Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Envoi de renseignements ou de documents
199(1)Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit autre chose, tous renseignements ou tous documents qui sont envoyés ou doivent être envoyés à une personne en vertu de ce droit peuvent lui être envoyés :
a) par signification, selon les modes de signification personnelle prévus par les Règles de procédure;
b) par courrier;
c) par tout moyen électronique.
199(1.1)Pour l’application de l’alinéa 1)b) ou c), les renseignements ou les documents sont envoyés à l’une des adresses suivantes :
a) à la dernière adresse connue de la personne par l’expéditeur;
b) à l’adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick déposée par la personne auprès du directeur général;
c) à l’adresse de l’avocat de la personne, si l’avocat ou elle a donné avis qu’il la représente.
199(2)Les renseignements ou les documents sont réputés avoir été signifiés personnellement à la Commission s’ils sont remis à la Commission, à ses bureaux, pendant ses heures normales de bureau.
199(3)Le destinataire est réputé avoir reçu les renseignements ou les documents qui lui ont été envoyés conformément à l’alinéa (1)b) aux dates suivantes :
a) le septième jour après leur mise en poste, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier ordinaire;
b) le septième jour après leur mise en poste ou, si elle est antérieure, la date à laquelle le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier recommandé.
199(4)Si, à deux occasions consécutives, des renseignements ou documents envoyés à un détenteur de valeurs mobilières conformément à l’alinéa (1)b) ou c) sont retournés, l’émetteur n’est plus tenu de lui envoyer d’autres renseignements ou documents tant qu’il ne lui a pas communiqué par écrit sa nouvelle adresse.
2008, ch. 22, art. 62; 2013, ch. 43, art. 47
Envoi de renseignements ou de documents
199(1)Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit autre chose, tous renseignements ou tous documents qui sont envoyés ou doivent être envoyés à une personne en vertu de ce droit peuvent lui être envoyés :
a) par signification, selon les modes de signification personnelle prévus par les Règles de procédure;
b) par courrier;
c) par tout moyen électronique.
199(1.1)Pour l’application de l’alinéa 1)b) ou c), les renseignements ou les documents sont envoyés à l’une des adresses suivantes :
a) à la dernière adresse connue de la personne par l’expéditeur;
b) à l’adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick déposée par la personne auprès du directeur général;
c) à l’adresse de l’avocat de la personne, si l’avocat ou elle a donné avis qu’il la représente.
199(2)Les renseignements ou les documents sont réputés avoir été signifiés personnellement à la Commission s’ils sont remis à la Commission, à ses bureaux, pendant ses heures normales de bureau.
199(3)Le destinataire est réputé avoir reçu les renseignements ou les documents qui lui ont été envoyés conformément à l’alinéa (1)b) aux dates suivantes :
a) le septième jour après leur mise en poste, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier ordinaire;
b) le septième jour après leur mise en poste ou, si elle est antérieure, la date à laquelle le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier recommandé.
199(4)Si, à deux occasions consécutives, des renseignements ou documents envoyés à un détenteur de valeurs mobilières conformément à l’alinéa (1)b) ou c) sont retournés, l’émetteur n’est plus tenu de lui envoyer d’autres renseignements ou documents tant qu’il ne lui a pas communiqué par écrit sa nouvelle adresse.
2008, c.22, art.62; 2013, c.43, art.47
Envoi de renseignements ou de documents
199(1)Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit autre chose, tous renseignements ou tous documents qui sont envoyés ou doivent être envoyés à une personne en vertu de ce droit peuvent lui être envoyés :
a) par signification, selon les modes de signification personnelle prévus par les Règles de procédure;
b) par courrier;
c) par tout moyen électronique.
199(1.1)Pour l’application de l’alinéa 1)b) ou c), les renseignements ou les documents sont envoyés à l’une des adresses suivantes :
a) à la dernière adresse connue de la personne par l’expéditeur;
b) à l’adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick déposée par la personne auprès du directeur général;
c) à l’adresse de l’avocat de la personne, si l’avocat ou elle a donné avis qu’il la représente.
199(2)Les renseignements ou les documents sont réputés avoir été signifiés personnellement à la Commission s’ils sont remis à la Commission, à ses bureaux, pendant ses heures normales de bureau.
