Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Abrogée le 15 avril 2017
CHAPITRE L-2
Loi sur l’aide juridique
Abrogé : 2014, ch. 26, art. 66
I
1993, ch. 21, art. 1
Définitions
1Dans la présente partie
« aide juridique » désigne les services professionnels rendus en application de la présente partie et des règlements;(legal aid)
« Association des avocats » Abrogé : 1987, ch. 6, art. 51
« avocat » ou « solicitor » désigne un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick;(barrister) or (solicitor)
« Barreau » désigne le Barreau du Nouveau-Brunswick;(Law Society)
« comité régional » désigne un comité régional de l’aide juridique, nommé en application de l’article 5;(area committee)
« directeur provincial » désigne le directeur provincial de l’aide juridique, nommé en application de l’article 3;(Provincial Director)
« directeur régional » désigne un directeur régional de l’aide juridique ou un directeur régional de l’aide juridique par intérim, nommé en application de l’article 4;(area director)
« étudiant » désigne un stagiaire à titre d’étudiant en droit agréé en application des dispositions de la Loi sur l’Association des avocats du Nouveau-Brunswick;(student)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« personne » désigne une personne physique;(person)
« région » désigne une région du Nouveau-Brunswick désignée dans les règlements.(area)
1971, ch. 11, art. 1; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 1, 2; 2006, ch. 16, art. 100; 2012, ch. 39, art. 84; 2016, ch. 37, art. 94
Application de la Loi
2(1)Le Barreau peut établir un programme, appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick, conformément à la présente partie et aux règlements.
2(2)L’aide juridique du Nouveau-Brunswick est administrée par le Barreau par l’intermédiaire du directeur général, lequel demeure soumis aux directives de le Barreau sur toute question relative à l’administration et aux lignes de conduite.
2(3)Le Barreau établit des lignes de conduite conformément à la présente partie et aux règlements régissant l’administration du programme.
2(4)Le Barreau, conformément à la présente partie et aux règlements, nomme un comité permanent, appelé le Comité d’aide juridique, qui
a) conseille le Barreau et lui fait des recommandations sur des questions relatives aux lignes de conduite;
b) conseille le directeur provincial sur les questions de droit;
c) exerce toute autre fonction que la présente partie, les règlements ou le Barreau peuvent lui assigner.
2(5)Aux fins de la présente partie, le Barreau peut agir par l’intermédiaire de son conseil.
1971, ch. 11, art. 2; 1983, ch. 46, art. 1; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 3
Directeur provincial
3(1)Le Barreau doit établir un bureau d’aide juridique dans la province et peut employer les services de secrétariat qu’il estime nécessaires.
3(2)Sous réserve de l’approbation du Ministre, le Barreau peut nommer un directeur provincial de l’aide juridique et fixer les modalités de son emploi.
3(3)Le directeur provincial doit constituer un cautionnement conformément au règlement.
3(4)Le directeur provincial doit administrer le programme conformément à la présente partie, aux règlements et aux lignes de conduites établies par le Barreau et peut, conformément à ce qui précède, donner des directives aux directeurs régionaux concernant l’exercice de leurs fonctions.
1971, ch. 11, art. 3; 1983, ch. 46, art. 2; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 4
Directeur régional
4(1)Le Barreau peut établir un bureau régional d’aide juridique dans chaque région et employer les services de secrétariat qu’il estime nécessaires.
4(2)Sous réserve de l’approbation du Ministre, le Barreau peut nommer un directeur régional de l’aide juridique pour chaque bureau régional établi en application du paragraphe (1) dans lequel il exerce ses fonctions, et peut fixer les conditions d’emploi de chacun.
4(3)Un directeur régional administre le programme dans la région où il a été nommé sous réserve des directives reçues du directeur provincial à qui il doit rendre compte de son administration.
4(3.1)Les fonctions d’un directeur régional comprennent
a) la délivrance de certificats d’aide juridique,
b) la confection de listes d’avocats inscrits sur les tableaux de l’aide juridique,
c) la nomination d’avocats de service auprès des cours situées dans la région,
d) l’approbation des comptes relatifs aux honoraires et aux débours des avocats de service, et
e) toute autre fonction assignée par la présente partie et les règlements.
4(4)Lorsqu’un directeur régional est incapable d’exercer ses fonctions, le directeur provincial peut nommer un directeur régional de l’aide juridique par intérim pour qu’il exerce les fonctions du directeur général.
4(5)Lorsque le poste de directeur régional d’une région est vacant, le directeur provincial agit comme directeur régional pour cette région et, à cette fin, le directeur provincial a tous les pouvoirs et toutes les fonctions d’un directeur régional en vertu de la présente partie et des règlements.
4(6)Lorsque le directeur provincial agit comme directeur régional pour une région conformément au paragraphe (5), un renvoi dans la présente partie et les règlements au directeur régional doit, à cette fin et pour aussi longtemps que le directeur provincial agit comme directeur régional pour cette région, être interprété comme un renvoi au directeur provincial.
4(7)Lorsque le directeur provincial agit comme directeur régional pour une région conformément au paragraphe (5), le directeur provincial peut, sous réserve de l’approbation du Barreau, déléguer aux personnes employées en vertu du paragraphe (1) dans cette région tout pouvoir et toute fonction d’un directeur régional en vertu de la présente partie et des règlements.
4(8)Lorsque le directeur provincial agit comme directeur régional pour une région conformément au paragraphe (5), un appel au directeur provincial en vertu de l’article 13 par un requérant d’un certificat d’aide juridique dans cette région doit être soumis par le directeur provincial au Comité d’aide juridique pour qu’il en soit décidé.
4(9)Les paragraphes 13(4) et (5) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à l’égard d’un appel soumis en vertu du paragraphe (8) au Comité d’aide juridique.
4(10)Lorsque le Comité d’aide juridique décide à l’égard d’un appel qui lui a été soumis en vertu du paragraphe (8) qu’un certificat d’aide juridique doit être délivré ou modifié, le directeur provincial doit le délivrer ou le modifier en conséquence.
1971, ch. 11, art. 4; 1983, ch. 46, art. 3; 1987, ch. 6, art. 51; 1989, ch. 57, art. 1; 1993, ch. 21, art. 5
Avocats de l’aide juridique
4.1(1)Le Barreau peut nommer, sujet à des conditions que le Ministre approuve, des avocats pour dispenser de l’aide juridique.
4.1(2)Les conditions approuvées par le Ministre, peuvent identifier certaines dispositions de la présente partie et des règlements qui ne s’appliqueront pas à l’avocat nommé, ou qui s’y appliqueront avec certaines modifications.
1994, ch. 45, art. 1
Comité régional de l’aide juridique
5(1)Le Barreau peut, dans une région, nommer un comité régional de l’aide juridique constitué d’au moins trois personnes nommées par le Barreau, une d’entre elles au moins étant membre du Barreau.
5(2)Le directeur régional d’une région fait office de secrétaire du comité régional de cette région.
5(3)Un comité régional doit remplir les fonctions qui lui sont assignées dans la présente partie et dans le règlement.
1971, ch. 11, art. 5; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 6
Comité consultatif d’aide juridique
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer auprès du ministre de la Justice et de la Sécurité publique un comité consultatif d’aide juridique, appelé par la suite « Comité » dans le présent article et composé
a) deux juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
b) Abrogé : 1979, ch. 41, art. 73
c) d’un juge de la Cour provinciale,
d) du sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou de son délégué,
e) de deux avocats se livrant à l’exercice privé du droit,
f) du sous-ministre du Développement social ou de son délégué, et
g) des autres personnes nommées,
et peut désigner un président au sein des membres du Comité.
6(2)Toute nomination au Comité est faite pour une période de deux ans et est renouvelable.
6(3)Le Comité doit, au moins une fois par an, faire un rapport au Ministre sur
a) le fonctionnement de l’aide juridique du Nouveau-Brunswick,
b) le rapport annuel de l’aide juridique soumis au Ministre par le Barreau, et
c) toute autre question renvoyée au Comité par le Ministre.
6(4)Les membres du Comité peuvent se faire rembourser, par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique, des dépenses raisonnables occasionnées par l’exercice de leurs fonctions.
6(5)Le Comité peut désigner un secrétaire parmi ses membres et le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires au secrétaire par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
1971, ch. 11, art. 6; 1972, ch. 28, art. 2; 1979, ch. 41, art. 73; 1986, ch. 8, art. 63; 1987, ch. 6, art. 51; 1994, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 26, art. 177; 2006, ch. 16, art. 100; 2008, ch. 6, art. 31; 2012, ch. 39, art. 84; 2016, ch. 37, art. 94
Enquêtes du Comité consultatif
6.1(1)Le Ministre peut demander au comité consultatif de mener enquête
a) pour déterminer si, concernant une demande produite dans le cadre de la présente partie, ses dispositions et celles des règlements ont été observées, ou
b) concernant toute autre question relative à l’application de la présente partie.
6.1(2)Lorsque le Ministre le demande en vertu du paragraphe (1), le comité consultatif doit mener l’enquête.
