Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Dispositions générales
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 102
2007, ch. 38, art. 102
120Abrogé : 2007, ch. 38, art. 103
2007, ch. 38, art. 103
Dispositions générales
Abrogé : 2007, c.38, art.102
2007, c.38, art.102
120Abrogé : 2007, c.38, art.103
2007, c.38, art.103
Dispositions générales
120Sous réserve des règlements, les exigences suivantes s’appliquent à chaque offre d’achat visant à la mainmise et à chaque offre de l’émetteur :
a) Remise de l’offre - L’offre est présentée par le pollicitant à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre et qui se trouvent au Nouveau-Brunswick. Elle est remise par le pollicitant à tous les détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie et de valeurs mobilières qui, avant l’expiration de l’offre, sont convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur pollicité est au Nouveau-Brunswick.
b) Période minimale pour le dépôt - Le pollicitant alloue au moins le délai prescrit par règlement pour le dépôt des valeurs mobilières conformément à l’offre.
c) Prise de livraison interdite - Le pollicitant ne peut prendre livraison d’aucune valeur mobilière déposée conformément à l’offre avant l’expiration du délai prescrit par règlement.
d) Droits de retraits - Les valeurs mobilières déposées conformément à l’offre peuvent être retirées par le détenteur qui les dépose, ou en son nom :
(i) à tout moment, si le pollicitant n’a pas pris livraison des valeurs mobilières,
(ii) à tout moment avant l’expiration du délai prescrit par règlement, à compter de la date de l’avis de changement ou de modification prévu à l’article 123,
(iii) si le pollicitant n’a pas payé les valeurs mobilières, au plus tard trois jours ouvrables après en avoir pris livraison.
e) Exception - Le droit de retrait prévu par le sous-alinéa d)(ii) ne s’applique pas dans les cas suivants :
(i) si le pollicitant a déjà pris livraison des valeurs mobilières à la date de l’avis,
(ii) si la modification des modalités de l’offre consiste uniquement en une augmentation de la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre et que le délai imparti pour le dépôt n’est pas prorogé au-delà de celui imparti au paragraphe 123(5),
(iii) dans les circonstances visées au paragraphe 123(6).
f) Avis de retrait - L’avis du retrait de valeurs mobilières aux termes de l’alinéa d) est donné par le détenteur qui les dépose ou en son nom selon un mode qui procure au dépositaire désigné aux termes de l’offre une copie écrite ou imprimée. Pour avoir effet, l’avis doit effectivement être reçu par le dépositaire. Si l’avis est donné conformément au présent alinéa, le pollicitant remet les valeurs mobilières aux détenteurs qui les ont déposées.
g) Prise de livraison au prorata - Si l’offre ne porte pas sur toute la catégorie de valeurs mobilières qui fait l’objet de l’offre et que le nombre de valeurs mobilières déposées conformément à l’offre dépasse le nombre que le pollicitant doit ou veut acquérir aux termes de l’offre, le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières et les paie, au prorata, mais sans tenir compte des fractions du nombre de valeurs mobilières déposées par chaque détenteur qui en a déposé.
h) Effet des achats sur le marché - Pour déterminer si une condition portant sur le nombre minimal de valeurs mobilières qui doivent être déposées aux termes de l’offre a été remplie, il est tenu compte des valeurs mobilières achetées par le pollicitant conformément au paragraphe 116(2). Celles-ci ne peuvent toutefois pas réduire le nombre de valeurs mobilières dont le pollicitant doit prendre livraison aux termes de l’offre.
i) Prise de livraison et paiement obligatoires - Sous réserve des alinéas j) et k), le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées aux termes de l’offre et les paie, si toutes les conditions de l’offre ont été observées ou auxquelles il a été renoncé, au plus tard après l’expiration du délai prescrit par règlement, à compter de l’expiration de l’offre.
j) Idem - Le pollicitant paie les valeurs mobilières dont il a pris livraison aux termes de l’offre au plus tard trois jours ouvrables après en avoir pris livraison.
k) Idem - Le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées conformément à l’offre après la date où le pollicitant a pour la première fois pris livraison de valeurs mobilières déposées aux termes de l’offre et paie ces valeurs mobilières dans les dix jours de leur dépôt.
l) Restriction à la prolongation - Le pollicitant ne peut prolonger l’offre si les modalités et conditions dont elle est assortie ont été observées, exception faite de celles auxquelles le pollicitant a renoncé, sauf si, au préalable, il prend livraison de toutes les valeurs mobilières déposées aux termes de l’offre et non retirées.
m) Idem - Malgré l’alinéa l), si le pollicitant renonce à des modalités et conditions d’une offre et prolonge celle-ci dans des circonstances où les droits de retrait conférés par le sous-alinéa d)(ii) s’appliquent, l’offre est prolongée sans que le pollicitant ait à prendre livraison au préalable des valeurs mobilières qui sont assujetties à de tels droits.
n) Communiqué de presse - Si toutes les modalités et conditions de l’offre ont été observées ou s’il y a été renoncé, le pollicitant donne immédiatement avis au moyen d’un communiqué de presse à cet effet. Le communiqué de presse communique le nombre approximatif de valeurs mobilières déposées ainsi que celui dont il sera pris livraison.