106(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« émetteur pollicité » Émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition. (offeree issuer)
« marché officiel » À l’égard d’une catégorie de valeurs mobilières, s’entend de tout marché sur lequel ces valeurs mobilières font l’objet d’opérations si les cours auxquels ces opérations s’effectuent sur ce marché sont publiés régulièrement dans des journaux ou revues d’affaires ou de finance largement et régulièrement diffusés, à titre onéreux. (published market)
« offre d’achat visant à la mainmise » Offre d’acquisition de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes en circulation, d’une catégorie présentée à une personne qui se trouve au Nouveau-Brunswick ou à un détenteur de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité dont la dernière adresse figurant dans les livres de cet émetteur est au Nouveau-Brunswick, si les valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre d’acquisition, ajoutées à celles du pollicitant, représentent au total 20 % ou plus des valeurs mobilières en circulation de la catégorie de valeurs mobilières visées par l’offre d’acquisition à la date de l’offre d’acquisition. (take-over bid)
« offre d’acquisition » S’entend notamment :
(offer to acquire)
a)
d’une offre d’achat de valeurs mobilières ou de la sollicitation d’une offre de vente de valeurs mobilières;
b)
de l’acceptation d’une offre de vente de valeurs mobilières, que cette offre de vente ait ou non été sollicitée;
c)
de toute combinaison des actes visés aux alinéas
a) et
b).
« offre de l’émetteur » Offre d’acquisition ou de rachat de valeurs mobilières d’un émetteur faite par l’émetteur à une personne qui se trouve au Nouveau-Brunswick ou à un détenteur de valeurs mobilières de l’émetteur dont la dernière adresse figurant dans les livres de celui-ci est au Nouveau-Brunswick. La présente définition inclut toute autre acquisition de valeurs mobilières de l’émetteur par celui-ci auprès d’une telle personne, notamment par achat ou rachat, mais exclut toutefois les offres d’acquisitions ou de rachat de titres d’emprunt qui ne peuvent être convertis en valeurs mobilières autres que des titres d’emprunt. (issuer bid)
« personne intéressée » Aux articles 129 et 130, s’entend des personnes suivantes :
(interested person)
a)
un émetteur pollicité;
b)
un détenteur de valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur pollicité;
d)
le directeur général;
e)
toute personne non visée aux alinéas
a) Ã
d) qui, de l’avis de la Commission ou de la Cour du Banc de la Reine, selon le cas, est une personne ayant qualité pour présenter une demande aux termes de l’article 129 ou 130, selon le cas.
« pollicitant » Personne qui présente une offre d’achat visant à la mainmise, une offre de l’émetteur ou une offre d’acquisition. Pour l’application de l’article 126, la présente définition inclut la personne qui acquiert une valeur mobilière, que ce soit ou non par voie d’offre d’achat visant à la mainmise, d’offre de l’émetteur ou d’offre d’acquisition. (offeror)
« valeur mobilière participante » Valeur mobilière d’un émetteur qui comporte un droit résiduel de participation aux bénéfices de l’émetteur et à son actif lors de la liquidation. (equity security)