6.1(3)Lorsque le comité consultatif mène enquête en vertu du présent article, le directeur provincial, un membre du comité d’aide juridique, un directeur régional ou un directeur régional par intérim, un avocat de service, un membre du comité régional et toute personne employée en vertu de la présente partie doivent, à la demande du comité consultatif,
a) donner au comité consultatif toute assistance possible pour mener l’enquête, et
b) transmettre au comité consultatif demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements requis par lui.
6.1(4)Le comité consultatif, dans le cadre des conclusions de l’enquête menée en vertu du présent article,
a) doit faire rapport au Ministre sur les résultats obtenus, et
b) peut faire des recommandations au Ministre concernant les résultats de l’enquête si à son avis les circonstances le justifient.
1985, ch. 14, art. 1; 1993, ch. 21, art. 7
Fonds d’aide juridique
7(1)Le Barreau doit
a) créer dans une banque à charte ou dans une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu d’une loi fédérale un fonds appelé Fonds d’aide juridique qui doit recevoir les crédits alloués à l’aide juridique par la Législature et les sommes que la présente partie et le règlement ordonnent de verser ou autorisent à verser au Barreau, et
b) tenir des comptes et des registres du Fonds d’aide juridique en la forme et de la façon qu’approuve le vérificateur général.
7(2)Le Barreau peut payer sur le Fonds d’aide juridique
a) les frais afférents au lancement et à l’administration du programme d’aide juridique, y compris les traitements, indemnités, avances sur honoraires, frais de bureau, de déplacement et de publicité, primes d’assurance, cotisations de retraite et frais de vérification des comptes,
b) les honoraires et les débours des avocats relativement à l’aide juridique dispensée, et la rémunération des avocats nommés en vertu de l’article 4.1, et
c) les autres sommes dont la présente partie autorise le versement par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
7(3)Les crédits alloués par la Législature aux fins de la présente partie doivent être imputés sur le Fonds consolidé.
7(4)Le vérificateur général doit vérifier les comptes et les opérations financières de l’aide juridique du Nouveau-Brunswick et en faire annuellement rapport au Ministre.
1971, ch. 11, art. 7; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 8; 1994, ch. 45, art. 2
Rapport annuel du Barreau
8(1)Le Barreau doit, avant le 1er juillet de chaque année, soumettre au Ministre, pour la période de douze mois expirant le 31 mars de la même année, un rapport contenant
a) un exposé de la nature et de l’étendue de l’aide juridique accordée pendant l’année;
b) un état des recettes et dépenses de l’année du Fonds d’aide juridique;
c) des renseignements d’ordre général relatifs à l’application de la présente partie et des règlements; et
d) les autres renseignements requis par le Ministre.
8(2)Le Barreau doit, avant le 1er novembre de chaque année, soumettre au Ministre un rapport intérimaire sur les activités de l’aide juridique du Nouveau-Brunswick au cours de la période de six mois expirant le 30 septembre de la même année, ainsi qu’une évaluation détaillée des crédits nécessaires à l’exécution du programme au cours de l’année financière suivante de la province.
1971, ch. 11, art. 8; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 9
Rapport annuel à l’Assemblée législative
9Le Ministre doit déposer les rapports visés à l’article 6 et au paragraphe 8(1) devant l’Assemblée législative, si elle est en session, ou à la session suivante dans le cas contraire.
1971, ch. 11, art. 9; 1974, ch. 25 (suppl.), art. 1
Certificat d’aide juridique
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un certificat d’aide juridique ne doit pas être délivré à une personne qui n’a pas sa résidence habituelle dans la province.
10(2)Lorsque le directeur provincial est d’avis que les intérêts de la justice exigent qu’une aide juridique soit accordée à une personne n’ayant pas sa résidence habituelle au Nouveau-Brunswick, il peut autoriser la délivrance d’un certificat d’aide juridique à cette personne.
10(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans le cas de toute procédure ou question préalable à une procédure envisagée en application de l’alinéa 12(1)a) ou de l’alinéa 12(1)g) relativement aux procédures visées à l’alinéa 12(1)a).
10(4)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente réciproque avec une autre province canadienne ou avec un État désigné par décret en conseil, prévoyant l’extension des bénéfices de la présente partie à des personnes ayant leur résidence habituelle dans cette province ou dans cet État, auquel cas un certificat d’aide juridique peut être délivré à l’une de ces personnes.
1971, ch. 11, art. 10; 1973, ch. 54, art. 1; 1993, ch. 21, art. 10
Certificat d’aide juridique
11(1)Une demande d’aide juridique peut être faite, en la forme et de la façon que prescrit le règlement, au directeur régional de la région où le requérant réside au moment où il fait sa demande, où l’affaire ou les procédures faisant l’objet de la demande d’aide juridique ont pris naissance ou dans laquelle les services juridiques demandés doivent être fournis.
11(2)Un directeur régional
a) doit vérifier la situation du requérant de la façon qu’il estime appropriée,
b) doit inviter le requérant à fournir les renseignements prescrits par le règlement et à déclarer sous serment que les renseignements fournis sont exacts,
c) doit décider si le requérant ne peut aucunement payer les frais de l’aide juridique demandée, ou peut en payer une partie ou le total, et fixer le montant, s’il y a lieu, que le requérant peut verser à cette fin, et
d) peut délivrer un certificat d’aide juridique à des conditions que justifient, à son avis, les circonstances.
11(3)Le directeur régional, en prenant une décision en application de l’alinéa (2)c), doit se conformer aux règles prescrites dans le règlement relativement à l’admissibilité à l’aide juridique sur le plan financier.
11(4)Le directeur provincial ou un directeur régional peut annuler un certificat d’aide juridique délivré par lui ou, antérieurement, par un autre directeur régional de la même région, lorsqu’il est convaincu
a) que le certificat d’aide juridique n’aurait pas dû être délivré,
b) que le requérant a fait une fausse déclaration ou a dissimulé des renseignements en faisant sa demande d’aide juridique, ou
c) que, du fait de l’évolution des circonstances depuis la date de la délivrance du certificat, le requérant ne devrait pas être admis au bénéfice de la présente partie.
11(5)Lorsqu’un certificat d’aide juridique est annulé, le requérant doit rembourser à le Barreau les frais supportés par il pour fournir au requérant une aide juridique jusqu’à la date de l’annulation du certificat, à moins qu’il n’ait été exempté de la présente disposition par le directeur provincial pour le motif que son application se révélerait injuste envers le requérant, et la somme payable constitue une dette envers le Barreau.
11(6)Lorsqu’un directeur régional décide que le requérant peut payer en partie les frais de l’aide juridique demandée, mais que celui-ci ne s’exécute pas à ce moment-là, le directeur régional doit exiger que le requérant s’engage par écrit à payer sa part des frais, aux conditions et à la date fixées par le directeur régional.
11(7)La somme que le requérant convient de payer en application du paragraphe (6) constitue une dette envers le Barreau; toutefois, lorsque la somme dépasse le montant des frais supportés par le Barreau pour dispenser l’aide juridique au requérant, la dette doit alors être considérée comme étant d’un montant égal à celui des frais supportés par le Barreau pour dispenser l’aide juridique au requérant.
11(8)Aux fins du présent article, les frais supportés par le Barreau pour fournir l’aide juridique au requérant représentent la somme, s’il en est, payable à un avocat en application de la présente partie et du règlement relativement à l’aide juridique dispensée au requérant.
11(9)Le directeur provincial ou un directeur régional peut, comme condition de la délivrance d’un certificat d’aide juridique, exiger que le requérant garantisse une dette mentionnée au paragraphe (7) en déposant auprès du directeur provincial la garantie autorisée par les règlements, et jugée appropriée et raisonnable par le directeur provincial ou le directeur régional, selon le cas.
11(10)Lorsqu’un certificat d’aide juridique est annulé en application du paragraphe (4) du présent article ou expire en application du paragraphe 14(5), ou lorsque toutes les obligations imposées par la présente partie et les règlements relativement à ce certificat d’aide juridique ont été remplies,
a) toute part de la contribution déjà versée par le requérant, qui dépasse le montant de la dette envers le Barreau doit être remboursée au requérant, et
b) toute part d’une garantie reçue qui n’est plus nécessaire pour garantir une dette envers le Barreau doit être remise au requérant à moins que le directeur provincial ne soit d’avis qu’il serait déraisonnable ou à peu près impossible de libérer la totalité ou une partie de la garantie.
1971, ch. 11, art. 11; 1983, ch. 46, art. 4; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 11; 1994, ch. 45, art. 3
Certificat d’aide juridique
11.1(1)Nonobstant tout autre article de la présente loi, l’aide juridique concernant les questions prévues aux alinéas 12(1)c) à g) dispensée à une personne
a) qui est une personne nécessiteuse en vertu de la Loi sur le bien-être social et est admissible à recevoir de l’assistance en application de cette loi, et
b) qui ne peut payer une partie du coût de l’aide juridique demandée,
est réputée être une assistance que la personne peut recevoir en vertu de la Loi sur le bien-être social à titre d’aide juridique.
