Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Demandes présentées au Tribunal
2013, ch. 31, art. 36
129(1)S’il est d’avis qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, le Tribunal peut rendre une ordonnance, aux conditions et selon les modalités qu’il estime appropriées, afin :
a) d’empêcher la distribution d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’un offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
b) d’exiger le changement ou la modification d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur et d’exiger la distribution de documents ou de communications modifiés ou rectifiés;
c) d’enjoindre à une personne de se conformer à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, de l’empêcher d’y contrevenir et d’enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de prendre des mesures pour que celle-ci se conforme à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent ou cesse d’y contrevenir.
129(2)Si le Tribunal est d’avis qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de le faire, il peut, par ordonnance, aux conditions et selon les modalités qu’il estime appropriées, exempter, en tout ou en partie, toute personne ou catégorie de personnes d’une exigence quelconque de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.
129(3)Le Tribunal peut, sur demande de la Commission ou d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2).
129(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 120; 2013, ch. 31, art. 36
Demandes présentées au Tribunal
2013, c.31, art.36
129(1)S’il est d’avis qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, le Tribunal peut rendre une ordonnance, aux conditions et selon les modalités qu’il estime appropriées, afin :
a) d’empêcher la distribution d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’un offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
b) d’exiger le changement ou la modification d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur et d’exiger la distribution de documents ou de communications modifiés ou rectifiés;
c) d’enjoindre à une personne de se conformer à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, de l’empêcher d’y contrevenir et d’enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de prendre des mesures pour que celle-ci se conforme à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent ou cesse d’y contrevenir.
129(2)Si le Tribunal est d’avis qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de le faire, il peut, par ordonnance, aux conditions et selon les modalités qu’il estime appropriées, exempter, en tout ou en partie, toute personne ou catégorie de personnes d’une exigence quelconque de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.
129(3)Le Tribunal peut, sur demande de la Commission ou d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2).
129(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.120; 2013, c.31, art.36
Demandes présentées à la Commission
129(1)La Commission peut, si elle est d’avis qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle estime appropriées, afin :
a) d’empêcher la distribution d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’un offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
b) d’exiger le changement ou la modification d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur et d’exiger la distribution de documents ou de communications modifiés ou rectifiés;
c) d’enjoindre à une personne de se conformer à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, de l’empêcher d’y contrevenir et d’enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de prendre des mesures pour que celle-ci se conforme à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent ou cesse d’y contrevenir.
129(2)Si la Commission est d’avis qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de le faire, elle peut, par ordonnance et sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exempter, en tout ou en partie, toute personne ou toute catégorie de personnes de toute exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.
129(3)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2).
129(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.120
Demandes présentées à la Commission
129(1)La Commission peut, si elle est d’avis qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle estime appropriées, afin :
a) d’empêcher la distribution d’un document utilisé ou diffusé dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;
b) d’exiger le changement ou la modification d’un document utilisé ou diffusé dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur et d’exiger la distribution de tout document modifié ou rectifié;
c) d’enjoindre à une personne de se conformer à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent, de l’empêcher d’y contrevenir et d’enjoindre aux administrateurs et aux cadres dirigeants de la personne de prendre des mesures pour que celle-ci se conforme à la présente partie ou aux règlements qui s’y rapportent ou cesse d’y contrevenir.
129(2)La Commission peut, si elle est d’avis qu’il ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public de procéder ainsi et sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, rendre une ordonnance visant à :
a) décider, pour l’application du paragraphe 122(2), qu’une convention, un engagement ou une entente est conclu avec un détenteur de valeurs mobilières qui est vendeur pour des motifs autres que l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée à ce dernier pour ses valeurs mobilières, et qu’il est possible de conclure la convention, l’engagement ou l’entente malgré ce paragraphe;
b) modifier tout délai prévu dans la présente partie ou les règlements qui s’y rapportent;
c) exempter en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de se conformer aux exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.
129(3)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou (2).
129(4)L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c) peut avoir un effet rétroactif.