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Lois et règlements
L-2
- Loi sur l’aide juridique
Article 57
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Adoption des dispositions de la Partie II
2005, ch. 8, art. 1
57
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’article 23 et les paragraphes 24(1), (3) et (4) sont adoptés aux fins de la présente partie et s’appliquent à la prestation de l’aide juridique et à l’administration du programme.
57
(2)
L’article 23, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
23
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide juridique »
Les services professionnels rendus en vertu de la présente partie et des règlements.
(legal aid)
« Commission »
La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 26.
(Commission)
57
(3)
Le renvoi à « le Ministre » au paragraphe 24(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « la Commission ».
57
(4)
Le renvoi à « du Ministre » au paragraphe 24(3), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « pour la Commission ».
2005, ch. 8, art. 1
2006-12-31
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Adoption des dispositions de la Partie II
2005, c.8, art.1
57
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’article 23 et les paragraphes 24(1), (3) et (4) sont adoptés aux fins de la présente partie et s’appliquent à la prestation de l’aide juridique et à l’administration du programme.
57
(2)
L’article 23, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
23
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide juridique »
Les services professionnels rendus en vertu de la présente partie et des règlements. (
legal aid
)
« Commission »
La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 26. (
Commission
)
57
(3)
Le renvoi à « le Ministre » au paragraphe 24(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « la Commission ».
57
(4)
Le renvoi à « du Ministre » au paragraphe 24(3), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « pour la Commission ».
2005, c.8, art.1
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