Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Contrepartie
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 106
2007, ch. 38, art. 106
122Abrogé : 2007, ch. 38, art. 107
2007, ch. 38, art. 107
Contrepartie
Abrogé : 2007, c.38, art.106
2007, c.38, art.106
122Abrogé : 2007, c.38, art.107
2007, c.38, art.107
Contrepartie
122(1)Sous réserve des règlements, s’il est présenté une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur, tous les détenteurs d’une même catégorie de valeurs mobilières, doivent se voir offrir une contrepartie identique.
122(2)Ni le pollicitant qui présente ou a l’intention de présenter une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur, ni aucune personne qui agit conjointement ou de concert avec lui, ne doivent conclure de convention, d’engagement ou d’entente accessoire avec le détenteur ou le propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité qui a pour effet de fournir au détenteur ou au propriétaire une contrepartie plus importante que celle offerte aux autres détenteurs de la même catégorie de valeurs mobilières.
122(3)Si une modification des modalités d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur, apportée avant son expiration, a pour effet d’accroître la valeur de la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre, le pollicitant verse cette contrepartie accrue à chaque personne dont il a été pris livraison des valeurs mobilières conformément à l’offre, qu’il ait ou non pris livraison des valeurs mobilières visées avant la modification.