53(1)Lorsque le curateur public a reçu un avis de prolongement de la curatelle visant une personne qui peut, sur la foi d’un rapport du psychiatre traitant ou d’autres preuves dont dispose le curateur public, ne pas être capable de gérer ses biens à l’expiration de la curatelle ou lorsqu’une personne libérée a refusé ou négligé de reprendre ses biens ou une partie de ceux-ci, que le curateur public avait en curatelle, ce dernier peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de lui donner des directives sur la façon de disposer de ces biens, et la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime juste et ordonner, à sa discrétion, que le curateur public poursuive la gestion des biens de cette personne en exerçant tous les droits, les pouvoirs, l’autorité, les fonctions et les responsabilités, en ce qui concerne la gestion des biens, dont il aurait disposé en vertu de la présente loi et de la
Loi sur le curateur public si la curatelle n’avait pas pris fin.