Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse figurant dans une circulaire
2012, ch. 31, art. 14
153(1)La personne qui a reçu une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant envoyé conformément aux règlements, lequel document renferme une information fausse ou trompeuse, est réputée s’être fondée sur cette information et peut choisir d’exercer un droit d’annulation ou d’intenter soit une action en dommages-intérêts contre le pollicitant, soit une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) les personnes qui étaient des administrateurs du pollicitant à la date de la signature de la circulaire ou de l’avis, selon le cas;
b) les personnes qui ont déposé, relativement à la circulaire ou à l’avis, le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de rapports, d’opinions ou de déclarations dont elles sont l’auteur;
c) les personnes, autres que celles visées à l’alinéa a), qui, conformément aux règlements, ont signé une attestation figurant dans la circulaire ou l’avis.
153(2)La personne qui a reçu une circulaire de la direction ou une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou un avis de changement ou de modification apporté à l’un de ces documents envoyé conformément aux règlements, lequel renferme une information fausse ou trompeuse, est réputée s’être fondée sur cette information et peut intenter une action en dommages-intérêts contre chaque administrateur ou chaque dirigeant signataire de la circulaire ou de l’avis.
153(3)Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une circulaire d’offre de l’émetteur ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant renferme une information fausse ou trompeuse.
153(4)La personne qui prouve que le détenteur de valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3).
153(5)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a) la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, la circulaire d’offre de l’émetteur, la circulaire de la direction ou la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, ou tout avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, a été envoyé à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance de l’envoi;
b) après l’envoi de la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, de la circulaire d’offre de l’émetteur, de la circulaire de la direction ou de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, ou de tout avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, dès qu’elle a pris connaissance de l’existence de l’information fausse ou trompeuse dans la circulaire ou dans l’avis, elle a retiré son consentement et en a donné avis général raisonnable et motivé;
c) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait information fausse ou trompeuse ou que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert;
d) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme préparée par elle à titre d’expert, ou comme une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert, mais qui contient une information fausse ou trompeuse en raison du fait qu’elle ne reflète pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants s’applique :
(i) après une enquête suffisante, elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette partie de la circulaire reflétait fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert,
(ii) dès qu’elle a eu connaissance du fait que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, elle en a avisé la Commission et a donné un avis général raisonnable de ce fait et dégager sa responsabilité à l’égard de cette partie de la circulaire;
e) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.
153(6)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas eu information fausse ou trompeuse;
b) elle a cru qu’il y avait eu information fausse ou trompeuse.
153(7)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas eu information fausse ou trompeuse;
b) elle a cru qu’il y avait eu information fausse ou trompeuse.
153(8)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1), (2) ou (3) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
153(9)Dans l’action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), (2) ou (3) et fondée sur l’existence d’une information fausse ou trompeuse à l’égard de valeurs mobilières offertes par le pollicitant en échange de valeurs mobilières du pollicité, le défendeur n’est pas tenu de payer tout ou partie des dommages-intérêts réclamés s’il prouve que la dépréciation en valeur des valeurs mobilières ne découle pas de l’information fausse ou trompeuse.
153(10)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 163
153(11)Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité, mais s’y ajoutent.
2007, ch. 38, art. 163; 2012, ch. 31, art. 15
Responsabilité concernant une information fausse ou trompeuse figurant dans une circulaire
2012, c.31, art.14
153(1)La personne qui a reçu une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant envoyé conformément aux règlements, lequel document renferme une information fausse ou trompeuse, est réputée s’être fondée sur cette information et peut choisir d’exercer un droit d’annulation ou d’intenter soit une action en dommages-intérêts contre le pollicitant, soit une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) les personnes qui étaient des administrateurs du pollicitant à la date de la signature de la circulaire ou de l’avis, selon le cas;
b) les personnes qui ont déposé, relativement à la circulaire ou à l’avis, le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de rapports, d’opinions ou de déclarations dont elles sont l’auteur;
c) les personnes, autres que celles visées à l’alinéa a), qui, conformément aux règlements, ont signé une attestation figurant dans la circulaire ou l’avis.
