Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Document au 1er avril 2014
CHAPITRE E-7.2
Loi sur les normes d’emploi
Sanctionnée le 17 juin 1982
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
I
DÉFINITIONS
Définitions
1Dans la présente loi
« cessation » désigne la rupture unilatérale de la relation d’emploi selon la directive de l’employeur;(termination)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre(collective agreement)
a) un employeur ou une organisation d’employeurs, et
b) un syndicat ou un conseil de syndicats qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs,
et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil de syndicats ou des salariés;
« Directeur » désigne la personne nommée en vertu du paragraphe 45(2);(Director)
« employeur » désigne une personne, firme, corporation, un représentant, directeur, agent, entrepreneur ou sous-traitant qui, directement ou indirectement, contrôle ou dirige l’emploi d’une ou de plusieurs personnes y compris l’employeur selon la définition contenue à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ou en est responsable, mais ne s’entend pas d’une personne ayant directement ou indirectement le contrôle, la direction ou la responsabilité de l’emploi de personnes travaillant dans sa maison privée ou autour de celle-ci;(employer)
« entreprise industrielle » comprend une entreprise dans laquelle des produits sont fabriqués, modifiés, nettoyés, réparés, achevés, préparés pour la vente ou démolis ou dans laquelle des matières subissent une transformation, y compris la construction de navires, la production, la transformation, le transport et la distribution de l’électricité et de la force motrice en général, les mines, carrières et industries extractives de toute nature, ainsi que les entreprises appartenant à l’industrie de la construction;(industrial undertaking)
« établissement » désigne le ou les lieux où s’exerce ou s’est exercé tout ou partie de l’activité ou de l’entreprise d’un employeur;(establishment)
« heures supplémentaires » désigne les heures effectuées par un salarié au-delà du nombre d’heures de travail fixé à l’article 9 ou 15;(overtime)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de pipelines, de tunnels, de ponts, de canaux ou d’autres ouvrages sur ces chantiers;(construction industry)
« industrie forestière » désigne toutes les opérations se rattachant directement ou accessoirement à la production ou à la fabrication d’articles dérivés du bois;(forest industry)
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne;(nurse practitioner)
« jour férié » désigne le jour de l’An, le Vendredi saint, la fête du Canada, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, le jour du Souvenir et le jour de Noël et comprend tout jour qui leur est substitué en vertu de la présente loi;(public holiday)
« licenciement » désigne la cessation de la relation d’emploi pour cause selon la directive de l’employeur;(dismissal)
« liens familiaux étroits » désigne les liens qui existent entre des personnes mariées l’une à l’autre, entre les parents et leurs enfants, entre frères et soeurs, entre les grands-parents et leurs petits-enfants et s’entend également des liens existant entre des personnes qui, sans être mariées l’une à l’autre ou sans être unies par le sang, manifestent l’intention de se prodiguer l’une à l’autre l’affection et le soutien réciproques qui caractérisent normalement les relations déjà mentionnées;(close family relationship)
« lieu d’emploi » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique, terrain ou autre lieu ou chose où une ou plusieurs personnes sont ou ont été employées moyennant salaire;(place of employment)
« mise à pied » désigne l’interruption temporaire d’une relation d’emploi pour cause de manque de travail selon la directive de l’employeur;(layoff)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« période d’emploi » désigne la période de temps qui court de la date du dernier embauchage d’un salarié par un employeur jusqu’à la date de cessation de son emploi et s’entend également de toute mise à pied ou suspension d’une durée inférieure à douze mois consécutifs;(period of employment)
« règlement » désigne un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi;(regulation)
« rémunération » désigne le salaire, les jours fériés payés, l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, les congés payés annuels ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés versés ou dus à un salarié, les avantages, les droits d’adhésion et les cotisations syndicales précomptées par l’employeur, mais ne comprend pas les déductions que ce dernier peut légalement opérer sur le salaire;(pay)
« salaire » comprend le traitement, les commissions ou la rétribution, sous quelque forme que ce soit, versés pour des travaux ou services rémunérés au temps, à la pièce ou selon tout autre mode, à l’exclusion des jours fériés payés, de l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, des congés payés annuels, de l’indemnité compensatrice des congés payés et des gratifications ou autres indemnités similaires;(wages)
« salarié » désigne une personne qui, moyennant salaire, exécute des travaux pour un employeur ou lui fournit des services, mais ne s’entend pas d’un entrepreneur indépendant;(employee)
« salarié non syndiqué » désigne un salarié dont les modalités et conditions d’emploi ne font pas l’objet d’une convention collective; (non-bargaining employee)
« services agricoles » désigne les services se rattachant à la culture du sol, à la plantation et à la récolte des produits destinés à la production alimentaire, à l’élevage d’animaux d’abattage et s’entend également des services se rattachant à une activité connexe d’un employeur qui a pour activité principale l’une de celles prémentionnées si l’activité principale et l’activité connexe peuvent raisonnablement être considérées comme ne faisant partie que d’une seule opération agricole;(agricultural services)
« services domestiques » Abrogé : 1984, ch. 42, art. 1
« suspension » désigne une interruption temporaire d’une relation d’emploi selon la directive de l’employeur, à l’exclusion d’une mise à pied;(suspension)
« Tribunal » Abrogé : 1994, ch. 52, art. 1
1983, ch. 10, art. 2; 1983, ch. 30, art. 8; 1984, ch. 42, art. 1; 1986, ch. 8, art. 37; 1988, ch. 59, art. 1; 1992, ch. 2, art. 19; 1994, ch. 52, art. 1; 1998, ch. 41, art. 50; 2000, ch. 26, art. 106; 2002, ch. 23, art. 1; 2003, ch. 4, art. 1; 2004, ch. 10, art. 1; 2006, ch. 16, art. 60; 2007, ch. 10, art. 30
II
CHAMP D’APPLICATION
Application de la Loi
2Sauf lorsque la présente loi ou les règlements les en dispensent, tous les employeurs et salariés dont les relations relèvent de la compétence législative de la Législature sont liés par la présente loi, même si l’exécution des travaux ou la prestation des services peut avoir lieu entièrement ou partiellement à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
Loi applicable à la Couronne
3La présente loi lie la Couronne.
Priorité de la Loi sur toute convention collective
4(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique nonobstant toute convention contraire entre un employeur et un salarié.
4(2)En cas de conflit avec une convention collective, la présente loi l’emporte sauf dans le cas où la disposition de la convention collective énonce expressément que les parties ont convenu de substituer à la présente loi un avantage, un privilège, un droit ou une obligation qu’elle crée.
1984, ch. 42, art. 2
Exemption relative aux contrats d’emploi pour les services agricoles
5Sauf aux articles 39, 40 et 41 visant l’emploi de personnes agées de moins de seize ans, la présente loi ne s’applique pas aux contrats d’emploi pour la prestation de services agricoles conclus entre des salariés et des employeurs qui emploient au cours de la majeure partie de l’année un maximum de trois salariés, ce nombre n’incluant pas ceux qui sont unis à l’employeur par des liens familiaux étroits.
1984, ch. 42, art. 3
Loi non applicable aux personnes visées aux articles 7 et 8
6La présente loi ne s’applique pas aux personnes qui bénéficient d’une exemption en vertu de l’article 7 ou 8, et ce dans les limites de l’exemption accordée.
Exemption à l’égard de certaines personnes
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements, pour exempter de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi
a) les personnes employées dans des professions déterminées;
b) les personnes employées dans une catégorie déterminée de travaux; et
c) les personnes employant des salariés visés aux alinéas a) et b).
Demande d’exemption de l’employeur
8(1)Un employeur peut,
a) en réponse à une plainte déposée en vertu de la présente loi,
b) en réponse à une procédure intentée par le Directeur en vertu de la présente loi, ou
c) à n’importe quel autre moment,
demander au Directeur d’être exempté de l’application d’une disposition de la présente loi; ce dernier peut accorder l’exemption si l’employeur lui démontre, en sus de toute autre prescription que la présente loi peut établir,
d) que l’obligation de se conformer à la disposition en question lui impose des difficultés particulières qui ne sont pas imposées à d’autres employeurs; et
e) que le salarié reçoit d’autres prestations ou avantages qui peuvent être considérés comme une indemnisation raisonnable du sacrifice de la prestation, de l’avantage, du privilège ou de la protection que lui offre la disposition donnant lieu à la demande d’exemption,
ou que le contrat d’emploi en question a été conclu de plein gré et sans recours à la force ou à la coercition entre personnes unies par des liens familiaux étroits.
8(2)Au lieu de statuer lui-même sur une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le Directeur peut saisir la Commission.
8(3)Toute personne touchée par une décision que le Directeur a rendue à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, lui demander par écrit de saisir la Commission.
8(4)Une affaire soumise à la Commission en vertu du paragraphe (2) ou (3) doit être tranchée conformément à l’article 68.
1984, ch. 42, art. 4; 1994, ch. 52, art. 1
III
NORMES D’EMPLOI
SALAIRE MINIMUM
Salaire minimum fixé par règlements
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
a) fixer le salaire minimum applicable à tous les salariés ou à une catégorie donnée de salariés dans une industrie, une activité commerciale, un métier ou une profession;
b) fixer le salaire minimum sur une base horaire, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre;
c) fixer le nombre maximum d’heures de travail donnant lieu au paiement du salaire minimum;
d) fixer le salaire minimum payable en rémunération des heures effectuées au-delà du nombre maximum d’heures de travail fixé;
e) fixer un taux particulier de salaire minimum pour les salariés en stage de formation ou en situation d’apprentissage, à l’exclusion des apprentis relevant de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, et limiter le nombre de ces salariés auxquels ce taux particulier peut être payé par un employeur;
f) préciser les dates et conditions auxquelles il peut être opéré des déductions sur le salaire minimum ainsi que la notification qui doit en être donnée au salarié avant son entrée en service;
g) fixer le montant maximum que l’employeur peut éventuellement déduire du salaire minimum s’il fournit au salarié la table, le logement, la tenue de travail, le blanchissage ou tout autre service et déterminer la notification qui doit en être donnée au salarié avant son entrée en service;
h) déterminer la périodicité du paiement du salaire, soit à la journée, à la semaine, au mois ou selon toute autre périodicité et fixer la date et le mode de paiement du salaire pour ces différentes périodes; et
i) fixer un salaire minimum applicable uniquement dans la ou les régions de la province désignées dans le règlement.
9(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être d’application générale ou particulière.
9(3)Tout employeur doit, sauf s’il bénéficie d’une exemption en vertu de la présente loi ou des règlements, se conformer aux dispositions d’un règlement établi en vertu du paragraphe (1).
9(4)S’il est fixé en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle un taux minium particulier de salaire aux apprentis qui est plus élevé que celui qui est fixé par règlement pris en vertu du paragraphe (1), ce taux particulier s’applique en ce qui concerne ces apprentis.
1984, ch. 42, art. 5; 1986, ch. 32, art. 1; 1987, ch. 27, art. 22; 2012, ch. 19, art. 62
Commission du salaire minimum
10(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut établir un règlement en vertu de l’article 9 qu’après que la Commission du salaire minimum a étudié la question qui devrait donner lieu à l’établissement du règlement et émis son avis à son sujet.
10(2)La Commission du salaire minimum, ou tout membre de cette Commission s’il y est autorisé, peut, de sa propre initiative ou sur les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil, tenir les enquêtes, conférences et auditions qu’elle juge nécessaires pour conseiller le lieutenant-gouverneur en conseil sur les questions visées à l’article 9.
10(3)Dans l’élaboration de l’avis qu’elle adresse au lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission du salaire minimum tient compte des effets socio-économiques des taux de salaire minimum dans la province, et notamment
a) de toute augmentation du coût de la vie depuis le dernier décret ou règlement, à savoir du prix d’achat, pour un salarié, des fournitures vitales, notamment le prix du logement, de la nourriture, des vêtements, du transport, des soins de santé et des fournitures sanitaires; et
b) de la situation économique dans la province et d’un rapport raisonnable des investissements privés.
1984, ch. 42, art. 6; 1994, ch. 52, art. 1
Affichage des règlements applicables
11(1)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 11
11(2)Un employeur doit afficher et tenir affiché dans un endroit bien en vue de son établissement un exemplaire de tous les règlements de salaire minimum applicables.