199(3)Le destinataire est réputé avoir reçu les renseignements ou les documents qui lui ont été envoyés conformément à l’alinéa (1)b) aux dates suivantes :
a) le septième jour après leur mise en poste, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier ordinaire;
b) le septième jour après leur mise en poste ou, si elle est antérieure, la date à laquelle le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier recommandé.
199(4)Si, à deux occasions consécutives, des renseignements ou documents envoyés à un détenteur de valeurs mobilières ou de contrats de change conformément à l’alinéa (1)b) ou c) sont retournés, l’émetteur n’est plus tenu de lui envoyer d’autres renseignements ou documents tant qu’il ne lui a pas communiqué par écrit sa nouvelle adresse.
2008, c.22, art.62
Envoi de renseignements ou de documents
199(1)Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit autre chose, tous renseignements ou tous documents qui sont envoyés ou doivent être envoyés à une personne en vertu de ce droit peuvent lui être envoyés :
a) par signification, selon les modes de signification personnelle prévus par les Règles de procédure;
b) par courrier;
c) par tout moyen électronique.
199(1.1)Pour l’application de l’alinéa 1)b) ou c), les renseignements ou les documents sont envoyés à l’une des adresses suivantes :
a) à la dernière adresse connue de la personne par l’expéditeur;
b) à l’adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick déposée par la personne auprès du directeur général;
c) à l’adresse de l’avocat de la personne, si l’avocat ou elle a donné avis qu’il la représente.
199(2)Les renseignements ou les documents sont réputés avoir été signifiés personnellement à la Commission s’ils sont remis à la Commission, à ses bureaux, pendant ses heures normales de bureau.
199(3)Le destinataire est réputé avoir reçu les renseignements ou les documents qui lui ont été envoyés conformément à l’alinéa (1)b) aux dates suivantes :
a) le septième jour après leur mise en poste, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier ordinaire;
b) le septième jour après leur mise en poste ou, si elle est antérieure, la date à laquelle le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier recommandé.
199(4)En cas de retour, pour trois fois consécutives, des renseignements ou des documents envoyés à un détenteur de valeurs mobilières conformément à l’alinéa (1)b), l’émetteur n’est plus tenu d’envoyer d’autres renseignements ou documents au détenteur des valeurs mobilières tant que celui-ci ne lui a pas fait savoir par écrit sa nouvelle adresse.
2008, c.22, art.62
Envoi de renseignements ou de documents
199(1)Sauf si le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick prévoit autre chose, tous renseignements ou tous documents qui sont envoyés ou doivent être envoyés à une personne en vertu de ce droit peuvent être envoyés par les méthodes suivantes :
a) par signification au destinataire selon les modes de signification personnelle prévus par les Règles de procédure;
b) par la poste au destinataire soit à sa dernière adresse connue par l’expéditeur, soit à l’adresse aux fins de signification déposée par le destinataire auprès du directeur général, soit à l’adresse de l’avocat du destinataire si celui-ci ou l’avocat a avisé qu’il agit au nom du destinataire.
199(2)Les renseignements ou les documents sont réputés avoir été signifiés personnellement à la Commission s’ils sont remis à la Commission, à ses bureaux, pendant ses heures normales de bureau.
199(3)Le destinataire est réputé avoir reçu les renseignements ou les documents qui lui ont été envoyés conformément à l’alinéa (1)b) aux dates suivantes :
a) le septième jour après leur mise en poste, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier ordinaire;
b) le septième jour après leur mise en poste ou, si elle est antérieure, la date à laquelle le destinataire ou une personne agissant pour son compte en a accusé réception par écrit, dans les cas où les renseignements ou les documents ont été envoyés par courrier recommandé.
199(4)En cas de retour, pour trois fois consécutives, des renseignements ou des documents envoyés à un détenteur de valeurs mobilières conformément à l’alinéa (1)b), l’émetteur n’est plus tenu d’envoyer d’autres renseignements ou documents au détenteur des valeurs mobilières tant que celui-ci ne lui a pas fait savoir par écrit sa nouvelle adresse.