153(2)La personne qui a reçu une circulaire de la direction ou une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou un avis de changement ou de modification apporté à l’un de ces documents envoyé conformément aux règlements, lequel renferme une information fausse ou trompeuse, est réputée s’être fondée sur cette information et peut intenter une action en dommages-intérêts contre chaque administrateur ou chaque dirigeant signataire de la circulaire ou de l’avis.
153(3)Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une circulaire d’offre de l’émetteur ou un avis de changement ou de modification s’y rapportant renferme une information fausse ou trompeuse.
153(4)La personne qui prouve que le détenteur de valeurs mobilières savait que l’information était fausse ou trompeuse n’engage pas sa responsabilité au titre du paragraphe (1), (2) ou (3).
153(5)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a) la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, la circulaire d’offre de l’émetteur, la circulaire de la direction ou la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, ou tout avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, a été envoyé à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance de l’envoi;
b) après l’envoi de la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, de la circulaire d’offre de l’émetteur, de la circulaire de la direction ou de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, ou de tout avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, dès qu’elle a pris connaissance de l’existence de l’information fausse ou trompeuse dans la circulaire ou dans l’avis, elle a retiré son consentement et en a donné avis général raisonnable et motivé;
c) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait information fausse ou trompeuse ou que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert;
d) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme préparée par elle à titre d’expert, ou comme une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert, mais qui contient une information fausse ou trompeuse en raison du fait qu’elle ne reflète pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants s’applique :
(i) après une enquête suffisante, elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette partie de la circulaire reflétait fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert,
(ii) dès qu’elle a eu connaissance du fait que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, elle en a avisé la Commission et a donné un avis général raisonnable de ce fait et dégager sa responsabilité à l’égard de cette partie de la circulaire;
e) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.
153(6)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas eu information fausse ou trompeuse;
b) elle a cru qu’il y avait eu information fausse ou trompeuse.
153(7)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas eu information fausse ou trompeuse;
b) elle a cru qu’il y avait eu information fausse ou trompeuse.
153(8)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1), (2) ou (3) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
153(9)Dans l’action en dommages-intérêts visée au paragraphe (1), (2) ou (3) et fondée sur l’existence d’une information fausse ou trompeuse à l’égard de valeurs mobilières offertes par le pollicitant en échange de valeurs mobilières du pollicité, le défendeur n’est pas tenu de payer tout ou partie des dommages-intérêts réclamés s’il prouve que la dépréciation en valeur des valeurs mobilières ne découle pas de l’information fausse ou trompeuse.
153(10)Abrogé : 2007, c.38, art.163
153(11)Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité, mais s’y ajoutent.
2007, c.38, art.163; 2012, c.31, art.15
Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans une circulaire
153(1)Si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte qui doit être envoyé conformément aux règlements, la personne à qui le circulaire ou l’avis a été envoyé est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits, et peut choisir d’exercer un droit d’annulation ou intenter une action en dommages-intérêts contre le pollicitant ou une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) les personnes qui étaient des administrateurs du pollicitant à la date de la signature de la circulaire ou de l’avis, selon le cas;
b) les personnes qui ont déposé, relativement à la circulaire ou à l’avis, le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de rapports, d’opinions ou de déclarations dont elles sont l’auteur;
c) les personnes, autres que celles visées à l’alinéa a), qui, conformément aux règlements, ont signé une attestation figurant dans la circulaire ou l’avis.
153(2)Si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire de la direction, une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte qui doit être envoyé conformément aux règlements, la personne à qui le circulaire ou l’avis a été envoyé est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits et peut intenter une action en dommages-intérêts contre chaque administrateur ou chaque dirigeant qui a signé la circulaire ou l’avis où figurait la présentation inexacte des faits.
153(3)Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire d’offre de l’émetteur ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte.
153(4)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve que le détenteur de valeurs mobilières avait connaissance de la présentation inexacte des faits.
