Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Présentation d’offres
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 112
2007, ch. 38, art. 112
125Abrogé : 2007, ch. 38, art. 113
2007, ch. 38, art. 113
Présentation d’offres
Abrogé : 2007, c.38, art.112
2007, c.38, art.112
125Abrogé : 2007, c.38, art.113
2007, c.38, art.113
Présentation d’offres
125(1)L’offre d’achat visant à la mainmise peut être faite conformément au paragraphe (2) ou (7).
125(2)L’offre d’achat visant à la mainmise peut être faite et l’offre de l’émetteur doit être faite par la remise de l’offre aux détenteurs de valeurs mobilières visés à l’alinéa 120a) conformément au paragraphe (6).
125(3)L’offre qui est faite aux termes du paragraphe (2) est déposée et, dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise, remise au bureau principal de l’émetteur pollicité le même jour que l’offre est remise aux termes du paragraphe (2) ou dès que possible par la suite.
125(4)Un avis de changement ou de modification à l’égard d’une offre est déposé et, dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise, remis au bureau principal de l’émetteur pollicité le même jour que l’avis est remis aux détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité ou dès que possible par la suite.
125(5)La circulaire de la direction, la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant agissant à titre personnel et tout avis de changement s’y rapportant ou toute recommandation visée au paragraphe 124(5) qui sont remis aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité sont déposés et sont remis au bureau principal du pollicitant le même jour où ils sont remis à ces détenteurs, ou dès que possible par la suite.
125(6)L’offre d’achat visant à la mainmise, l’offre de l’émetteur, la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, la circulaire d’offre de l’émetteur, la circulaire de la direction ou la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant agissant à titre personnel et l’avis de changement ou de modification qui s’y rapporte sont remis au destinataire de la manière qu’approuve le directeur général ou envoyés à celui-ci. Ces documents sont réputés avoir été remis à la date à laquelle ils ont été ainsi envoyés ou remis à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes en droit de les recevoir et, sous réserve des paragraphes (8) et (9), sont réputés, pour l’application de la présente partie et des règlements, porter cette date.
125(7)Le pollicitant peut faire une offre d’achat visant à la mainmise en publiant une annonce publicitaire qui contient un bref résumé de l’offre dans au moins un grand quotidien diffusé largement et régulièrement au Nouveau-Brunswick, à titre onéreux, ou en diffusant l’annonce de la manière prescrite par règlement si les conditions suivantes sont réunies :
a) au plus tard à la date de la première publication ou de la première diffusion de l’annonce, le pollicitant, ou une personne qui agit en son nom, dépose l’offre et la remet au bureau principal de l’émetteur pollicité, puis dépose l’annonce;
b) au plus tard à la date de la première publication ou de la première diffusion de l’annonce, le pollicitant, ou une personne qui agit en son nom, demande à l’émetteur pollicité de lui fournir la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à l’alinéa 120a);
c) dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception par le pollicitant ou par une personne qui agit en son nom de la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à l’alinéa 120a), l’offre est remise à ces détenteurs conformément au paragraphe (6).
125(8)L’offre d’achat visant à la mainmise qui est faite conformément au paragraphe (7) est réputée, pour l’application de la présente partie et des règlements, porter la date de la première publication ou de la première diffusion de l’annonce publicitaire visée à ce paragraphe.
125(9)Si l’offre d’achat visant à la mainmise est annoncée conformément au paragraphe (7) et que le pollicitant ou une personne qui agit en son nom s’est conformé aux alinéas (7)a) et b) mais n’a pas encore remis l’offre aux termes de l’alinéa (7)c), le changement ou la modification qui est apporté à l’offre avant la date à laquelle l’offre est remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à l’alinéa (7)c) et qui est annoncé de la manière prévue au paragraphe (7) est réputé, pour l’application de la présente partie et des règlements, porter la date de la première publication ou de la première diffusion de l’annonce publicitaire qui se rapporte au changement ou à la modification si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’annonce contient un bref résumé du changement ou de la modification;
b) au plus tard à la date de la première publication ou de la première diffusion de l’annonce qui se rapporte au changement ou à la modification, le pollicitant, ou une personne qui agit en son nom, dépose l’avis de changement ou de modification et le remet au bureau principal de l’émetteur pollicité, puis dépose l’annonce;
c) dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception par le pollicitant ou par une personne qui agit en son nom de la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à l’alinéa 120a), l’offre et l’avis de changement ou de modification sont remis à ces détenteurs conformément au paragraphe (6) et au paragraphe 123(2) ou (4), selon le cas.
125(10)Si le pollicitant, ou une personne qui agit en son nom, remplit les exigences du paragraphe (9), il n’est pas nécessaire de déposer et de remettre l’avis de changement ou de modification aux termes du paragraphe (4).