Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Demandes présentées à la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 253
130(1)Une personne intéressée peut demander à la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance en vertu du présent article.
130(2)La Cour du Banc du Roi qui est saisie d’une demande en vertu du paragraphe (1) et qui est convaincue qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, peut rendre toute ordonnance qu’elle estime appropriée, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, une ordonnance à l’égard des choses suivantes :
a) indemniser une personne intéressée qui est partie à la demande des dommages subis à la suite d’une contravention à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent;
b) annuler une transaction conclue avec une personne intéressée, y compris l’émission ou l’achat et la vente d’une valeur mobilière;
c) enjoindre à une personne de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
d) interdire à une personne d’exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;
e) exiger l’instruction d’une question.
f) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 121
130(3)L’auteur de la demande avise le directeur général qu’il fait demande aux termes du paragraphe (1).
130(4)Le directeur général ou son délégué peut comparaître et présenter des observations lors d’une audience tenue aux termes du présent article.
2007, ch. 38, art. 121; 2013, ch. 43, art. 28; 2023, ch. 17, art. 253
Demandes présentées à la Cour du Banc de la Reine
130(1)Une personne intéressée peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance en vertu du présent article.
130(2)La Cour du Banc de la Reine qui est saisie d’une demande en vertu du paragraphe (1) et qui est convaincue qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, peut rendre toute ordonnance qu’elle estime appropriée, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, une ordonnance à l’égard des choses suivantes :
a) indemniser une personne intéressée qui est partie à la demande des dommages subis à la suite d’une contravention à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent;
b) annuler une transaction conclue avec une personne intéressée, y compris l’émission ou l’achat et la vente d’une valeur mobilière;
c) enjoindre à une personne de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
d) interdire à une personne d’exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;
e) exiger l’instruction d’une question.
f) Abrogé : 2007, ch. 38, art. 121
130(3)L’auteur de la demande avise le directeur général qu’il fait demande aux termes du paragraphe (1).
130(4)Le directeur général ou son délégué peut comparaître et présenter des observations lors d’une audience tenue aux termes du présent article.
2007, ch. 38, art. 121; 2013, ch. 43, art. 28
Demandes présentées à la Cour du Banc de la Reine
130(1)Une personne intéressée peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance en vertu du présent article.
130(2)La Cour du Banc de la Reine qui est saisie d’une demande en vertu du paragraphe (1) et qui est convaincue qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, peut rendre toute ordonnance qu’elle estime appropriée, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, une ordonnance à l’égard des choses suivantes :
a) indemniser une personne intéressée qui est partie à la demande des dommages subis à la suite d’une contravention à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent;
b) annuler une transaction conclue avec une personne intéressée, y compris l’émission ou l’achat et la vente d’une valeur mobilière;
c) enjoindre à une personne de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
d) interdire à une personne d’exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;
e) exiger l’instruction d’une question.
f) Abrogé : 2007, c.38, art.121
130(3)L’auteur de la demande avise le directeur général qu’il fait demande aux termes du paragraphe (1).
130(4)Le directeur général ou son délégué peut comparaître et présenter des observations lors d’une audience tenue aux termes du présent article.
2007, c.38, art.121; 2013, c.43, art.28
Demandes présentées à la Cour du Banc de la Reine
130(1)Une personne intéressée peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance en vertu du présent article.
130(2)La Cour du Banc de la Reine qui est saisie d’une demande en vertu du paragraphe (1) et qui est convaincue qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, peut rendre toute ordonnance qu’elle estime appropriée, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, une ordonnance à l’égard des choses suivantes :
a) indemniser une personne intéressée qui est partie à la demande des dommages subis à la suite d’une contravention à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent;
b) annuler une transaction conclue avec une personne intéressée, y compris l’émission ou l’achat et la vente d’une valeur mobilière;
c) enjoindre à une personne de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
d) interdire à une personne d’exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;
e) exiger l’instruction d’une question.
f) Abrogé : 2007, c.38, art.121
130(3)L’auteur de la demande avise le directeur général qu’il fait demande aux termes du paragraphe (1).
130(4)Le directeur général peut comparaître et présenter des observations lors d’une audience tenue aux termes du présent article.
2007, c.38, art.121
Demandes présentées à la Cour du Banc de la Reine
130(1)Une personne intéressée peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance en vertu du présent article.
130(2)La Cour du Banc de la Reine qui est saisie d’une demande en vertu du paragraphe (1) et qui est convaincue qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, peut rendre une ordonnance temporaire ou définitive à l’égard des choses suivantes :
a) indemniser une personne intéressée qui est partie à la demande des dommages subis à la suite d’une contravention à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent;
b) annuler une transaction conclue avec une personne intéressée, y compris l’émission ou l’achat et la vente d’une valeur mobilière;
c) enjoindre à une personne de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
d) interdire à une personne d’exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;
e) exiger l’instruction d’une question;
f) toute autre chose non visée aux alinéas a) à e) que la Cour du Banc de la Reine estime appropriée.
130(3)L’auteur de la demande avise le directeur général qu’il fait demande aux termes du paragraphe (1).
130(4)Le directeur général peut comparaître et présenter des observations lors d’une audience tenue aux termes du présent article.