Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Employés
2005, ch. 8, art. 1
40(1)Le directeur général peut, au nom de la Commission, employer les personnes, y compris des avocats, qu’il estime nécessaires pour la prestation de l’aide juridique.
40(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission sont établies par les règlements administratifs du conseil.
40(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Commission.
40(4)La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés de la Commission.
40(5)Sous réserve de l’approbation du conseil d’administration de la Commission, les employés sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil du Trésor.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1; 2013, ch. 44, art. 24; 2016, ch. 37, art. 94
Employés
2005, ch. 8, art. 1
40(1)Le directeur général peut, au nom de la Commission, employer les personnes, y compris des avocats, qu’il estime nécessaires pour la prestation de l’aide juridique.
40(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission sont établies par les règlements administratifs du conseil.
40(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Commission.
40(4)La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés de la Commission.
40(5)Sous réserve de l’approbation du conseil d’administration de la Commission, les employés sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil de gestion.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1; 2013, ch. 44, art. 24
Employés
2005, ch. 8, art. 1
40(1)Le directeur général peut, au nom de la Commission, employer les personnes, y compris des avocats, qu’il estime nécessaires pour la prestation de l’aide juridique.
40(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission sont établies par les règlements administratifs du conseil.
40(3)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Commission.
40(4)La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés de la Commission.
40(5)Sous réserve de l’approbation du conseil d’administration de la Commission, les employés sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil de gestion.
2004, ch. 38, art. 1; 2005, ch. 8, art. 1
Employés
2005, c.8, art.1
40(1)Le directeur général peut, au nom de la Commission, employer les personnes, y compris des avocats, qu’il estime nécessaires pour la prestation de l’aide juridique.
40(2)La rémunération et les autres conditions d’emploi des employés de la Commission sont établies par les règlements administratifs du conseil.
40(3)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de la Commission.
40(4)La Loi sur la Fonction publique ne s’applique pas aux employés de la Commission.
40(5)Sous réserve de l’approbation du conseil d’administration de la Commission, les employés sont admissibles aux programmes d’avantages sociaux des employés établis par le Conseil de gestion.
2004, c.38, art.1; 2005, c.8, art.1