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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 115
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Définition de « pollicitant »
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 92
2007, ch. 38, art. 92
115
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 93
2007, ch. 38, art. 93
2008-02-01
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Définition de « pollicitant »
Abrogé : 2007, c.38, art.92
2007, c.38, art.92
115
Abrogé : 2007, c.38, art.93
2007, c.38, art.93
2006-12-31
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Définition de « pollicitant »
115
Aux articles 116 à 119, « pollicitant » s’entend des personnes suivantes :
a
)
le pollicitant qui présente une offre formelle, à l’exclusion d’une offre visée à l’alinéa 112(1)
e
) ou 113
h
);
b
)
une personne qui agit conjointement ou de concert avec un pollicitant visé à l’alinéa
a
);
c
)
une personne participant au contrôle d’un pollicitant visé à l’alinéa
a
) ou une personne qui a un lien avec ce détenteur de valeurs mobilières ou qui est membre du même groupe.
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