Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension des députés » désigne le compte dans le Fonds consolidé établi en application de l’article 4;(Members’ Pension Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 17
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 20.1, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative; (member)
« enfant » désigne un enfant d’un député ou ancien député et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en application du paragraphe 28(2) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle qu’elle est rajustée, le cas échéant, en vertu de l’article 28 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne les intérêts calculés et crédités aux taux d’au moins égaux aux taux, et conformément aux exigences, prescrits par règlement établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension;(interest)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative ou un vice-président de l’Assemblée législative, et
c) le chef de l’opposition ou le chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension décrite à l’article 10;(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 13;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne une pension décrite à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension décrite à l’article 11;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants et s’entend également d’un remboursement de cotisations;(benefit)
« régime à risques partagés dans les services publics » s’entend du régime de pension converti en régime à risques partagés en conformité avec la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;(public service shared risk plan)
« remboursement de cotisations » désigne(return of contributions)
a) le remboursement du montant versé par le député au compte de pension des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements échelonnés effectués en application de l’article 7, et
b) le remboursement du montant, le cas échéant, crédité au compte de pension des députés au nom du député en vertu de l’alinéa 3(3)b);
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit d’un député ou d’un ministre selon la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, s’entend également de toute période de service au crédit du député ou du ministre en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative, à un vice-président de l’Assemblée législative, au chef de l’opposition et au chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, mais à l’exclusion de toute allocation ou tout autre montant versé à cette personne par rapport aux frais;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1998, ch. 35, art. 1; 2000, ch. 7, art. 1; 2001, ch. 5, art. 1; 2007, ch. 30, art. 25; 2008, ch. 45, art. 17; 2011, ch. 20, art. 14; 2012, ch. 39, art. 88; 2014, ch. 27, art. 1; 2015, ch. 5, art. 6; 2019, ch. 29, art. 86
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension des députés » désigne le compte dans le Fonds consolidé établi en application de l’article 4;(Members’ Pension Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 17
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 20.1, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative; (member)
« enfant » désigne un enfant d’un député ou ancien député et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en application du paragraphe 28(2) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle qu’elle est rajustée, le cas échéant, en vertu de l’article 28 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne les intérêts calculés et crédités aux taux d’au moins égaux aux taux, et conformément aux exigences, prescrits par règlement établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension;(interest)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative ou un vice-président de l’Assemblée législative, et
c) le chef de l’opposition ou le chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension décrite à l’article 10;(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 13;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne une pension décrite à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension décrite à l’article 11;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants et s’entend également d’un remboursement de cotisations;(benefit)
« régime à risques partagés dans les services publics » s’entend du régime de pension converti en régime à risques partagés en conformité avec la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;(public service shared risk plan)
« remboursement de cotisations » désigne(return of contributions)
a) le remboursement du montant versé par le député au compte de pension des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements échelonnés effectués en application de l’article 7, et
b) le remboursement du montant, le cas échéant, crédité au compte de pension des députés au nom du député en vertu de l’alinéa 3(3)b);
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit d’un député ou d’un ministre selon la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, s’entend également de toute période de service au crédit du député ou du ministre en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative, à un vice-président de l’Assemblée législative, au chef de l’opposition et au chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, mais à l’exclusion de toute allocation ou tout autre montant versé à cette personne par rapport aux frais;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1998, ch. 35, art. 1; 2000, ch. 7, art. 1; 2001, ch. 5, art. 1; 2007, ch. 30, art. 25; 2008, ch. 45, art. 17; 2011, ch. 20, art. 14; 2012, ch. 39, art. 88; 2014, ch. 27, art. 1; 2015, ch. 5, art. 6
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension des députés » désigne le compte dans le Fonds consolidé établi en application de l’article 4;(Members’ Pension Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 17
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 20.1, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative; (member)
« enfant » désigne un enfant d’un député ou ancien député et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne les intérêts calculés et crédités aux taux d’au moins égaux aux taux, et conformément aux exigences, prescrits par règlement établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension;(interest)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative ou un vice-président de l’Assemblée législative, et
c) le chef de l’opposition ou le chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension décrite à l’article 10;(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 13;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne une pension décrite à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension décrite à l’article 11;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants et s’entend également d’un remboursement de cotisations;(benefit)
