Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Définitions
2007, ch. 38, art. 74
106Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« offre d’achat visant à la mainmise » Offre d’acquisition d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, et qui :(take-over bid)
a) d’une part, est faite par une personne autre que l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres d’acquisition prescrite par règlement.
« offre de l’émetteur » Offre d’acquisition ou de rachat d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, ou toute acquisition ou tout rachat d’une valeur mobilière, direct ou indirect, et qui :(issuer bid)
a) d’une part, est faite par l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres, d’acquisitions ou de rachats prescrite par règlement.
« personne intéressée » S’entend des personnes suivantes : (interested person)
a) un émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition;
b) un détenteur de valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur visé à l’alinéa a);
c) un pollicitant;
d) le directeur général;
e) toute personne non visée aux alinéas a) à d) qui, de l’avis du Tribunal ou de la Cour du Banc du Roi, selon le cas, est une personne ayant qualité pour présenter une demande aux termes de l’article 129 ou 130, selon le cas.
2007, ch. 38, art. 75; 2013, ch. 31, art. 36; 2023, ch. 17, art. 253
Définitions
2007, ch. 38, art. 74
106Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« offre d’achat visant à la mainmise » Offre d’acquisition d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, et qui :(take-over bid)
a) d’une part, est faite par une personne autre que l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres d’acquisition prescrite par règlement.
« offre de l’émetteur » Offre d’acquisition ou de rachat d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, ou toute acquisition ou tout rachat d’une valeur mobilière, direct ou indirect, et qui :(issuer bid)
a) d’une part, est faite par l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres, d’acquisitions ou de rachats prescrite par règlement.
« personne intéressée » S’entend des personnes suivantes : (interested person)
a) un émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition;
b) un détenteur de valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur visé à l’alinéa a);
c) un pollicitant;
d) le directeur général;
e) toute personne non visée aux alinéas a) à d) qui, de l’avis du Tribunal ou de la Cour du Banc de la Reine, selon le cas, est une personne ayant qualité pour présenter une demande aux termes de l’article 129 ou 130, selon le cas.
2007, ch. 38, art. 75; 2013, ch. 31, art. 36
Définitions
2007, c.38, art.74
106Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« offre d’achat visant à la mainmise » Offre d’acquisition d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, et qui :(take-over bid)
a) d’une part, est faite par une personne autre que l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres d’acquisition prescrite par règlement.
« offre de l’émetteur » Offre d’acquisition ou de rachat d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, ou toute acquisition ou tout rachat d’une valeur mobilière, direct ou indirect, et qui :(issuer bid)
a) d’une part, est faite par l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres, d’acquisitions ou de rachats prescrite par règlement.
« personne intéressée » S’entend des personnes suivantes : (interested person)
a) un émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition;
b) un détenteur de valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur visé à l’alinéa a);
c) un pollicitant;
d) le directeur général;
e) toute personne non visée aux alinéas a) à d) qui, de l’avis du Tribunal ou de la Cour du Banc de la Reine, selon le cas, est une personne ayant qualité pour présenter une demande aux termes de l’article 129 ou 130, selon le cas.
2007, c.38, art.75; 2013, c.31, art.36
Définitions
2007, c.38, art.74
106Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« offre d’achat visant à la mainmise » Offre d’acquisition d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, et qui :(take-over bid)
a) d’une part, est faite par une personne autre que l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres d’acquisition prescrite par règlement.
« offre de l’émetteur » Offre d’acquisition ou de rachat d’une valeur mobilière, directe ou indirecte, ou toute acquisition ou tout rachat d’une valeur mobilière, direct ou indirect, et qui :(issuer bid)
a) d’une part, est faite par l’émetteur de la valeur mobilière;
b) d’autre part, fait partie d’une catégorie d’offres, d’acquisitions ou de rachats prescrite par règlement.
« personne intéressée » S’entend des personnes suivantes : (interested person)
a) un émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition;
b) un détenteur de valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur visé à l’alinéa a);
c) un pollicitant;
d) le directeur général;
e) toute personne non visée aux alinéas a) à d) qui, de l’avis de la Commission ou de la Cour du Banc de la Reine, selon le cas, est une personne ayant qualité pour présenter une demande aux termes de l’article 129 ou 130, selon le cas.