11.1(2)Les paiements sur le Fonds d’aide juridique pour le compte d’une personne visée au paragraphe (1) sont uniquement imputés sur les crédits affectés à cette fin par la Législature pour l’aide juridique aux personnes admissibles à recevoir de l’assistance sous forme d’aide juridique en vertu de la Loi sur le bien-être social.
11.1(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 1981.
1983, ch. 46, art. 5
Certificat d’aide juridique
12(1)Sous réserve des directives du directeur provincial et des lignes de conduite établies par le Barreau, un directeur régional peut délivrer un certificat d’aide juridique permettant que le bénéfice de l’aide juridique soit accordé pour des procédures et des questions préalables qu’il est question d’intenter
a) relativement à une infraction prévue par une loi du Parlement du Canada, ou relativement à la Loi sur l’extradition, chapitre E-21 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou à la Loi sur les criminels fugitifs, chapitre F-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,
b) relativement à une infraction prévue par une loi de la Législature,
c) devant un tribunal administratif institué par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada,
d) en cas de faillite,
e) en application de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou de la Loi de 1985 sur le divorce, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1986,
f) autres que celles visées aux alinéas a) à e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada ou la Cour fédérale du Canada, et
g) en cas d’appel concernant les questions et procédures décrites aux alinéas a) à f) qui sont en vigueur.
12(2)Avec l’approbation préalable du directeur provincial, un directeur régional peut, à sa discrétion, délivrer un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services juridiques, autres que ceux qui ont trait à des procédures judiciaires et administratives, qui font ordinairement partie des fonctions professionnelles d’un avocat et d’un solicitor, notamment la rédaction de documents, la négociation de règlements et la consultation juridique.
12(3)Un directeur régional peut occasionnellement modifier un certificat d’aide juridique afin de changer le champ d’application de l’aide juridique autorisée par le certificat.
12(4)Un directeur régional ne doit pas délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique en application de l’alinéa (1)a), accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement à une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, à moins qu’il ne soit d’avis
a) qu’il y a probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens d’existence sur déclaration de culpabilité,
b) qu’il existe des circonstances pouvant atténuer la sévérité de la peine qui peut être imposée, ou
c) qu’à cause de circonstances extraordinaires, il est dans l’intérêt de la justice que le requérant soit représenté par un avocat.
12(5)Lorsque le requérant a le choix entre plusieurs modes de procès, un certificat d’aide juridique délivré relativement à des procédures en application de l’alinéa (1)a) n’autorise que des procédures devant la Cour provinciale à moins que l’avocat du requérant ne certifie au directeur régional qu’à son avis les intérêts de l’accusé exigent qu’il choisisse d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, auquel cas le directeur régional peut modifier le certificat en conséquence.
12(6)Avec l’approbation préalable du directeur provincial, un directeur régional peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de cette aide pour des procédures prévues à l’alinéa (1)b)
a) s’il semble y avoir probabilité d’emprisonnement ou de perte des moyens de subsistance par la déclaration de culpabilité, et
b) si le directeur régional est d’avis
(i) qu’il existe des moyens de défense contre l’accusation,
(ii) qu’il existe des circonstances pouvant atténuer la sévérité de la peine qui peut être imposée, ou
(iii) qu’en raison de circonstances exceptionnelles, il est dans l’intérêt de la justice que le requérant soit représenté par un avocat.
12(6.1)Nonobstant le paragraphe (6), un directeur régional peut délivrer ou modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de cette aide pour des procédures prévues à l’alinéa (1)b), sans l’approbation préalable du directeur provincial, lorsque l’infraction dont le requérant est accusé comporte une peine d’emprisonnement obligatoire.
12(7)Un directeur régional ne doit pas délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement aux alinéas (1)c) ou d) à moins d’être d’avis que le requérant possède un droit qui devrait être défendu ou protégé dans l’affaire ou dans la procédure et qu’il est dans l’intérêt de la justice que le requérant soit représenté par un avocat.
12(8)Un directeur régional ne doit pas délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement aux alinéas (1)e) ou f) à moins d’être d’avis qu’il est raisonnable, en l’occurrence, d’agir en tant que demandeur ou défendeur ou de poursuivre l’action ou la défense, selon le cas.
12(9)En déterminant le caractère raisonnable ou non de l’action proposée en application du paragraphe (8), un directeur régional doit envisager la question du point de vue du rapport habituel entre un avocat et un client, en tenant compte des chances de succès, des frais de procédures par rapport à la perte ou au gain prévus et des probabilités d’exécution du jugement.
12(10)Le directeur régional, sauf lorsqu’il est d’avis que la demande est faite dans des circonstances telles qu’elles exigent la délivrance ou la modification immédiate d’un certificat d’aide juridique, ne doit ni délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de celle-ci relativement à l’alinéa (1)g), à moins que
a) le requérant n’ait inclus dans sa demande
(i) l’avis de son avocat sur l’opportunité d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
(ii) une copie de l’ordonnance ou du jugement faisant l’objet de l’appel, et
(iii) tout autre renseignement que le directeur régional lui demande de fournir,
b) le directeur régional ne considère qu’il est raisonnable d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
c) le directeur régional n’ait soumis la demande au comité régional de la région, s’il existe, ou sinon, au directeur provincial, et
d) le comité régional ou le directeur provincial, suivant le cas, n’ait approuvé la délivrance ou la modification d’un certificat d’aide juridique.
12(11)Le directeur provincial peut soumettre au Comité d’aide juridique toutes les questions qui nécessitent son approbation en application de l’alinéa (10)d) afin que ce dernier fasse des recommandations.
12(12)Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le directeur provincial peut à l’occasion enjoindre un directeur régional d’obtenir son approbation préalable pour la délivrance ou la modification de tout genre de certificat d’aide juridique que les directives indiquent.
12(13)Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le Barreau peut, à l’occasion, avec l’approbation du Ministre, établir des lignes de conduite ainsi qu’émettre des directives précisant les circonstances dans lesquelles il peut être décidé qu’un requérant n’est pas admissible à titre de bénéficiaire d’aide juridique
a) parce que le requérant est accusé à nouveau de l’infraction dont il a déjà été déclaré coupable, ou d’une infraction similaire, ou
b) en raison du montant total d’aide juridique que le requérant reçoit actuellement ou qu’il a reçu en vertu du programme.
12(14)Lorsque le Barreau est d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, il peut, avec l’approbation du Ministre, émettre des directives au directeur provincial en vue de limiter la fourniture d’aide juridique à l’égard des questions prévues aux alinéas (1)c) à g) et au paragraphe (2).
1971, ch. 11, art. 12; 1973, ch. 54, art. 2; 1979, ch. 41, art. 73; 1983, ch. 46, art. 6; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 12; 2008, ch. 43, art. 10
Certificat d’aide juridique
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un directeur régional refuse de délivrer ou de modifier un certificat d’aide juridique ou soumet la délivrance d’un certificat d’aide juridique à la contribution du requérant ou annule un certificat d’aide juridique, le requérant peut en appeler au comité régional de la région, s’il existe, ou sinon, au directeur provincial, en la forme que prescrit le règlement.
13(2)Lorsque le refus, la délivrance ou l’annulation visée au paragraphe (1) se rapportent à une demande d’aide juridique relative à une procédure d’appel, le requérant peut en appeler au directeur provincial.
13(3)Un directeur régional doit mettre à la disposition de chaque requérant ayant un droit d’appel en application des paragraphes (1) ou (2) la formule mentionnée au paragraphe (1) et indiquer au requérant le nom et l’adresse de la personne à laquelle la formule doit être remise.
13(4)Un comité régional ou le directeur provincial doit statuer sur un appel interjeté en application du présent article, conformément aux critères qui ont régi la décision que le directeur régional a prise relativement à la demande.
13(5)Un appel interjeté en application du présent article ne constitue qu’un examen officieux et aucun droit à être entendu n’est prévu par le présent article, mais un comité régional ou le directeur provincial, selon le cas, peut obtenir les renseignements et les avis et entendre les déclarations qu’ils estiment nécessaires.
13(6)Le directeur provincial peut, à sa discrétion, soumettre au comité d’aide juridique pour obtenir ses recommandations toute affaire dont il est saisi en appel en application du présent article.
13(7)Lorsque le directeur provincial ou un comité régional décide en application du paragraphe (4) qu’un certificat d’aide juridique doit être délivré ou modifié, le directeur régional doit le délivrer ou le modifier en conséquence.
1971, ch. 11, art. 13
Tableaux
14(1)Un avocat qui a une étude ou qui exerce le droit dans une région peut demander au directeur régional de cette région que son nom soit placé sur l’un ou sur plusieurs des tableaux suivants :
a) le tableau des avocats de service en matière criminelle;
b) le tableau de l’aide juridique en matière criminelle;
c) le tableau des avocats de service en matière civile;
d) le tableau de l’aide juridique en matière civile; et
e) le tableau des consultations et services juridiques.