11(3)Les employeurs doivent en outre donner avis de tout règlement établi en vertu de l’article 9 de la manière que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.
1983, ch. 8, art. 11
Recours du salarié lésé contre l’employeur
12Un salarié à qui un employeur a versé un salaire à un taux inférieur au taux de salaire minimum fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil dans l’industrie, l’activité commerciale, le métier ou la profession où il est employé, a le droit, en sus de tout autre recours que lui accorde la présente loi, de recouvrer en justice de son employeur, comme une créance ordinaire, la différence entre le salaire qu’il a effectivement reçu et le salaire qu’il aurait dû recevoir s’il avait été rémunéré au taux minimum.
Pourboires et gratifications
13(1)Sous réserve du paragraphe (3), les pourboires et gratifications sont la propriété du salarié auquel ou pour lequel ils ont été donnés; l’employeur ne peut les retenir ni les considérer comme faisant partie du salaire qu’il lui verse.
13(2)Les suppléments ou autres commissions perçus par l’employeur en remplacement des pourboires ou gratifications sont réputés être la propriété des salariés et doivent être répartis entre eux conformément aux conditions d’emploi au plus tard à la date de la plus prochaine paie; l’employeur ne peut en outre ni les retenir ni les considérer comme faisant partie du salaire qu’il leur verse.
13(3)L’employeur peut au choix du salarié adopter l’usage de mettre en commun les pourboires et gratifications au profit de l’ensemble ou de certains des salariés, mais cet usage ne confère à l’employeur aucun droit de propriété sur ces pourboires et gratifications.
1984, ch. 42, art. 7
DURÉE DU TRAVAIL
Nombre d’heures de travail non limité
14Sous réserve des articles 17, 39 et 41 ainsi que de toute autre loi, le nombre d’heures qu’un salarié peut travailler dans une journée, une semaine ou un mois n’est pas limité.
1984, ch. 42, art. 8
Nombre maximum d’heures de travail au taux minimum
15(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre maximum d’heures qu’un employeur peut demander à un salarié d’effectuer dans une journée, une semaine ou un mois au taux minimum; il peut également déterminer les salariés ou catégories de salariés dans une industrie, une activité commerciale, un métier ou une profession auxquels ce nombre maximum d’heures s’appliquera.
15(2)Un règlement établi en vertu du présent article est affiché de la même manière que celui qui est établi en vertu de l’article 9.
Taux des heures supplémentaires
16Lorsqu’un règlement établi en vertu du paragraphe 15(1) est en vigueur, l’employeur doit rémunérer le salarié qui travaille au-delà du nombre maximum d’heures fixé à un taux qui ne peut être inférieur à une fois et demie ce taux minimum.
SALAIRE DE PRÉSENCE MINIMALE
2003, ch. 4, art. 2
Salaire de présence minimale
16.1(1)Un employeur doit payer au salarié non syndiqué pas moins de trois heures de travail au taux de salaire minimum ou les heures qu’il a travaillées à son taux de salaire normal, selon le plus élevé de ces montants, si
a) le salarié se présente au travail comme il est tenu de le faire par son employeur,
b) le taux de salaire normal du salarié est inférieur au double du taux de salaire minimum, et
c) le salarié est régulièrement employé plus de trois heures consécutives dans une période de travail.
16.1(2)Si un salarié, à qui le paragraphe (1) s’applique, a déjà travaillé le maximum d’heures prescrit en vertu de l’alinéa 9(1)c), l’employeur doit payer au salarié pas moins de trois heures de travail à une fois et demie le taux de salaire minimum ou les heures qu’il a travaillées à son taux de salaire normal, selon le plus élevé de ces montants.
16.1(3)Un salarié est réputé avoir travaillé les heures pour lesquelles il est rémunéré en vertu du paragraphe (1) ou (2).
2003, ch. 4, art. 2
REPOS HEBDOMADAIRE
1984, ch. 42, art. 9
Repos hebdomadaire obligatoire
17(1)Lorsqu’un employeur emploie un salarié, il doit accorder au salarié un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives qui doit englober autant que possible le dimanche ou qui peut, avec l’approbation du Directeur, être accumulé pour être pris ultérieurement par tranches ou d’une seule fois, cette règle ne s’applique toutefois pas
a) à un salarié qui, selon le Directeur, est requis pour faire face à une situation d’urgence; ni
b) à un salarié qui n’est habituellement pas employé plus de trois heures par jour.
17(2)Aucune disposition du présent article n’autorise l’accomplissement le dimanche de travaux qui sont présentement interdits par la loi.
1984, ch. 42, art. 10; 1988, ch. 59, art. 2
Droit de refuser de travailler un dimanche
17.1(1)Dans le présent article
« commerce au détail » désigne un commerce au détail au sens de la définition à la Loi sur les jours de repos.(retail business)
17.1(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un salarié peut refuser de travailler un dimanche, que le dimanche en question soit ou non également un jour de repos prescrit, s’il doit travailler dans un commerce au détail ou dans une partie d’un commerce au détail qui est exempté de l’application de la Loi sur les jours de repos
a) uniquement en vertu
(i) d’un arrêté municipal pris en vertu de l’alinéa 11(1)e.1) de la Loi sur les municipalités, ou
(ii) d’un permis délivré en vertu de l’article 27.7 de la Loi sur les municipalités,
b) uniquement en vertu du paragraphe 7.1(1) de cette même loi, ou
c) en vertu des exemptions visées à la fois aux alinéas a) et b) mais en vertu d’aucune autre disposition de la Loi sur les jours de repos.
17.1(3)Un salarié peut, en vertu du paragraphe (2), seulement refuser de travailler un dimanche auquel s’applique l’exemption ou les exemptions visées à ce même paragraphe.
17.1(4)Un salarié qui a le droit de refuser de travailler un dimanche en vertu du paragraphe (2) doit donner à l’employeur un avis de refus verbal ou écrit au moins quatorze jours avant le dimanche pendant lequel le salarié refuse de travailler.
17.1(4.1)Un employé peut ne donner qu’un seul avis d’au moins quatorze jours en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’un seul dimanche, de plus d’un dimanche, de tous les dimanches ou de toute combinaison de dimanches.
17.1(5)Nonobstant toute disposition de la présente loi, aucun employeur ou aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ne doit licencier, suspendre, mettre à pied ou pénaliser un salarié ou lui infliger d’autres mesures disciplinaires ou agir de façon discriminatoire à son égard au motif que
a) le salarié a refusé ou a tenté de refuser de travailler un dimanche, si le salarié a le droit de le faire en vertu du paragraphe (2), ou
b) le salarié tente de faire valoir ses droits en vertu du présent article.
1997, ch. 29, art. 1; 2004, ch. 24, art. 2
JOURS FÉRIÉS
Jours fériés
18(1)Le présent article ne s’applique pas à un salarié
a) qui a été à l’emploi de son employeur actuel pendant moins de quatre-vingt-dix jours au cours des douze mois civils qui précèdent un jour férié;
b) Abrogé : 1988, ch. 59, art. 3
c) qui, sans motif raisonnable, fait défaut d’accomplir sa journée normale de travail prévue le jour qui précède ou qui suit le jour férié;
d) qui a accepté de travailler un jour férié et qui, sans motif raisonnable, ne se présente pas au travail et n’exécute pas son travail;
e) qui est employé en vertu d’une entente stipulant qu’il accepte de travailler lorsqu’il est requis de le faire.
18(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), l’employeur doit accorder au salarié un congé pour tout jour férié et lui payer son salaire normal.
18(3)Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de travail du salarié, un employeur peut, avec l’accord du salarié ou de son représentant, remplacer ce jour férié par un autre jour ouvrable qui ne peut être postérieur aux prochains congés annuels du salarié et le jour de remplacement est réputé être le jour férié.
18(4)Lorsque le jour férié coïncide avec un jour où le salarié ne travaille pas ou tombe pendant la période de ses congés annuels, l’employeur doit
a) lui verser, avec son accord ou celui de son représentant, le salaire normal auquel il a droit pour ce jour férié, ou
b) désigner un jour ouvrable qui ne peut être postérieur aux prochains congés annuels du salarié, et le jour ainsi désigné est réputé être le jour férié.
18(5)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque le salarié est employé dans un hôtel, un motel, un lieu de villégiature, un restaurant ou une taverne ou est employé à un travail ininterrompu et, en raison de la nature de l’activité exercée, est tenu de travailler et travaille un jour férié, l’employeur doit
a) le rémunérer conformément au paragraphe 19(1), ou
b) lui verser son salaire normal au moins pour chaque heure de travail accomplie et lui donner congé le premier jour ouvrable qui suit la prochaine période de ses congés annuels ou le jour ouvrable dont ils ont convenu et lui verser son salaire normal pour ce jour.
18(6)Pour l’application du paragraphe (5), « un travail ininterrompu » désigne le travail dans la partie d’un établissement, d’une industrie ou d’un service où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés, se poursuivent sans arrêt nuit et jour jusqu’à l’achèvement des travaux normalement prévus pour cette période.
1984, ch. 42, art. 11; 1988, ch. 59, art. 3
Rémunération du travail pendant les jours fériés
19(1)Sous réserve du paragraphe 18(5), lorsqu’un salarié travaille un jour férié l’employeur doit le rémunérer à un taux égal à au moins une fois et demie son salaire normal et, lorsque le salarié a droit à un congé payé ce jour-là, l’employeur doit lui verser son salaire normal en plus.
19(1.1)Au paragraphe (1), « salaire normal » désigne le salaire que l’employé aurait reçu s’il n’avait pas travaillé le jour férié en question.
19(2)Lorsqu’un salarié travaille un jour férié, les heures qu’il effectue ne sont pas prises en compte dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il a droit au cours de la semaine de travail comptant le jour férié.
1984, ch. 42, art. 12; 1988, ch. 59, art. 4
Cessation d’emploi avant le jour choisi pour remplacer le jour férié
20Lorsque le salarié cesse son emploi avant le jour qui a été choisi pour remplacer le jour férié en application du paragraphe 18(3) ou des alinéas 18(4)b) ou 18(5)b), l’employeur doit lui verser son salaire normal pour ce jour en plus de toute somme à laquelle il a droit à la cessation de son emploi.
1984, ch. 42, art. 13
Rémunération pour les jours fériés lorsque le salaire varie quotidiennement
21(1)La rémunération à laquelle un salarié a droit pour un jour férié où il n’a pas travaillé est égale, lorsque son salaire varie quotidiennement, à au moins la moyenne de ses gains journaliers au cours des trente jours civils qui précèdent immédiatement le jour férié, sans tenir compte des heures supplémentaires.
21(2)Nonobstant le paragraphe (1), la rémunération d’un vendeur itinérant pour un jour férié où il n’a pas travaillé ne doit pas majorer ses gains pour la semaine incluant le jour férié au-delà de son salaire hebdomadaire moyen pour les quatre semaines précédentes.
1984, ch. 42, art. 14
Prestations compensatoires des congés annuels et des jours fériés
22(1)Un salarié n’a pas droit à un congé annuel payé ou à un jour férié payé en vertu de la présente loi si en vertu d’une convention collective ou d’un contrat d’emploi le salarié reçoit des prestations compensatoires des congés annuels et des jours fériés qui ensemble égalent ou dépassent l’ensemble des prestations compensatoires des congés annuels et des jours fériés prévues en vertu de la présente loi.
22(2)Pour l’application du paragraphe (1), un versement égal à trois pour cent du salaire équivaut à la prestation compensatoire des jours fériés que prescrit la présente loi.
22(3)Nonobstant le paragraphe (1), un employeur doit verser à un salarié qui travaille un jour férié pour le temps où il a travaillé au moins une fois et demie le salaire normal du salarié conformément au paragraphe 19(1).
1988, ch. 59, art. 5
Convention collective en vigueur après le 16 juillet 1976
23Lorsqu’une catégorie d’employeurs ou de salariés est couverte par une convention collective qui a pris effet après le 16 juillet 1976 et qui prévoit un minimum de sept jours fériés rémunérés, dont la fête du Nouveau-Brunswick, elle est dispensée de l’application des articles 18 à 21.
