente jours qui suivent la décision, le directeur général et toute personne directement touchée par la décision de son intention de tenir une audience pour réviser cette décision.
193(4)Le directeur général est partie à toute audience tenue en application du présent article pour réviser une de ses décisions.
193(5)Toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations et toute agence de compensation et de dépôt est partie à l’audience tenue en application du présent article pour réviser sa décision, son ordonnance ou sa directive.
193(6)La Commission peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision faisant l’objet de la révision ou rendre toute autre décision qu’elle juge appropriée.
193(7)Malgré la tenue d’une audience pour réviser une décision aux termes du présent article, la décision faisant l’objet de la révision prend effet immédiatement. La Commission peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur la révision.
Renvoi à la Commission
194(1)Le directeur général peut renvoyer à la Commission pour décision toute question qui, selon lui, est une question importante touchant l’intérêt public ou une question d’interprétation soulevée pour la première fois et qui découle :
a) soit d’une demande faite auprès du directeur général;
b) soit de renseignements ou de documents déposés auprès du directeur général;
c) soit d’une affaire découlant de l’exercice par le directeur général de ses pouvoirs ou fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements.
194(2)Lorsqu’il renvoie une question à la Commission en application du paragraphe (1), le directeur général agit comme suit :
a) il énonce la question par écrit en exposant les faits sur lesquels elle est fondée;
b) il dépose la question, tous renseignements et tous documents supplémentaires qu’il considère pertinents auprès de la Commission.
194(3)La Commission examine et tranche la question et renvoie ensuite l’affaire au directeur général qui l’étudie une dernière fois.
194(4)Sous réserve d’une ordonnance que la Cour d’appel peut rendre aux termes de l’article 195, la décision de la Commission sur la question est définitive et lie le directeur général.
Appels
195(1)La personne directement touchée par une décision définitive de la Commission, à l’exception d’une décision rendue aux termes de l’article 55 ou 88, peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195(2)Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La Commission ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution tant qu’elle n’aura pas statué sur l’appel.
195(3)Le secrétaire certifie les choses suivantes à la Cour d’appel :
a) la décision qui a été révisée par la Commission, le cas échéant;
b) la décision de la Commission, ainsi que tous motifs, le cas échéant;
c) le procès-verbal des instances tenues devant la Commission;
d) toutes les observations écrites qui ont été présentées à la Commission ou tous les autres documents relatifs à l’appel.
195(4)La Commission est l’intimé dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195(5)Qu’il soit ou non désigné partie à l’appel, le ministre a le droit d’être entendu par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195(6)S’il est interjeté appel aux termes du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission de prendre toute décision ou toute autre mesure que la Commission a le pouvoir de prendre aux termes de la présente loi ou des règlements et que la Cour d’appel juge appropriée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés ainsi que de la présente loi et des règlements. Dans ce cas, la Commission doit prendre cette décision ou cette mesure.
195(6.1)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195(7)Malgré l’ordonnance que la Cour d’appel rend en appel, la Commission peut, si de nouveaux documents lui sont présentés ou s’il y a un changement significatif dans les circonstances, prendre une décision supplémentaire et le présent article s’applique à toute décision ainsi prise.
2007, c.38, art.189
15.1
COOPÉRATION INTERTERRITORIALE
2007, c.38, art.190
Définitions et interprétation
2007, c.38, art.190
195.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » Tout organisme habilité en vertu de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada à réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou à appliquer les lois concernant ces opérations.(extra-provincial securities commission)
« compétences du Nouveau-Brunswick » Les pouvoirs et les fonctions de la Commission ou du directeur général dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à la Commission ou au directeur général en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.(New Brunswick authority)
« compétences extraprovinciales » Les pouvoirs et les fonctions d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale dont l’exercice, réel ou envisagé, est confié à cette commission en vertu de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières sous le régime de laquelle celle-ci exerce ses activités.(extra-provincial authority)
« législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières » Le droit d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui, dans cette province ou ce territoire, régit la réglementation des marchés des valeurs mobilières et les opérations sur valeurs mobilières dans cette province ou ce territoire.(extra-provincial securities laws)
195.1(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la mention d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale est interprétée de façon à inclure :
a) ses délégataires;
b) toute personne qui, à son égard, exerce les pouvoirs et fonctions qui sont sensiblement semblables aux pouvoirs et fonctions exercés par le directeur général aux termes de la présente loi ou des règlements.
2007, c.38, art.190
Délégation, transfert et acceptation de compétences
2007, c.38, art.190
195.11(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la Commission peut, par ordonnance, pour l’application de la présente partie, faire ce qui suit :
a) déléguer ou transférer toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b) accepter qu’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale lui délègue ou lui transfère toute compétence extraprovinciale.
195.11(2) La Commission ne peut déléguer ou transférer les compétences du Nouveau-Brunswick prévues à la partie 2, la présente partie ou l’article 200.
2007, c.38, art.190
Sous-délégation
2007, c.38, art.190
195.2(1)Sous réserve des restrictions ou des conditions qu’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale impose à la délégation ou au transfert de compétences extraprovinciales qu’elle fait en faveur de la Commission, celle-ci peut les sous-déléguer de la même façon et dans la même mesure qu’elle-même ou que le directeur général peut, selon le cas, déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick en application de l’article 16 ou 24.
195.2(2)Sous réserve des restrictions ou conditions que la Commission impose à la délégation ou au transfert des compétences du Nouveau-Brunswick qu’elle fait en faveur d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la commission des valeurs mobilières extraprovinciale de sous-déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick de la même façon et dans la même mesure qu’elle peut déléguer ses propres compétences au titre de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières sous le régime en vertu duquel elle exerce ses activités.
2007, c.38, art.190
Adoption ou incorporation d’autre législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières
2007, c.38, art.190
195.3(1)Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, adopter ou incorporer par renvoi au droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick la totalité ou une partie d’une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières d’une autorité législative pour les appliquer :
a) soit aux personnes ou catégories de personnes dont l’autorité législative principale est cette autorité législative;
b) aux opérations sur valeurs mobilières ou autres activités qui impliquent les personnes ou les catégories de personnes mentionnées à l’alinéa a).
195.3(2)La Commission peut, lorsqu’elle adopte ou incorpore par renvoi une législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en application du paragraphe (1), adopter ou incorporer celle-ci par renvoi avec ses modifications successives, indépendamment de la date de l’adoption ou de l’incorporation, et avec les modifications nécessaires.
2007, c.38, art.190
Exemptions
2007, c.38, art.190
195.4Sous réserve des règlements, la Commission peut, par ordonnance, exempter, en tout ou en partie, une personne, une valeur mobilière ou une opération ou une catégorie de personnes, de valeurs mobilières ou d’opérations d’observer les exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick dans la mesure où sont observées les conditions énoncées dans l’ordonnance.
2007, c.38, art.190
Exercice d’un pouvoir discrétionnaire
2007, c.38, art.190
195.5(1)Sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur général peut, si le pouvoir de rendre une décision à l’égard d’une personne, d’une opération ou d’une valeur mobilière lui est conféré, rendre une décision en se fondant sur le fait que, d’après la Commission ou le directeur général, selon le cas, une commission des valeurs mobilières extraprovinciale a rendu une décision sensiblement semblable à l’égard de la personne, de l’opération ou de la valeur mobilière.
195.5(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements, la Commission ou le directeur général peut rendre une décision prévue au paragraphe (1) sans donner à une personne visée par celle-ci l’occasion d’être entendue.
