Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Recommandation des administrateurs ou recommandation d’un dirigeant ou d’un administrateur à titre personnel
2007, ch. 38, art. 110
124(1)Dans le cas où une offre d’achat visant à la mainmise a été lancée, les administrateurs de l’émetteur dont les valeurs mobilières sont visées par celle-ci doivent à la fois :
a) décider s’ils recommandent l’acceptation ou le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise ou s’ils s’abstiennent de formuler une recommandation;
b) formuler la recommandation ou faire une déclaration selon laquelle ils ne formulent pas de recommandation, et ce conformément aux règlements.
124(2)Un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur dont les valeurs mobilières sont visées par l’offre d’achat visant à la mainmise peut, à titre personnel, conformément aux règlements, recommander l’acceptation ou le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise.
2007, ch. 38, art. 111
Recommandation des administrateurs ou recommandation d’un dirigeant ou d’un administrateur à titre personnel
2007, c.38, art.110
124(1)Dans le cas où une offre d’achat visant à la mainmise a été lancée, les administrateurs de l’émetteur dont les valeurs mobilières sont visées par celle-ci doivent à la fois :
a) décider s’ils recommandent l’acceptation ou le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise ou s’ils s’abstiennent de formuler une recommandation;
b) formuler la recommandation ou faire une déclaration selon laquelle ils ne formulent pas de recommandation, et ce conformément aux règlements.
124(2)Un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur dont les valeurs mobilières sont visées par l’offre d’achat visant à la mainmise peut, à titre personnel, conformément aux règlements, recommander l’acceptation ou le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise.
2007, c.38, art.111
Circulaire de la direction
124(1)Dans les quinze jours qui suivent la date de présentation de l’offre d’achat visant à la mainmise, le conseil d’administration de l’émetteur pollicité rédige une circulaire de la direction et la remet aux personnes auxquelles l’offre doit être remise aux termes de l’alinéa 120a).
124(2)Les membres du conseil d’administration incluent dans la circulaire de la direction l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) une recommandation, motifs à l’appui, visant soit l’acceptation, soit le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise;
b) une déclaration selon laquelle ils sont dans l’impossibilité de faire une recommandation ou s’en abstiennent. Dans ces cas, ils exposent les motifs à l’appui de cette décision.
124(3)Un administrateur ou un dirigeant peut, à titre personnel, recommander l’acceptation ou le rejet d’une offre d’achat visant à la mainmise, s’il remet, avec sa recommandation, une circulaire rédigée conformément aux règlements.
124(4)Le conseil d’administration qui examine la possibilité de recommander l’acceptation ou le rejet d’une offre d’achat visant à la mainmise avise de ce fait, au moment de la remise de la circulaire de la direction, les détenteurs de valeurs mobilières et peut leur conseiller de ne pas offrir leurs valeurs mobilières avant que les administrateurs n’aient communiqué de nouveau avec eux.
124(5)Si le paragraphe (4) s’applique, le conseil d’administration remet sa recommandation ou sa décision de s’abstenir au moins sept jours avant la date d’expiration du délai au cours duquel des valeurs mobilières peuvent être déposées aux termes de l’offre.
124(6)Si, avant ou après l’expiration d’une offre d’achat visant à la mainmise, mais avant l’extinction du droit de retrait des valeurs mobilières déposées aux termes de l’offre :
a) un changement s’est produit à l’égard des renseignements contenus dans une circulaire de la direction, ou dans un avis de changement qui s’y rapporte et il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement influe sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières d’accepter ou de rejeter l’offre, le conseil d’administration de l’émetteur pollicité remet immédiatement aux personnes auxquelles la circulaire devait être remise, un avis de changement qui communique la nature et l’essence du changement;
b) un changement s’est produit à l’égard des renseignements contenus dans une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant agissant à titre personnel, ou dans un avis de changement qui s’y rapporte et il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement influe sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières d’accepter ou de rejeter l’offre, à l’exclusion d’un changement indépendant de la volonté de l’administrateur ou du dirigeant agissant à titre personnel, selon le cas, l’administrateur ou le dirigeant remet immédiatement au conseil d’administration un avis de changement à ce sujet.
124(7)Si un administrateur ou un dirigeant, à titre personnel, présente une circulaire aux termes du paragraphe (3) ou un avis de changement aux termes de l’alinéa (6)b) au conseil d’administration, le conseil remet, aux frais de l’émetteur pollicité, une copie de la circulaire ou de l’avis aux personnes visées au paragraphe (1).
124(8)La circulaire de la direction, la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant agissant à titre personnel et l’avis de changement sont rédigés selon la formule prescrite par règlement et comportent les renseignements exigés par la présente partie et les règlements.