1984, ch. 42, art. 15; 2004, ch. 10, art. 2
CONGÉS ANNUELS
Congés annuels
24(1)Un employeur doit, au plus tard quatre mois après la fin de l’année de référence, donner au salarié qui a moins de huit ans d’emploi continu auprès de l’employeur, un congé annuel équivalant à deux semaines normales de travail au moins ou à une journée au moins par mois civil au cours de l’année de référence où le salarié a travaillé, le plus court des deux devant être retenu.
24(1.1)Un employeur doit, au plus tard quatre mois après la fin de l’année de référence, donner au salarié qui a au moins huit ans d’emploi continu auprès de l’employeur, un congé annuel équivalant à trois semaines normales de travail au moins ou à une journée et quart au moins par mois civil au cours de l’année de référence où le salarié a travaillé, le plus court des deux devant être retenu.
24(2)L’expression « année de référence » au sens du présent article et des articles 25 et 26, désigne la période courant du premier juillet d’une année au trente juin de l’année suivante.
24(3)Abrogé : 1988, ch. 59, art. 6
24(4)Abrogé : 1988, ch. 59, art. 6
1988, ch. 59, art. 6; 2000, ch. 55, art. 1
Salariés admissibles
25(1)Si un salarié remplit les conditions requises pour bénéficier d’un congé annuel en vertu de l’article 24, l’employeur doit
a) l’aviser au moins une semaine à l’avance de la date du début de son congé annuel, et
b) lui verser, au moins un jour avant le début de son congé annuel,
(i) si le paragraphe 24(1) s’applique, un montant équivalant à quatre pour cent du salaire du salarié pour l’année de référence, ou
(ii) si le paragraphe 24(1.1) s’applique, un montant équivalant à six pour cent du salaire du salarié pour l’année de référence.
25(2)Abrogé : 1988, ch. 59, art. 7
1986, ch. 32, art. 2; 1988, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 55, art. 2
Cessation d'emploi
26(1)Si un salarié cesse son emploi chez son employeur avant la fin de l’année de référence, ce dernier doit verser au salarié, au plus tard au moment où celui-ci reçoit sa dernière rémunération,
a) un montant équivalant à quatre pour cent de son salaire pour l’année de référence si le salarié a moins de huit ans d’emploi continu auprès de l’employeur, ou
b) un montant équivalant à six pour cent de son salaire pour l’année de référence si le salarié a au moins huit ans d’emploi continu auprès de l’employeur.
26(2)Abrogé : 1988, ch. 59, art. 8
1988, ch. 59, art. 8; 2000, ch. 55, art. 3; 2003, ch. 4, art. 3
Autres dispositions en matière de congés
27Lorsqu’elles assurent à un salarié des conditions aussi favorables en ce qui concerne une année de référence, les dispositions établies en matière de congés annuels en vertu d’une autre loi ou par voie d’accord, de contrat de service ou d’usage l’emportent sur celles de la présente loi.
LICENCIEMENTS ABUSIFS ET AUTRES
ACTIONS SIMILAIRES DE L’EMPLOYEUR
Licenciements abusifs et autres actions similaires de l’employeur
28Nonobstant toute disposition de la présente loi, aucun employeur ne peut licencier, suspendre, mettre à pied ou pénaliser un salarié ou lui infliger d’autres mesures disciplinaires ou agir discriminatoirement à son égard si le motif de cette action se rattache de quelque façon que ce soit
a) à la demande par le salarié d’un congé auquel la présente loi lui donne droit;
b) au dépôt d’une plainte ou à la communication de renseignements ou d’éléments de preuve par le salarié contre l’employeur relativement à toute affaire visée par la présente loi; ou
c) à la communication de renseignements ou d’éléments de preuve par le salarié contre l’employeur relativement à la violation alléguée d’une loi provinciale ou fédérale ou d’un règlement par l’employeur dans l’exercice de ses activités à titre d’employeur;
ou si le licenciement, la suspension, la mise à pied, la mesure disciplinaire ou la discrimination constitue une tentative de l’employeur de se soustraire à une obligation que la présente loi ou toute autre loi provinciale ou fédérale ou tout règlement lui impose ou d’empêcher ou de dissuader le salarié de bénéficier de tout droit ou avantage que la présente loi lui reconnaît.
1988, ch. 59, art. 9
AVIS DE CESSATION
Champs d'application des articles 30 et 31
29Les articles 30 et 31 ne s’appliquent que dans le cas où les salariés ne sont pas couverts par une convention collective.
Avis de cessation ou de mise à pied
30(1)Hors le cas où il existe un motif valable de licenciement et sous réserve du paragraphe (3) et des articles 31 et 32, un employeur ne peut cesser l’emploi d’un salarié ou le mettre à pied sans lui avoir donné un avis écrit minimal
a) de deux semaines, s’il a travaillé pour l’employeur pendant une période d’emploi continu de six mois ou plus mais moins de cinq ans; et
b) de quatre semaines, s’il a travaillé pour l’employeur pendant une période d’emploi continu d’au moins cinq ans.
30(2)L’employeur qui licencie un salarié pour un motif valable doit le faire par écrit en lui indiquant les motifs de cette mesure et, sous réserve de l’article 31 et à défaut de satisfaire au présent article, le licenciement sans avis n’a aucune validité même s’il existe un motif valable.
30(3)Dans le cas où le salarié après avoir reçu de l’employeur un avis de cessation ou de mise à pied continue à travailler pour l’employeur pendant une période d’un mois ou plus après l’expiration du délai d’avis, l’avis est annulé et l’employeur ne peut cesser l’emploi d’un salarié ou le mettre à pied qu’après lui avoir donné un nouvel avis conformément au paragraphe (1).
1984, ch. 42, art. 16; 1988, ch. 59, art. 10
Cessation ou mise à pied sans avis
31(1)Par dérogation à l’article 30, un employeur peut mettre à pied un salarié sans avis
a) en cas de manque de travail dû à un motif imprévu par l’employeur, au moment où il aurait autrement donné un avis, pendant la période durant laquelle le manque de travail se poursuit pour le même motif;
b) pour tout autre motif, pour une période maximale de six jours.
31(2)Par dérogation à l’article 30, un employeur peut licencier ou mettre à pied sans avis un salarié qui a refusé un autre travail raisonnable offert par l’employeur comme alternative à la cessation de l’emploi ou à sa mise à pied.
31(3)L’article 30 ne s’applique pas
a) lorsque la cessation de la relation d’emploi est entraînée par l’achèvement par le salarié d’une tâche définie pour laquelle il a été embauché pendant une période maximale de douze mois, que la période exacte ait été ou non indiquée dans le contrat d’emploi;
b) lorsque le salarié a achevé une période d’emploi qui était fixée dans le contrat d’emploi, à moins qu’il ne soit employé pour une période de trois mois au-delà de cette période;
c) lorsque le salarié prend sa retraite dans le cadre d’un régime de retraite effectif;
d) lorsque le salarié effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction;
e) lorsque la cessation ou la mise à pied résulte de la réduction, fermeture ou suspension saisonnière normale d’une exploitation; ou
f) lorsque la cessation de la relation d’emploi résulte de toutes autres circonstances prescrites par règlement.
1984, ch. 42, art. 17; 1986, ch. 32, art. 3
Avis de cessation ou de mise à pied de plus de dix salariés
32(1)Un employeur ne peut cesser l’emploi ou mettre à pied plus de dix salariés s’ils représentent au moins vingt-cinq pour cent des salariés de l’employeur, sur une période de quatre semaines, sans donner au préalable au Ministre, aux salariés affectés par la cessation d’emploi ou la mise à pied et, lorsque les salariés sont couverts par une convention collective, à l’agent négociateur des salariés, un avis d’au moins six semaines de la cessation d’emploi ou de la mise à pied.
32(1.1)Lorsque la durée de l’avis de cessation d’emploi ou de mise à pied qui est requis par une convention collective dépasse la durée de l’avis requis par le paragraphe (1), l’employeur doit donner au Ministre, aux salariés affectés par la cessation d’emploi ou la mise à pied et à l’agent négociateur des salariés, l’avis requis par la convention collective.
32(2)Une copie de l’avis qui doit être donné en vertu du paragraphe (1) ou paragraphe (1.1) doit être affichée de façon à être disponible pour l’information de tous les salariés.
32(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque
a) la cessation de la relation d’emploi est entraînée par l’achèvement par le salarié d’une tâche définie pour laquelle il a été embauché pendant une période maximale de douze mois, que la période exacte ait été ou non indiquée dans le contrat d’emploi;
b) le salarié prend sa retraite dans le cadre d’un régime de retraite effectif;
c) le salarié effectue des travaux de construction dans l’industrie de la construction;
d) la cessation ou la mise à pied résulte de la réduction, fermeture ou suspension saisonnière normale d’une exploitation; ou
e) la cessation de la relation d’emploi résulte de toutes autres circonstances prescrites par règlement.
32(4)Rien dans le présent article ne peut annuler un droit qu’un salarié peut avoir en vertu d’une convention collective.
1983, ch. 30, art. 8; 1984, ch. 42, art. 18; 1986, ch. 8, art. 37; 1988, ch. 59, art. 11
Mise à pied sans avis
33Par dérogation à l’article 32 un employeur peut mettre à pied un salarié sans avis
a) en cas de manque de travail dû à un motif imprévu par l’employeur au moment où il aurait autrement donné un avis, pendant la période durant laquelle le manque de travail se poursuit pour le même motif; ou
b) pour toute autre motif, pour une période de six jours.
Idemnité tenant lieu de préavis de cessation ou de mise à pied
34(1)Par dérogation aux articles 30 et 32, un employeur peut mettre à pied un salarié ou cesser son emploi sans avis si, à la place de l’avis, il verse au salarié une somme égale à la rémunération qu’il aurait gagnée pendant le délai de l’avis prévu à l’article 30, comme s’il avait droit à un avis en vertu de cet article.
34(2)L’employeur qui ne se conforme pas à l’article 30 ou au paragraphe (1) doit au salarié la rémunération qu’il aurait gagnée pendant la période d’avis.
1984, ch. 42, art. 19; 1988, ch. 59, art. 12
PROMPT PAIEMENT DU SALAIRE
Paiement du salaire
35(1)Sous réserve du paragraphe (4), un employeur doit payer les salariés qu’il emploie à seize jours d’intervalle au plus.
35(2)Un employeur doit, lorsqu’il paie un salarié, lui verser la totalité du salaire qu’il a gagné jusqu’au septième jour civil inclus qui précède la date fixée pour le paiement.
35(3)Un salarié qui est absent à la date fixée pour le paiement ou qui, pour toute autre raison, n’est pas payé à cette date, a droit d’obtenir paiement sur simple demande durant les heures normales de travail.
35(4)Un employeur n’est pas tenu de se conformer aux paragraphes (1) et (2) si le paiement du salaire se fait autrement selon un usage existant à la date d’entrée en vigueur du présent article, ou selon les clauses d’une convention collective ou selon une ordonnance que le Directeur a rendue à ce sujet à la suite d’une demande qui lui a été adressée.
1984, ch. 42, art. 20; 1988, ch. 59, art. 13
Bulletin de paie et mode de paiement
36(1)Un employeur doit remettre au salarié, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est payé conformément au paragraphe 35(1) un bulletin de paie indiquant
a) les dates de la période de rémunération;
b) la rémunération brute du salarié pour cette période;
c) la nature et le montant des déductions opérées; et
d) la rémunération nette après soustraction des déductions.
36(2)L’employeur doit verser les rémunérations
a) en monnaie légale du Canada;
b) par chèque ou lettre de change tiré sur une banque à charte, une caisse populaire, une compagnie de fiducie ou tout autre établissement assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et honoré et payé par la banque à charte, la caisse populaire, la compagnie de fiducie et cet autre établissement; ou
c) par dépôt à un compte ouvert par le salarié auprès d’une banque à charte, d’une caisse populaire, d’une compagnie de fiducie ou de tout autre établissement assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
1984, ch. 42, art. 21; 1988, ch. 59, art. 14
Paiement du reliquat
37L’employeur doit verser au salarié qu’il cesse d’employer le reliquat de la rémunération qui lui est due au plus tard à la date à laquelle il aurait été payé s’il avait continué à être employé; l’employeur ne peut en aucun cas retarder le règlement du reliquat de la rémunération ou des autres prestations dues de plus de vingt et un jours après le dernier jour de travail du salarié.
