Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Ventes interdites au cours de la période d’offre
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 100
2007, ch. 38, art. 100
119Abrogé : 2007, ch. 38, art. 101
2007, ch. 38, art. 101
Ventes interdites au cours de la période d’offre
Abrogé : 2007, c.38, art.100
2007, c.38, art.100
119Abrogé : 2007, c.38, art.101
2007, c.38, art.101
Ventes interdites au cours de la période d’offre
119(1)Le pollicitant ne peut, si ce n’est conformément à l’offre visant à la mainmise ou l’offre de l’émetteur, vendre des valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre, ni conclure de convention, d’engagement ou d’entente à cet effet, à compter du jour où le pollicitant annonce son intention de présenter l’offre jusqu’à l’expiration de celle-ci.
119(2)Malgré le paragraphe (1), le pollicitant peut, avant l’expiration d’une offre, conclure une convention, un engagement ou une entente en vue de la vente de valeurs mobilières après l’expiration de l’offre dont le pollicitant peut avoir pris livraison aux termes de l’offre si l’intention de vendre est communiquée dans la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou la circulaire d’offre de l’émetteur, selon le cas.