Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Offres d’émetteur faisant l’objet d’une exemption
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 88
2007, ch. 38, art. 88
113Abrogé : 2007, ch. 38, art. 89
2007, ch. 38, art. 89
Offres d’émetteur faisant l’objet d’une exemption
Abrogé : 2007, c.38, art.88
2007, c.38, art.88
113Abrogé : 2007, c.38, art.89
2007, c.38, art.89
Offres d’émetteur faisant l’objet d’une exemption
113Sous réserve des règlements, une offre de l’émetteur est exemptée de l’application des articles 120 à 123 et de l’article 125 dans les cas suivants :
a) les valeurs mobilières sont acquises, notamment par achat ou rachat, conformément aux modalités et conditions qui s’y rattachent et qui en permettent l’achat, le rachat ou l’acquisition par l’émetteur sans le consentement préalable de leurs propriétaires ou les valeurs mobilières sont acquises pour satisfaire aux exigences relatives à un fonds d’amortissement ou à un fonds d’achat;
b) l’acquisition, notamment par achat ou rachat, est exigée par l’acte qui crée ou régit la catégorie de valeurs mobilières ou par la loi de l’autorité législative en vertu de laquelle l’émetteur est constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
c) les valeurs mobilières sont assorties ou accompagnées du droit par leur propriétaire d’exiger de l’émetteur que celui-ci rachète ou achète de nouveau les valeurs mobilières et celles-ci sont acquises en conséquence de l’exercice de ce droit;
d) les valeurs mobilières sont acquises auprès d’un actuel ou ancien employé de l’émetteur ou d’un membre du même groupe et, s’il existe un marché officiel à l’égard des valeurs mobilières :
(i) d’une part, la valeur de la contrepartie versée pour l’une quelconque des valeurs mobilières acquises ne dépasse pas le cours du marché de celles-ci à la date de l’acquisition calculé conformément aux règlements,
(ii) d’autre part, le nombre total ou, dans le cas de titres d’emprunt convertibles, le montant total de principal que représentent les valeurs mobilières acquises par l’émetteur au cours d’une période de douze mois en se fondant sur l’exemption prévue au présent alinéa ne dépasse pas 5 % des valeurs mobilières de cette catégorie, émises et en circulation au début de la période;
e) l’offre est présentée par l’intermédiaire d’une bourse reconnue par la Commission pour l’application du présent alinéa;
f) après la publication d’un avis d’intention rédigé selon la formule et de la manière prescrite par règlement, l’émetteur achète des valeurs mobilières dans le cours normal du marché ouvert, notamment par l’intermédiaire d’une bourse, si le nombre total ou, dans le cas de titres d’emprunt convertibles, le montant total de principal que représentent les valeurs mobilières acquises par l’émetteur au cours d’une période de douze mois en se fondant sur l’exemption prévue au présent alinéa ne dépasse pas 5 % des valeurs mobilières de cette catégorie, émises et en circulation au début de la période;
g) les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’émetteur n’est pas un émetteur assujetti,
(ii) il n’existe pas de marché officiel à l’égard des valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre,
(iii) le nombre de détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur ne dépasse pas cinquante, à l’exclusion de ceux qui sont ou ont été au service de l’émetteur ou d’un membre du même groupe et qui, lorsqu’ils occupaient leur poste, étaient, et ont continué d’être après la cessation de leur emploi, détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur;
h) les conditions suivantes sont réunies :
(i) le nombre des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre et dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur est au Nouveau-Brunswick, s’élève à moins de cinquante,
(ii) les valeurs mobilières détenues par ceux-ci représentent, au total, moins de 2 % des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie,
(iii) l’offre est présentée conformément aux lois d’une autorité législative reconnue par la Commission pour l’application du présent sous-alinéa,
(iv) tous les documents se rapportant à l’offre que le pollicitant envoie aux détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre sont, en même temps, déposés et envoyés à tous les détenteurs de ces valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur est au Nouveau-Brunswick;
i) l’offre est exemptée en vertu des règlements.