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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 100
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Sollicitation obligatoire de procurations
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 67
2007, ch. 38, art. 67
100
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 68
2007, ch. 38, art. 68
2007-05-30
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Sollicitation obligatoire de procurations
Abrogé : 2007, c.38, art.67
2007, c.38, art.67
100
Abrogé : 2007, c.38, art.68
2007, c.38, art.68
2006-12-31
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Sollicitation obligatoire de procurations
100
Si la direction d’un émetteur assujetti donne ou entend donner aux détenteurs de ses valeurs mobilières avec droit de vote un avis de la tenue d’une assemblée, elle envoie à chacun des détenteurs de valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti est au Nouveau-Brunswick et qui a le droit de recevoir un avis de la tenue de l’assemblée, une formule de procuration pour l’assemblée qui est conforme aux règlements. Elle peut envoyer la formule en même temps que l’avis ou avant de donner l’avis.
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