Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Ordonnance d’exécution lorsque l’inscription a expiré, été annulée ou fait l’objet d’une renonciation
Abrogé : 2019, ch. 32, art. 11
2008, ch. 22, art. 57; 2019, ch. 32, art. 11
190Abrogé : 2019, ch. 32, art. 12
2007, ch. 38, art. 185; 2008, ch. 22, art. 58; 2013, ch. 31, art. 36; 2019, ch. 32, art. 12
Ordonnance d’exécution lorsque l’inscription a expiré, été annulée ou fait l’objet d’une renonciation
2008, ch. 22, art. 57
190Même si une inscription a expiré ou a été annulée ou que le directeur général a accepté la renonciation à l’inscription d’une personne inscrite, le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 184(1) ou (1.1) ou de l’article 185 dans les deux années qui suivent le plus éloigné des événements suivants :
a) la date d’expiration de l’inscription de la personne inscrite, la date d’annulation de l’inscription ou la date à laquelle le directeur général a accepté la renonciation à l’inscription, selon le cas;
b) l’introduction d’une instance aux termes de la présente loi ou des règlements, si cette date est postérieure.
2007, ch. 38, art. 185; 2008, ch. 22, art. 58; 2013, ch. 31, art. 36
Ordonnance d’exécution lorsque l’inscription a expiré, été annulée ou fait l’objet d’une renonciation
2008, c.22, art.57
190Même si une inscription a expiré ou a été annulée ou que le directeur général a accepté la renonciation à l’inscription d’une personne inscrite, le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 184(1) ou (1.1) ou de l’article 185 dans les deux années qui suivent le plus éloigné des événements suivants :
a) la date d’expiration de l’inscription de la personne inscrite, la date d’annulation de l’inscription ou la date à laquelle le directeur général a accepté la renonciation à l’inscription, selon le cas;
b) l’introduction d’une instance aux termes de la présente loi ou des règlements, si cette date est postérieure.
2007, c.38, art.185; 2008, c.22, art.58; 2013, c.31, art.36
Ordonnance d’exécution lorsque l’inscription a expiré, été annulée ou fait l’objet d’une renonciation
2008, c.22, art.57
190Même si une inscription a expiré ou a été annulée ou que le directeur général a accepté la renonciation à l’inscription d’une personne inscrite, la Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 184(1) ou (1.1) ou de l’article 185 dans les deux années qui suivent le plus éloigné des événements suivants :
a) la date d’expiration de l’inscription de la personne inscrite, la date d’annulation de l’inscription ou la date à laquelle le directeur général a accepté la renonciation à l’inscription, selon le cas;
b) l’introduction d’une instance aux termes de la présente loi ou des règlements, si cette date est postérieure.
2007, c.38, art.185; 2008, c.22, art.58
Ordonnance d’exécution lorsque l’inscription a expiré, été annulée ou fait l’objet d’une renonciation volontaire
190Malgré le fait qu’une inscription ait expiré, soit annulée ou que le directeur général ait accepté la renonciation volontaire à l’inscription d’une personne inscrite, la Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 184(1) ou de l’article 185 dans les deux années qui suivent les événements suivants :
a) la date d’expiration de l’inscription de la personne inscrite, la date d’annulation de l’inscription ou la date à laquelle le directeur général a accepté la renonciation volontaire à l’inscription, selon le cas;
b) l’introduction d’une instance aux termes de la présente loi ou des règlements, si cette date est postérieure.
2007, c.38, art.185
Ordonnance d’exécution lorsque l’inscription a expiré, été annulée ou fait l’objet d’une renonciation volontaire
190Malgré le fait qu’une inscription ait expiré, soit annulée ou que le directeur général ait accepté la renonciation volontaire à l’inscription d’une personne inscrite, la Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 184(1) ou de l’article 185 dans les deux années qui suivent les événements suivants :
a) la date d’expiration de l’inscription de la personne inscrite, la date d’annulation de l’inscription ou la date à laquelle le directeur général a accepté la renonciation volontaire à l’inscription, selon le cas;
b) l’introduction d’une instance aux termes de la présente loi, si cette date est postérieure.