14(2)Un directeur régional doit inscrire le nom de chaque avocat qui en a fait la demande en application du paragraphe (1) sur chaque tableau indiqué dans la demande.
14(3)Lorsqu’un directeur régional délivre un certificat d’aide juridique, il doit indiquer au titulaire de ce certificat les noms de tous les avocats inscrits sur le tableau approprié de cette région.
14(4)Aucune disposition du paragraphe (3) n’empêche le titulaire d’un certificat d’aide juridique de retenir les services d’un avocat non inscrit sur un tableau de la région pourvu que l’avocat en question soit inscrit sur le tableau approprié d’une autre région et que le directeur provincial donne son accord.
14(5)Lorsqu’un titulaire de certificat d’aide juridique ne retient pas les services d’un avocat dans les soixante jours de la date de la délivrance de ce certificat, le certificat expire.
14(6)Le titulaire d’un certificat d’aide juridique autorisant la prestation de services en application des alinéas 12(1)a) ou g) relativement à une infraction punissable de mort ou d’emprisonnement à perpétuité peut s’assurer les services de tout avocat, que son nom ait été ou non inscrit sur un tableau, à l’exclusion d’un avocat dont le nom a été enlevé d’un tableau, sans qu’il en ait fait la demande, et n’a pas été replacé sur le tableau.
14(7)Sauf dans les cas permis par le paragraphe (6), aucun avocat ne doit représenter une personne en vertu d’un certificat d’aide juridique à moins que son nom ne figure sur un tableau approprié relativement au service qui doit être rendu en vertu de ce certificat.
1971, ch. 11, art. 14; 1973, ch. 54, art. 3; 1974, ch. 25 (suppl.), art. 2
Avocats de l’aide juridique - dispositions particulières
14.1Sous réserve du paragraphe 14(6), lorsqu’un avocat a été nommé en vertu de l’article 4.1, le directeur régional peut, par dérogation aux paragraphes 14(3), (4) et (7), requérir du titulaire d’un certificat d’aide juridique qu’il retienne les services de cet avocat.
1994, ch. 45, art. 4
Honoraires
15(1)Lorsqu’un avocat ou un procureur fournit à un titulaire d’un certificat d’aide juridique des services professionnels autres que les services autorisés par ce certificat, ces services ne peuvent lui être payés par imputation sur le Fonds d’aide juridique.
15(2)Nul avocat ni étudiant ne doit accepter ou recevoir un paiement ou une autre prestation pour les services professionnels qu’il a dispensés en application de la présente partie, à l’exception de ce que prévoient la présente partie et le règlement.
15(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), un avocat ou un procureur peut accepter d’être payé par son client par le remboursement des débours utiles engagés par l’avocat à l’égard des questions prévues aux alinéas 12(1)c) à g) lorsque les débours ne sont pas payables par le Fonds d’aide juridique.
15(3)Un avocat peut refuser d’accepter la clientèle d’un titulaire de certificat d’aide juridique, mais aucun avocat contacté par un titulaire d’un certificat d’aide juridique sollicitant une aide juridique ne doit accepter la clientèle de cette personne sur une base rémunératrice autre que ce qui est prévu dans la présente partie et le règlement.
1971, ch. 11, art. 15; 1983, ch. 46, art. 7; 1993, ch. 21, art. 13
Honoraires et dépens relatifs aux procédures
16(1)Lorsqu’un titulaire de certificat d’aide juridique obtient les dépens relatifs aux procédures pour lesquelles le certificat a été délivré à la suite d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal, il doit verser ces dépens au Barreau.
16(2)Lorsqu’un titulaire de certificat d’aide juridique intente une procédure ou se défend contre une procédure et qu’il est condamné aux dépens par un jugement ou une ordonnance d’un tribunal, le directeur provincial peut, à sa discrétion, autoriser le paiement de la somme de ces dépens par imputation sur le Fonds d’aide juridique.
16(3)Lorsqu’un titulaire de certificat d’aide juridique recouvre en exécution d’un jugement, d’une ordonnance, d’un règlement transactionnel ou autrement, une somme relative aux procédures pour lesquelles le certificat d’aide juridique avait été délivré, il doit verser au Barreau un montant égal aux débours engagés dans ces procédures ainsi que la somme correspondant à la valeur des services professionnels dispensés déduction faite du montant qu’il est obligé de verser en application du paragraphe (1).
16(4)Lorsque le détenteur d’un certificat d’aide juridique recouvre, en exécution d’un jugement, d’une ordonnance, d’un règlement transactionnel ou autrement, des biens par suite des procédures pour lesquelles le certificat d’aide juridique avait été délivré, il doit verser au Barreau un montant égal aux débours engagés dans les procédures ainsi que la somme correspondant à la valeur des services professionnels dispensés, déduction faites du montant qu’il est obligé de verser en application du paragraphe (1).
16(5)Le directeur provincial peut réduire une somme payable en application des paragraphes (3) ou (4) ou y renoncer lorsque, compte tenu des circonstances de la cause, il considère qu’il serait injuste d’exiger le paiement intégral de la somme, auquel cas la somme réputée devoir être payée en exécution des paragraphes (3) ou (4) doit être la somme fixée par le directeur provincial.
16(6)Lorsqu’un avocat détient en fiducie ou autrement une somme relative aux dépens mentionnés au paragraphe (1), il doit verser cette somme au Barreau et non à son client.
16(7)Lorsqu’un avocat détient en fiducie ou autrement une somme visée au paragraphe (3), il doit verser cette somme au Barreau et non à son client.
16(8)Lorsqu’un avocat détient en fiducie ou autrement un bien visé au paragraphe (4), il doit le retenir jusqu’à ce que son client ait satisfait aux dispositions du paragraphe (4) ou donné la garantie de paiement requise par le directeur provincial.
16(9)Une somme payable en application des paragraphes (1), (3) ou (4) constitue une dette envers le Barreau.
1971, ch. 11, art. 16; 1987, ch. 6, art. 51; 1994, ch. 45, art. 5
Extrait d’une créance
16.1(1)Le directeur provincial peut délivrer un extrait d’une créance née en vertu de l’article 11 ou 16, lequel doit inclure le montant de la créance et être attesté par affidavit.
16.1(2)Sur production de l’extrait mentionné au paragraphe (1) ainsi que d’un affidavit auprès d’un conservateur des titres de propriété, ce dernier procède à leur enregistrement, notant leur date de réception comme s’il s’agissait d’un enregistrement de transfert.
16.1(3)La copie de l’extrait enregistré, certifiée conforme par le conservateur, est admissible dans toute procédure comme preuve de cet enregistrement.
16.1(4)L’extrait d’une créance mentionné au paragraphe (1), enregistré au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les biens-fonds, grève les biens-fonds de la personne qui est débitrice de la somme envers le Barreau en application de l’article 11 ou 16.
16.1(5)Tout extrait enregistré de cette façon grève les biens-fonds de la personne qui est débitrice de la somme envers le Barreau en application de l’article 11 ou 16 pour une période de cinq ans à compter de l’enregistrement; par la suite, si la créance demeure impayée, l’extrait peut être renouvelé pour une période additionnelle de cinq ans tout en conservant le même effet, et ainsi de suite aussi souvent qu’il est nécessaire en l’enregistrant à nouveau conformément à la présente partie.
1983, ch. 46, art. 8; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 14
Extrait d’une créance
16.2(1)L’extinction d’une créance dont un extrait est enregistré peut être reconnue devant le conservateur des titres de propriété par le directeur provincial ou le directeur régional qui en a reçu le paiement conformément aux règlements.
16.2(2)Le conservateur des titres de propriété doit mentionner l’extinction en marge de l’enregistrement de l’extrait; l’extrait est alors annulé.
1983, ch. 46, art. 8
Procédure de recouvrement par le Barreau
17Abrogé : 1997, ch. S-9.1, art. 33
1971, ch. 11, art. 17; 1979, ch. 41, art. 73; 1997, ch. S-9.1, art. 33
Procédure de recouvrement par le Barreau
17.1Sous réserve de l’approbation du Ministre, le Barreau peut
a) rayer des comptes du Fonds d’aide juridique les créances nées en vertu des articles 11 ou 16; et
b) autoriser la destruction des chèques tirés sur le compte du Fonds qui sont payés et cancellés.
1983, ch. 46, art. 9; 1987, ch. 6, art. 51
Responsabilité du Barreau
18Le Barreau n’est pas responsable d’un acte ou d’une omission d’un avocat qui prête des services professionnels en application de la présente partie.
1971, ch. 11, art. 18; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 15
Communications confidentielles
19Les communications entre un requérant d’une aide juridique, d’une part, et le directeur provincial, un membre du Comité d’aide juridique, un directeur régional ou un directeur régional par intérim, un avocat de service, un membre d’un comité régional ou une personne employée en application de la présente partie, d’autre part, qui seraient confidentielles si elles étaient échangées entre un client et son avocat, sont confidentielles de la même façon et dans la même mesure que les communications entre client et avocat.