« régime à risques partagés dans les services publics » s’entend du régime de pension converti en régime à risques partagés en conformité avec la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;(public service shared risk plan)
« remboursement de cotisations » désigne(return of contributions)
a) le remboursement du montant versé par le député au compte de pension des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements échelonnés effectués en application de l’article 7, et
b) le remboursement du montant, le cas échéant, crédité au compte de pension des députés au nom du député en vertu de l’alinéa 3(3)b);
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit d’un député ou d’un ministre selon la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, s’entend également de toute période de service au crédit du député ou du ministre en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative, à un vice-président de l’Assemblée législative, au chef de l’opposition et au chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, mais à l’exclusion de toute allocation ou tout autre montant versé à cette personne par rapport aux frais;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1998, ch. 35, art. 1; 2000, ch. 7, art. 1; 2001, ch. 5, art. 1; 2007, ch. 30, art. 25; 2008, ch. 45, art. 17; 2011, ch. 20, art. 14; 2012, ch. 39, art. 88; 2014, ch. 27, art. 1
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension des députés » désigne le compte dans le Fonds consolidé établi en application de l’article 4;(Members’ Pension Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 17
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 20.1, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative; (member)
« enfant » désigne un enfant d’un député ou ancien député et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne les intérêts calculés et crédités aux taux d’au moins égaux aux taux, et conformément aux exigences, prescrits par règlement établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension;(interest)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative ou un vice-président de l’Assemblée législative, et
c) le chef de l’opposition ou le chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension décrite à l’article 10;(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 13;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne une pension décrite à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension décrite à l’article 11;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants et s’entend également d’un remboursement de cotisations;(benefit)
« remboursement de cotisations » désigne(return of contributions)
a) le remboursement du montant versé par le député au compte de pension des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements échelonnés effectués en application de l’article 7, et
b) le remboursement du montant, le cas échéant, crédité au compte de pension des députés au nom du député en vertu de l’alinéa 3(3)b);
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit d’un député ou d’un ministre selon la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, s’entend également de toute période de service au crédit du député ou du ministre en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative, à un vice-président de l’Assemblée législative, au chef de l’opposition et au chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, mais à l’exclusion de toute allocation ou tout autre montant versé à cette personne par rapport aux frais;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1998, ch. 35, art. 1; 2000, ch. 7, art. 1; 2001, ch. 5, art. 1; 2007, ch. 30, art. 25; 2008, ch. 45, art. 17; 2011, ch. 20, art. 14; 2012, ch. 39, art. 88
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension des députés » désigne le compte dans le Fonds consolidé établi en application de l’article 4;(Members’ Pension Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.17
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 20.1, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative; (member)
« enfant » désigne un enfant d’un député ou ancien député et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne les intérêts calculés et crédités aux taux d’au moins égaux aux taux, et conformément aux exigences, prescrits par règlement établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension;(interest)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative ou un vice-président de l’Assemblée législative, et
c) le chef de l’opposition ou le chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension décrite à l’article 10;(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 13;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne une pension décrite à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension décrite à l’article 11;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants et s’entend également d’un remboursement de cotisations;(benefit)
« remboursement de cotisations » désigne(return of contributions)
a) le remboursement du montant versé par le député au compte de pension des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements échelonnés effectués en application de l’article 7, et
b) le remboursement du montant, le cas échéant, crédité au compte de pension des députés au nom du député en vertu de l’alinéa 3(3)b);
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit d’un député ou d’un ministre selon la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, s’entend également de toute période de service au crédit du député ou du ministre en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative, à un vice-président de l’Assemblée législative, au chef de l’opposition et au chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, mais à l’exclusion de toute allocation ou tout autre montant versé à cette personne par rapport aux frais;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.1; 2001, c.5, art.1; 2007, c.30, art.25; 2008, c.45, art.17; 2011, c.20, art.14; 2012, c.39, art.88
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension des députés » désigne le compte dans le Fonds consolidé établi en application de l’article 4;(Members’ Pension Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.17
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 20.1, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative; (member)