2007, c.38, art.75
Définitions et interprétation
106(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« émetteur pollicité » Émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition. (offeree issuer)
« marché officiel » À l’égard d’une catégorie de valeurs mobilières, s’entend de tout marché sur lequel ces valeurs mobilières font l’objet d’opérations si les cours auxquels ces opérations s’effectuent sur ce marché sont publiés régulièrement dans des journaux ou revues d’affaires ou de finance largement et régulièrement diffusés, à titre onéreux. (published market)
« offre d’achat visant à la mainmise » Offre d’acquisition de valeurs mobilières avec droit de vote ou de valeurs mobilières participantes en circulation, d’une catégorie présentée à une personne qui se trouve au Nouveau-Brunswick ou à un détenteur de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité dont la dernière adresse figurant dans les livres de cet émetteur est au Nouveau-Brunswick, si les valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre d’acquisition, ajoutées à celles du pollicitant, représentent au total 20 % ou plus des valeurs mobilières en circulation de la catégorie de valeurs mobilières visées par l’offre d’acquisition à la date de l’offre d’acquisition. (take-over bid)
« offre d’acquisition » S’entend notamment :(offer to acquire)
a) d’une offre d’achat de valeurs mobilières ou de la sollicitation d’une offre de vente de valeurs mobilières;
b) de l’acceptation d’une offre de vente de valeurs mobilières, que cette offre de vente ait ou non été sollicitée;
c) de toute combinaison des actes visés aux alinéas a) et b).
« offre de l’émetteur » Offre d’acquisition ou de rachat de valeurs mobilières d’un émetteur faite par l’émetteur à une personne qui se trouve au Nouveau-Brunswick ou à un détenteur de valeurs mobilières de l’émetteur dont la dernière adresse figurant dans les livres de celui-ci est au Nouveau-Brunswick. La présente définition inclut toute autre acquisition de valeurs mobilières de l’émetteur par celui-ci auprès d’une telle personne, notamment par achat ou rachat, mais exclut toutefois les offres d’acquisitions ou de rachat de titres d’emprunt qui ne peuvent être convertis en valeurs mobilières autres que des titres d’emprunt. (issuer bid)
« offre formelle » S’entend :(formal bid)
a) d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur à laquelle s’applique l’article 120;
b) d’une offre d’achat visant à la mainmise qui fait l’objet d’une exemption de l’application des articles 120 à 125 ou d’une offre de l’émetteur faisant l’objet d’une exemption de l’application des articles 120 à 123 et de l’article 125 :
(i) soit en raison d’une exemption aux termes de l’alinéa 112(1)a) ou 113e), si le pollicitant est tenu de remettre un document d’information du type visé au paragraphe 153(10) à chaque détenteur de valeurs mobilières qui font l’objet de cette offre et dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur pollicité est au Nouveau-Brunswick,
(ii) soit en raison d’une exemption aux termes de l’alinéa 112(1)e) ou 113h), si le pollicitant est tenu de remettre des documents d’information ayant trait à l’offre aux détenteurs de la catégorie de valeurs mobilières qui fait l’objet de cette offre.
« personne intéressée » Aux articles 129 et 130, s’entend des personnes suivantes :(interested person)
a) un émetteur pollicité;
b) un détenteur de valeurs mobilières, un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur pollicité;
c) un pollicitant;
d) le directeur général;
e) toute personne non visée aux alinéas a) à d) qui, de l’avis de la Commission ou de la Cour du Banc de la Reine, selon le cas, est une personne ayant qualité pour présenter une demande aux termes de l’article 129 ou 130, selon le cas.
« pollicitant » Personne qui présente une offre d’achat visant à la mainmise, une offre de l’émetteur ou une offre d’acquisition. Pour l’application de l’article 126, la présente définition inclut la personne qui acquiert une valeur mobilière, que ce soit ou non par voie d’offre d’achat visant à la mainmise, d’offre de l’émetteur ou d’offre d’acquisition. (offeror)
« valeurs mobilières du pollicitant » Valeurs mobilières de l’émetteur pollicité qui, à la date de l’offre d’acquisition, sont la propriété à titre bénéficiaire du pollicitant, de la personne, agissant conjointement ou de concert avec le pollicitant, ou dont un de ceux-ci a le contrôle. (offeror’s securities)
« valeur mobilière participante » Valeur mobilière d’un émetteur qui comporte un droit résiduel de participation aux bénéfices de l’émetteur et à son actif lors de la liquidation. (equity security)
106(2)Pour l’application de la présente partie, la personne qui accepte une offre de vente est réputée présenter une offre d’acquisition à la personne qui a présenté l’offre de vente.