Lois et règlements

P-26.5 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
Désignation ou délégation
4(0.1)Dans le présent article, « services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.
4(1)Le curateur public est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner, par écrit, tout employé du bureau du curateur public pour le représenter.
4(1.1)Abrogé : 2012, ch. 14, art. 4
4(2)Le curateur public peut déléguer, par écrit, les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions ou les responsabilités que lui confèrent ou imposent la présente loi, toute autre loi ou les règlements établis sous leur régime à toute personne qui n’est pas un employé du bureau du curateur public mais qui est une personne employée dans les services publics.
4(3)Le curateur public peut imposer les modalités et conditions qu’il estime appropriées à la délégation faite en application du paragraphe (2).
4(4)Tout acte accompli par une personne en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2) a le même effet que s’il avait été accompli par le curateur public.
4(5)Le curateur public peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en application du paragraphe (2).
2012, ch. 14, art. 4; 2013, ch. 44, art. 40
Désignation ou délégation
4(0.1)Dans le présent article, « services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.
4(1)Le curateur public est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner, par écrit, tout employé du bureau du curateur public pour le représenter.
4(1.1)Abrogé : 2012, c.14, art.4
4(2)Le curateur public peut déléguer, par écrit, les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions ou les responsabilités que lui confèrent ou imposent la présente loi, toute autre loi ou les règlements établis sous leur régime à toute personne qui n’est pas un employé du bureau du curateur public mais qui est une personne employée dans les services publics.
4(3)Le curateur public peut imposer les modalités et conditions qu’il estime appropriées à la délégation faite en application du paragraphe (2).
4(4)Tout acte accompli par une personne en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2) a le même effet que s’il avait été accompli par le curateur public.
4(5)Le curateur public peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en application du paragraphe (2).
2012, c.14, art.4; 2013, c.44, art.40
Désignation ou délégation
4(1)Le curateur public est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner, par écrit, tout employé du bureau du curateur public pour le représenter.
4(1.1)Abrogé : 2012, c.14, art.4
4(2)Le curateur public peut déléguer, par écrit, les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions ou les responsabilités que lui confèrent ou imposent la présente loi, toute autre loi ou les règlements établis sous leur régime à toute personne qui n’est pas un employé du bureau du curateur public mais qui est une personne employée dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
4(3)Le curateur public peut imposer les modalités et conditions qu’il estime appropriées à la délégation faite en application du paragraphe (2).
4(4)Tout acte accompli par une personne en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2) a le même effet que s’il avait été accompli par le curateur public.
4(5)Le curateur public peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en application du paragraphe (2).
2012, c.14, art.4
Désignation ou délégation
4(1)Le curateur public est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner, par écrit, tout employé du bureau du curateur public pour le représenter.
4(1.1)La Loi sur la Fonction publique s’applique aux employés du bureau du curateur public.
4(2)Le curateur public peut déléguer, par écrit, les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions ou les responsabilités que lui confèrent ou imposent la présente loi, toute autre loi ou les règlements établis sous leur régime à toute personne qui n’est pas un employé du bureau du curateur public mais qui est un employé au sein de la Fonction publique au sens de l’article 1 de la Loi sur la Fonction publique.
4(3)Le curateur public peut imposer les modalités et conditions qu’il estime appropriées à la délégation faite en application du paragraphe (2).
4(4)Tout acte accompli par une personne en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (2) a le même effet que s’il avait été accompli par le curateur public.
4(5)Le curateur public peut révoquer, en tout ou en partie, la délégation faite en application du paragraphe (2).