2007, c.38, art.190
Immunité relativement aux compétences du Nouveau-Brunswick
2007, c.38, art.190
195.6(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont également visés le directeur général et tout membre de la Commission, tout membre supplémentaire de la Commission et tout dirigeant, tout employé ou tout mandataire de la Commission.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » S’entend, selon le cas : (securities regulatory authority)
a) d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale visée au paragraphe (3) et vise également tout membre, tout dirigeant, tout employé ou toute personne nommée par cette commission ou tout mandataire de cette commission;
b) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
c) de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation ou tout système de cotation et de déclaration des opérations visé à l’alinéa (3)c).
195.6(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences du Nouveau-Brunswick;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences du Nouveau-Brunswick.
195.6(3)Le présent article ne s’applique aux compétences du Nouveau-Brunswick que dans les cas suivants :
a) les compétences du Nouveau-Brunswick ont été déléguées ou transférées par la Commission à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
c) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations qui a été reconnu ou autorisé par la commission des valeurs mobilières extraprovinciale pour faire exercer ses activités,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’organisme d’autoréglementation ou le système de cotation et de déclaration des opérations.
2007, c.38, art.190
Immunité relativement aux autorités extraprovinciales
2007, c.38, art.190
195.7(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont également visés le directeur général et tout membre de la Commission, tout membre supplémentaire de la Commission et tout dirigeant, tout employé ou tout mandataire de la Commission.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » S’entend , selon le cas : (securities regulatory authority)
a) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
b) de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation ou tout système de cotation et de déclaration des opérations visé à l’alinéa (3)c).
195.7(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences extraprovinciales;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences extraprovinciales.
195.7(3)Le présent article ne s’applique aux compétences extraprovinciales que dans les cas suivants :
a) les compétences extraprovinciales ont été déléguées ou transférées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à la Commission;
b) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
c) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations qui a été reconnu en vertu de l’article 35,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’organisme d’autoréglementation ou le système de cotation et de déclaration des opérations.
2007, c.38, art.190
Appels concernant une décision extraprovinciale
2007, c.38, art.190
195.8(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » La commission des valeurs mobilières extraprovinciale qui a rendu la décision dont on fait appel aux termes du présent article.(extra-provincial securities commission)
« décision extraprovinciale » Une décision, une ordonnance, une directive ou une autre exigence formulée par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu d’une compétence du Nouveau-Brunswick qui lui a été déléguée ou transférée par la Commission.(extra-provincial decision)
195.8(2)Toute personne directement touchée par une décision extraprovinciale définitive peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195.8(3)Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision extraprovinciale faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La commission des valeurs mobilières extraprovinciale, la Commission ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel.
195.8(4)La commission des valeurs mobilières extraprovinciale est l’intimée dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195.8(5)Une copie de l’avis d’appel doit être signifiée personnellement à la Commission dans les quinze jours qui suivent l’émission de l’avis d’appel.
195.8(6)Qu’elle soit ou non désignée partie à l’appel, la Commission a le droit d’être entendue par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195.8(7)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195.8(8)La Cour d’appel peut, par rapport à tout appel visé par le présent article :
a) rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’elle estime appropriée relativement à l’introduction ou la conduite de l’action ou à toute question liée à l’appel;
b) confirmer, varier ou rejeter la décision extraprovinciale;
c) rendre toute décision que la commission des valeurs mobilières extraprovinciale aurait pu prendre et substituer à la décision de la commission des valeurs mobilières extraprovinciale sa propre décision.
2007, c.38, art.190
Appels concernant une décision de la Commission
2007, c.38, art.190
195.9(1)Dans le présent article, « compétence déléguée » désigne toute compétence extraprovinciale qui a été déléguée ou transférée à la Commission et acceptée par celle-ci aux termes de l’article 195.11.
195.9(2)Toute personne directement touchée par une décision définitive de la Commission rendue en vertu d’une compétence déléguée ou par une décision définitive de la Commission rendue aux termes de l’article 195.5 peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, en interjeter appel devant la Cour d’appel conformément à l’article 195 et cet article s’applique à l’appel avec les modifications nécessaires.
195.9(3)Toute personne qui a un droit d’appel relativement à une décision aux termes du présent article peut, sous réserve de toute directive donnée par la Cour d’appel, exercer ce droit d’appel, n’importe le fait que cette personne peut bénéficier d’un droit d’appel de la même décision devant une cour dans une autre autorité législative.
195.9(4)Malgré le paragraphe (3), si l’on interjette appel d’une décision visée au paragraphe (2) à une cour dans une autre juridiction, la Cour d’appel peut suspendre l’appel interjeté aux termes du présent article tant qu’une décision n’ait été rendue sur l’appel dans l’autre juridiction.
2007, c.38, art.190
16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Certificat du président, d’un autre membre de la Commission ou du directeur général
196(1)Un certificat présenté comme étant signé par le président, par un autre membre de la Commission ou par le directeur général et qui contient une déclaration à l’égard de l’un ou l’autre des faits suivants est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne aux termes de la présente loi ou des règlements;
b) le dépôt ou le non-dépôt de renseignements ou de documents qui peuvent ou qui doivent être déposés en vertu du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
c) toute autre question relative à l’inscription, à la non-inscription, au dépôt ou au non-dépôt, ou aux personnes, renseignements ou documents visés;
d) la date à laquelle la Commission a initialement eu connaissance des faits sur lesquels une instance est fondée.
196(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
196(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
2007, c.38, art.191
Certificat d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation
197(1)Un certificat qui contient une déclaration d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation, reconnu par la Commission aux fins du présent article, à l’égard de l’un ou l’autre des faits suivants et qui est présenté comme étant signé par son chef des services administratifs ou le délégué de celui-ci, est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) la qualité ou non de membre de la bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
b) le dépôt ou le non-dépôt de renseignements ou de documents qui peuvent ou qui doivent être déposés auprès de la bourse ou de l’organisme d’autoréglementation;
c) toute autre question relative à la qualité de membre ou non, au dépôt ou au non-dépôt, ou aux personnes, renseignements ou documents visés;
d) les règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques de la bourse ou de l’organisme d’autoréglementation;
e) toute décision de la bourse ou de l’organisme d’autoréglementation qui découle de sa compétence législative ou de son pouvoir dûment délégué.
197(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
197(3)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
Dépôt et examen des renseignements ou des documents
198(1)Lorsque le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick exige que soient déposés des renseignements ou des documents sans toutefois préciser où ils doivent être déposés ou avec qui, il suffit de les remettre ou de les faire remettre à la Commission.
198(2)Lorsque le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick exige que des renseignements ou des documents soient déposés auprès du directeur général, il suffit des les remettre ou de les faire remettre à la Commission.
198(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), le public doit pouvoir consulter tous renseignements et documents déposés aux termes du paragraphe (1) ou (2) aux bureaux de la Commission pendant ses heures normales de bureau.
198(4)La Commission ou le directeur général peut protéger le caractère confidentiel de renseignements ou de documents ou de catégories de renseignements ou de documents qui doivent être déposés auprès de la Commission ou du directeur général aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick si la Commission ou le directeur général est d’avis que les renseignements ou les documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du directeur général.
198(5)Si le directeur général décide de protéger ou non le caractère confidentiel des renseignements ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents aux termes du paragraphe (4) et que cette décision est révisée par la Commission aux termes de l’article 193, la décision rendue par la Commission aux termes du paragraphe 193(6) est définitive et malgré le paragraphe 195(1), ne peut faire l’objet d’un appel aux termes de l’article 195.
198(6)La Commission peut, sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, rendre une ordonnance à l’effet que le caractère confidentiel des renseignements ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents qui ont été déposés auprès de la Commission ou du directeur général aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick doit être protégé si elle est d’avis que ces renseignements ou documents contiennent des renseignements d’ordre privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du directeur général.
