Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Propriétaires bénéficiaires réputés
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 80
2007, ch. 38, art. 80
109Abrogé : 2007, ch. 38, art. 81
2007, ch. 38, art. 81
Propriétaires bénéficiaires réputés
Abrogé : 2007, c.38, art.80
2007, c.38, art.80
109Abrogé : 2007, c.38, art.81
2007, c.38, art.81
Propriétaires bénéficiaires réputés
109(1)Pour l’application de la présente partie, pour déterminer à une date donnée qui est propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières d’un pollicitant ou d’une personne agissant conjointement ou de concert avec lui, ce dernier ou la personne sont réputés avoir acquis des valeurs mobilières, notamment des valeurs mobilières non émises, et en être les propriétaires bénéficiaires dans les circonstances suivantes :
a) s’ils sont les propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières convertibles en de telles valeurs mobilières, dans les soixante jours qui suivent cette date;
b) s’ils ont le droit ou l’obligation, sous réserve ou non de certaines conditions, d’acquérir dans les soixante jours qui suivent cette date, la propriété bénéficiaire de ces valeurs mobilières notamment par la levée d’une option, par l’effet d’un bon de souscription, d’un droit ou d’un privilège de souscription.
109(2)Si plusieurs pollicitants agissant conjointement ou de concert, présentent une ou plusieurs offres d’acquisition de valeurs mobilières d’une catégorie, les valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre ou des offres d’acquisition sont réputées être des valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre d’acquisition de chaque pollicitant, pour déterminer si ce dernier présente une offre d’achat visant à la mainmise.
109(3)Si un pollicitant ou une personne agissant conjointement ou de concert avec lui sont réputés, aux termes du paragraphe (1), être les propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières non émises, ces valeurs mobilières sont réputées être en circulation pour le calcul du nombre de valeurs mobilières de cette catégorie en circulation à l’égard de l’offre d’acquisition du pollicitant.