Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Restrictions d’acquisitions au cours d’une offre d’achat visant à la mainmise
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 94
2007, ch. 38, art. 94
116Abrogé : 2007, ch. 38, art. 95
2007, ch. 38, art. 95
Restrictions d’acquisitions au cours d’une offre d’achat visant à la mainmise
Abrogé : 2007, c.38, art.94
2007, c.38, art.94
116Abrogé : 2007, c.38, art.95
2007, c.38, art.95
Restrictions d’acquisitions au cours d’une offre d’achat visant à la mainmise
116(1)Le pollicitant ne peut présenter une offre d’acquisition ni conclure de convention, d’engagement ou d’entente en vue de l’acquisition de la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre d’achat visant à la mainmise, si ce n’est conformément à l’offre, à compter du jour où le pollicitant annonce son intention de présenter l’offre jusqu’à l’expiration de celle-ci.
116(2)Malgré le paragraphe (1), le pollicitant qui présente une offre d’achat visant à la mainmise peut acheter par l’intermédiaire d’une bourse reconnue par la Commission, pour l’application de l’alinéa 112(1)a), des valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre ainsi que des valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’offre jusqu’à son expiration si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’intention de faire de tels achats est déclarée dans la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise;
b) le nombre total de valeurs mobilières acquises aux termes du présent paragraphe ne dépasse pas 5 % des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie à la date de l’offre;
c) chaque jour où des valeurs mobilières ont été achetées aux termes du présent paragraphe, le pollicitant diffuse et dépose immédiatement après la fermeture de la bourse un communiqué de presse qui communique les renseignements prescrits par règlement.