RÉMUNÉRATION ÉGALE POUR UN TRAVAIL ÉGAL
Rémunération égale pour un travail égal
37.1(1)Nul employeur ne peut verser à des salariés de sexes différents un taux de rémunération différent pour du travail qui
a) est exécuté dans un même lieu d’emploi,
b) est substantiellement du même genre,
c) exige substantiellement les mêmes aptitudes, le même effort et les mêmes responsabilités, et
d) est exécuté dans des conditions similaires de travail
sauf si le versement est fait conformément à
e) un système d’ancienneté,
f) un système de mérite,
g) un système qui détermine les gains selon la quantité ou la qualité de la production, ou
h) tout autre système ou pratique qui n’est pas autrement illégal.
37.1(2)Nul employeur ne peut réduire le taux de rémunération d’un salarié afin de se conformer au paragraphe (1).
37.1(3)Nul ne peut tenter d’influencer un employeur à enfreindre le paragraphe (1).
37.1(4)Lorsque la violation du présent article par un employeur a pour résultat qu’un salarié reçoit un montant de rémunération inférieur à celui qu’il aurait reçu n’eut été de la violation, le Directeur peut rendre une ordonnance qu’il estime juste et appropriée dans les circonstances, y compris une ordonnance à l’effet que l’employeur indemnise le salarié pour la perte de rémunération.
1986, ch. 32, art. 4
PROTECTION DES SALAIRES
Protection des salaires
38Est invalide la cession de salaire ou d’une fraction de salaire faite, pour garantir le remboursement d’une dette, après l’entrée en vigueur du présent article.
Privilège de salarié
38.1(1)Le Directeur qui sait ou a des raisons de croire qu’un employeur est insolvable ou qu’il est sur le point d’être insolvable peut, s’il est convaincu que la rémunération due à un salarié de l’employeur demeure impayée et le demeurera vraisemblablement, délivrer un certificat au moyen d’une formule prescrite par règlement établissant la somme d’argent due ou qui semble au Directeur être due par l’employeur au salarié ou jusqu’à concurrence de
a) toute la rémunération due au salarié pour les deux semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat,
b) soixante-quinze pour cent de la rémunération due au salarié pour les troisième et quatrième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat,
c) cinquante pour cent de la rémunération due au salarié pour les cinquième et sixième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat, et
d) vingt-cinq pour cent de la rémunération due au salarié pour les septième et huitième semaines précédant immédiatement la délivrance du certificat.
38.1(2)Un certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré relativement à plus d’un salarié et plus d’un certificat peut être délivré relativement au même employeur.
38.1(3)Un certificat visé au paragraphe (1) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve à l’effet que la somme établie au certificat était due par l’employeur au salarié à l’égard duquel le certificat a été délivré au moment où le certificat a été délivré.
38.1(4)Le Directeur peut faire déposer un certificat visé au paragraphe (1) auprès du conservateur des titres de propriété du comté ou des comtés dans lesquels l’employeur mentionné au certificat fait des affaires ou est propriétaire de biens réels.
38.1(5)Le conservateur des titres de propriété doit déposer le certificat en le désignant « privilège du salarié » et doit répertorier le certificat dans le répertoire d’enregistrement approprié.
38.1(6)Un certificat visé au paragraphe (1), lorsqu’il est déposé auprès du conservateur des titres de propriété, constitue un privilège en faveur du salarié relativement auquel le certificat a été délivré pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou telle que modifiée au moyen d’un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1) sur tous les biens réels de l’employeur qui se trouvent dans le comté ou les comtés dans lesquels le certificat est déposé.
38.1(6.1)Le Directeur peut enregistrer un avis du certificat visé au paragraphe (1) au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
38.1(6.2)Dès son enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, l’avis d’un certificat constitue un privilège en faveur du salarié à qui a été délivré le certificat sur tous les biens personnels de l’employeur pour la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
38.1(7)Nonobstant toute autre loi y compris, mais sans restriction, la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, la Loi sur l’impôt foncier, la Loi de la taxe sur le transfert des biens réels, la Loi sur l’administration du revenu, la Loi sur la protection des salariés, la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur, la Loi sur le droit de rétention des bûcherons et la Loi sur les accidents du travail, un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) a, sous réserve du paragraphe (8), priorité sur chaque sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de toute personne y compris toute sûreté, réclamation, droit de rétention, privilège ou charge de la Couronne du chef de la province, d’une corporation de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne.
38.1(8)Les privilèges visés au paragraphe (6) ou (6.2) qui ont été constitués à l’égard du même employeur prennent rang sur un pied d’égalité.
38.1(9)La somme d’argent due en vertu d’un privilège visé au paragraphe (6) ou (6.2) doit être versée au Directeur au nom du salarié bénéficiaire du privilège.
38.1(10)Lors du dépôt d’un certificat visé au paragraphe (1) en vertu du paragraphe (4) et de l’enregistrement d’un avis de ce certificat en vertu du paragraphe (6.1), le montant total garanti par les privilèges ainsi constitués sur les biens tant réels que personnels de l’employeur ne peut pas dépasser la somme d’argent mentionnée au certificat ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1).
1988, ch. 59, art. 15; 1994, ch. 50, art. 2; 2003, ch. 4, art. 4; 2007, ch. 2, art. 8; 2007, ch. 3, art. 2
Dépôt de certificat auprès de la Cour du Banc de la Reine
38.2(1)Le Directeur peut obtenir du conservateur des titres de propriété une copie certifiée conforme d’un certificat déposé en vertu du paragraphe 38.1(4) et peut faire déposer la copie certifiée conforme à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et la copie certifiée conforme doit être inscrite et enregistrée à la Cour, et lorsqu’elle est ainsi inscrite et enregistrée elle devient un jugement de la Cour et elle peut être exécutée par le Directeur comme un jugement obtenu dans la Cour contre l’employeur mentionné à la copie certifiée conforme pour une dette pour la somme d’argent mentionnée à la copie certifiée conforme.
38.2(1.1)Le Directeur peut obtenir du Réseau d’enregistrement des biens personnels une déclaration de vérification démontrant qu’un avis du certificat a été enregistré en vertu du paragraphe 38.1(6.1) et peut faire déposer le certificat ou la copie certifiée conforme de celui-ci auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et le certificat ou la copie certifiée conforme de celui-ci doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est ainsi inscrit et enregistré, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté par le Directeur comme un jugement rendu par la Cour contre l’employeur mentionné dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
38.2(2)Lorsqu’une copie certifiée conforme d’un certificat a été déposée conformément au paragraphe (1), toute personne peut contester la copie certifiée conforme par voie d’entreplaiderie ou par voie de demande en annulation de toute exécution en vertu de ce certificat suivant les modalités prévues par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
38.2(3)Lorsqu’un certificat a été déposé conformément au paragraphe (1.1), toute personne peut contester le certificat par voie d’entreplaiderie ou par voie de demande d’annulation de toute exécution en vertu de celui-ci suivant les modalités prévues par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
1988, ch. 59, art. 15; 2003, ch. 4, art. 5
Paiement par le créancier hypothécaire ou sur jugement
38.3Tout créancier hypothécaire ou sur jugement, toute partie garantie ou tout autre titulaire d’une réclamation, d’un privilège, d’un droit de rétention ou d’une charge sur un bien réel ou un bien personnel grevé d’un privilège en vertu du paragraphe 38.1(6) ou (6.2)
a) peut verser au Directeur le montant garanti par le ou les privilèges,
b) peut ajouter ce montant à l’obligation garantie initiale, et
c) possède à l’égard du montant ajouté à l’obligation garantie, les mêmes recours et droits d’exécution que ceux dont dispose l’obligation garantie initiale.
1988, ch. 59, art. 15; 1994, ch. 50, art. 2
Déclaration de renouvellement
38.4(1)Un privilège visé au paragraphe 38.1(6) cesse d’être valide à l’expiration de cinq ans à compter de la date du dépôt du certificat en vertu du paragraphe 38.1(4) sauf si avant l’expiration de ce délai le Directeur fait déposer une déclaration de renouvellement au moyen de la formule prescrite par règlement auprès du conservateur des titres de propriété pour le comté ou les comtés dans lesquels le certificat est déposé.
38.4(2)Le conservateur des titres de propriété doit déposer la déclaration de renouvellement et la répertorier au répertoire d’enregistrement approprié.
38.4(3)Un privilège renouvelé conformément au paragraphe (1) ne peut être renouvelé de nouveau et cesse d’être valide à l’expiration de cinq ans à compter de la date de dépôt de la déclaration de renouvellement.
38.4(4)Un enregistrement en vertu du paragraphe 38.1(6.1) est valide pendant la période de temps précisée dans l’enregistrement, sans pour autant dépasser dix ans.
38.4(5)Un enregistrement dont la période de validité est inférieure à dix ans peut être renouvelé à tout moment avant son expiration pour la période de temps précisée lors du renouvellement, toutefois la durée totale de l’enregistrement et du renouvellement ne peut pas dépasser dix ans.
1988, ch. 59, art. 15; 1994, ch. 50, art. 2; 2003, ch. 4, art. 6
Certificat modificatif
38.5(1)Lorsque le Directeur est convaincu que la somme d’argent établie au certificat visé au paragraphe 38.1(1) a été établie de façon inexacte, le Directeur doit faire déposer un certificat modificatif au moyen de la formule prescrite par règlement auprès du conservateur des titres de propriété pour le comté ou les comtés dans lesquels le certificat est déposé.
38.5(2)Le certificat modificatif doit être déposé par le conservateur des titres de propriété et doit être répertorié au répertoire d’enregistrement approprié et une mention du certificat modificatif doit être faite vis-à-vis de l’inscription du certificat ou de la déclaration de renouvellement auquel le certificat modificatif renvoie.
38.5(3)L’article 38.2 s’applique mutatis mutandis relativement à un certificat modificatif déposé en vertu du paragraphe (1).
38.5(4)Lorsqu’un certificat modificatif visé au paragraphe (1) est déposé en vertu de ce paragraphe, le Directeur doit modifier l’enregistrement de l’avis du certificat auquel le certificat modificatif se rapporte au Réseau d’enregistrement des biens personnels.
1988, ch. 59, art. 15; 1994, ch. 50, art. 2; 2003, ch. 4, art. 7
Certificat de libération ou de libération partielle
38.6(1)Lorsque la somme d’argent mentionnée au certificat visé au paragraphe 38.1(1) ou telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1) a été versée au Directeur, celui-ci doit
a) faire libérer le privilège visé au paragraphe 38.1(6) en déposant auprès du conservateur des titres de propriété un certificat de libération au moyen de la formule prescrite par règlement, et
b) faire libérer le privilège visé au paragraphe 38.1(6.2) en faisant la mainlevée de l’enregistrement de l’avis du certificat auquel la mainlevée se rapporte au Réseau d’enregistrement des biens personnels.
38.6(2)Lorsqu’une somme d’argent moindre que la somme d’argent mentionnée au certificat visé au paragraphe 38.1(1) ou, dans les cas appropriés, telle que modifiée par un certificat modificatif visé au paragraphe 38.5(1) a été versée au Directeur, celui-ci doit
a) faire déposer auprès du conservateur des titres de propriété un certificat de libération partielle au moyen de la formule prescrite par règlement,
b) modifier l’enregistrement de l’avis du certificat auquel le versement se rapporte au Réseau d’enregistrement des biens personnels pour divulguer la somme modifiée, et
c) lorsque le certificat a été délivré relativement à plus d’un salarié, répartir au pro rata la somme d’argent versée aux salariés relativement auxquels le ou les privilèges ont été constitués.
38.6(3)Dans un cas régi par l’alinéa (1)a) ou (2)a), le certificat de libération ou de libération partielle, selon le cas, doit être déposé auprès du conservateur des titres de propriété et répertorié au répertoire d’enregistrement approprié et le conservateur doit faire une mention du certificat de libération ou de libération partielle vis-à-vis de l’inscription du certificat, du certificat modificatif ou de la déclaration de renouvellement auquel le certificat de libération ou de libération partielle renvoie.
