Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Système d’alerte
2007, ch. 38, art. 114
126Si une personne acquiert, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti qui sont d’un type prescrit par règlement ou qui font partie d’une catégorie prescrite par règlement et que de ce fait, la personne et toute autre personne agissant conjointement ou de concert avec elle détiennent des valeurs mobilières correspondant au pourcentage prescrit par règlement de valeurs mobilières de ce type ou de cette catégorie de l’émetteur assujetti qui sont en circulation, la personne et toute personne agissant conjointement ou de concert avec celle-ci doivent à la fois :
a) communiquer les renseignements prescrits par règlement;
b) se conformer à toute interdiction figurant dans les règlements par rapport aux transactions de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti.
2007, ch. 38, art. 115
Système d’alerte
2007, c.38, art.114
126Si une personne acquiert, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti qui sont d’un type prescrit par règlement ou qui font partie d’une catégorie prescrite par règlement et que de ce fait, la personne et toute autre personne agissant conjointement ou de concert avec elle détiennent des valeurs mobilières correspondant au pourcentage prescrit par règlement de valeurs mobilières de ce type ou de cette catégorie de l’émetteur assujetti qui sont en circulation, la personne et toute personne agissant conjointement ou de concert avec celle-ci doivent à la fois :
a) communiquer les renseignements prescrits par règlement;
b) se conformer à toute interdiction figurant dans les règlements par rapport aux transactions de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti.
2007, c.38, art.115
Rapport des acquisitions
126(1)Le pollicitant qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes d’une catégorie quelconque d’un émetteur assujetti, ou le pouvoir d’exercer le contrôle sur celles-ci ou qui acquiert des valeurs mobilières convertibles en de telles valeurs mobilières doit, si le total de ces valeurs mobilières et des autres valeurs mobilières de cette catégorie qui appartiennent au pollicitant représente 10 % ou plus des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie :
a) d’une part, diffuser et déposer immédiatement un communiqué de presse contenant les renseignements prescrits par règlement;
b) d’autre part, déposer, dans les deux jours ouvrables après la diffusion et le dépôt du communiqué de presse aux termes de l’alinéa a), un rapport contenant les renseignements qui figurent dans le communiqué de presse.
126(2)Si le pollicitant est tenu de déposer le rapport prévu au paragraphe (1) ou le rapport supplémentaire prévu au présent paragraphe et que le pollicitant ou la personne qui agit conjointement ou de concert avec lui, acquiert la propriété bénéficiaire d’une quantité supplémentaire de valeurs mobilières représentant 2 % ou plus des valeurs mobilières en circulation de la catégorie, ou le pouvoir d’exercer le contrôle d’une telle quantité de valeurs mobilières, ou qui acquiert des valeurs mobilières convertibles en une telle quantité de valeurs mobilières en circulation de la catégorie précitée, ou s’il se produit un changement à l’égard d’un autre fait important mentionné dans le rapport, le pollicitant doit :
a) d’une part, diffuser et déposer immédiatement un communiqué de presse contenant les renseignements prescrits par règlement;
b) d’autre part, déposer, dans les deux jours ouvrables après la diffusion et le dépôt du communiqué de presse aux termes de l’alinéa a), un rapport contenant les renseignements qui figurent dans le communiqué de presse.
126(3)Au cours du délai commençant au moment où se produit un événement à l’égard duquel un rapport ou un rapport supplémentaire doit être déposé aux termes du présent article et se terminant un jour ouvrable après la date à laquelle le rapport ou le rapport supplémentaire est déposé, ni le pollicitant, ni la personne qui agit conjointement ou de concert avec lui ne doivent acquérir ou offrir d’acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie à l’égard de laquelle le rapport ou le rapport supplémentaire doit être déposé ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie.
126(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas au pollicitant qui est le propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières ou qui a le pouvoir d’exercer le contrôle sur celles-ci, si le total de ces valeurs mobilières et des autres valeurs mobilières de cette catégorie qui appartiennent au pollicitant représente 20 % ou plus des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie.