1(1)Dans la présente loi
« compte de pension des députés » désigne le compte dans le Fonds consolidé établi en application de l’article 4;(Members’ Pension Account)
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette loi contenu dans cette définition;(spouse)
« député » désigne un député de l’Assemblée législative; (member)
« enfant » désigne un enfant d’un député ou ancien député et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne les intérêts calculés et crédités aux taux d’au moins égaux aux taux, et conformément aux exigences, prescrits par règlement établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension;(interest)
« Ministre » désigne le ministre des Finances agissant en cette qualité à titre de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre » désigne un député qui est
(minister)
a)
membre du Conseil exécutif,
b)
le président de l’Assemblée législative ou un vice-président de l’Assemblée législative, et
c)
le chef de l’opposition ou le chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension décrite à l’article 10;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne une pension décrite à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension décrite à l’article 11;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension d’enfants et s’entend également d’un remboursement de cotisations;(benefit)
« remboursement de cotisations » désigne
(return of contributions)
a)
le remboursement du montant versé par le député au compte de pension des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements échelonnés effectués en application de l’article 7, et
b)
le remboursement du montant, le cas échéant, crédité au compte de pension des députés au nom du député en vertu de l’alinéa 3(3)b);
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit d’un député ou d’un ministre selon la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, s’entend également de toute période de service au crédit du député ou du ministre en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne
(salary)
a)
le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 5(1) de la
Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b)
le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c)
le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu de l’article 6 de la
Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi, lorsque celui-ci ne reçoit pas un traitement en vertu de l’article 5 de cette loi, et
d)
le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative, à un vice-président de l’Assemblée législative, au chef de l’opposition et au chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative est autorisé en vertu de la
Loi sur l’Assemblée législative, mais à l’exclusion de toute allocation ou tout autre montant versé à cette personne par rapport aux frais.