119(1)Le pollicitant ne peut, si ce n’est conformément à l’offre visant à la mainmise ou l’offre de l’émetteur, vendre des valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre, ni conclure de convention, d’engagement ou d’entente à cet effet, à compter du jour où le pollicitant annonce son intention de présenter l’offre jusqu’à l’expiration de celle-ci.