1988, ch. 59, art. 15; 1994, ch. 50, art. 2; 2003, ch. 4, art. 8
Champ d’application des articles 38.1 à 38.6
38.7Rien de ce qui est contenu aux articles 38.1 à 38.6 ne peut être interprété de manière à donner à un salarié le droit de recevoir un paiement s’élevant à plus que le montant total de la rémunération due au salarié par l’employeur.
1988, ch. 59, art. 15
Dépôt des documents
38.8Nonobstant les dispositions de la Loi sur l’enregistrement, tout document visé aux articles 38.1 à 38.6 dont le dépôt par le conservateur des titres de propriété est requis doit être déposé par celui-ci de la manière prévue aux articles 38.1 à 38.6 et ce document a, dès son dépôt, le même effet que s’il était enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement.
1988, ch. 59, art. 15; 1994, ch. 50, art. 2
TRAVAIL DES ENFANTS
Restrictions à l’emploi d'une personne de moins de seize ans
39Sous réserve de l’article 41, aucun employeur ne peut employer une personne âgée de moins de seize ans
a) dans un emploi qui est ou risque d’être malsain ou nuisible pour sa santé, son bien-être, sa moralité ou son développement physique;
b) pendant plus de six heures par jour;
c) pendant plus de trois heures les jours de classe;
d) pendant une période qui, ajoutée à la durée de fréquentation obligatoire à l’école, l’obligerait à consacrer plus de huit heures au total au cours d’une journée au travail et à la présence en classe;
e) entre vingt-deux heures et six heures.
1984, ch. 42, art. 22
Restrictions à l’emploi d'une personne de moins de quatorze ans
40Sous réserve de l’article 41, aucun employeur ne peut employer une personne âgée de moins de quatorze ans
a) dans une entreprise industrielle;
b) dans l’industrie forestière;
c) dans l’industrie de la construction;
d) dans un garage ou une station-service;
e) dans un hôtel ou restaurant;
f) dans un lieu de spectacles, une salle de danse ou une salle de tir;
g) en qualité de garçon d’ascenseur;
h) dans tout endroit ou profession déterminé par règlement.
Délivrance d'un permis
41(1)Le Directeur peut, sur demande, délivrer un permis autorisant l’emploi d’une personne nonobstant les alinéas 39b) à e) ou l’article 40 après s’être assuré, en se fondant sur des motifs raisonnables, que cet emploi
a) ne dérogera pas à l’alinéa 39a) ou à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;
b) ne nuira pas à l’exécution de l’obligation scolaire de cette personne ou à sa capacité de tirer parti de l’instruction scolaire; et
c) a reçu l’assentiment du tuteur de la personne en cause.
41(2)En cas de refus de délivrance d’un permis par le Directeur, toute personne intéressée peut, suivant les modalités établies à l’article 67, demander au Ministre de saisir la Commission.
41(3)Les articles 39 et 40 sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en ce qui concerne l’emploi de personnes âgées de moins de seize ans.
1983, ch. O-0.2, art. 53; 1984, ch. 42, art. 23; 1986, ch. 32, art. 5; 1994, ch. 52, art. 1
CONGÉS DE MATERNITÉ
Interdiction de licencier, suspendre ou mettre à pied pour cause de grossesse
42Un employeur ne peut licencier, suspendre ou mettre à pied une salariée enceinte ni refuser de l’employer pour des raisons découlant uniquement de sa grossesse.
1984, ch. 42, art. 24
Congé sans solde
43(1)Lorsqu’une salariée enceinte en fait la demande sur présentation du certificat d’un médecin ou d’une infirmière praticienne attestant la grossesse et indiquant la date que le médecin ou l’infirmière praticienne estime être celle de l’accouchement, l’employeur doit, sous réserve du paragraphe (2), accorder à la salariée un congé sans rémunération de dix-sept semaines ou le congé plus court que celle-ci demande, à partir d’un jour compris entre les onze semaines précédant la date d’accouchement indiquée et la date effective de l’accouchement.
43(2)La salariée qui désire prendre un congé en vertu du présent article
a) doit, quatre mois avant la date prévue pour l’accouchement ou aussitôt que sa grossesse est confirmée si cette confirmation survient plus tard, aviser son employeur de son intention de prendre un congé et de la date prévue pour le début de ce congé en l’absence d’un cas d’urgence; et
b) doit, en l’absence d’un cas d’urgence, donner à l’employeur deux semaines de préavis avant le début du congé.
43(3)Sous réserve du paragraphe (4), le congé prévu au paragraphe (1) peut être pris durant la période de temps que la salariée précise dans sa demande, pour autant que la date prévue pour l’accouchement se situe durant cette période.
43(4)En l’absence de tout emploi de substitution à offrir à la salariée, un employeur peut, avant ou après le début de la période mentionnée au paragraphe (1), exiger de la salariée qu’elle commence un congé lorsque les fonctions de son poste ne peuvent raisonnablement plus être accomplies par une femme enceinte ou que l’exécution de son travail est sensiblement affectée par sa grossesse.
43(5)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
43(6)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
43(7)Abrogé : 1991, ch. 52, art. 1
1984, ch. 42, art. 24; 1988, ch. 59, art. 16; 1991, ch. 52, art. 1; 2002, ch. 23, art. 1
Retour au travail
44(1)Lorsqu’un salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en vertu de l’article 43, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte d’avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
44(2)Pour l’application du paragraphe (1), un emploi de substitution visé au paragraphe 43(4) n’est pas considéré comme le poste que la salariée occupait juste avant de prendre son congé.
1984, ch. 42, art. 24; 1988, ch. 59, art. 17
ADOPTION
Abrogé : 1991, ch. 52, art. 2
1991, ch. 52, art. 2
Abrogé
44.01Abrogé : 1991, ch. 52, art. 3
1988, ch. 59, art. 18; 1991, ch. 52, art. 3
SOIN DES ENFANTS
1991, ch. 52, art. 4
Soin des enfants
44.02(1)Dans le présent article
« enfant » désigne une personne âgée de moins de dix-neuf ans.(child)
44.02(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (8), un employeur doit, à la requête d’un salarié
a) qui est le parent naturel d’un nouveau-né ou d’un enfant qui n’est pas encore né, ou
b) qui adopte ou a adopté un enfant
accorder au salarié un congé sans solde de trente-sept semaines consécutives ou le congé plus court que le salarié demande pour lui permettre de prendre soin de l’enfant.
44.02(3)Un salarié qui a l’intention de prendre un congé en vertu de l’alinéa (2)a) doit
a) fournir à l’employeur un certificat d’un médecin ou d’une infirmière praticienne indiquant la date que le médecin ou l’infirmière praticienne estime être celle de l’accouchement ou la date effective de l’accouchement, et
b) en l’absence d’urgence, donner à l’employeur quatre semaines de préavis, par écrit, de la date du début de ce congé et de la durée de ce congé.
44.02(4)Un salarié qui a l’intention de prendre un congé en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) lorsqu’il est accepté conformément à la Loi sur les services à la famille comme parent adoptant possible ou, au cas d’une adoption privée, quatre mois auparavant, ou dans une situation d’urgence aussitôt que possible avant la date anticipée à laquelle l’enfant sera placé avec le salarié en vue de l’adoption, donner avis à l’employeur de l’intention du salarié de prendre congé,
b) fournir à l’employeur une preuve que l’enfant a été placé ou sera placé avec le salarié en vue de l’adoption, et
c) aviser l’employeur du début et de la durée du congé lorsqu’il est mis au courant de la date à laquelle l’enfant sera placé avec le salarié en vue de l’adoption ou au moment où l’enfant est placé avec le salarié en vue de l’adoption, celui des deux évènements qui survient le premier étant celui à retenir.
44.02(5)Abrogé : 2000, ch. 55, art. 4
44.02(6)Abrogé : 2000, ch. 55, art. 4
44.02(7)Abrogé : 2000, ch. 55, art. 4
44.02(8)Un congé accordé en vertu du paragraphe (2) doit commencer au plus tôt à la date à laquelle le nouveau-né ou l’enfant adopté est pris sous les soins et sous la garde du salarié et doit prendre fin au plus tard cinquante-deux semaines après cette date.
44.02(9)Abrogé : 2000, ch. 55, art. 4
44.02(10)Lorsqu’un salarié qui a l’intention de prendre un congé en vertu de l’alinéa (2)a) en sus du congé en vertu de l’article 43, il doit débuter son congé en vertu de l’alinéa (2)a) immédiatement à l’expiration au congé pris en vertu de l’article 43, à moins que l’employeur et le salarié n’en conviennent autrement.
44.02(11)Le paragraphe (10) ne s’applique pas lorsqu’un nouveau-né est hospitalisé au moment de l’expiration du congé en vertu de l’article 43.
44.02(12)Si les deux parents sont des salariés, le congé accordé en vertu du paragraphe (2) peut être
a) pris entièrement par l’un des salariés, ou
b) partagé par les salariés.
44.02(12.1)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux salariés en vertu du présent article à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant est de trente-sept semaines.
44.02(12.2)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre un ou deux salariés en vertu du présent article et de l’article 43 à l’occasion de la naissance d’un enfant est de cinquante-deux semaines.
44.02(13)Le paragraphe 44(1) s’applique avec les adaptations nécessaires au congé accordé en vertu du présent article.
1988, ch. 59, art. 18; 1991, ch. 52, art. 5; 2000, ch. 26, art. 106; 2000, ch. 55, art. 4; 2002, ch. 23, art. 1
CONGÉ DE MALADIE
2000, ch. 55, art. 5
Congé de maladie
44.021(1)Un employeur doit, à la demande d’un salarié, lui accorder un congé sans solde d’une durée maximale de cinq jours par période de douze mois civils comme congé de maladie si le salarié a été à l’emploi de l’employeur pour plus de quatre-vingt-dix jours.
44.021(2)Si un salarié demande un congé en vertu du paragraphe (1) d’une durée de quatre jours civils consécutifs ou plus, l’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse un certificat d’un médecin ou d’une infirmière praticienne attestant qu’il est incapable de travailler en raison de maladie ou de blessure.
44.021(3)Un salarié qui demande un congé en vertu du présent article doit, sous réserve des paragraphes (1) et (2), aviser son employeur de la durée prévue du congé.
44.021(4)Les obligations d’un employeur en vertu du présent article sont en sus des obligations en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les accidents du travail et n’y dérogent point.
2000, ch. 55, art. 5; 2002, ch. 23, art. 1
CONGÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES
2000, ch. 55, art. 5
Congé pour obligations familiales
44.022(1)Un employeur doit, à la demande d’un salarié, lui accorder un congé sans solde d’une durée maximale de trois jours par période de douze mois civils pour lui permettre de remplir ses obligations quant à la santé, au soin ou à l’éducation d’une personne avec laquelle il a des liens familiaux étroits.
44.022(2)Un salarié qui se propose de prendre un congé en vertu du présent article doit aviser son employeur de son intention de prendre le congé, de la date prévue du début de ce congé et, sous réserve du paragraphe (1), de la durée prévue du congé.
2000, ch. 55, art. 5
CONGÉ POUR FONCTIONS JUDICIAIRES
2000, ch. 55, art. 5
Congé pour fonctions judiciaires
44.023(1)Un employeur doit accorder un congé sans solde à un salarié pour la durée de son absence du travail lorsqu’il
a) a été convoqué en vue de la formation d’un jury,
b) a été choisi pour remplir les fonctions de juré, ou
c) a reçu signification d’une assignation pour témoigner et doit assister à l’audition d’une action, requête ou procédure.
44.023(2)Si un employeur accorde au salarié un congé payé dans les circonstances établies au paragraphe (1), l’employeur peut exiger que le salarié lui remette le montant qu’il a reçu à titre d’indemnité de juré ou d’indemnité de témoin, sauf tout montant que ce dernier reçoit à titre d’indemnités pour les déplacements, les repas et l’hébergement.
