Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Adoption des dispositions de la Partie II
2005, ch. 8, art. 1
57(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’article 23 et les paragraphes 24(1), (3) et (4) sont adoptés aux fins de la présente partie et s’appliquent à la prestation de l’aide juridique et à l’administration du programme.
57(2)L’article 23, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
23Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide juridique » Les services professionnels rendus en vertu de la présente partie et des règlements.(legal aid)
« Commission » La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 26.(Commission)
57(3)Le renvoi à « le Ministre » au paragraphe 24(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « la Commission ».
57(4)Le renvoi à « du Ministre » au paragraphe 24(3), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « pour la Commission ».
2005, ch. 8, art. 1
Adoption des dispositions de la Partie II
2005, c.8, art.1
57(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’article 23 et les paragraphes 24(1), (3) et (4) sont adoptés aux fins de la présente partie et s’appliquent à la prestation de l’aide juridique et à l’administration du programme.
57(2)L’article 23, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
23Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide juridique » Les services professionnels rendus en vertu de la présente partie et des règlements. (legal aid)
« Commission » La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 26. (Commission)
57(3)Le renvoi à « le Ministre » au paragraphe 24(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « la Commission ».
57(4)Le renvoi à « du Ministre » au paragraphe 24(3), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « pour la Commission ».
2005, c.8, art.1