153(10)Dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise visée à l’alinéa 112(1)
a) ou d’une offre de l’émetteur visée à l’alinéa 113
e), le document d’information que le pollicitant est tenu de déposer à la bourse ou de remettre aux détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité, aux termes des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques de la bourse où se fait l’offre, est réputé être, selon le cas, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à la partie 9.