1971, ch. 11, art. 19; 1993, ch. 21, art. 16
Exceptions
19.1(1)Nonobstant l’article 19, lorsque le comité consultatif mène enquête en vertu de l’article 6.1, il peut requérir du directeur provincial, d’un membre du comité d’aide juridique, d’un directeur régional ou d’un directeur régional par intérim, d’un avocat de service, d’un membre du comité régional et de toute personne employée en vertu de la présente partie de lui divulguer toute communication mentionnée à l’article 19.
19.1(2)Il est interdit à un membre du comité consultatif
a) de divulguer, publier ou communiquer à quiconque demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements fournis en vertu du paragraphe 6.1(3) ou toute communication divulguée en vertu du paragraphe (1), ou
b) d’utiliser ces demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements ou communications si ce n’est pour l’application des paragraphes 6.1(2) et (4).
19.1(3)Le Ministre peut divulguer tout renseignement ou toute communication reçus du comité consultatif lorsqu’il l’estime nécessaire à la bonne application de la présente partie.
1985, ch. 14, art. 2; 1993, ch. 21, art. 17
Règlements
20Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour que soient atteintes les fins et que soient respectées les dispositions de la présente partie et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, peut établir des règlements
a) désignant des régions du Nouveau-Brunswick comme régions prévues par la présente partie;
b) prescrivant le serment et le secret professionnels comme conditions de nomination ou d’emploi en application de la présente partie;
c) concernant les fonctions du directeur provincial, des directeurs régionaux, des avocats de service et de toute autre personne employée aux fins de la présente partie;
d) concernant la constitution, les attributions et le fonctionnement des comités régionaux et du Comité d’aide juridique;
e) concernant les tableaux visés à l’article 14, notamment le retrait de noms d’avocats des tableaux;
f) concernant la création de sociétés étudiantes d’aide juridique et les fonctions des étudiants qui participent au programme d’aide juridique;
g) fixant les procédures de demande d’aide juridique;
h) déterminant les renseignements que les requérants d’aide juridique doivent fournir;
i) concernant l’aspect confidentiel des renseignements fournis par un requérant d’aide juridique ou relativement à celui-ci;
j) prescrivant des règles pour décider de l’admissibilité sur le plan financier et des critères pour décider de l’inadmissibilité de certains requérants à l’aide juridique;
k) fixant la forme et le contenu des certificats d’aide juridique;
l) fixant les procédures de délivrance, de modification et d’annulation des certificats d’aide juridique;
l.1) concernant la délivrance de certificats d’aide juridique avec effet rétroactif;
m) concernant les appels visés à l’article 13;
n) concernant les extraits de créance, les privilèges et autres formes de garanties qui peuvent être exigés pour garantir des obligations résultant de la présente partie, comprenant leur création, enregistrement, montant, fonctionnement, effet et libération;
o) concernant les rapports des avocats sur l’aide juridique;
p) concernant la manière dont les comptes d’avocats et d’avocats de service doivent être présentés et approuvés pour paiement;
p.1) autorisant le directeur provincial à refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement;
p.2) concernant les motifs et les circonstances en raison desquels le directeur provincial peut refuser de payer tout ou partie d’un compte présenté pour paiement;
q) concernant un barème des honoraires permettant d’évaluer les services professionnels et fixant le pourcentage de la valeur établie qui peut être versé relativement à l’aide juridique;
r) concernant le remboursement des débours supportés par les avocats;
r.1) concernant les services d’aide juridique dispensés par les avocats nommés en vertu de l’article 4.1;
s) concernant le paiement de sommes au Fonds d’aide juridique et sur celui-ci;
s.1) concernant la constitution de cautionnement par des personnes nommées ou employées en vertu de la présente partie;
t) fixant des formules et prévoyant leur usage.
1971, ch. 11, art. 20; 1983, ch. 46, art. 10; 1989, ch. 57, art. 2; 1993, ch. 21, art. 18; 1994, ch. 45, art. 6
Délivrance d’un certificat d’aide juridique
21Nul certificat d’aide juridique ne doit être délivré sans avoir été autorisé en application de l’article 12 ou d’un de ses paragraphes ou alinéas en vigueur.
1971, ch. 11, art. 21
Approbation et annulation par le Ministre
21.1Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut
a) approuver et faire les paiements pour l’aide juridique dispensée avant le 1er avril 1993 en vertu de la présente partie pour des questions et des procédures prévues aux alinéas 12(1)e) ou 12(1)f) ou pour des questions ou des procédures en cas d’appel relativement aux alinéas 12(1)e) ou 12(1)f); et
b) annuler un certificat d’aide juridique délivré avant le 1er avril 1993 en vertu de la présente partie pour des questions et des procédures prévues aux alinéas 12(1)e) ou 12(1)f) ou pour des questions et des procédures en cas d’appel relativement aux alinéas 12(1)e) ou 12(1)f) si le Ministre est convaincu
(i) que le certificat d’aide juridique n’aurait pas dû être délivré,
(ii) que le requérant a fait une fausse déclaration ou a dissimulé des renseignements en faisant sa demande d’aide juridique,
(iii) que, du fait de l’évolution des circonstances depuis la date de la délivrance du certificat d’aide juridique, le requérant ne devrait pas être admis au bénéfice de la présente partie, ou
(iv) qu’un délai excessif s’est écoulé depuis la délivrance du certificat d’aide juridique.
1993, ch. 21, art. 19
Entrée en vigueur
22Les alinéas 12(1)c) à f) et les paragraphes 12(2), (7), (8) et (9) entreront en vigueur le jour ou les jours qui seront fixés par proclamation.
1971, ch. 11, art. 22
II
1993, ch. 21, art. 20
Définitions
23Dans la présente partie
« aide juridique » désigne les services professionnels rendus en vertu de la présente partie et de ses règlements;(legal aid)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1993, ch. 21, art. 20; 2006, ch. 16, art. 100; 2012, ch. 39, art. 84; 2016, ch. 37, art. 94
Mise sur pied et administration du programme par le Ministre
24(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut mettre sur pied et administrer un programme pour dispenser de l’aide juridique à des personnes pour les procédures et les questions préalables à des procédures qu’il est question d’intenter
a) en vertu de la Loi sur le divorce, (Canada),
b) autres que celles qui sont visées aux alinéas 12(1)a) à 12(1)e), devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada ou la Cour fédérale du Canada, et
c) en cas d’appel concernant les questions et procédures décrites aux alinéas a) et b).
24(2)Aux fins du paragraphe (1), le Ministre peut
a) employer des personnes pour dispenser l’aide juridique, ou
b) conclure des contrats avec des personnes pour la prestation de l’aide juridique.
24(3)Rien dans le présent article ne peut être interprété comme constituant une obligation du Ministre de dispenser de l’aide juridique pour laquelle aucun crédit n’a été affecté par la Législature.
24(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la prestation de l’aide juridique en vertu de la présente partie.
1993, ch. 21, art. 20; 2008, ch. 43, art. 10
III
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Définitions
2005, ch. 8, art. 1
25Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide juridique » Les services professionnels rendus en application de la présente partie et des règlements.(legal aid)
« avocat » ou « solicitor » Membre du Barreau autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick.(barrister) or (solicitor)
« Barreau » Le Barreau du Nouveau-Brunswick.(Law Society)
« Comité d’aide juridique » Le Comité d’aide juridique nommé en vertu de l’article 49.(Legal Aid Committee)
« comité régional » S’entend d’un comité régional de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 51.(area committee)
« Commission » La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 26.(Commission)
« conseil » Le conseil d’administration de la Commission nommé en vertu de l’article 29. (Board)
« directeur général » Le directeur général de l’aide juridique nommé en vertu de l’article 39.(Executive Director)
« employé » Personne employée en vertu de la présente partie aux fins de l’administration du programme et s’entend également d’un employé visé à l’article 59 et au paragraphe 60(1). (employee)
« étudiant » Stagiaire en vertu de la Loi de 1996 sur le Barreau.(student)
« Ministre » S’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« personne » Relativement à un requérant d’aide juridique, s’entend d’une personne physique.(person)
« programme » Le programme appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick qui est établi en vertu de la présente partie et des règlements.(plan)
« région » S’entend d’une région du Nouveau-Brunswick désignée dans les règlements.(area)
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1; 2006, ch. 16, art. 100; 2012, ch. 39, art. 84; 2016, ch. 37, art. 94
Constitution de la Commission
2005, ch. 8, art. 1
26(1)Est constituée en corporation sans capital social, la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick.
26(2)Aux fins de la présente partie, la Commission a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
26(3)Nonobstant le paragraphe (2), la Commission ne peut emprunter des sommes d’argent que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les sommes d’argent seront utilisées pour la prestation de l’aide juridique ou l’administration du programme;
b) le président du ministère appelé le Conseil du Trésor approuve au préalable l’emprunt.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1; 2016, ch. 37, art. 94
Pas mandataire de la Couronne
2005, ch. 8, art. 1
27La Commission n’est pas mandataire de la Couronne.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Siège social
2005, ch. 8, art. 1
28Le siège social de la Commission se trouve dans la cité appelée The City of Fredericton.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Conseil d’administration
2005, ch. 8, art. 1
29(1)Le conseil d’administration de la Commission est composé de cinq à sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
29(2)Un membre du conseil occupe son poste pour un mandat de cinq ans à compter de la date de sa nomination et son mandat peut être renouvelé.
29(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un membre du conseil.
29(4)Nonobstant le paragraphe (2) mais sous réserve du paragraphe (3), un membre du conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou soit remplacé.
29(5)En cas de vacance en cours de mandat d’un membre du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un remplaçant pour le reste du mandat à courir ou jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé.
29(6)Une vacance au sein du conseil n’affecte pas son pouvoir d’agir pourvu que le quorum soit maintenu.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Président et vice-président
2005, ch. 8, art. 1
30Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, parmi les membres du conseil, le président et le vice-président du conseil.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Réunions du conseil
2005, ch. 8, art. 1
31Le conseil se réunit au moins quatre fois au cours de chaque année civile.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Quorum
2005, ch. 8, art. 1
32La majorité des membres du conseil constitue le quorum.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Rémunération et frais
2005, ch. 8, art. 1
33(1)Les membres du conseil ont droit à la rémunération déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
33(2)Les membres du conseil ont le droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions, selon ce qui est déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
33(3)Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique, la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (2).
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Règlements administratifs
2005, ch. 8, art. 1
34(1)Le conseil peut établir des règlements administratifs pour régir l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires.
34(2)Le conseil doit établir des règlements administratifs pour régir les conflits d’intérêts des membres du conseil et, s’il le juge opportun, pour restreindre les activités des membres en vue d’éviter les conflits d’intérêts.
34(3)Le conseil doit établir des règlements administratifs pour régir la rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission.
34(4)Les règlements administratifs doivent être d’application générale et non viser un employé en particulier.
34(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs établis par le conseil.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Année financière
2005, ch. 8, art. 1
35L’année financière de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Rapports
2005, ch. 8, art. 1
36(1)Avant le 1er octobre de chaque année, la Commission soumet au Ministre un rapport pour la période de douze mois expirant le 31 mars de la même année contenant ce qui suit :
a) un exposé de la nature et de l’étendue de l’aide juridique accordée au cours de la période de douze mois;
b) un état des recettes et dépenses du Fonds d’aide juridique pour la période de douze mois;
c) des renseignements d’ordre général relatifs à l’application de la présente partie et des règlements;
d) les autres renseignements demandés par le Ministre.
36(2)Le Ministre doit déposer le rapport visé au paragraphe (1) devant la Législature si elle siège, sinon, il le dépose à la session suivante.
36(3)Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission soumet au Conseil du Trésor un rapport provisoire sur les activités du programme pour la période de six mois expirant le 30 septembre de la même année, ainsi qu’un projet de budget contenant les prévisions détaillées des crédits nécessaires à l’exécution du programme au cours de l’année financière suivante de la province.
36(4)Dans les trente jours de la réception du projet de budget, le secrétaire du Conseil du Trésor peut en faire un rapport, contenant les recommandations qu’il juge opportunes, au président du conseil d’administration de la Commission.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1; 2016, ch. 37, art. 94
États financiers
2005, ch. 8, art. 1
37Les états financiers de la Commission doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Vérification
2005, ch. 8, art. 1
38Le vérificateur général du Nouveau-Brunswick vérifie les états financiers et les comptes de la Commission au moins une fois par année.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Directeur général
2005, ch. 8, art. 1
39(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme directeur général de l’aide juridique la personne proposée par le conseil.
39(2)Le conseil établit les modalités et conditions de la nomination du directeur général.
39(3)Le directeur général occupe son poste pour un mandat de sept ans à compter de la date de sa nomination.
39(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du directeur général.
39(5)Le mandat d’un directeur général peut être renouvelé et les paragraphes (1) à (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au renouvellement de mandat.
39(6)Le directeur général exerce les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui lui sont imposés par la présente partie, les règlements ou le conseil.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Employés
2005, ch. 8, art. 1
40(1)Le directeur général peut, au nom de la Commission, employer les personnes, y compris des avocats, qu’il estime nécessaires pour la prestation de l’aide juridique.
40(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission sont établies par les règlements administratifs du conseil.
40(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Commission.
40(4)La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés de la Commission.
40(5)Sous réserve de l’approbation du conseil d’administration de la Commission, les employés sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil du Trésor.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1; 2013, ch. 44, art. 24; 2016, ch. 37, art. 94
Nominations et contrats
2005, ch. 8, art. 1
41(1)Le directeur général peut, au nom de la Commission, selon les conditions que le conseil approuve, nommer les personnes ou conclure des contrats avec les personnes, y compris des avocats, que le directeur général  estime nécessaires pour la prestation de l’aide juridique.
41(2)Les personnes nommées ou avec qui un contrat est conclu en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Commission.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Exercice des fonctions
2005, ch. 8, art. 1
42(1)Sous réserve de toute disposition de la présente partie, de tout règlement et de toute ligne de conduite établie en vertu de la présente partie et des règlements, le directeur général peut donner des directives aux employés concernant l’exercice de leurs fonctions.
42(2)Sous réserve de toute disposition de la présente partie, de tout règlement et de toute ligne de conduite établie en vertu de la présente partie et des règlements, le directeur général peut donner des directives aux personnes nommées ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41 concernant l’exercice de leurs fonctions.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Immunité
2005, ch. 8, art. 1
43Aucune action en dommages-intérêts ou autre procédure ne peut être intentée et aucune cour ne peut être saisie d’une procédure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, contre l’une quelconque des personnes suivantes en raison d’un acte qu’elle a fait de bonne foi ou en raison d’une omission par elle de bonne foi en application de la présente partie :
a) le conseil;
b) un membre ou ancien membre du conseil;
c) le directeur général ou un ancien directeur général;
d) un employé ou ancien employé de la Commission;
e) une personne nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41;
f) un membre ou ancien membre du Comité d’aide juridique;
g) un membre ou ancien membre d’un comité régional.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Décisions définitives
2005, ch. 8, art. 1
44Les décisions du conseil ou du directeur général sont définitives et ne peuvent être remises en question ou révisées par un tribunal.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Indemnisation
2005, ch. 8, art. 1
45(1)Dans le présent article, « Cour du Banc de la Reine » s’entend de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
45(2)À l’exception d’une action intentée par la Commission ou pour son compte, auquel cas l’approbation de la Cour du Banc de la Reine doit être obtenue au préalable, la Commission peut indemniser tout membre ou ancien membre du conseil, tout employé ou ancien employé de la Commission, le directeur général ou un ancien directeur général ou tout membre ou ancien membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, ainsi que leurs héritiers et représentants légaux, de tous leurs frais et dépens, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qu’ils ont raisonnablement engagés relativement à toute action ou à toute procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont agit avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;
b) dans le cas d’une action ou d’une procédure criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une amende, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était légale.
45(3)Nonobstant toute autre disposition du présent article, une personne visée au paragraphe (2) a le droit d’être indemnisée par la Commission de tous les frais et dépens raisonnablement engagés relativement à la défense d’une action ou d’une procédure civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie étant ou ayant été un membre du conseil, un employé de la Commission, le directeur général ou un membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a essentiellement obtenu gain de cause sur le bien-fondé de sa défense à l’action ou à la procédure;
b) la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b);
c) la personne a raisonnablement et à juste titre droit à l’indemnisation.
45(4)La Commission peut souscrire et maintenir en vigueur au profit d’une personne visée au paragraphe (2) une assurance couvrant la responsabilité qu’elle encourt en sa qualité de membre du conseil, d’employé de la Commission, de directeur général ou de membre du Comité d’aide juridique ou d’un comité régional, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission.
45(5)La Commission ou toute personne visée au paragraphe (2) peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance approuvant une indemnité en vertu du présent article et la Cour du Banc de la Reine peut rendre cette ordonnance et toute autre ordonnance qu’elle juge à propos.
45(6)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Cour du Banc de la Reine peut ordonner qu’un avis soit donné à toute personne intéressée et celle-ci a droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.
45(7)Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique, les montants à payer en vertu du présent article.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Commission n’exerce pas le droit
2005, ch. 8, art. 1
46(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Commission n’est pas considérée comme exerçant le droit au sens de la Loi de 1996 sur le Barreau.
46(2)En ce qui concerne les services juridiques fournis en vertu de la présente partie par un avocat employé par la Commission ou par un avocat nommé ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41, l’avocat demeure assujetti à la Loi de 1996 sur le Barreau et aux règles prises sous le régime de cette loi.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Ententes de services
2005, ch. 8, art. 1
47La Commission peut conclure avec tout ministre de la Couronne des ententes en vue de la prestation par des employés de la Couronne de services que la Commission requiert pour exercer ses pouvoirs et fonctions.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Bureaux d’aide juridique
2005, ch. 8, art. 1
48(1)La Commission peut établir un bureau régional d’aide juridique pour chaque région.
