Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Restrictions quant aux acquisitions avant et après l’offre
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 98
2007, ch. 38, art. 98
118Abrogé : 2007, ch. 38, art. 99
2007, ch. 38, art. 99
Restrictions quant aux acquisitions avant et après l’offre
Abrogé : 2007, c.38, art.98
2007, c.38, art.98
118Abrogé : 2007, c.38, art.99
2007, c.38, art.99
Restrictions quant aux acquisitions avant et après l’offre
118(1)Lorsqu’une offre d’achat visant à la mainmise qui est une offre formelle est présentée par un pollicitant et qu’au cours de la période de quatre-vingt-dix jours qui précède immédiatement l’offre, le pollicitant acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre à la suite d’une transaction que tous les détenteurs de cette catégorie de valeurs mobilières n’ont pas généralement la possibilité d’effectuer à des modalités identiques :
a) d’une part, le pollicitant offre pour les valeurs mobilières déposées aux termes de l’offre soit une contrepartie au moins égale à la contrepartie la plus élevée qui a été versée sur une base unitaire de valeurs mobilières aux termes de l’une quelconque des transactions antérieures, soit au moins l’équivalent en numéraire de cette contrepartie;
b) d’autre part, le pollicitant offre d’acquérir aux termes de l’offre un pourcentage des valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre au moins égal au pourcentage le plus élevé que représentait le nombre de valeurs mobilières acquises auprès d’un vendeur à l’occasion d’une telle transaction antérieure par rapport au nombre total de valeurs mobilières de cette catégorie dont le vendeur était propriétaire bénéficiaire au moment de cette transaction antérieure.
118(2)Le pollicitant ne peut acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie qui faisait l’objet de l’offre visant à la mainmise ou l’offre de l’émetteur au moyen d’une transaction que tous les détenteurs de cette catégorie de valeurs mobilières n’ont pas généralement la possibilité d’effectuer à des modalités identiques au cours de la période qui commence à l’expiration de l’offre et se termine à la fin du vingtième jour ouvrable suivant, que la livraison de valeurs mobilières ait été prise ou non aux termes de l’offre.
118(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux opérations effectuées dans le cours normal d’un marché officiel tant que les conditions suivantes sont réunies :
a) le courtier en valeurs mobilières qui agit pour l’acheteur ou le vendeur ne fournit pas de services qui excèdent le cadre de ses fonctions habituelles de courtier en valeurs mobilières et se limite à des frais ou commissions raisonnables;
b) ni l’acheteur ni la personne qui agit pour l’acheteur ne sollicite d’offres de vente de valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre ni ne prend de dispositions à cet effet;
c) ni le vendeur ni la personne qui agit pour le vendeur ne sollicite d’offres d’achat de valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre ni ne prend de dispositions à cet effet.