2000, ch. 55, art. 5
CONGÉ DE SOIGNANT
2003, ch. 30, art. 1
Congé de soignant
44.024(1)Dans le présent article
« médecin qualifié » désigne une personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués à une personne avec laquelle le salarié a des liens familiaux étroits;(qualified medical practitioner)
« semaine » désigne la période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.(week)
44.024(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (6), un employeur doit, suite à la demande du salarié, accorder un congé sans solde d’au plus huit semaines pour donner des soins ou du soutien à une personne avec laquelle le salarié a des liens familiaux étroits dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :
a) soit le jour de la délivrance du certificat;
b) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.
44.024(3)Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période :
a) qui commence au début de la semaine suivant :
(i) soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,
(ii) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit en premier :
(i) la personne avec laquelle le salarié a des liens familiaux étroits est décédée,
(ii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
44.024(4)Le droit au congé visé au présent article peut être exercé par tranches d’au moins une semaine chacune.
44.024(5)La durée totale du congé que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs salariés pour le soin d’une même personne avec laquelle ils ont des liens familiaux étroits pendant la période visée au paragraphe (3) est de huit semaines.
44.024(6)Le salarié doit fournir à l’employeur, par écrit présenté à cet effet à la demande de celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).
44.024(7)Un salarié qui a l’intention de prendre un congé en vertu du présent article doit aviser son employeur de son intention de prendre un tel congé, de la date prévue pour le début du congé, et sous réserve du paragraphe (2), la durée prévue du congé.
2003, ch. 30, art. 1
CONGÉ DE GRAVE MALADIE
2014, ch. 3, art. 2
Congé de grave maladie
44.025(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« enfant gravement malade » Personne qui a moins de 18 ans le jour où le médecin qualifié atteste qu’un changement important est survenu dans son état de santé habituel et que sa vie se trouve en danger du fait d’une maladie ou d’une blessure.(critically ill child)
« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois d’un territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués à un enfant gravement malade.(qualified medical practitioner)
« parent » Personne qui, en droit, est le père ou la mère d’un enfant, en a la garde légale, en est le tuteur ou chez qui il est placé en vue de l’adoption.(parent)
« semaine » S’entend de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant.(week)
44.025(2)Sous réserve des paragraphes (3) à (7), à la demande d’un salarié qui est le parent d’un enfant gravement malade, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines pour qu’il lui fournisse des soins ou du soutien, si un médecin qualifié délivre un certificat qui :
a) d’une part, atteste que l’enfant est gravement malade et qu’il a besoin des soins ou du soutien d’un ou de plus d’un de ses parents;
b) d’autre part, fixe la période pendant laquelle il a besoin de ces soins ou de ce soutien.
44.025(3)Le congé ne peut être pris qu’au cours de la période qui :
a) commence le premier jour de la semaine durant laquelle surviennent :
(i) la date de délivrance du premier certificat relatif à l’enfant qui satisfait aux conditions du paragraphe (2),
(ii) si le congé commence avant la date de délivrance du certificat, la date à partir de laquelle le médecin qualifié atteste que l’enfant est gravement malade;
b) se termine le dernier jour de la semaine durant laquelle se produit l’un ou l’autres des éventualités suivantes :
(i) l’enfant décède,
(ii) la période de trente-sept semaines qui suit le premier jour de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
44.025(4)Si les deux parents d’un enfant gravement malade sont les salariés du même employeur, la durée maximale totale du congé pouvant être pris en vertu du paragraphe (2) pour le soin ou le soutien de cet enfant est de trente-sept semaines et peut :
a) être pris dans son ensemble par l’un des salariés;
b) être partagé entre les salariés.
44.025(5)Le salarié qui entend prendre un congé en vertu du paragraphe (2) est tenu d’aviser par écrit l’employeur dès que possible de son intention, de la date prévue du début du congé ainsi que de la durée prévue du congé et de lui fournir le certificat mentionné au paragraphe (2).
44.025(6)Si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier la durée de son congé, le salarié est tenu d’en aviser l’employeur par écrit dès que possible.
44.025(7)L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de trente-sept semaines à compter de la date du début du congé.
44.025(8)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en application du paragraphe (2), l’employeur est tenu de lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
2014, ch. 3, art. 2
CONGÉ DE DÉCÈS OU DE DISPARITION
2014, ch. 3, art. 2
Congé de décès ou de disparition
44.026(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« crime » S’entend de toute infraction prévue au Code criminel (Canada).(crime)
« enfant » Personne âgée de moins de 18 ans.(child)
« parent » Personne qui, en droit, est le père ou la mère d’un enfant, en a la garde légale, en est le tuteur ou chez qui il est placé en vue de l’adoption.(parent)
« semaine » S’entend de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant.(week)
44.026(2)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), sur demande du salarié qui est le parent d’un enfant décédé dans des circonstances qui permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines.
44.026(3)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), sur demande du salarié qui est le parent d’un enfant disparu dans des circonstances qui permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime, l’employeur est tenu de lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de trente-sept semaines.
44.026(4)Les deux parents qui sont salariés du même employeur ont chacun droit au congé prévu au présent article.
44.026(5)Le salarié qui est accusé du crime n’a pas droit au congé prévu au présent article.
44.026(6)Sous réserve des paragraphes (7) à (9) le congé prévu au présent article ne peut être pris qu’au cours de la période qui :
a) commence à la date de la découverte du décès ou de la disparation, selon le cas;
b) se termine trente-sept semaines après la date de la découverte du décès ou de la disparition, selon ce cas.
44.026(7)Si l’enfant disparu est retrouvé vivant durant la période de trente-sept semaines, le congé prend fin quatorze jours après la date à laquelle il est retrouvé.
44.026(8)Si l’enfant disparu est retrouvé mort durant la période de trente-sept semaines et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime, le congé se termine trente-sept semaines après le date à laquelle il est retrouvé.
44.026(9)Le congé prévu au présent article se termine quatorze jours après la date à laquelle les circonstances ne permettent plus de tenir pour probable que le décès ou la disparition de l’enfant, selon le cas, résulte de la perpétration d’un crime, sauf si l’employeur et le salarié s’entendent sur une date antérieur de retour au travail.
44.026(10)Le salarié qui entend prendre un congé en vertu du présent article est tenu d’aviser par écrit l’employeur dès que possible de son intention, de la date prévue du début du congé ainsi que de la durée prévue du congé.
44.026(11)L’employeur peut demander au salarié de lui fournir toute la documentation jugée raisonnable dans les circonstances justifiant de son droit de prendre congé en vertu du présent article.
44.026(12)Si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier la durée de son congé, le salarié est tenu d’en aviser l’employeur par écrit dès que possible.
44.026(13)Sous réserve du paragraphe (8), l’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de trente-sept semaines à compter de la date du début du congé.
44.026(14)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en application du présent article, l’employeur est tenu de lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
2014, ch. 3, art. 2
CONGÉ DE DÉCÈS
Congé de décès
44.03(1)Dans le présent article
« funérailles » s’entend également d’un service commémoratif.(funeral)
44.03(2)Un employeur doit accorder à un salarié un congé sans solde d’une durée maximale de cinq jours civils consécutifs lors du décès d’une personne avec laquelle le salarié a des liens familiaux étroits; ce congé doit être pris au cours de la période de deuil et commencer au plus tard le jour des funérailles.
44.03(3)Un salarié qui se propose de prendre un congé en vertu du présent article doit aviser son employeur de son intention de prendre un congé, de la date prévue du début de ce congé et, sous réserve du paragraphe (2), de la durée prévue du congé.
1988, ch. 59, art. 18; 2000, ch. 55, art. 6
CONGÉ À L’INTENTION DES RÉSERVISTES
2007, ch. 74, art. 1
Congé à l’intention des réservistes
44.031(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« instruction annuelle » S’entend de l’instruction que prévoit l’alinéa 9.04(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Canada) et s’entend également du temps de déplacement nécessaire pour s’y rendre.(annual training)
« Réserve » L’élément constitutif des Forces canadiennes appelé force de réserve dans la Loi sur la défense nationale (Canada).(Reserves)
« service » S’entend : (service)
a) d’un déploiement auquel il est procédé dans le cadre d’une opération menée par les Forces canadiennes au Canada ou à l’étranger ou d’une participation, au Canada ou à l’étranger, à des activités préalables au déploiement ou liées au postdéploiement qu’exigent les Forces canadiennes par rapport à cette opération;
b) d’une période de temps nécessaire à un traitement, à une convalescence ou à une réadaptation lié à un problème de santé physique ou mentale qui découle de l’une quelconque des activités visées à l’alinéa a).
44.031(2)Un employeur ne peut licencier, suspendre ou mettre à pied un salarié réserviste ni refuser d’employer une personne qui est réserviste pour l’unique raison que le salarié ou la personne est un réserviste.
44.031(3)À la demande d’un salarié réserviste, l’employeur doit lui accorder un congé non rémunéré d’une durée maximale de dix-huit mois pour service :
a) s’il s’agit d’un premier congé, lorsqu’il a travaillé pour lui pendant six mois au moins;
b) s’il s’agit d’un deuxième congé ou d’un congé subséquent, lorsque douze mois au moins se sont écoulés depuis la date de son retour au travail faisant suite à son dernier congé accordé en vertu du présent paragraphe.
44.031(4)À la demande du salarié réserviste qui a travaillé pour l’employeur pendant six mois au moins, l’employeur doit lui accorder un congé non rémunéré d’une période continue de trente jours tout au plus par année civile pour qu’il puisse participer à l’instruction annuelle.
44.031(5)Le salarié qui entend prendre le congé que prévoit le paragraphe (3) ou (4) doit en donner avis écrit à son employeur :
a) quatre semaines au moins avant la date prévue du début du congé;
b) s’il reçoit avis de service ou de l’instruction annuelle pour lequel le congé est demandé moins de quatre semaines avant la date du début du service ou de l’instruction annuelle, dès que possible après réception de l’avis.
44.031(6)L’avis mentionné au paragraphe (5) comprend la date prévue du début du congé du salarié et la date prévue de son retour au travail.
44.031(7)L’employeur peut exiger que le salarié lui fournisse le certificat d’un dirigeant de la Réserve indiquant ce qui suit :
a) le salarié est un réserviste et :
(i) ou bien il a été sélectionné pour service,
(ii) ou bien il est tenu de participer à l’instruction annuelle;
b) dans la mesure du possible, les dates prévues du début et de la fin de la période de service ou de l’instruction annuelle.
44.031(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à modifier les dates indiquées dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié doit en aviser l’employeur.
44.031(9)Sous réserve du paragraphe (10), si des circonstances indépendantes de sa volonté l’obligent à prendre le congé non rémunéré que prévoit le paragraphe (3) d’une durée plus longue que celle indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5), le salarié en avise l’employeur conformément au paragraphe (11), lequel doit lui accorder un congé prolongé.
44.031(10)L’employeur n’est pas tenu de prolonger la durée du congé du salarié au delà d’une durée totale de plus de dix-huit mois à compter de la date du début du congé.
44.031(11)Le salarié qui modifie la date prévue de son retour au travail indiquée dans l’avis mentionné au paragraphe (5) doit en donner avis écrit à l’employeur :
a) quatre semaines au moins avant la date modifiée de son retour au travail;
b) s’il reçoit un avis l’obligeant à modifier la date prévue de son retour au travail moins de quatre semaines avant cette date, dès que possible après réception de l’avis.
44.031(12)Sous réserve du paragraphe (13), si le salarié donne un avis de modification de la date prévue de son retour au travail qui n’est pas conforme au paragraphe (11), l’employeur peut reporter la date de retour au travail jusqu’à deux semaines après la date à laquelle le salarié lui donne cet avis.
44.031(13)L’employeur ne peut reporter la date de retour au travail du salarié en vertu du paragraphe (12), si le report devait faire en sorte que la date de retour au travail tombe plus tôt que la date modifiée de son retour au travail.
44.031(14)Lorsque le salarié se présente au travail à l’expiration du congé accordé en vertu du présent article, l’employeur doit lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.
44.031(15)L’employeur qui reçoit la demande de congé ou la demande de prolongation du congé que prévoit le présent article peut demander au Directeur de l’exempter de l’application du présent article, si l’attribution du congé ou sa prolongation :
a) ou bien aurait un effet néfaste sur la santé ou la sécurité du milieu de travail ou du public;
b) ou bien lui causerait un préjudice indu.