48(2)Les fonctions des employés pour une région comprennent :
a) la délivrance de certificats d’aide juridique;
b) la confection de listes d’avocats inscrits sur les tableaux de l’aide juridique;
c) la nomination d’avocats de service auprès des cours situées dans la région;
d) l’approbation des comptes relatifs aux honoraires et aux débours des avocats de services;
e) toute autre fonction assignée par le directeur général, la présente partie et les règlements.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Comité d’aide juridique
2005, ch. 8, art. 1
49(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la présente partie et aux règlements, nommer un comité permanent appelé le Comité d’aide juridique qui :
a) conseille la Commission ou le Ministre et lui fait des recommandations sur des questions relatives aux lignes de conduite;
b) conseille le directeur général sur les questions de droit;
c) exerce toute autre fonction que la présente partie ou les règlements peuvent lui assigner.
49(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président du Comité d’aide juridique.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Enquêtes
2005, ch. 8, art. 1
50(1)Lorsque la Commission ou le Ministre le demande, le Comité d’aide juridique doit mener une enquête :
a) pour déterminer si la présente partie et les règlements ont été observés concernant une demande produite dans le cadre de la présente partie;
b) concernant toute autre question relative à l’application de la présente partie.
50(2)Le directeur général, un avocat de service, un membre du comité régional, un employé et une personne nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41 doivent, à la demande du Comité d’aide juridique, faire ce qui suit :
a) donner au Comité d’aide juridique toute assistance possible pour mener l’enquête;
b) transmettre au Comité d’aide juridique les demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements requis par lui.
50(3)À la conclusion d’une enquête qu’il mène en vertu du présent article, le Comité d’aide juridique :
a) doit faire rapport à la Commission ou au Ministre, selon le cas, sur les résultats obtenus;
b) peut faire des recommandations à la Commission ou au Ministre, selon le cas, concernant les résultats de l’enquête si, à son avis, les circonstances le justifient.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Comités régionaux de l’aide juridique
2005, ch. 8, art. 1
51(1)Le directeur général peut nommer un comité régional de l’aide juridique pour une région.
51(2)Un comité régional est constitué d’au moins trois personnes.
51(3)Seul un employé pour une région fait office de secrétaire du comité régional pour cette région.
51(4)Un comité régional doit remplir les fonctions qui lui sont assignées dans la présente partie et dans les règlements.
2005, ch. 8, art. 1
Fonds d’aide juridique
2005, ch. 8, art. 1
52(1)La Commission doit créer dans une banque à charte ou dans une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu d’une loi fédérale un fonds appelé Fonds d’aide juridique.
52(2)Les crédits affectés à l’aide juridique par la Législature doivent être prélevés sur le Fonds consolidé.
52(3)Tous les crédits affectés à l’aide juridique par la Législature sont déposés dans le Fonds d’aide juridique.
52(4)Toutes sommes que la Commission reçoit sous forme de don ou de subvention sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
52(5)Toutes les sommes empruntées par la Commission sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
52(6)Toutes sommes que le requérant d’aide juridique ou que le titulaire d’un certificat d’aide juridique est tenu de verser en vertu de la présente partie sont déposées dans le Fonds d’aide juridique.
52(7)Sont prélevés sur le Fonds d’aide juridique :
a) les frais afférents à l’établissement et à l’administration du programme, y compris les traitements, avantages sociaux, indemnités, avances sur honoraires, frais de bureau, de déplacement et de publicité, primes d’assurance et cotisations de retraite;
b) les honoraires et les débours des avocats relativement à la prestation de l’aide juridique et la rémunération des avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41;
c) les autres sommes dont la présente partie ou les règlements autorisent le versement par prélèvement sur le Fonds d’aide juridique.
52(8)Le directeur général et soit le président, soit le vice-président, sont les fondés de signature pour le Fonds d’aide juridique.
2005, ch. 8, art. 1
Établissement du programme
2005, ch. 8, art. 1
53(1)La Commission peut établir un programme appelé aide juridique du Nouveau-Brunswick, conformément à la présente partie et aux règlements.
53(2)Le directeur général doit administrer le programme conformément à la présente partie, aux règlements et aux lignes de conduite établies en vertu de la présente partie et des règlements.
53(3)Sous réserve de l’approbation du conseil, le directeur général établit des lignes de conduite conformément à la présente partie et aux règlements régissant l’administration du programme.
53(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes de conduite établies en vertu de la présente partie et des règlements.
2005, ch. 8, art. 1
Formules
2005, ch. 8, art. 1
54Les formules requises en vertu de la présente partie ou des règlements sont établies selon la forme fournie par le directeur général.
2005, ch. 8, art. 1
Application des Parties I et II
2005, ch. 8, art. 1
55Sous réserve des articles 56 et 57, à l’entrée en vigueur du présent article et après son entrée en vigueur, les Parties I et II ne s’appliquent pas.
2005, ch. 8, art. 1
Adoption des dispositions de la Partie I
2005, ch. 8, art. 1
56(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (40), les articles 10 à 21 sont adoptés aux fins de la présente partie et s’appliquent à la prestation de l’aide juridique et à l’administration du programme.
56(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6), (8), (11), (15), (16), (17), (20), (22), (23), (25), (31), (34), (35) et (37), les renvois à « directeur régional » dans les dispositions adoptées en vertu du paragraphe (1) doivent se lire comme « employé pour une région ».
56(3)Sous réserve des paragraphes (6), (7), (17), (19), (34), (35) et (37), les renvois à « directeur provincial » dans les dispositions adoptées en vertu du paragraphe (1) doivent se lire comme « directeur général ».
56(4)Le renvoi à « , en la forme et de la façon que prescrit le règlement, au directeur régional de la région » au paragraphe 11(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « de la façon que prescrit le règlement, à un employé pour la région ».
56(5)Le renvoi à « Le directeur régional » au paragraphe 11(3), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « L’employé pour une région ».
56(6)Le renvoi à « Le directeur provincial ou un directeur régional peut annuler un certificat d’aide juridique délivré par lui ou, antérieurement, par un autre directeur régional de la même région, lorsqu’il est convaincu » au paragraphe 11(4), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « Le directeur général ou un employé pour une région peut annuler un certificat d’aide juridique délivré par lui ou, antérieurement, par un autre employé pour cette région, lorsqu’il est convaincu ».
56(7)Le paragraphe 11(5), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
11(5)Lorsqu’un certificat d’aide juridique est annulé, le requérant doit rembourser à la Commission les frais que cette dernière a supportés pour fournir au requérant une aide juridique jusqu’à la date de l’annulation du certificat, à moins qu’il n’ait été exempté de la présente disposition par le directeur général pour le motif que son application se révélerait injuste envers le requérant, et la somme payable constitue une dette envers la Commission.
56(8)Le paragraphe 11(6), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
11(6)Si un employé pour une région décide que le requérant peut payer en partie les frais de l’aide juridique demandée, mais que celui-ci ne s’exécute pas à ce moment-là, l’employé doit exiger que le requérant s’engage par écrit à payer sa part des frais, aux conditions et à la date fixées par l’employé.
56(9)Le paragraphe 11(7), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
11(7)La somme que le requérant convient de payer en application du paragraphe (6) constitue une dette envers la Commission; toutefois, lorsque la somme dépasse le montant des frais supportés par la Commission pour dispenser l’aide juridique au requérant, la dette doit alors être considérée comme étant d’un montant égal à celui des frais supportés par la Commission pour dispenser l’aide juridique au requérant.
56(10)Le renvoi à « le Barreau » au paragraphe 11(8), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « la Commission ».
56(11)Les renvois à « ou un directeur régional » et à « ou le directeur régional » au paragraphe 11(9), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « ou un employé pour une région » et « ou l’employé » respectivement.
56(12)Les renvois à « le Barreau » aux alinéas 11(10)a) et b), tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « la Commission ».
56(13)Le renvoi à « établies par le Barreau » au paragraphe 12(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « établies en vertu de la présente partie et des règlements ».
56(14)Un employé ne doit pas agir en vertu du paragraphe 12(4), de l’alinéa 12(6)b) et des paragraphes 12(7) et (8), tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait un avis juridique toujours en vigueur relativement aux procédures ou aux questions préalables aux procédures envisagées.
56(15)Les renvois à « directeur régional » au paragraphe 12(5), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « directeur général ».
56(16)Le renvoi à « le directeur régional » à l’alinéa 12(6)b), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « cet employé ».
