125(9)Si l’offre d’achat visant à la mainmise est annoncée conformément au paragraphe (7) et que le pollicitant ou une personne qui agit en son nom s’est conformé aux alinéas (7)
a) et
b) mais n’a pas encore remis l’offre aux termes de l’alinéa (7)
c), le changement ou la modification qui est apporté à l’offre avant la date à laquelle l’offre est remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à l’alinéa (7)
c) et qui est annoncé de la manière prévue au paragraphe (7) est réputé, pour l’application de la présente partie et des règlements, porter la date de la première publication ou de la première diffusion de l’annonce publicitaire qui se rapporte au changement ou à la modification si les conditions suivantes sont réunies :