Lois et règlements

L-2 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente partie
« aide juridique » désigne les services professionnels rendus en application de la présente partie et des règlements;(legal aid)
« Association des avocats » Abrogé : 1987, ch. 6, art. 51
« avocat » ou « solicitor » désigne un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick;(barrister) or (solicitor)
« Barreau » désigne le Barreau du Nouveau-Brunswick;(Law Society)
« comité régional » désigne un comité régional de l’aide juridique, nommé en application de l’article 5;(area committee)
« directeur provincial » désigne le directeur provincial de l’aide juridique, nommé en application de l’article 3;(Provincial Director)
« directeur régional » désigne un directeur régional de l’aide juridique ou un directeur régional de l’aide juridique par intérim, nommé en application de l’article 4;(area director)
« étudiant » désigne un stagiaire à titre d’étudiant en droit agréé en application des dispositions de la Loi sur l’Association des avocats du Nouveau-Brunswick;(student)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« personne » désigne une personne physique;(person)
« région » désigne une région du Nouveau-Brunswick désignée dans les règlements.(area)
1971, ch. 11, art. 1; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 1, 2; 2006, ch. 16, art. 100; 2012, ch. 39, art. 84; 2016, ch. 37, art. 94
Définitions
1Dans la présente partie
« aide juridique » désigne les services professionnels rendus en application de la présente partie et des règlements;(legal aid)
« Association des avocats » Abrogé : 1987, ch. 6, art. 51
« avocat » ou « solicitor » désigne un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick;(barrister) or (solicitor)
« Barreau » désigne le Barreau du Nouveau-Brunswick;(Law Society)
« comité régional » désigne un comité régional de l’aide juridique, nommé en application de l’article 5;(area committee)
« directeur provincial » désigne le directeur provincial de l’aide juridique, nommé en application de l’article 3;(Provincial Director)
« directeur régional » désigne un directeur régional de l’aide juridique ou un directeur régional de l’aide juridique par intérim, nommé en application de l’article 4;(area director)
« étudiant » désigne un stagiaire à titre d’étudiant en droit agréé en application des dispositions de la Loi sur l’Association des avocats du Nouveau-Brunswick;(student)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« personne » désigne une personne physique;(person)
« région » désigne une région du Nouveau-Brunswick désignée dans les règlements.(area)
1971, ch. 11, art. 1; 1987, ch. 6, art. 51; 1993, ch. 21, art. 1, 2; 2006, ch. 16, art. 100; 2012, ch. 39, art. 84
Définitions
1Dans la présente partie
« aide juridique » désigne les services professionnels rendus en application de la présente partie et des règlements;(legal aid)
« Association des avocats » Abrogé : 1987, c.6, art.51
« avocat » ou « solicitor » désigne un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick;(barrister) or (solicitor)
« Barreau » désigne le Barreau du Nouveau-Brunswick;(Law Society)
« comité régional » désigne un comité régional de l’aide juridique, nommé en application de l’article 5;(area committee)
« directeur provincial » désigne le directeur provincial de l’aide juridique, nommé en application de l’article 3;(Provincial Director)
« directeur régional » désigne un directeur régional de l’aide juridique ou un directeur régional de l’aide juridique par intérim, nommé en application de l’article 4;(area director)
« étudiant » désigne un stagiaire à titre d’étudiant en droit agréé en application des dispositions de la Loi sur l’Association des avocats du Nouveau-Brunswick;(student)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« personne » désigne une personne physique;(person)
« région » désigne une région du Nouveau-Brunswick désignée dans les règlements.(area)
1971, c.11, art.1; 1987, c.6, art.51; 1993, c.21, art.1, 2; 2006, c.16, art.100; 2012, c.39, art.84
Définitions
1Dans la présente partie
« aide juridique » désigne les services professionnels rendus en application de la présente partie et des règlements;(legal aid)
« Association des avocats » Abrogé : 1987, c.6, art.51
« avocat » ou « solicitor » désigne un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick;(barrister) or (solicitor)
« Barreau » désigne le Barreau du Nouveau-Brunswick;(Law Society)
« comité régional » désigne un comité régional de l’aide juridique, nommé en application de l’article 5;(area committee)
« directeur provincial » désigne le directeur provincial de l’aide juridique, nommé en application de l’article 3;(Provincial Director)
« directeur régional » désigne un directeur régional de l’aide juridique ou un directeur régional de l’aide juridique par intérim, nommé en application de l’article 4;(area director)
« étudiant » désigne un stagiaire à titre d’étudiant en droit agréé en application des dispositions de la Loi sur l’Association des avocats du Nouveau-Brunswick;(student)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de ses délégués;(Minister)
« personne » désigne une personne physique;(person)
« région » désigne une région du Nouveau-Brunswick désignée dans les règlements.(area)
1971, c.11, art.1; 1987, c.6, art.51; 1993, c.21, art.1, 2; 2006, c.16, art.100