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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 145
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Opérations effectuées par des initiés d’un fonds commun de placement
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 150
2007, ch. 38, art. 150
145
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 151
2007, ch. 38, art. 151
2007-05-30
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Opérations effectuées par des initiés d’un fonds commun de placement
Abrogé : 2007, c.38, art.150
2007, c.38, art.150
145
Abrogé : 2007, c.38, art.151
2007, c.38, art.151
2006-12-31
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Opérations effectuées par des initiés d’un fonds commun de placement
145
Aucune personne qui a accès à des renseignements concernant le programme d’investissement d’un fonds commun de placement ou au portefeuille d’investissement qu’un portefeuilliste gère pour un client ne peut acheter ni vendre pour son compte des valeurs mobilières d’un émetteur si les valeurs de portefeuille du fonds commun de placement ou le portefeuille d’investissement qu’un portefeuilliste gère pour un client comprennent des valeurs mobilières de cet émetteur et si les renseignements sont utilisés par la personne pour son bénéfice ou à son avantage direct.
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