Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Infractions relative au défaut de fournir des rensignements à l'entrave
80Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, toute personne qui, sans motif raisonnable,
a) fait défaut ou refuse de permettre à un agent des normes d’emploi d’avoir accès à tout local où il a le droit de pénétrer en vertu de l’article 58;
b) fait défaut ou refuse de fournir, à toute fin mentionnée à l’article 58, tous documents ou renseignements que cet article lui fait obligation de fournir;
c) fait défaut ou refuse de fournir des renseignements demandés en vertu du paragraphe 60(3); ou
d) s’oppose ou met obstacle à l’accomplissement par un agent des normes d’emploi des fonctions que lui confie la présente loi.
1990, ch. 61, art. 43; 2022, ch. 33, art. 43
Infractions relative au défaut de fournir des rensignements à l'entrave
80Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, toute personne qui, sans motif raisonnable,
a) fait défaut ou refuse de permettre à un agent des normes d’emploi d’avoir accès à tout local où il a le droit de pénétrer en vertu de l’article 58;
b) fait défaut ou refuse de fournir, à toute fin mentionnée à l’article 58, tous documents ou renseignements que cet article lui fait obligation de fournir;
c) fait défaut ou refuse de fournir des renseignements demandés en vertu du paragraphe 60(3); ou
d) s’oppose ou met obstacle à l’accomplissement par un agent des normes d’emploi des fonctions que lui confie la présente loi.
1990, ch. 61, art. 43
Infractions et peines
80Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, toute personne qui, sans motif raisonnable,
a) fait défaut ou refuse de permettre à un agent des normes d’emploi d’avoir accès à tout local où il a le droit de pénétrer en vertu de l’article 58;
b) fait défaut ou refuse de fournir, à toute fin mentionnée à l’article 58, tous documents ou renseignements que cet article lui fait obligation de fournir;
c) fait défaut ou refuse de fournir des renseignements demandés en vertu du paragraphe 60(3); ou
d) s’oppose ou met obstacle à l’accomplissement par un agent des normes d’emploi des fonctions que lui confie la présente loi.
1990, c.61, art.43