198(7)Toute décision de la Commission rendue aux termes du paragraphe (4) ou toute ordonnance rendue par celle-ci aux termes du paragraphe (6) est définitive et malgré le paragraphe 195(1), ne peut faire l’objet d’un appel aux termes de l’article 195.
2007, c.38, art.192
Envoi de renseignements ou de documents
199(1)Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit autre chose, tous renseignements ou tous documents qui sont envoyés ou doivent être envoyés à une personne en vertu de ce droit peuvent être envoyés par les méthodes suivantes :
a) par signification au destinataire selon les modes de signification personnelle prévus par les Règles de procédure;
b) par la poste au destinataire soit à sa dernière adresse connue par l’expéditeur, soit à l’adresse aux fins de signification déposée par le destinataire auprès du directeur général, soit à l’adresse de l’avocat du destinataire si celui-ci ou l’avocat a avisé qu’il agit au nom du destinataire.
199(2)Les renseignements ou les documents sont réputés avoir été signifiés personnellement à la Commission s’ils sont remis à la Commission, à ses bureaux, pendant ses heures normales de bureau.
199(3)Le destinataire est réputé avoir reçu les renseignements ou les documents qui lui ont été envoyés conformément à l’alinéa (1)b) aux dates suivantes :
a) le septième jour après leur mise en poste, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier ordinaire;
b) le septième jour après leur mise en poste ou, si elle est antérieure, la date à laquelle le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier recommandé.
199(4)En cas de retour, pour trois fois consécutives, des renseignements ou des documents envoyés à un détenteur de valeurs mobilières conformément à l’alinéa (1)b), l’émetteur n’est plus tenu d’envoyer d’autres renseignements ou documents au détenteur des valeurs mobilières tant que celui-ci ne lui a pas fait savoir par écrit sa nouvelle adresse.
Règlements et règles
200(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements et la Commission peut établir des règles :
a) concernant les demandes d’inscription et la modification ou le rétablissement des inscriptions;
b) concernant la renonciation volontaire à l’inscription, son annulation ou son expiration et les obligations qui incombent à une ancienne personne inscrite à la suite de la renonciation volontaire, de l’annulation ou de l’expiration de l’inscription;
c) concernant la suspension de l’inscription et les obligations des personnes dont l’inscription est suspendue;
d) prescrivant des catégories ou des sous-catégories de personnes inscrites et classant les personnes inscrites en catégories ou en sous-catégories;
d.1) concernant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être enregistrée pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment, les circonstances dans lesquelles une personne est enregistrée en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières;
e) concernant les modalités et conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes inscrites ou aux catégories ou sous-catégories, notamment :
(i) les normes d’exercice et de conduite professionnelle que doivent suivre les personnes inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
(ii) les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
(iii) les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation;
f) étendant les exigences prévues au sous-alinéa e)(i) aux administrateurs, associés, employés, représentants de commerce et dirigeants non inscrits des personnes inscrites;
g) prescrivant les conditions de résidence au Nouveau-Brunswick ou au Canada des personnes inscrites;
h) prescrivant les exigences en matière de propriété ou de contrôle des personnes inscrites, exigeant la notification à la Commission par une personne inscrite, ou une autre personne, d’un projet de changement dans la propriété ou le contrôle de la personne inscrite, et autorisant la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’elle n’ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confère l’alinéa 184(1)a) ou b);
i) concernant les exigences relatives à l’avis qu’une personne inscrite doit donner en la forme exigée par la Commission, dans le cas d’un événement ou d’un changement précisé et ce qui y donne lieu;
j) prescrivant les normes pour les personnes inscrites quant au caractère approprié pour certains investisseurs d’un investissement dans certaines valeurs mobilières;
k) concernant les exigences relatives à la communication et à la divulgation, ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites ou les administrateurs, associés, représentants de commerce, dirigeants et personnes participant au contrôle non inscrits de la personne inscrite;
l) modifiant les exigences prévues par la présente loi à l’égard de la communication et de la divulgation, ou de la fourniture de renseignements ou documents au public, à la Commission ou au directeur général par les personnes inscrites;
m) concernant les exigences relatives aux livres, registres et documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du paragraphe 162(1), notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation;
n) concernant l’assujettissement des personnes inscrites à des vérifications, notamment les exigences relatives à la nomination de vérificateurs, à la réalisation de vérifications et à la préparation des rapports par les vérificateurs;
o) concernant les exigences relatives au dépôt auprès de la Commission ou à la fourniture par les personnes inscrites à la Commission d’états financiers et de rapports de vérificateurs à la Commission;
p) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles une corporation peut exercer les fonctions, les responsabilités et les activités qu’une personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire de la corporation est autorisée à exercer du fait qu’elle est une personne inscrite, notamment, l’établissement du régime d’inscription de la corporation et de la catégorie d’inscription;
q) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa u) de la corporation qui est une personne inscrite selon le régime établi à l’alinéa p) lorsque le courtier ou le conseiller a un lien contractuel prévu par règlement avec la corporation;
r) imposant la responsabilité qui incombe à la personne qui est à la fois une personne inscrite et un actionnaire d’une corporation à l’égard des actes ou omissions de la corporation si celle-ci est une personne inscrite selon le régime établi conformément à l’alinéa p);
s) prescrivant les modalités et conditions dans lesquelles une personne qui a un lien contractuel avec un courtier est réputée être un employé du courtier pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et est réputé être admissible à l’inscription en qualité de représentant de commerce, d’associé ou de dirigeant du courtier;
t) imposant la responsabilité qui incombe à la personne inscrite qui est un courtier à l’égard des actes ou omissions prévus à l’alinéa v) d’une personne réputée être un employé du courtier aux termes d’un règlement ou d’une règle pris en application de l’alinéa s);
u) prescrivant les actes ou omissions d’une corporation dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier ou un conseiller;
v) prescrivant les actes ou omissions d’une personne réputée être un employé d’un courtier dont la responsabilité incombe à une personne inscrite qui est un courtier;
w) prescrivant les exigences applicables aux personnes participant au contrôle;
x) concernant les exigences applicables pour ce qui est de faire des visites à une résidence ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières;
y) prescrivant les exigences à l’égard des représentations quant à la valeur ou au cours futur d’une valeur mobilière;
z) régissant l’inscription à la cote de valeurs mobilières qui sont cotées à la bourse ou les opérations sur ces valeurs, notamment exigeant la déclaration des opérations et des cours;
aa) régissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les agences de compensation reconnus par la Commission en vertu de l’article 35;
bb) régissant les opérations sur valeurs mobilières ou la fourniture de conseils sur les valeurs mobilières pour éviter que les opérations ou les conseils soient frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs;
bb.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou d’acheter des valeurs mobilières ou une valeur mobilière particulière, notamment, les circonstances dans lesquelles un organisme de réglementation des valeurs mobilières situé dans une autre autorité législative a ordonné, selon le cas :
(i) qu’il est interdit à une personne d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur une valeur mobilière particulière ou d’acheter des valeurs mobilières ou une valeur mobilière particulière,
(ii) la cessation d’opérations sur une valeur mobilière particulière ou d’achats d’une valeur mobilière particulière;
cc) régissant les opérations sur actions cotées en cents ou la fourniture de conseils sur ces actions, notamment les obligations d’information supplémentaires et les exigences relatives à leur caractère adéquat comme investissement;
dd) régissant les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs;