56(17)Le paragraphe 12(10), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
12(10)Un employé pour une région, sauf lorsqu’il est d’avis que la demande est faite dans des circonstances telles qu’elles exigent la délivrance ou la modification immédiate d’un certificat d’aide juridique, ne doit ni délivrer ni modifier un certificat d’aide juridique accordant le bénéfice de l’aide juridique relativement à l’alinéa (1)g), à moins que
a) le requérant n’ait inclus dans sa demande
(i) l’avis d’un avocat sur l’opportunité d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
(ii) une copie de l’ordonnance ou du jugement faisant l’objet de l’appel, et
(iii) tout autre renseignement que l’employé lui demande,
b) l’employé ne considère qu’il est raisonnable d’interjeter appel ou de poursuivre l’appel,
c) l’employé n’ait soumis la demande au comité régional pour la région, s’il existe, ou sinon, au directeur général, et
d) le comité régional ou le directeur général, suivant le cas, n’ait approuvé la délivrance ou la modification d’un certificat d’aide juridique.
56(18)Le renvoi à « le Barreau peut, à l’occasion, avec l’approbation du Ministre » au paragraphe 12(13), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « le directeur général peut, à l’occasion, avec l’approbation du conseil ».
56(19)Le paragraphe 12(14), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
12(14)Lorsque le directeur général est d’avis que le Fonds d’aide juridique risque de s’épuiser, il peut, avec l’approbation du conseil et après consultation du Ministre par le conseil, limiter la fourniture d’aide juridique à l’égard des procédures ou questions prévues aux alinéas (1)c) à g) et au paragraphe (2).
56(20)Le paragraphe 13(4), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte de « que le directeur régional a ».
56(21)Le renvoi à « comité d’aide juridique » au paragraphe 13(6) de la version française, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « Comité d’aide juridique ».
56(22)Le renvoi à « le directeur régional » au paragraphe 13(7), tel qu’adopté au paragraphe (1), doit se lire comme « un employé pour la région ».
56(23)Le renvoi à « au directeur régional de cette région » au paragraphe 14(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « à un employé pour cette région ».
56(24)L’article 14, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte du paragraphe 14(6).
56(25)L’article 14.1, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
14.1Lorsqu’un avocat a été employé par la Commission ou qu’il a été nommé ou qu’il a conclu un contrat en vertu de l’article 41 pour la prestation de l’aide juridique, un employé peut, par dérogation aux paragraphes 14(3), (4) et (7), requérir du titulaire d’un certificat d’aide juridique qu’il retienne les services de cet avocat.
56(26)Le renvoi à « avocat ou un procureur » au paragraphe 15(1) de la version française, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « avocat ».
56(27)L’article 15, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte du paragraphe 15(2.1).
56(28)Les renvois à « au Barreau » aux paragraphes 16(1), (3), (4), (6) et (7), tels qu’adoptés au paragraphe (1), doivent se lire comme « à la Commission ».
56(29)Le renvoi à « le Barreau » au paragraphe 16(9), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « la Commission ».
56(30)Les renvois à « le Barreau » aux paragraphes 16.1(4) et (5), tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « la Commission ».
56(31)Le renvoi à « le directeur régional » au paragraphe 16.2(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « l’employé pour une région ».
56(32)Le renvoi à « Barreau » à l’article 17.1, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « directeur général ».
56(33)L’article 18, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
18La Commission n’est pas responsable d’un acte ou d’une omission d’un avocat nommé ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41 et qui prête des services professionnels en application de la présente partie.
56(34)L’article 19, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
19Les communications entre un requérant d’aide juridique, d’une part, et le directeur général, un membre du conseil, un membre du Comité d’aide juridique, un avocat de service, un membre d’un comité régional, un employé ou une personne nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41, d’autre part, qui seraient confidentielles si elles étaient échangées entre un client et son avocat, sont confidentielles de la même façon et dans la même mesure que les communications entre client et avocat.
56(35)L’article 19.1, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
19.1(1)Nonobstant l’article 19, lorsque le Comité d’aide juridique mène une enquête en vertu de l’article 50, il peut requérir du directeur général, d’un membre du conseil, d’un membre du Comité d’aide juridique, d’un avocat de service, d’un membre d’un comité régional, d’un employé et d’une personne nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41 de lui divulguer toute communication mentionnée à l’article 19.
19.1(2)Il est interdit à un membre du Comité d’aide juridique
a) de divulguer, publier ou communiquer à quiconque les demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements fournis en vertu du paragraphe 50(2) ou toute communication divulguée en vertu du paragraphe (1), ou
b) d’utiliser ces demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements ou communications si ce n’est pour l’application des paragraphes 50(1) et (3).
56(36)L’alinéa 20b), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
b) prescrivant le serment et le secret professionnels comme conditions de nomination, d’emploi ou de conclusion d’un contrat en application de la présente partie;
56(37)L’alinéa 20c), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
c) concernant les fonctions du directeur général, des avocats de service et de toute autre personne nommée, employée ou avec qui un contrat est conclu aux fins de la présente partie;
56(38)L’article 20, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte de l’alinéa 20q).
56(39)L’alinéa 20r.1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
r.1) concernant la prestation de l’aide juridique par les avocats nommés ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 41;
56(40)L’article 20, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire sans qu’il soit tenu compte de l’alinéa 20t).
2005, ch. 8, art. 1
Adoption des dispositions de la Partie II
2005, ch. 8, art. 1
57(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’article 23 et les paragraphes 24(1), (3) et (4) sont adoptés aux fins de la présente partie et s’appliquent à la prestation de l’aide juridique et à l’administration du programme.
57(2)L’article 23, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
23Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide juridique » Les services professionnels rendus en vertu de la présente partie et des règlements.(legal aid)
« Commission » La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 26.(Commission)
57(3)Le renvoi à « le Ministre » au paragraphe 24(1), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « la Commission ».
57(4)Le renvoi à « du Ministre » au paragraphe 24(3), tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme « pour la Commission ».
2005, ch. 8, art. 1
Directeur général
2005, ch. 8, art. 1
58(1)La personne qui occupe le poste de directeur provincial de l’aide juridique à l’entrée en vigueur du présent paragraphe agit à titre de directeur général par intérim jusqu’à ce qu’une nomination soit faite en vertu du paragraphe 39(1).
58(2)Les renvois à « directeur général » dans la présente partie doivent se lire comme « directeur général par intérim » jusqu’à ce qu’une nomination soit faite en vertu du paragraphe 39(1).
2005, ch. 8, art. 1
Employés du Barreau administrant le programme
2005, ch. 8, art. 1
59Les employés du Barreau qui administrent le programme à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés être des employés de la Commission et réputés avoir été employés en vertu du paragraphe 40(1).
2005, ch. 8, art. 1
Avocats
2005, ch. 8, art. 1
60(1)Un avocat employé par le directeur provincial de l’aide juridique pour la prestation de l’aide juridique avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui est encore employé ainsi à l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été employé en vertu du paragraphe 40(1).
60(2)Un avocat nommé par le directeur provincial de l’aide juridique ou qui a conclu un contrat avec le directeur provincial de l’aide juridique pour la prestation de l’aide juridique avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et dont la nomination ou le contrat est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été nommé ou avoir conclu un contrat en vertu du paragraphe 41(1).
2005, ch. 8, art. 1
Bureau provincial d’aide juridique
2005, ch. 8, art. 1
61Le bureau d’aide juridique établi en vertu de l’article 3 est réputé être le siège social visé à l’article 28.
2005, ch. 8, art. 1
Bureaux régionaux d’aide juridique
2005, ch. 8, art. 1
62Un bureau régional d’aide juridique établi en vertu de l’article 4 est réputé être un bureau établi en vertu du paragraphe 48(1).
2005, ch. 8, art. 1
Comité régional de l’aide juridique
2005, ch. 8, art. 1
63Un comité régional de l’aide juridique en place à l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été nommé en vertu de l’article 51.
2005, ch. 8, art. 1
Fonds d’aide juridique
2005, ch. 8, art. 1
64(1)Le Fonds d’aide juridique créé en vertu de l’article 7 est réputé avoir été créé en vertu de l’article 52.
64(2)Après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, si le Barreau reçoit toute somme aux fins de l’administration du programme et de la prestation de l’aide juridique ou si toute somme est déposée au crédit du Fonds d’aide juridique créé en vertu de l’article 7, le Barreau doit immédiatement transférer les sommes à la Commission.
64(3)Toute somme qui doit être transférée en vertu du paragraphe (2) constitue une dette envers la Commission.
64(4)Si le Barreau ne transfère pas les sommes visées au paragraphe (2), les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de trésorier du Barreau à la date de réception de la somme si elle n’a pas été déposée au crédit du Fonds d’aide juridique créé en vertu de l’article 7 ou à la date du dépôt de la somme au crédit du Fonds d’aide juridique, selon le cas, sont conjointement et individuellement responsables de payer les sommes à la Commission.
64(5)Les sommes transférées à la Commission en vertu du paragraphe (2) ou qui lui sont payées en vertu du paragraphe (4) doivent être déposées au crédit du Fonds d’aide juridique créé en vertu de l’article 52.
2005, ch. 8, art. 1
N.B. Les articles 12(1)c)-f), (2), (7)-(9) de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er juillet 1981.
N.B. La présente loi est refondue au 15 avril 2017.