Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Ordonnance d’exemption
148(1)La Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire aux exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent, dans les cas suivants :
a) les exigences sont incompatibles avec les lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) la Commission est par ailleurs convaincue que les circonstances d’un cas particulier justifient cette mesure.
148(2)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 157
148(3)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) .
148(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 157
Ordonnance d’exemption
148(1)La Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire aux exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent, dans les cas suivants :
a) les exigences sont incompatibles avec les lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) la Commission est par ailleurs convaincue que les circonstances d’un cas particulier justifient cette mesure.
148(2)Abrogé : 2007, c.38, art.157
148(3)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) .
148(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.157
Ordonnance d’exemption
148(1)La Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire aux exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent, dans les cas suivants :
a) les exigences sont incompatibles avec les lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) la Commission est par ailleurs convaincue que les circonstances d’un cas particulier justifient cette mesure.
148(2)La Commission peut, si elle estime que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, à l’effet qu’un émetteur ou qu’une catégorie d’émetteurs n’est pas réputé être un fonds commun de placement.
148(3)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2).