« enfant » désigne un enfant d’un député ou ancien député et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne les intérêts calculés et crédités aux taux d’au moins égaux aux taux, et conformément aux exigences, prescrits par règlement établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension;(interest)
« Ministre » désigne le ministre des Finances agissant en cette qualité à titre de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative ou un vice-président de l’Assemblée législative, et
c) le chef de l’opposition ou le chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension décrite à l’article 10;(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 13;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne une pension décrite à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension décrite à l’article 11;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants et s’entend également d’un remboursement de cotisations;(benefit)
« remboursement de cotisations » désigne(return of contributions)
a) le remboursement du montant versé par le député au compte de pension des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements échelonnés effectués en application de l’article 7, et
b) le remboursement du montant, le cas échéant, crédité au compte de pension des députés au nom du député en vertu de l’alinéa 3(3)b);
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit d’un député ou d’un ministre selon la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, s’entend également de toute période de service au crédit du député ou du ministre en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative, à un vice-président de l’Assemblée législative, au chef de l’opposition et au chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, mais à l’exclusion de toute allocation ou tout autre montant versé à cette personne par rapport aux frais;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.1; 2001, c.5, art.1; 2007, c.30, art.25; 2008, c.45, art.17; 2011, c.20, art.14
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension des députés » désigne le compte dans le Fonds consolidé établi en application de l’article 4;(Members’ Pension Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.17
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 20.1, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative; (member)
« enfant » désigne un enfant d’un député ou ancien député et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne les intérêts calculés et crédités aux taux d’au moins égaux aux taux, et conformément aux exigences, prescrits par règlement établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension;(interest)
« Ministre » désigne le ministre des Finances agissant en cette qualité à titre de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative ou un vice-président de l’Assemblée législative, et
c) le chef de l’opposition ou le chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension décrite à l’article 10;(annual pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension visée à l’article 13;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne une pension décrite à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension décrite à l’article 11;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants et s’entend également d’un remboursement de cotisations;(benefit)
« remboursement de cotisations » désigne(return of contributions)
a) le remboursement du montant versé par le député au compte de pension des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements échelonnés effectués en application de l’article 7, et
b) le remboursement du montant, le cas échéant, crédité au compte de pension des députés au nom du député en vertu de l’alinéa 3(3)b);
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit d’un député ou d’un ministre selon la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, s’entend également de toute période de service au crédit du député ou du ministre en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi, lorsque celui-ci ne reçoit pas un traitement en vertu de l’article 5 de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative, à un vice-président de l’Assemblée législative, au chef de l’opposition et au chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, mais à l’exclusion de toute allocation ou tout autre montant versé à cette personne par rapport aux frais;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.1; 2001, c.5, art.1; 2007, c.30, art.25; 2008, c.45, art.17
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension des députés » désigne le compte dans le Fonds consolidé établi en application de l’article 4;(Members’ Pension Account)
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette loi contenu dans cette définition;(spouse)
« député » désigne un député de l’Assemblée législative; (member)
« enfant » désigne un enfant d’un député ou ancien député et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne les intérêts calculés et crédités aux taux d’au moins égaux aux taux, et conformément aux exigences, prescrits par règlement établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension;(interest)
« Ministre » désigne le ministre des Finances agissant en cette qualité à titre de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative ou un vice-président de l’Assemblée législative, et
c) le chef de l’opposition ou le chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension décrite à l’article 10;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne une pension décrite à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension décrite à l’article 11;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension d’enfants et s’entend également d’un remboursement de cotisations;(benefit)
« remboursement de cotisations » désigne(return of contributions)
a) le remboursement du montant versé par le député au compte de pension des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements échelonnés effectués en application de l’article 7, et
b) le remboursement du montant, le cas échéant, crédité au compte de pension des députés au nom du député en vertu de l’alinéa 3(3)b);
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit d’un député ou d’un ministre selon la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, s’entend également de toute période de service au crédit du député ou du ministre en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi, lorsque celui-ci ne reçoit pas un traitement en vertu de l’article 5 de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative, à un vice-président de l’Assemblée législative, au chef de l’opposition et au chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, mais à l’exclusion de toute allocation ou tout autre montant versé à cette personne par rapport aux frais.