44.031(16)Le Directeur peut approuver la demande présentée en vertu du paragraphe (15), s’il est convaincu qu’ont été remplies les conditions que prévoit ce paragraphe.
44.031(17)Au lieu de décider lui-même de la demande présentée en vertu du paragraphe (15), le Directeur peut la déférer à la Commission.
44.031(18)Toute personne touchée par une décision que rend le Directeur relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (15) peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision, lui demander par écrit de déférer l’affaire à la Commission.
44.031(19)Dans les dix jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (18), le Directeur la défère à la Commission.
44.031(20)L’affaire déférée à la Commission en vertu du paragraphe (17) ou (19) doit être tranchée conformément à l’article 68.
2007, ch. 74, art. 1; 2011, ch. 48, art. 1
CONGÉS EN GÉNÉRAL
Congés en général
44.04(1)Un employeur ne peut licencier, suspendre ou mettre à pied un salarié à qui a été accordé un congé en vertu de la présente loi
a) pendant la durée du congé, ou
b) pour des raisons découlant uniquement du congé.
44.04(2)Un salarié à qui a été accordé un congé en vertu de la présente loi
a) conserve l’ancienneté accumulée jusqu’au début du congé,
b) continue à accumuler l’ancienneté pendant la durée du congé au même taux d’accumulation qu’il aurait eu si le salarié avait travaillé pendant le congé, et
c) est réputé avoir travaillé de façon continue pour le même employeur pendant le congé.
44.04(3)Nonobstant le paragraphe (2) si un salarié aurait été licencié, suspendu ou mis à pied si le congé n’avait pas été accordé au salarié en vertu de la présente loi, l’ancienneté du salarié
a) cesse de s’accumuler à la date à laquelle le licenciement serait survenu si le congé n’avait pas été accordé au salarié, et
b) ne s’accumule pas au cours de la période pendant laquelle la suspension ou la mise à pied serait survenue si le congé n’avait pas été accordé au salarié.
44.04(4)Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires relativement à
a) un salarié à qui un congé avec ou sans solde a été accordé en vertu d’une convention collective ou d’un contrat d’emploi semblable à un congé auquel un salarié a droit en vertu de la présente loi, et
b) un salarié qui est absent du travail avec ou sans solde, lors d’un jour de congé annuel ou d’un jour férié auquel le salarié a droit en vertu de la présent loi ou d’une convention collective ou d’un contrat d’emploi.
1988, ch. 59, art. 18; 2000, ch. 55, art. 7
Congés annuel et jour férié
44.05Un salarié est réputé avoir travaillé lors d’un congé annuel et d’un jour férié pour lesquels le salarié a été rémunéré.
1988, ch. 59, art. 18
TESTS DE DÉTECTEUR DE MENSONGE
Tests de détecteur de mensonge
44.1(1)Dans le présent article
« employeur » désigne un employeur au sens de l’article 1 et s’entend également d’un employeur éventuel;(employer)
« salarié » désigne un salarié au sens de l’article 1 et s’entend également d’un candidat à un emploi;(employee)
« test de détecteur de mensonge » désigne une analyse, un examen, un interrogatoire ou un test réalisé uniquement ou conjointement avec un appareil, un instrument ou une machine mécanique, électrique, électromagnétique, électronique ou autre dans le but d’évaluer ou d’évaluer présumément la crédibilité d’une personne.(lie detector test)
44.1(2)Un salarié a le droit de refuser un test de détecteur de mensonge et de ne pas se voir demander ou imposer une obligation de se soumettre à un tel test.
44.1(3)Nul ne peut, directement ou indirectement, exiger d’un salarié qu’il se soumette à un test de détecteur de mensonge, lui demander ou lui permettre de se soumettre à un tel test ou l’inciter à se soumettre à un tel test.
44.1(4)Nul ne doit communiquer ni révéler à un employeur qu’un salarié a subi un test de détecteur de mensonge ni lui communiquer ou révéler les résultats d’un test subi dans une autre juridiction.
44.1(5)Lorsqu’un employeur viole une disposition du présent article, le Directeur peut lui ordonner de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose pour se conformer au présent article et lui ordonner de réintégrer ou d’engager le salarié concerné, avec ou sans indemnisation, ou de payer au salarié au lieu de la réintégration ou de l’emploi, l’indemnité que le Directeur fixe, sans que celle-ci puisse dépasser quatre mille dollars, pour la perte de salaire ou d’autres avantages.
1984, ch. 42, art. 25
IV
APPLICATION DE LA LOI
LE DIRECTEUR
Application, Directeur, directeur adjoint
45(1)Le Ministre est chargé de l’application générale de la présente loi.
45(2)Le Ministre nomme le Directeur au sein de la Fonction publique.
45(3)Le Ministre peut nommer un agent des normes d’emploi à titre de directeur adjoint, et quand le Directeur s’absente de son bureau ou que le poste de Directeur est vacant, le directeur adjoint possède tous les pouvoirs et assume toutes les fonctions du Directeur.
1983, ch. 30, art. 8; 1986, ch. 8, art. 37; 1992, ch. 2, art. 19; 1998, ch. 41, art. 50; 2003, ch. 4, art. 9
LA COMMISSION DU SALAIRE MINIMUM
Règles régissant la Commission du salaire minimum
46(1)Est créée la Commission du salaire minimum, composée de deux ou plusieurs personnes représentant, respectivement et en nombre égal, les salariés et les employeurs, et d’une autre personne qui assume la présidence.
46(2)La Commission du salaire minimum a pour mission de conseiller le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l’article 10.
1984, ch. 42, art. 26; 1994, ch. 52, art. 1
Règles régissant la Commission du salaire minimum
47(1)Les membres de la Commission du salaire minimum, qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat maximal de quatre ans, reçoivent, en rémunération de leur participation aux réunions de la Commission du salaire minimum, l’indemnité journalière que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer à l’occasion et ont droit, selon le tarif que celui-ci fixe également, au remboursement des frais raisonnables de déplacement qu’ils ont dû supporter.
47(2)Le mandat des membres de la Commission du salaire minimum est renouvelable.
47(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination d’un membre de la Commission du salaire minimum pour un motif valable.
1984, ch. 42, art. 27; 1994, ch. 52, art. 1
Règles régissant la Commission du salaire minimum
48Lorsqu’elle effectue une enquête autorisée conformément au paragraphe 10(2), la Commission du salaire minimum ou tout membre qui est autorisé à agir en son nom est investi des pouvoirs, prérogatives, immunités et attributions que la Loi sur les enquêtes et ses règlements d’application confèrent à un commissaire.
1994, ch. 52, art. 1
Règles régissant la Commission du salaire minimum
49Le quorum est formé de la majorité des membres de la Commission du salaire minimum; les recommandations de la Commission du salaire minimum sont acquises à la majorité de ses membres.
1994, ch. 52, art. 1
LA COMMISSION DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
1994, ch. 52, art. 1
Abrogé
50Abrogé : 1994, ch. 52, art. 1
1984, ch. 42, art. 28; 1987, ch. 18, art. 1; 1994, ch. 52, art. 1
Abrogé
51Abrogé : 1994, ch. 52, art. 1
1994, ch. 52, art. 1
Abrogé
52Abrogé : 1994, ch. 52, art. 1
1994, ch. 52, art. 1
Pouvoirs de la Commission
53(1)La Commission et chacun de ses membres sont investis des pouvoirs, prérogatives, immunités et attributions que la Loi sur les enquêtes et ses règlements d’application confèrent à un commissaire.
53(2)La Commission peut recevoir et accepter des éléments de preuve ou des renseignements sous serment, par affidavit ou par tout autre moyen à sa discrétion, indépendamment de leur admissibilité devant une cour.
53(3)La Commission peut établir des règles réglementant sa procédure.
53(4)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 1
1991, ch. 27, art. 15; 1994, ch. 52, art. 1
Compétence de la Commission
54(1)La Commission a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qu’elle tient de la présente loi et pour statuer sur toutes les questions de fait ou de droit qui surviennent dans toute affaire dont elle est saisie, notamment sur la question de savoir
a) si une personne est un employeur ou un salarié;
b) si un employeur ou une autre personne contrevient ou a contrevenu aux dispositions de la présente loi ou des règlements d’application, ou a omis de se conformer à l’une de leurs prescriptions;
c) si la présente loi s’applique à un contrat d’emploi au regard de l’article 5; ou
d) si une situation donnée donne lieu à une exemption aux termes de la présente loi et des règlements.
54(2)Les décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission sont définitives et sans appel; elles ne peuvent être contestées devant les tribunaux judiciaires ni être révisées par eux sauf pour excès de juridiction ou déni de justice naturelle et ces tribunaux ne peuvent rendre d’ordonnance ni être saisis d’une procédure tendant, par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de la Commission.
54(3)Lorsqu’une décision de la Commission est révisée et annulée pour excès de juridiction ou déni de justice naturelle, il ne sera prononcé aucune condamnation aux dépens à l’encontre d’une des parties devant la Commission.
1984, ch. 42, art. 29; 1986, ch. 32, art. 6; 1994, ch. 52, art. 1
Exposé de cause
55(1)Nonobstant l’article 54, la Commission peut, de sa propre initiative, formuler par écrit un exposé de cause en vue d’obtenir l’avis de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick sur toute question qu’elle estime être une question de droit.
55(2)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick entend et juge la ou les questions de droit soulevées dans l’exposé de cause et renvoie l’affaire à la Commission avec l’avis de la Cour qui lie la Commission et les parties.
55(3)Il n’est pas accordé de dépens à l’occasion d’un exposé de cause formulé en vertu du présent article.
1994, ch. 52, art. 1
Abrogé
56Abrogé : 1994, ch. 52, art. 1
1994, ch. 52, art. 1
AGENTS DES NORMES D’EMPLOI
Nomination
57(1)Le Ministre peut nommer agents des normes d’emploi des personnes employées en vertu de la Loi sur la Fonction publique.
57(2)Le Ministre doit faire publier dans la Gazette royale les noms des personnes nommées agents des normes d’emploi.
57(3)Tout acte accompli par une personne nommée en vertu du paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs avant la publication requise par le paragraphe (2) n’est pas invalide du seul fait du défaut de publication.
1984, ch. 42, art. 30
Pouvoirs
58(1)Afin d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements, le Directeur ou un agent des normes d’emploi peut
a) pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu d’emploi en vue d’y procéder à des contrôles, enquêtes ou vérifications relativement aux conditions d’emploi;
b) pénétrer, entre neuf heures et seize heures, dans tout bureau ou locaux où il a des raisons de croire que des dossiers d’emploi sont tenus et conservés, et
(i) demander la production, aux fins d’une inspection, d’une vérification ou d’un examen, de tous les livres comptables, pièces justificatives, bordereaux de paie, certificats de constitution en corporation, règlements administratifs, procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et autres documents qui sont ou peuvent être utiles pour l’inspection, la vérification ou l’examen;
(ii) emporter, contre remise d’un reçu, tout ce qui est visé au sous-alinéa (i) ainsi que tous autres livres, pièces, dossiers ou documents afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits, étant entendu que l’exécution de ces opérations doit se faire avec une diligence raisonnable et que la restitution des livres, pièces, dossiers ou documents emportés à la personne qui les a produits ou fournis doit intervenir au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date à laquelle ils ont été emportés; et
(iii) faire des copies ou prendre des extraits de ces livres, pièces, dossiers ou documents; et
c) demander des renseignements à un employeur qui sera tenu de les fournir dans les dix jours qui suivent la demande écrite émanant du Directeur ou d’un agent des normes d’emploi, ou dans le délai plus long que le Directeur ou l’agent peut lui accorder.
58(2)Le Directeur et un agent des normes d’emploi et le médiateur mentionné à l’article 64 ne peuvent, dans une instance civile, être contraints à rendre témoignage sur tous renseignements, déclarations, livres, pièces, dossiers ou documents qu’ils ont obtenus, fournis, faits ou reçus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent de la présente loi.
