129(2)Si le Tribunal est d’avis qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de le faire, il peut, par ordonnance, aux conditions et selon les modalités qu’il estime appropriées, exempter, en tout ou en partie, toute personne ou catégorie de personnes d’une exigence quelconque de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.