ee) prescrivant des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles, et classifiant les émetteurs en catégories ou en sous-catégories;
ff) concernant les attestations qui doivent être incluses dans un prospectus provisoire, un prospectus ou une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus, notamment :
(i) autorisant le directeur général à exiger qu’une personne signe une attestation, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées,
(ii) autorisant le directeur général à permettre au mandataire d’une personne qui est tenue de signer une attestation à signer l’attestation pour le compte de celle-ci s’il a obtenu une autorisation par écrit à cet effet,
(iii) autorisant le directeur général à permettre à une autre personne de signer une attestation s’il est convaincu, en se fondant sur la preuve ou les arguments qui lui sont présentés, que la personne qui est tenue de signer l’attestation n’est pas en mesure, pour une raison valable, de le faire;
gg) concernant, pour l’application de l’article 78, la date d’échéance relative au prospectus et le prolongement d’un placement après la date d’échéance, notamment :
(i) prescrivant les modalités et conditions en vertu desquelles un placement peut se poursuivre après la date d’échéance,
(ii) prescrivant les circonstances dans lesquelles certains acheteurs peuvent annuler une opération effectuée après la date d’échéance;
hh) concernant les exigences à l’égard des modifications apportées aux prospectus provisoires ou aux prospectus, notamment :
(i) prescrivant les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus doit être déposée et remise;
(ii) établissant des exigences relatives à l’obtention d’un visa à l’égard d’une modification à un prospectus provisoire ou à un prospectus;
ii) concernant le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas, notamment :
(i) modifiant les exigences de la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de régir le placement de valeurs mobilières ou l’octroi de visas,
(ii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
(iii) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
(iv) établissant des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
(v) établissant des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après l’octroi d’un visa à l’égard du prospectus déposé à leur égard,
(vi) établissant des procédures relatives à l’octroi de visas à l’égard des prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
(vii) concernant les circonstances dans lesquelles un visa est réputé avoir été octroyé pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, y compris les circonstances dans lesquelles un visa a été octroyé à l’égard d’un prospectus provisoire ou d’un prospectus en vertu des lois d’une autre autorité législative au Canada régissant les opérations sur valeurs mobilières,
(viii) établissant des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus ou autre document prescrit par règlement ou règle et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
(ix) établissant des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour déposer un prospectus ou pour obtenir un visa à l’égard d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité;
ii.1) concernant des dispositions modifiant les droits de retrait;
ii.2) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne qui achète une valeur mobilière dans le cadre d’un placement peut annuler l’achat, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’acheteur peut annuler l’achat,
(ii) prescrivant les principes servant à déterminer le montant du remboursement si l’acheteur annule l’achat,
(iii) spécifiant les personnes responsables du versement et de la gestion du paiement du remboursement et prescrivant le délai dans lequel le remboursement doit être effectué;
jj) concernant les circonstances en vertu desquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus et modifiant les circonstances prévues par la présente loi dans lesquelles le directeur général doit refuser d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus;
kk) prescrivant les périodes pendant lesquelles les visas à l’égard des prospectus sont en vigueur et les circonstances dans lesquelles les visas peuvent être annulés ou être réputés nuls;
ll) concernant les exigences relatives à l’entièrcement de valeurs mobilières dans le cadre de placements;
mm) prescrivant les circonstances dans lesquelles un émetteur doit fournir les renseignements à une personne en vue de permettre le placement de valeurs mobilières de l’émetteur déjà émises;
nn) prescrivant des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les personnes inscrites ou les émetteurs sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre de placements;
oo) prescrivant quels placements et quelles opérations rattachées aux placements constituent des placements et des opérations effectués à l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
pp) prescrivant l’obligation de déposer un rapport visant une opération effectuée conformément à une exemption de l’application de l’article 71 qui est prévue par les règlements ou les règles ainsi que les exigences à son égard;
pp.1) prescrivant les exigences relatives à la première opération portant sur des valeurs mobilières déjà acquises aux termes d’une exemption des exigences relatives au prospectus aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
qq) concernant les circonstances dans lesquelles une opération ou un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un;
qq.1) concernant l’exigence de tenir un registre de toutes les personnes auxquelles un prospectus provisoire a été envoyé aux termes de l’article 82 ainsi que la mise à la disposition de ce registre;
rr) concernant l’application des articles 88 et 149;
ss) concernant des exigences relatives à la préparation, à la diffusion et à toute autre utilisation par les émetteurs assujettis de documents prévoyant des obligations d’information continue, notamment à l’égard des documents suivants :
(i) les états financiers,
(ii) les analyses supplémentaires des états financiers,
(iii) les rapports annuels,
(iv) les déclarations d’acquisition d’entreprise,
(v) les notices annuelles;
ss.1) concernant les exigences relatives à la communication ou à la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les émetteurs assujettis;
ss.2) concernant les exigences relatives à la communication de changements importants par les émetteurs assujettis, notamment :
(i) prescrivant le délai dans lequel l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(ii) prescrivant la manière dont l’émetteur assujetti doit communiquer un changement important,
(iii) prescrivant les circonstances dans lesquelles un changement important peut demeurer confidentiel;
ss.3) concernant les exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé;
tt) obligeant les émetteurs ou d’autres personnes à se conformer, en totalité ou en partie, à la partie 7 ou aux règlements ou aux règles établis sous le régime de l’alinéa ss), ss.1), ss.2) ou ss.3);
uu) concernant les circonstances dans lesquelles un émetteur qui ne serait pas par ailleurs un émetteur assujetti en est un;
vv) concernant la renonciation volontaire à la qualité d’émetteur assujetti;
ww) Abrogé : 2007, c.38, art.194
xx) concernant les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
(i) définissant les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
(ii) les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion d’information prospective et des états financiers pro forma,
(iii) les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
(iv) les exigences relatives aux changements de vérificateurs par un émetteur assujetti ou une personne inscrite,
(v) les exigences relatives aux changements dans l’année financière d’un émetteur ou dans la qualité d’un émetteur à titre d’émetteur assujetti aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles,
(vi) définissant les normes de vérification régissant l’attestation des contrôles internes d’un émetteur assujetti et la présentation des rapports sur ceux-ci,
(vii) exigeant l’évaluation des contrôles internes d’un émetteur assujetti à l’égard de son information financière et exigeant l’émetteur assujetti d’obtenir la vérification de ses contrôles internes à l’égard de son information financière, y compris l’évaluation livrée par la direction;
yy) concernant les exigences relatives à la validité et à la sollicitation des procurations;
zz) prévoyant l’application de la partie 7 et de la partie 8 à l’égard des détenteurs inscrits ou des propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’émetteurs assujettis ou à l’égard des autres personnes pour le compte desquelles les valeurs mobilières sont détenues, notamment à l’égard des émetteurs assujettis, des agences de compensation reconnues par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)d), des détenteurs inscrits, des personnes inscrites et des autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières pour le compte de personnes mais qui n’en sont pas les détenteurs inscrits;
aaa) régissant les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :
(i) prescrivant les exigences ou les interdictions relativement à la direction ou à la gestion des affaires de l’émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(ii) prescrivant les exigences en matière d’information, d’évaluation, d’examen par des comités indépendants de conseils d’administration et d’approbation par les détenteurs de valeurs mobilières minoritaires,
(iii) prescrivant les exigences relatives aux mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,
(iv) interdisant toute personne d’acheter une valeur mobilière ou d’effectuer une opération relativement à une valeur mobilière, que ce soit avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, une offre de rachat, un rachat, une transformation en compagnie fermée, un regroupement d’entreprises ou une opération entre personnes apparentées,
(v) prescrivant, pour l’application de l’article 126, les types ou les catégories de valeurs mobilières et les pourcentages, les renseignements qui doivent être communiqués et les interdictions;
bbb) concernant les opérations d’initiés, les opérations intéressées et les conflits d’intérêt relativement aux opérations d’initiés et aux opérations intéressées;
bbb.1) prescrivant les exigences de déclaration d’initié imposées à une personne;
bbb.2) concernant les exigences relatives à la communication ou la fourniture de renseignements ou de documents au public, à la Commission ou au directeur général par les initiés, notamment :
(i) prescrivant des exigences relativement à la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,
(ii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier lié ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,
(iii) prescrivant des exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, de tout arrangement ou de toute entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente,
(iv) prescrivant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée être un initié;
bbb.3) étendant les exigences prévues à l’alinéa bbb.2) à toutes autres personnes;
ccc) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur du marché, du cours du marché ou du cours de clôture d’une valeur mobilière et autorisant la Commission à faire cette détermination;
ddd) prescrivant les normes ou les critères servant à déterminer si un fait important ou un changement important a été communiqué au public;
eee) régissant les fonds d’investissement, le placement des valeurs mobilières de ces fonds ainsi que les opérations sur ces valeurs, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds, et interdisant ou restreignant certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement,
(iii) prescrivant les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds,
(iv) prescrivant le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds qui effectuent un placement, et interdisant ou restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un fonds,
(v) prescrivant les questions concernant un fonds qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur général, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,
(vi) prescrivant les exigences relatives à la détermination de la valeur d’actif net des fonds d’investissement et autorisant la Commission à faire cette détermination,
(vii) prescrivant les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds ou leurs valeurs mobilières,
(viii) désignant des fonds communs de placement comme fonds communs de placement fermés et prescrivant les exigences applicables à ceux-ci,
(ix) concernant des frais de vente imposés par une compagnie de placement ou une compagnie de service de plans à versements périodiques en vertu d’un plan à versements périodiques aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un fonds d’investissement,
(x) prescrivant les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,
(xi) prescrivant les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes inscrites et aux autres personnes relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,
(xii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration,
(xiii) régissant les conflits d’intérêts entre un fonds d’investissement et le gestionnaire du fonds d’investissement;
fff) concernant des honoraires payables par un émetteur à un conseiller en contrepartie de conseils en matière d’investissement et des services administratifs ou de gestion qui peuvent s’y ajouter, fournis à un fonds commun de placement ou à un fonds d’investissement à capital fixe;
ggg) concernant les exigences relatives aux qualités requises d’une personne inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds commun de placement ou d’un fonds d’investissement à capital fixe;
hhh) régissant les fonds du marché à terme, et notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information à l’égard des fonds du marché à terme, et exigeant ou permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement aux fonds,
(ii) prescrivant les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes qui administrent les activités des fonds du marché à terme ou qui prennent part à leur administration,
(iii) prescrivant les normes servant à établir si les fonds du marché à terme conviennent aux investisseurs,
(iv) interdisant ou restreignant le paiement d’honoraires, de commissions ou de rémunération par les fonds du marché à terme ou les détenteurs de valeurs mobilières de tels fonds, et restreignant le remboursement des frais reliés à l’organisation de ces fonds,
(v) prescrivant les exigences relatives aux droits de vote des détenteurs de valeurs mobilières,
(vi) prescrivant les exigences relatives au rachat des valeurs mobilières d’un fonds du marché à terme;
iii) régissant les produits dérivés, notamment :
(i) prescrivant des obligations d’information et exigeant ou interdisant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou d’autres documents,
(ii) prescrivant les exigences qui s’appliquent aux fonds communs de placement, aux fonds d’investissement à capital fixe, aux fonds du marché à terme ou aux autres émetteurs;
jjj) modifiant l’application de la présente loi ou de tout règlement ou de toute règle en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupement d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées;
kkk) concernant les exigences relatives aux prises de contrôle inversées, notamment des obligations d’information qui sont sensiblement équivalentes à celles que doivent respecter les prospectus;
lll) concernant la désignation ou la reconnaissance de toute personne ou de toute autorité législative, lorsque cela est indiqué pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, notamment :
(i) reconnaissant les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations ou les agences de compensation pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles,
(ii) désignant une personne pour l’application de la définition « participant au marché »,
(iii) désignant une personne ou une catégorie de personnes, pour l’application des définitions « initié », « fonds commun de placement », « fonds d’investissement à capital fixe » ou « émetteur assujetti », comme étant ou n’étant pas un initié, un fonds commun de placement, un fonds d’investissement à capital fixe ou un émetteur assujetti;
lll.1) prescrivant les documents pour l’application de la définition « document essentiel » à l’article 161.1;
lll.2) prévoyant l’application de la partie 11.1 à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur conformément à un placement qui est exempté de l’application de l’article 71 ou 78 et à l’acquisition ou l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur relativement ou conformément à une offre d’achat visant à la mainmise ou à une offre de l’émetteur;
lll.3) prescrivant des transactions ou des catégories de transactions pour l’application de l’alinéa 161.11d);
lll.4) concernant le calcul du montant d’un profit réalisé ou d’une perte évitée pour l’application du paragraphe 179(7);
mmm) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une enquête prévue à la partie 13;
nnn) concernant, aux fins de l’alinéa 177(1)c), la communication autorisée des renseignements ou des preuves obtenues conformément à une enquête prévue à la partie 13;
nnn.1) concernant la gestion et la distribution des montants remis à la Commission en application de l’alinéa 184(1)p) ou 187(4)o);
nnn.2) concernant la délégation ou le transfert de toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.3) concernant l’acceptation par la Commission de la délégation ou du transfert de compétences extraprovinciales d’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale en vertu de l’article 195.11;
nnn.4) concernant toute modification d’une délégation, d’un transfert ou d’une acceptation d’une délégation ou d’un transfert visé à l’alinéa nnn.2) ou nnn.3), ou toute révocation de ceux-ci;
nnn.5) concernant l’adoption ou l’incorporation par renvoi de législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières en vertu de l’article 195.3, y compris son application une fois adoptée ou incorporée;
nnn.6) concernant l’application des exemptions du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 195.4;
nnn.7) concernant l’application des législations extraprovinciales régissant les valeurs mobilières en raison de toute affaire visée aux alinéas nnn.2) à nnn.6).
