4(2)Le curateur public peut déléguer, par écrit, les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions ou les responsabilités que lui confèrent ou imposent la présente loi, toute autre loi ou les règlements établis sous leur régime à toute personne qui n’est pas un employé du bureau du curateur public mais qui est une personne employée dans les services publics.