153(5)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a) la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, la circulaire d’offre de l’émetteur, la circulaire de la direction ou la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, ou tout avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, a été envoyé à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance de l’envoi;
b) après l’envoi de la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, de la circulaire d’offre de l’émetteur, de la circulaire de la direction ou de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, ou de tout avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits figurant dans la circulaire ou l’avis, elle a retiré son consentement à son égard et a donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits ou que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert;
d) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme préparée par elle à titre d’expert, ou comme une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert, mais qui contient une présentation inexacte des faits en raison du fait qu’elle ne reflète pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants s’applique :
(i) après une enquête suffisante, elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette partie de la circulaire reflétait fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert,
(ii) dès qu’elle a eu connaissance du fait que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, elle en a avisé la Commission et a donné un avis général raisonnable de ce fait et dégager sa responsabilité à l’égard de cette partie de la circulaire;
e) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.
153(6)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
153(7)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il y avait une présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
153(8)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1), (2) ou (3) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
153(9)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), fondée sur une présentation inexacte des faits à l’égard de valeurs mobilières offertes par le pollicitant en échange de valeurs mobilières du pollicité, le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits.
153(10)Abrogé : 2007, c.38, art.163
153(11)Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité, mais s’y ajoutent.
2007, c.38, art.163
Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans une circulaire
153(1)Si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise remise aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité, conformément à la partie 9, ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, chaque détenteur de valeurs mobilières est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits, et peut choisir d’exercer un droit d’annulation ou intenter une action en dommages-intérêts contre le pollicitant ou une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) les personnes qui étaient des administrateurs du pollicitant à la date de la signature de la circulaire ou de l’avis, selon le cas;
b) les personnes qui ont déposé, relativement à la circulaire ou à l’avis, le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de rapports, d’opinions ou de déclarations dont elles sont l’auteur;
c) les personnes, autres que celles visées à l’alinéa a), qui, conformément aux règlements, ont signé une attestation figurant dans la circulaire ou l’avis.
153(2)Si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire de la direction ou une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant remise aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité, conformément à la partie 9, ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, chaque détenteur de valeurs mobilières est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits et peut intenter une action en dommages-intérêts contre chaque administrateur ou chaque dirigeant qui a signé la circulaire ou l’avis où figurait la présentation inexacte des faits.
153(3)Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire d’offre de l’émetteur ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte.
153(4)Une personne ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve que le détenteur de valeurs mobilières avait connaissance de la présentation inexacte des faits.
153(5)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a) la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, la circulaire d’offre de l’émetteur, la circulaire de la direction ou la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, a été remise à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance de cette remise;
b) après la remise de la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, de la circulaire d’offre de l’émetteur, de la circulaire de la direction ou de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits figurant dans la circulaire, elle a retiré son consentement à son égard et donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits ou que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert;
d) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme préparée par elle à titre d’expert, ou comme une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert, mais qui contient une présentation inexacte des faits en raison du fait qu’elle ne reflète pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants s’applique :
(i) après une enquête suffisante, elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette partie de la circulaire reflétait fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert,
(ii) dès qu’elle a eu connaissance du fait que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, elle en a avisé la Commission et a donné un avis général raisonnable de ce fait et dégager sa responsabilité à l’égard de cette partie de la circulaire;
e) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.
153(6)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
153(7)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, ne peut être tenue responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire qui n’est pas présentée comme étant préparée sur l’autorité d’un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il y avait une présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
153(8)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1), (2) ou (3) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
153(9)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), fondée sur une présentation inexacte des faits à l’égard de valeurs mobilières offertes par le pollicitant en échange de valeurs mobilières du pollicité, le défendeur ne peut être tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits.
153(10)Dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise visée à l’alinéa 112(1)a) ou d’une offre de l’émetteur visée à l’alinéa 113e), le document d’information que le pollicitant est tenu de déposer à la bourse ou de remettre aux détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité, aux termes des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques de la bourse où se fait l’offre, est réputé être, selon le cas, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à la partie 9.
153(11)Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité, mais s’y ajoutent.
2007, c.38, art.163
Responsabilité à l’égard d’une présentation inexacte des faits dans une circulaire
153(1)Si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise remise aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité, conformément à la partie 9, ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, chaque détenteur de valeurs mobilières est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits, et peut choisir d’exercer un droit d’annulation ou intenter une action en dommages-intérêts contre le pollicitant ou une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) les personnes qui étaient des administrateurs du pollicitant à la date de la signature de la circulaire ou de l’avis, selon le cas;
b) les personnes qui ont déposé, relativement à la circulaire ou à l’avis, le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de rapports, d’opinions ou de déclarations dont elles sont l’auteur;
c) les personnes, autres que celles visées à l’alinéa a), qui, conformément aux règlements, ont signé une attestation figurant dans la circulaire ou l’avis.