ooo) prescrivant, aux fins de l’article 167, 169 ou 185, les frais, les dépenses, les indemnités, les débours, les honoraires ou autres frais ou les limites à leur égard;
ppp) prescrivant les frais payables aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles relativement à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou aux services fournis par la Commission ou le directeur général;
qqq) prévoyant la collecte et la remise des frais payables à la Commission ou au directeur général par une bourse ou un organisme d’autoréglementation auquel un pouvoir ou une fonction de la Commission ou du directeur général a été délégué aux termes de l’article 41;
qqq.1) régissant les conflits d’intérêt des membres de la Commission, des membres supplémentaires de la Commission et des employés de la Commission;
qqq.2) autorisant le ministre ou la Commission à exiger qu’une personne aliène une valeur mobilière acquise à la suite d’une contravention intentionnelle ou accidentelle à toute disposition d’un règlement ou d’une règle établie sous le régime de l’alinéa qqq.1);
qqq.3) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies lors d’une audience permise ou requise aux termes de la présente loi, des règlements ou des règles;
rrr) concernant le support, le format, la préparation, la modification, la forme, le contenu, l’exécution, la certification, la diffusion, l’envoi, la remise, le dépôt, l’utilisation, l’examen et l’approbation de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
rrr.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles les personnes sont réputées avoir remis ou envoyé des documents, des renseignements ou de l’information qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles;
sss) permettant ou exigeant, ou modifiant la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou autres ou par ceux-ci, de documents, de renseignements ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
ttt) modifiant les exigences de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou renseignements exigés ou régis par la présente loi, les règlements ou les règles;
uuu) établissant les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise des documents ou des renseignements, ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
vvv) permettant la signature électronique des documents et prescrivant les circonstances dans lesquelles des personnes sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé;
www) concernant les exemptions de toute exigence prévue par la présente loi, les règlements ou les règles, ou de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
www.1) concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa www), notamment les circonstances et les conditions :
(i) relatives aux lois d’une autre autorité législative ou aux exemptions de toute exigence prévue par celles-ci et qui ont été accordées par un organisme de réglementation des valeurs mobilières de cette autorité législative,
(ii) qui s’appliquent à une personne ou à une catégorie de personnes désignée par la Commission;
xxx) concernant les conditions d’inapplication d’une ou de toutes les exemptions prévues par la présente loi, les règlements ou les règles et les circonstances dans lesquelles elles ne s’appliquent pas;
yyy) modifiant toute exigence prévue par la partie 5 ou 10 ou par l’article 78, 82, 88 ou 149;
zzz) prescrivant tout délai prévu par la présente loi et y établissant des exemptions ou des modifications;
aaaa) prescrivant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être prescrit par règlement;
bbbb) concernant tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être exigé par les règlements;
cccc) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des règles;
dddd) concernant toute autre affaire ou mesure nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objets de la présente loi.
200(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2007, c.38, art.194
b) Abrogé : 2007, c.38, art.194
c) Abrogé : 2007, c.38, art.194
d) concernant les pratiques et les procédures qui doivent être suivies par la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’établir, de modifier ou d’abroger des règles;
e) concernant la forme et le contenu de l’avis d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale aux termes de l’alinéa 201(1)b);
f) concernant l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et la période pendant laquelle elles demeurent en vigueur.
200(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle établie par la Commission.
200(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
200(5)Un règlement établi en application du paragraphe (4) est sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
200(6)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement établi en application du paragraphe (4) peut avoir un effet rétroactif.
200(7)Tout règlement ou toute règle qui est autorisé par le présent article peut incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci tels que modifiés à l’occasion avant ou après qu’un règlement ou une règle soit établi, et exiger le respect de toute loi, tout règlement administratif ou de tous autres textes réglementaires, tout code, toute norme, toute procédure ou toute ligne directrice ainsi incorporée.
200(8)Les règlements ou les règles peuvent être établis ou peuvent varier selon les différentes personnes, affaires ou choses ou les différentes classes ou catégories de celles-ci.
200(9)Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
200(10)Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur général à accorder une exemption de leur application ou à révoquer une telle exemption.
200(11)Une exemption ou la révocation d’une exemption peut être totale ou partielle et être assujettie à des conditions ou des restrictions.
200(12)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
200(13)En cas d’incompatibilité entre un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi et une règle, le règlement l’emporte. Toutefois, une règle a la même valeur et le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2007, c.38, art.194
Avis et publication des règles
201(1)Aussitôt que possible après qu’elle a établi une règle en vertu de l’article 200, la Commission agit comme suit :
a) elle publie la règle sur support électronique;
b) elle publie un avis de la règle conformément aux règlements dans la Gazette royale.
201(2)Dès qu’elle a établi une règle, la Commission permet au public de consulter une copie de celle-ci à ses bureaux pendant ses heures normales de bureau.
201(3)Si l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale en application de l’alinéa (1)b), chaque personne touchée par la règle est réputée avoir été avisée de celle-ci lorsque la règle a été publiée aux termes du paragraphe (1) ou a été rendue accessible aux termes du paragraphe (2).
Études
202Le ministre peut exiger par écrit que la Commission :
a) d’une part, étudie des questions de nature générale qui sont visées par la présente loi ou les règlements, ou qui ont une incidence sur ceux-ci, et fasse des recommandations à leur égard;
b) d’autre part, examine la possibilité d’établir une règle sur une question qu’il précise.
Instructions générales
203(1)La Commission peut émettre des instructions générales et autres textes qu’elle estime indiqués afin de faciliter l’exercice de ses pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi et des règlements.
203(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux instructions générales ou autres textes visés au paragraphe (1).
Protocole d’entente
204(1)Aucun accord, aucun protocole d’entente ou aucun arrangement conclu par la Commission ne peut prendre effet sans l’approbation du ministre.
204(2)Si le ministre approuve un accord, un protocole d’entente ou un arrangement visé au paragraphe (1), l’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement prend effet à la date qui y est spécifiée. Si aucune date n’est spécifiée, l’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement prend effet à la date à laquelle il a été approuvé par le ministre.
204(3)Le présent article ne s’applique pas :
a) aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relativement à l’administration et à la gestion des affaires de la Commission;
b) aux accords, aux protocoles d’entente ou aux arrangements relativement à l’harmonisation de la réglementation des valeurs mobilières ou de la coopération interterritoriale entre les organismes de réglementation de valeurs mobilières.
2007, c.38, art.195
Renseignements confidentiels
205Le ministre a le droit de garder confidentiels tous renseignements ou documents qu’il reçoit de la Commission et que celle-ci avait le droit de garder confidentiels.
Révocation ou modification de décisions
206(1)La Commission peut rendre une ordonnance révoquant ou modifiant une de ses décisions, sur demande du directeur général ou d’une personne touchée par la décision, si la Commission est d’avis que l’ordonnance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
206(2)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
Privilège inapplicable
207Malgré le paragraphe 46(3) de la Loi sur la preuve, la Commission peut rendre une ordonnance contraignant une banque ou un dirigeant d’une banque, dans le cadre d’une enquête ou d’une audience qui a lieu aux termes du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick et auquel la banque n’est pas partie, à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être établi conformément à l’article 46 de la Loi sur la preuve ou à comparaître à titre de témoin pour faire la preuve des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés.
Ordonnance d’exemption
208(1)Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit des demandes d’exemption, la Commission peut, sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général ou de sa propre initiative, et si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle impose, pour exempter, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de se conformer à une exigence du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
208(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.196
Dépens
209Une cour ne peut pas être empêchée d’adjuger les dépens à la Commission. Dans une telle éventualité, il peut être adjugé à la Commission des honoraires d’avocat, même si elle a été représentée par des membres de son personnel.
Décision rendue en vertu de plus d’une disposition
210La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Commission de rendre une décision en vertu de plus d’une disposition du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick à l’égard d’une même conduite ou d’une même question.
Lettres rogatoires et aide réciproque
211(1)La Commission peut demander à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance :
a) nommant une personne pour recueillir le témoignage d’un témoin qui se trouve en dehors du Nouveau-Brunswick en vue de l’utilisation de ce témoignage dans une instance introduite devant la Commission;
b) délivrant une lettre rogatoire adressée aux autorités judiciaires du lieu dans lequel le témoin se trouve, demandant de délivrer l’acte de procédure nécessaire pour obliger le témoin à se présenter devant la personne nommée en vertu de l’alinéa a) afin de témoigner sous serment ou autrement et de produire les livres, registres, documents et choses pertinents.
211(2)La pratique et la procédure relatives à la nomination faite en vertu du présent article, à l’obtention de témoignages ainsi qu’à l’attestation et au rapport de l’acte de nomination sont les mêmes, dans la mesure du possible, que celles qui régissent des questions similaires dans les instances civiles introduites devant la Cour du Banc de la Reine.
211(3)Le fait de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne détermine pas si la preuve obtenue par suite de l’ordonnance est admissible dans l’instance introduite devant la Commission.
