Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Définition de « pollicitant »
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 92
2007, ch. 38, art. 92
115Abrogé : 2007, ch. 38, art. 93
2007, ch. 38, art. 93
Définition de « pollicitant »
Abrogé : 2007, c.38, art.92
2007, c.38, art.92
115Abrogé : 2007, c.38, art.93
2007, c.38, art.93
Définition de « pollicitant »
115Aux articles 116 à 119, « pollicitant » s’entend des personnes suivantes :
a) le pollicitant qui présente une offre formelle, à l’exclusion d’une offre visée à l’alinéa 112(1)e) ou 113h);
b) une personne qui agit conjointement ou de concert avec un pollicitant visé à l’alinéa a);
c) une personne participant au contrôle d’un pollicitant visé à l’alinéa a) ou une personne qui a un lien avec ce détenteur de valeurs mobilières ou qui est membre du même groupe.