Détermination de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.1; 2001, c.5, art.1; 2007, c.30, art.25
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension des députés » désigne le compte dans le Fonds consolidé établi en application de l’article 4;(Members’ Pension Account)
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette Loi contenu dans cette définition;(spouse)
« député » désigne un député de l’Assemblée législative; (member)
« enfant » désigne un enfant d’un député ou ancien député et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne les intérêts calculés et crédités aux taux d’au moins égaux aux taux, et conformément aux exigences, prescrits par règlement établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension;(interest)
« Ministre » désigne le ministre des Finances agissant en cette qualité à titre de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative ou un vice-président de l’Assemblée législative, et
c) le chef de l’opposition ou le chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension décrite à l’article 10;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne une pension décrite à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension décrite à l’article 11;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension d’enfants et s’entend également d’un remboursement de cotisations;(benefit)
« remboursement de cotisations » désigne(return of contributions)
a) le remboursement du montant versé par le député au compte de pension des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements échelonnés effectués en application de l’article 7, et
b) le remboursement du montant, le cas échéant, crédité au compte de pension des députés au nom du député en vertu de l’alinéa 3(3)b);
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit d’un député ou d’un ministre selon la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, s’entend également de toute période de service au crédit du député ou du ministre en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi, lorsque celui-ci ne reçoit pas un traitement en vertu de l’article 5 de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative, à un vice-président de l’Assemblée législative, au chef de l’opposition et au chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, mais à l’exclusion de toute allocation ou tout autre montant versé à cette personne par rapport aux frais.
Détermination de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.1; 2001, c.5, art.1; 2007, c.30, art.25
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension des députés » désigne le compte dans le Fonds consolidé établi en application de l’article 4;(Members’ Pension Account)
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette Loi contenu dans cette définition;(spouse)
« député » désigne un député de l’Assemblée législative; (member)
« enfant » désigne un enfant d’un député ou ancien député et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne les intérêts calculés et crédités aux taux d’au moins égaux aux taux, et conformément aux exigences, prescrits par règlement établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension;(interest)
« Ministre » désigne le ministre des Finances agissant en cette qualité à titre de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) l’Orateur ou un Orateur suppléant de l’Assemblée législative, et
c) le chef de l’opposition ou le chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension décrite à l’article 10;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne une pension décrite à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension décrite à l’article 11;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension d’enfants et s’entend également d’un remboursement de cotisations;(benefit)
« remboursement de cotisations » désigne(return of contributions)
a) le remboursement du montant versé par le député au compte de pension des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements échelonnés effectués en application de l’article 7, et
b) le remboursement du montant, le cas échéant, crédité au compte de pension des députés au nom du député en vertu de l’alinéa 3(3)b);
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit d’un député ou d’un ministre selon la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, s’entend également de toute période de service au crédit du député ou du ministre en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi, lorsque celui-ci ne reçoit pas un traitement en vertu de l’article 5 de cette loi, et
d) le traitement dont le versement à l’Orateur, à un Orateur suppléant, au chef de l’opposition et au chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, mais à l’exclusion de toute allocation ou tout autre montant versé à cette personne par rapport aux frais.
Détermination de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.1; 2001, c.5, art.1