153(2)Si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire de la direction ou une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant remise aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité, conformément à la partie 9, ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, chaque détenteur de valeurs mobilières est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits et peut intenter une action en dommages-intérêts contre chaque administrateur ou chaque dirigeant qui a signé la circulaire ou l’avis où figurait la présentation inexacte des faits.
153(3)Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si une présentation inexacte des faits figure dans une circulaire d’offre de l’émetteur ou dans un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte.
153(4)Une personne n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve que le détenteur de valeurs mobilières avait connaissance de la présentation inexacte des faits.
153(5)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, n’est pas responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle prouve les faits contenus dans un des alinéas suivants :
a) la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, la circulaire d’offre de l’émetteur, la circulaire de la direction ou la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, a été remise à son insu ou sans son consentement et elle en a donné un avis général raisonnable dès qu’elle a eu connaissance de cette remise;
b) après la remise de la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, de la circulaire d’offre de l’émetteur, de la circulaire de la direction ou de la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant, selon le cas, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits figurant dans la circulaire, elle a retiré son consentement à son égard et donné un avis général raisonnable de ce retrait et des motifs qui le justifient;
c) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme étant préparée par un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits ou que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert ou ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert;
d) à l’égard d’une partie d’une circulaire présentée comme préparée par elle à titre d’expert, ou comme une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert, mais qui contient une présentation inexacte des faits en raison du fait qu’elle ne reflète pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, l’un ou l’autre des sous-alinéas suivants s’applique :
(i) après une enquête suffisante, elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette partie de la circulaire reflétait fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert,
(ii) dès qu’elle a eu connaissance du fait que cette partie de la circulaire ne reflétait pas fidèlement son rapport, son opinion ou sa déclaration à titre d’expert, elle en a avisé la Commission et a donné un avis général raisonnable de ce fait et dégager sa responsabilité à l’égard de cette partie de la circulaire;
e) à l’égard d’une fausse déclaration présentée comme étant une déclaration d’une personne autorisée ou contenue dans un document présenté comme étant une copie ou un extrait d’un document officiel public, cette présentation reflétait correctement et fidèlement la déclaration ou la copie ou l’extrait du document et elle avait des motifs raisonnables de croire et croyait que cette déclaration était vraie.
153(6)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, n’est responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire présentée comme étant préparée par elle à titre d’expert ou présentée comme étant une copie ou un extrait de son propre rapport, de sa propre opinion ou de sa propre déclaration à titre d’expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas de présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
153(7)Une personne, à l’exclusion du pollicitant, n’est responsable aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard d’une partie de la circulaire qui n’est pas présentée comme étant préparée par un expert ni comme étant une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert que dans les cas suivants :
a) elle n’a pas effectué une enquête suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il y avait une présentation inexacte des faits;
b) elle croyait qu’il y avait une présentation inexacte des faits.
153(8)La responsabilité de l’ensemble des personnes visées au paragraphe (1), (2) ou (3) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant. La cour peut refuser le recouvrement d’une partie du montant si, compte tenu des circonstances, elle est convaincue qu’il serait injuste et inéquitable de l’accorder.
153(9)Dans une action en dommages-intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), fondée sur une présentation inexacte des faits à l’égard de valeurs mobilières offertes par le pollicitant en échange de valeurs mobilières du pollicité, le défendeur n’est pas responsable de la totalité ou d’une partie des dommages-intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits.
153(10)Dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise visée à l’alinéa 112(1)a) ou d’une offre de l’émetteur visée à l’alinéa 113e), le document d’information que le pollicitant est tenu de déposer à la bourse ou de remettre aux détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité, aux termes des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques de la bourse où se fait l’offre, est réputé être, selon le cas, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à la partie 9.
153(11)Les droits d’action en annulation ou en dommages-intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité, mais s’y ajoutent.