211(4)S’il est démontré à la Cour du Banc de la Reine que, pour le compte d’une commission de valeurs mobilières ou d’un autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d’une loi, d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières, une cour ou un tribunal compétent en dehors du Nouveau-Brunswick a dûment autorisé, par une commission, une ordonnance ou un autre moyen, l’obtention de témoignages d’un témoin en dehors de l’autorité législative de cette commission de valeurs mobilières ou de cet autre organisme, mais au Nouveau-Brunswick, afin d’utiliser le témoignage dans une instance introduite devant la commission de valeurs mobilières ou l’autre organisme, la Cour du Banc de la Reine peut ordonner l’interrogatoire du témoin devant la personne nommée, de la manière et sous la forme précisées par la commission, l’ordonnance ou l’autre moyen. Elle peut également, par la même ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner au témoin de se présenter afin d’être interrogé, ou ordonner la production d’un livre, registre, document ou chose visé par l’ordonnance, et donner les directives qu’elle estime appropriées quant à la date, à l’heure et au lieu de l’interrogatoire ainsi qu’aux autres questions se rapportant à l’interrogatoire.
17
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition de « loi antérieure »
212Dans la présente partie, « loi antérieure » désigne la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973.
Annulation des nominations
213Les nominations de l’Administrateur et de l’Administrateur adjoint effectuées en application de la loi antérieure sont annulées.
Décisions
214(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute décision, ordonnance, détermination ou directive de l’Administrateur ou de l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa c), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, malgré l’annulation des nominations en application de l’article 213;
b) est réputé être une décision, une ordonnance, une détermination ou une directive de la Commission;
c) peut être modifié ou annulé par la Commission;
d) peut être exécuté de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi.
214(2)Toute ordonnance d’exemption rendue par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 exemptant une personne de l’obligation de se faire enregistrer en vertu de la loi antérieure relativement à des opérations ou des valeurs mobilières qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve des alinéas b), c) et e), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, malgré l’annulation des nominations en application de l’article 213;
b) est réputée être une ordonnance de la Commission exemptant la personne de l’obligation de se faire enregistrer en vertu de la présente loi relativement aux opérations ou aux valeurs mobilières;
c) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
d) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi;
e) si la Commission ne l’a pas déjà annulée aux termes de l’alinéa c), est annulée un an après l’entrée en vigueur du présent article.
214(3)Toute ordonnance d’exemption rendue par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 exemptant des valeurs mobilières de l’application des dispositions de l’article 13 de la loi antérieure qui était en vigueur, était valide et avait plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
a) sous réserve des alinéas b), c) et e), continue d’être valide et en vigueur et à avoir plein effet, malgré l’annulation des nominations aux termes de l’article 213;
b) est réputée être une ordonnance de la Commission exemptant les valeurs mobilières de l’application de l’article 71,
c) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
d) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi;
e) si la Commission ne l’a pas déjà annulée en vertu de l’alinéa c), est annulée un an après l’entrée en vigueur du présent article.
Documentation
215La documentation, les renseignements, les registres et les dossiers de l’Administrateur deviennent la documentation, les renseignements, les registres et les dossiers de la Commission dès l’entrée en vigueur du présent article.
Procédures
216(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, la Commission ou le directeur général, selon le cas, peut traiter et achever, conformément à la présente loi et aux règlements, toute procédure, audition, question ou chose, à l’exception d’un interrogatoire ou d’une enquête, commencée en vertu de la loi antérieure par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213, ou toute demande d’ordonnance d’exemption commencée en application de la loi antérieure, qui relèverait de la Commission ou du directeur général, si elle était commencée à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
216(2)Malgré le paragraphe (1) et les articles 213 et 214, le président peut autoriser l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint à traiter et à achever toute procédure, audition, question ou chose, à l’exception d’un interrogatoire ou d’une enquête, que l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint a commencé avant l’entrée en vigueur du présent article.
216(3)Toute procédure, audition, question ou chose traitée et achevée par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint en application du paragraphe (2) est traitée et achevée conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et comme si les nominations de l’Administrateur et de l’Administrateur adjoint n’avaient pas été annulées.
216(4)Toute décision, toute ordonnance, toute détermination ou toute directive de l’Administrateur ou de l’Administrateur adjoint rendue conformément au paragraphe (2) :
a) est réputée être la décision, l’ordonnance, la détermination ou la directive de la Commission;
b) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
c) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi.
Enquêtes
217(1)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout examen ou toute enquête commencé aux termes de la loi antérieure par l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint dont la nomination est annulée aux termes de l’article 213 ou par une personne à laquelle l’Administrateur a délégué le pouvoir de mener un examen en application de la loi antérieure qui relèverait d’un enquêteur si l’examen ou l’enquête commençait à compter de l’entrée en vigueur du présent article, peut être traité et achevé par un enquêteur conformément à la présente loi et aux règlements.
217(2)Malgré le paragraphe (1) et les articles 213 et 214, le président peut autoriser l’Administrateur ou l’Administrateur adjoint ou toute personne à laquelle l’Administrateur a délégué le pouvoir de mener un examen en application de la loi antérieure de mener et d’achever tout examen ou toute enquête commencé par l’Administrateur, l’Administrateur adjoint ou la personne avant l’entrée en vigueur du présent article.
217(3)Tout examen ou toute enquête qu’une personne est autorisée à mener et à achever en vertu du paragraphe (2) est mené et achevé conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, comme si l’annulation des nominations de l’Administrateur et de l’Administrateur adjoint n’avait pas eu lieu.
217(4)Toute décision, toute ordonnance, toute détermination ou toute directive de l’Administrateur, de l’Administrateur adjoint ou de toute personne à laquelle le pouvoir de mener un examen a été délégué par l’Administrateur en vertu de la loi antérieure relativement à un examen ou une enquête mené et achevé en vertu du paragraphe (2)
a) est réputée être la décision, l’ordonnance, la détermination ou la directive de la Commission;
b) peut être modifiée ou annulée par la Commission;
c) peut être exécutée de la même manière qu’une décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi.
Enregistrement
218(1)Un enregistrement accordé en application de la loi antérieure qui était valide et en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été accordé en application de la présente loi.
218(2)Un enregistrement accordé et suspendu en application de la loi antérieure et dont la suspension a continué en application de la loi antérieure immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été accordé et suspendu en application de la présente loi.
218(3)Le directeur général détermine, relativement à une personne dont l’enregistrement est réputé aux termes du paragraphe (1) ou (2) avoir été accordé en application de la présente loi :
a) si elle est inscrite en vertu de la présente loi en tant que courtier en valeurs mobilières, représentant de commerce, associé ou dirigeant d’un courtier en valeurs mobilières inscrit, conseiller, représentant, associé ou dirigeant d’un conseiller inscrit;
b) la catégorie d’inscription de la personne et sa sous-catégorie d’inscription, le cas échéant, prévues par les règlements.
218(4)Lorsqu’il fait une détermination aux termes du paragraphe (3) relativement à une personne, le directeur général l’avise de la détermination et elle est réputée être inscrite en application de la présente loi conformément à la détermination du directeur général effectuée aux termes de l’alinéa (3)a) et être inscrite dans la catégorie d’inscription ou dans la catégorie et la sous-catégorie d’inscription que détermine le directeur général en vertu de l’alinéa (3)b).
218(5)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (1) ou (2) avoir été accordé par la présente loi est, en plus des modalités et conditions auxquelles il est assujetti par la présente loi et les règlements, assujetti aux modalités et conditions auxquelles il était assujetti immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. Le directeur général peut modifier ou annuler ces modalités et conditions.
218(6)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (1) ou (2) avoir été accordé par la présente loi expire à la date à laquelle il aurait expiré en application de la loi antérieure.
218(7)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (1) avoir été accordé par la présente loi demeure en vigueur jusqu’à son expiration, sa suspension ou son annulation en application de la présente loi ou des règlements, ou jusqu’à ce que le directeur général ait accepté la renonciation volontaire de l’enregistrement en application de la présente loi ou des règlements, selon l’événement qui survient en premier. Il peut être modifié ou renouvelé conformément à la présente loi et aux règlements.
218(8)Tout enregistrement réputé aux termes du paragraphe (2) avoir été accordé, suspendu ou annulé par la présente loi continue à être suspendu pour la période pendant laquelle il aurait été suspendu en application de la loi antérieure. Lors de son rétablissement conformément à la présente loi et aux règlements, l’enregistrement :
a) demeure en vigueur jusqu’à son expiration, sa suspension ou son annulation en application de la présente loi ou des règlements, ou jusqu’à ce que le directeur général ait accepté la renonciation volontaire de l’enregistrement en application de la présente loi ou des règlements, selon l’événement qui survient en premier;
b) peut être modifié ou renouvelé conformément à la présente loi et aux règlements.
218(9)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, toute demande d’enregistrement ou de renouvellement d’enregistrement commencée en vertu de la loi antérieure doit être traitée et achevée par le directeur général conformément à la présente loi et aux règlements.
Certificats
219(1)Tout certificat délivré à une personne aux termes de l’article 17 de la loi antérieure ou toute preuve de l’autorisation accordée à une personne pour faire le commerce d’une ou des valeurs mobilières fournies aux termes de l’article 17.1 de la loi antérieure qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être un visa octroyé à la personne conformément à l’article 71 relativement au prospectus à l’égard duquel le certificat a été délivré ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières fournie. Le prospectus est réputé avoir été déposé en vertu de la présente loi conformément à l’article 71.
219(2)La personne à laquelle un visa à l’égard d’un prospectus est réputé aux termes du paragraphe (1) avoir été délivré, est réputée avoir satisfait à l’article 71 relativement aux valeurs mobilières à l’égard desquelles le prospectus a été déposé sans avoir déposé de prospectus préliminaire ou obtenu de visa à son égard. La présente loi et les règlements, à l’exception de l’article 78, s’appliquent à tout placement de valeurs mobilières visé par ce prospectus à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
219(3)Tout prospectus modifié qui a été déposé en vertu de la loi antérieure relativement à un prospectus qui est réputé aux termes du paragraphe (1) avoir été déposé en application de la présente loi est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, réputé être une modification au prospectus et avoir été déposé en application de la présente loi.
219(4)Lorsqu’un certificat ou toute preuve de l’autorisation de faire le commerce d’une ou des valeurs mobilières est réputé, aux termes du paragraphe (1) être un visa à l’égard d’un prospectus, nul ne peut continuer le placement d’une valeur mobilière visé par le prospectus à compter de la date à laquelle le certificat ou la preuve de l’autorisation de faire le commerce aurait expiré en application de la loi antérieure à moins qu’à la demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, la Commission ne prolonge, sous réserve des modalités et conditions qu’elle considère appropriées, la période au cours de laquelle le placement peut continuer au titre du prospectus.
219(5)À compter de l’entrée en vigueur du présent article, toute demande de certificat faite aux termes de l’article 17 de la loi antérieure ou de toute preuve de l’autorisation de faire le commerce d’une ou des valeurs mobilières aux termes de l’article 17.1 de la loi antérieure qui est commencée en application de la loi antérieure et qui n’a pas été traitée et achevée en application de la loi antérieure peut être traitée et achevée par le directeur général conformément à la présente loi et aux règlements comme si un prospectus provisoire et un prospectus avaient été déposés auprès du directeur général aux termes de l’article 71.
18
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur le vérificateur général
220L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié à la définition « organisme de la Couronne » par l’adjonction après l’alinéa f) de ce qui suit :
f.1) de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick,
Loi sur les compagnies
221Le paragraphe 57(2) de la Loi sur les compagnies, chapitre C-13 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « agent de change enregistré en application de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières ».
Loi sur le démarchage
222Le paragraphe 3(5) de la Loi sur le démarchage, chapitre D-10 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières ».
Loi sur l’électricité
Loi sur l’électricité
222.1L’article 169 de la Loi sur l’électricité, chapitre E-4.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié à la définition « Corporation de la Couronne » décrétée par l’article 169 par l’adjonction d’une virgule suivie de « la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick »après « la Commission des loteries du Nouveau-Brunswick ».
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
223(1)L’article 53 de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « en tant que courtier, vendeur ou sous-agent en vertu de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « le certificat de l’administrateur aux termes de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs est exigé en vertu de l’article 13 de cette loi » et son remplacement par « un prospectus pour lequel un visa a été octroyé est exigé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières afin de faire des opérations sur valeurs mobilières ».
223(2)Le paragraphe 88(3) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières »;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières ».
223(3)Le paragraphe 196(6) de la Loi est modifié par la suppression de « en tant que courtier, vendeur ou sous-agent en vertu de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ».
223(4)Le paragraphe 210(2.1) de la loi est modifié par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières ».
Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick
224L’article 20 de la Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par la suppression de « Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs » et son remplacement par « Loi sur les valeurs mobilières ».
Loi sur les procédures contre la Couronne
225L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « corporation de la Couronne » par l’adjonction d’une virgule suivie de « la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » après « la Commission des loteries du Nouveau-Brunswick ».
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
226L’Annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la Partie IV par l’adjonction après
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
de ce qui suit :
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
227L’alinéa 10a) de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, chapitre S-9.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié par la suppression de « définie à la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs ».
Loi concernant le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses Inc.
228Le paragraphe 2(1) de la Loi concernant le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses Inc., chapitre 111 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2(1)La Loi sur les valeurs mobilières s’applique aux actions ou à toutes autres valeurs émises ou vendues par le Fonds, sauf disposition contraire des règlements d’application de la présente loi, des règlements ou des règles établis en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.
19
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs
229(1)La Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
229(2)Les Règlements du Nouveau-Brunswick 84-52, 84-128 et 84-243 établis en vertu de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs sont abrogés.
Entrée en vigueur
230La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Numéro des dispositions
36
45a)
45b)
48(3)
56(1)
56(2)
56(3)
56(5)
56(6)
57(2)a)
57(2)b)
58(1)a)
58(1)b)
58(2)
58(3)
58(4)
58.1
58.2(2)a)
58.2(2)b)
59(1)
60
61a)
61b)
62(1)
62(2)
63
64
65
67
69a)
69b)
70(4)
71(1)
76(1)
76(3)
77(1)a)
77(1)b)
77(2)a)
77(2)b)
78(2)
83
84
88(1)
89(1)a)
89(1)b)
89(1)c)
89(2)
103(2)
103(3)
103(5)
103(7)
112
124(1)
126
135(1)
135(2)
135(3)
136
137(1)a)
137(1)b)
137(2)a)
137(2)b)
137(2)c)
138
141(1)
143(1)
144(1)a)
144(1)b)
144(1)c)
147(2)a)
147(2)b)
147(2)c)
147(2)d)
147(4)
147(4.1)a)
147(4.1)b)
147(4.1)c)
147(4.1)d)
147(5)
147.2(2)a)
147.2(2)b)
147.2(2)c)
147.2(2)d)
147.2(3)
162(1)
162(2)a)
162(2)b)
165(1)
166
168(2)
168(4)
172(5)
177(1)
178(2)
181
219(4)
2007, c.38, art.197
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er juillet 2004.
N.B. La présente loi est refondue au 1er février 2008.