Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Lancement de l’offre
2007, ch. 38, art. 86
112Nul ne peut, seul ou conjointement ou de concert avec une ou plusieurs personnes, faire une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur à moins de le faire conformément aux règlements.
2007, ch. 38, art. 87
Lancement de l’offre
2007, c.38, art.86
112Nul ne peut, seul ou conjointement ou de concert avec une ou plusieurs personnes, faire une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur à moins de le faire conformément aux règlements.
2007, c.38, art.87
Offres d’achat visant à la mainmise faisant l’objet d’une exemption
112(1)Sous réserve des règlements, une offre d’achat visant à la mainmise est exemptée de l’application des articles 120 à 125 dans les cas suivants :
a) l’offre est présentée par l’intermédiaire d’une bourse reconnue par la Commission pour l’application du présent alinéa;
b) toutes les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’offre vise au plus 5 % des valeurs mobilières en circulation d’une catégorie de valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii) le nombre total de valeurs mobilières acquises par le pollicitant et la personne qui agit conjointement ou de concert avec lui au cours d’une période de douze mois, en se fondant sur l’exemption prévue au présent alinéa, ne représente pas, en comptant les acquisitions faites par ailleurs par le pollicitant et cette personne au cours de la même période, plus de 5 % des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie de l’émetteur au début de la période de douze mois,
(iii) s’il existe un marché officiel pour les valeurs mobilières acquises, la valeur de la contrepartie versée pour l’une quelconque des valeurs mobilières acquises ne dépasse pas le cours du marché à la date d’acquisition calculé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou commissions raisonnables, effectivement payés;
c) toutes les conditions suivantes sont réunies :
(i) les achats sont effectués auprès d’au plus cinq personnes au total, y compris des personnes de l’extérieur du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’offre n’est pas présentée à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie de valeurs mobilières qui fait l’objet de l’offre,
(iii) la valeur de la contrepartie versée pour l’une quelconque des valeurs mobilières, y compris les frais de courtage ou les commissions, ne dépasse pas 115 % du cours du marché des valeurs mobilières de cette catégorie à la date de l’offre calculé conformément aux règlements;
d) toutes les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’émetteur pollicité n’est pas un émetteur assujetti,
(ii) il n’existe pas de marché officiel à l’égard des valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre,
(iii) le nombre de détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie ne dépasse pas cinquante, à l’exclusion de ceux qui sont ou ont été au service de l’émetteur pollicité ou d’un membre du même groupe et qui, lorsqu’ils occupaient leur poste, étaient, et ont continué d’être après la cessation de leur emploi, détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité;
e) les conditions suivantes sont réunies :
(i) le nombre des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre et dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur pollicité est au Nouveau-Brunswick s’élève à moins de cinquante,
(ii) les valeurs mobilières détenues par ceux-ci représentent, au total, moins de 2 % des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie,
(iii) l’offre est présentée conformément aux lois d’une autorité législative qui a été reconnue par la Commission pour les fins du présent alinéa,
(iv) tous les documents se rapportant à l’offre que le pollicitant envoie aux détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie qui fait l’objet de l’offre sont, en même temps, déposés et envoyés à tous les détenteurs de ces valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur pollicité est au Nouveau-Brunswick;
f) l’offre est exemptée en vertu des règlements.
112(2)Pour l’application de l’alinéa (1)c), si un pollicitant présente une offre d’acquisition de valeurs mobilières auprès d’une personne et qu’il sait ou devrait savoir après s’être renseigné suffisamment, selon le cas :
a) qu’une ou plusieurs autres personnes au nom desquelles cette personne agit à titre d’ayant droit, notamment à titre de fondé de pouvoir, de mandataire, de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral ont un intérêt bénéficiaire direct dans ces valeurs mobilières, il est tenu compte, pour le calcul du nombre de personnes auxquelles l’offre d’acquisition est présentée, de chacune de ces autres personnes. Toutefois, si une fiducie entre vifs est créée par un seul disposant ou qu’une succession n’est pas dévolue à toutes les personnes qui y ont un droit à titre bénéficiaire, la fiducie ou la succession est considérée comme un seul détenteur des valeurs mobilières, aux fins de ce calcul;
b) que la personne a acquis des valeurs mobilières afin que le pollicitant puisse se prévaloir de l’exemption prévue par l’alinéa (1)c), il est tenu compte de chacune des personnes auprès desquelles ces valeurs mobilières ont été acquises pour le calcul du nombre de personnes auxquelles l’offre d’acquisition est présentée.