Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Communiqués de presse
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 116
2007, ch. 38, art. 116
127Abrogé : 2007, ch. 38, art. 117
2007, ch. 38, art. 117
Communiqués de presse
Abrogé : 2007, c.38, art.116
2007, c.38, art.116
127Abrogé : 2007, c.38, art.117
2007, c.38, art.117
Communiqués de presse
127(1)Le pollicitant, à l’exclusion de la personne qui présente l’offre, qui, après la présentation d’une offre formelle à l’égard de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’un émetteur pollicité qui est un émetteur assujetti et avant l’expiration de l’offre, acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre ou le pouvoir d’exercer le contrôle sur celles-ci doit, si le total de ces valeurs mobilières et de celles de cette catégorie qui appartiennent au pollicitant représente 5 % ou plus des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie, diffuser, au plus tard à l’ouverture de la séance d’opérations le jour ouvrable qui suit, un communiqué de presse contenant les renseignements prescrits par règlement et en déposer immédiatement une copie.
127(2)Si le pollicitant a déposé le communiqué de presse prévu au paragraphe (1) ou le communiqué de presse supplémentaire prévu au présent paragraphe, ou qu’une personne agissant conjointement ou de concert avec le pollicitant, acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre ou le contrôle de celles-ci et si le total de ces valeurs mobilières et des autres valeurs mobilières de cette catégorie acquises par le pollicitant et une personne agissant conjointement ou de concert avec lui après le dépôt du communiqué de presse, représente une quantité supplémentaire équivalant à 2 % ou plus de la catégorie de valeurs mobilières en circulation, le pollicitant doit diffuser, au plus tard à l’ouverture de la séance d’opérations le jour ouvrable qui suit, un communiqué de presse supplémentaire contenant les renseignements prescrits par règlement et en déposer immédiatement une copie.