58(3)Le Directeur et l’agent des normes d’emploi et le médiateur mentionné à l’article 64 ne peuvent être contraints ni tenus de produire dans une instance civile, tous livres, pièces, dossiers, documents ou déclarations qu’ils ont obtenus, fournis, faits ou reçus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent de la présente loi.
1984, ch. 42, art. 31; 1996, ch. 86, art. 1
Immunité contre l’action
58.1Nulle action en dommages ne peut être reçue contre la province, le Directeur, un agent des normes d’emploi ou un médiateur visé en vertu de l’article 64 relativement à toute chose qui est faite ou réputée être faite de bonne foi, ou relativement à toute chose qui est omise de bonne foi, en vertu de la présente loi ou des règlements par le Directeur, l’agent des normes d’emploi ou le médiateur.
1988, ch. 59, art. 18.1
Renseignements à fournir par l’employeur
59Les renseignements qui peuvent être demandés à un employeur et que celui-ci est tenu de fournir en vertu du paragraphe 58(1) comprennent, sans que cette énumération soit limitative,
a) les noms et adresses des salariés qu’il emploie;
b) l’âge des salariés qu’il emploie, constaté par un certificat de naissance pour toute personne qui, selon le Directeur ou un agent des normes d’emploi, est apparemment âgée de moins de seize ans et est employée dans un lieu de travail de l’employeur, ce certificat pouvant toutefois être remplacé, dans le cas où sa production est impossible ou pose des difficultés pratiques, par l’affidavit d’une personne ayant une connaissance personnelle des faits;
c) les fonctions exercées par chaque salarié;
d) le nombre d’heures de travail, par jour et par semaine, accomplies par chaque salarié;
e) le taux de salaire de chaque salarié, par heure, jour, semaine ou selon toute autre périodicité;
f) les conventions conclues entre l’employeur et ses salariés relativement au salaire, aux heures de travail ou aux conditions de travail; et
g) les autres renseignements qui peuvent être demandés, après avis à cet effet, relativement au salaire payé ou dans le cas d’un futur emploi, au salaire à payer, aux heures de travail ou aux conditions de travail.
1986, ch. 32, art. 7
DOSSIERS DE L’EMPLOYEUR
Dossiers de l’employeur
60(1)Tout employeur doit ouvrir et tenir dans la province, pendant trente-six mois au moins après l’exécution d’un travail ou la prestation d’un service par un salarié, un dossier complet et précis à son égard contenant des renseignements suffisants pour lui permettre de donner suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 58(1), et notamment,
a) les nom et adresse du salarié,
b) sa date de naissance,
c) son numéro d’assurance sociale;
d) sa date d’entrée en service;
e) le nombre d’heures qu’il a effectuées par jour et par semaine;
f) son taux de salaire et ses gains bruts par période de paie;
g) le montant et la nature de chaque déduction opérée sur ses gains bruts;
h) toute indemnité de séjour ou autre somme à laquelle il a droit;
i) les congés annuels qu’il a pris;
j) les indemnités de congés annuels qui lui sont dues ou lui ont été versées;
j.1) les indemnités de jours fériés qui lui sont dues ou lui ont été versées;
k) le montant net qui lui est versé;
k.1) la période pendant laquelle il était en congé et la raison du congé;
l) les documents ou certificats concernant toute autorisation d’absence du salarié; et
m) les dates des licenciements, suspensions ou mises à pied du salarié et les dates des avis à cet effet.
60(2)Lorsque les dossiers originaux visés au paragraphe (1) sont tenus par une personne, firme, compagnie ou société en nom collectif autre que l’employeur, celui-ci doit posséder et produire, si la demande lui en est faite en vertu du paragraphe (3), une copie sincère et fidèle du dossier que le paragraphe (1) lui fait obligation de tenir relativement à chaque salarié.
60(3)La Commission du salaire minimum, la Commission du travail et de l’emploi, le Directeur et un agent des normes d’emploi peuvent demander à un employeur ou à une personne, firme, compagnie ou société en nom collectif tenant les dossiers de salariés de leur fournir les renseignements que le paragraphe (1) leur impose de conserver; il doit être obtempéré immédiatement à la demande.
60(4)Faute par l’employeur de tenir des dossiers en règle conformément à la présente loi, la Commission du salaire minimum, la Commission du travail et de l’emploi ou le Directeur peuvent accepter les dépositions d’un salarié relativement à son emploi, à charge par l’employeur de prouver le contraire.
1988, ch. 59, art. 19; 1994, ch. 52, art. 1; 2003, ch. 4, art. 10
V
EXÉCUTION DE LA LOI
PLAINTES ET ORDONNANCES ADMINISTRATIVES
Plainte au Directeur
61(1)Quiconque estime
a) qu’il y a eu violation de la Partie III par un employeur, un salarié ou toute autre personne; ou
b) qu’un droit ou avantage découlant de la Partie III lui a été refusé
peut, dans les douze mois qui suivent la violation ou le refus, déposer, sous quelque forme que ce soit, une plainte auprès du Directeur.
61(2)Le directeur peut convenir de conserver confidentiellement l’identité de l’auteur de la plainte s’il est convaincu qu’il se pourrait que des mesures d’intimidation ou de représailles soit exercées à son égard.
Procédure à suivre par le Directeur
62(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Directeur doit, lorsqu’il est convaincu que les allégations faites dans une plainte révèlent une violation de la Partie III ou le refus d’un droit ou avantage qu’elle prévoit, donner suite à la plainte et, s’il n’est pas procédé à une médiation en vertu de l’article 64 ou que celle-ci échoue, faire entreprendre une enquête sur la plainte.
62(2)Le Directeur ne peut donner suite à une plainte que s’il est convaincu que son auteur ou la personne identifiée dans la plainte comme ayant été victime du refus d’un droit ou avantage prévu par la Partie III ou d’une violation de cette même Partie ne peut la soumettre à la procédure de règlement des griefs prescrite par les dispositions d’une convention collective.
62(3)Le Directeur ne peut donner suite à une plainte qui fait ou a fait l’objet d’une procédure devant une cour compétente au Nouveau-Brunswick.
62(4)Le Directeur, s’il a convenu de garder confidentiellement l’identité de l’auteur de la plainte, peut refuser d’y donner suite ou de procéder à une enquête lorsqu’il estime que cette confidentialité entraverait indûment l’enquête ou constituerait une injustice à l’égard d’une personne à laquelle sont reprochés les faits allégués dans la plainte.
1984, ch. 42, art. 32
Ordonnance du Directeur
63(1)Au cours d’une enquête faisant suite à une plainte déposée en vertu du paragraphe 61(1), le Directeur peut rendre une ordonnance relativement à toute violation de la Partie III ou à tout refus d’un droit ou avantage y prévu révélé par son enquête et qui s’est produit dans les douze mois qui précèdent le dépôt de la plainte.
63(2)Lorsque l’enquête qu’il a déclenchée ne fait pas suite à une plainte formulée en vertu du paragraphe 61(1), le Directeur ne peut rendre une ordonnance que relativement à une violation ou un refus survenu dans les douze mois qui précèdent la date de l’ordonnance.
Nomination et rôle du médiateur
64(1)Le Directeur peut, à tout moment après le dépôt d’une plainte, nommer, aux conditions qu’il peut établir dans l’acte de nomination, un médiateur dans le but de régler l’objet de la plainte.
64(2)Si les parties en cause parviennent à s’entendre sur la solution à apporter à la plainte, le médiateur communique au Directeur les modalités de l’accord intervenu.
64(3)Le Directeur peut rendre une ordonnance, qui a le même effet que celles rendues en application de l’article 65, en vue de mettre en application les modalités de l’accord intervenu.
64(4)Si la médiation ne réussit pas à aider les parties à arriver à un accord dans le délai imparti par le Directeur, le médiateur en fait rapport au Directeur mais il ne peut communiquer au Directeur ni révéler à qui que ce soit les échanges effectués au cours de la médiation ni aucuns renseignements obtenus à l’occasion de ces échanges.
64(5)Un médiateur saisi d’une plainte adressée au Directeur ne peut, après accomplissement de sa mission de médiation, participer de quelque manière que ce soit à l’enquête ultérieure au sujet de la plainte.
1984, ch. 42, art. 33
Ordonnance du Directeur
65(1)Lorsqu’il est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi ou des règlements ou à celles d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3), le Directeur peut, par ordonnance,
a) lui enjoindre de s’abstenir de tout acte dérogeant à la présente loi ou aux règlements;
b) lui enjoindre de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements;
c) l’obliger à payer une somme déterminée correspondant
(i) au salaire dû à un salarié;
(ii) aux congés annuels ou à l’indemnité compensatrice de ces congés dus à un salarié;
(ii.1) à la rémunération des jours fériés ou à l’indemnité compensatrice des jours fériés due à un salarié;
(iii) à toute autre prestation due à un salarié;
(iv) à l’indemnité tenant lieu de préavis de cessation, payable à un salarié;
(v) à l’indemnisation de la perte économique subie par une personne du fait de l’inobservation de la présente loi ou des règlements, ou
d) ordonner la réintégration d’un salarié dans le poste qu’il occupait ou dans un poste équivalent.
65(2)Le Directeur n’est pas tenu d’entendre une personne ni de lui signifier un avis avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou avant d’informer l’auteur d’une plainte de l’absence de toute infraction à la présente loi ou aux règlements.
65(3)Dans une ordonnance qu’il rend en vertu du paragraphe (1), le Directeur doit indiquer la disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3) qui, à son avis, a été enfreinte et informer la personne contre qui l’ordonnance est rendue de son droit de lui demander de renvoyer l’affaire devant la Commission.
1984, ch. 42, art. 34; 1986, ch. 32, art. 8; 1988, ch. 59, art. 20; 1994, ch. 52, art. 1
Avis au plaignant
66Lorsqu’il conclut, après réception d’une plainte déposée sous le régime de la présente loi,
a) qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite; ou
b) qu’après avoir donné suite à la plainte, il n’y a pas eu inobservation de la présente loi ou des règlements ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 64(3),
le Directeur en avise le plaignant et l’informe de son droit de lui demander de renvoyer l’affaire devant la Commission.
1984, ch. 42, art. 35; 1994, ch. 52, art. 1
Renvoi à la Commission
67(1)Lorsque le Directeur est saisi
a) d’une demande écrite d’une personne contre laquelle il a rendu une ordonnance, l’invitant à renvoyer l’affaire devant la Commission dans les dix jours de la signification de l’ordonnance, ou
b) d’une demande écrite de l’auteur d’une plainte qu’il a examinée et rejetée, l’invitant à renvoyer l’affaire devant la Commission dans les dix jours de la connaissance de l’avis écrit du rejet,
le Directeur doit, dans les dix jours qui suivent la réception de la demande,
c) déposer auprès de la Commission une copie de l’ordonnance et de la plainte, le cas échéant; et
d) demander à la Commission de prendre les dispositions nécessaires pour entendre l’affaire en cause.
67(2)Le Directeur fait parvenir toutes les demandes de renvoi à la Commission qui peut les entendre même si le délai fixé au paragraphe (1) n’a pas été respecté.
67(3)Lorsqu’une affaire est renvoyée devant la Commission, toute ordonnance du Directeur relativement à cette affaire doit rester en suspens en attendant la décision de la Commission, à moins que la Commission n’en décide autrement.
1984, ch. 42, art. 36; 1994, ch. 52, art. 1
Procédure devant la Commission
68(1)Lorsqu’une affaire lui est renvoyée en vertu de l’article 8 ou 44.031 ou du paragraphe 67(1), la Commission doit l’entendre dès que les dispositions à cet effet peuvent être prises.
68(2)La Commission fixe la date de l’audition qui, sauf du consentement des parties, doit avoir lieu dans les vingt jours qui suivent le renvoi et leur en donne signification au moins dix jours avant la date fixée.
68(3)L’avis d’audition doit
a) indiquer la date, l’heure et le lieu où elle aura lieu;
b) mentionner la disposition de la présente loi en vertu de laquelle l’audition se tient;
c) indiquer le lieu où s’adresser et la marche à suivre pour obtenir des renseignements complémentaires sur la procédure;
d) contenir un bref exposé du litige, et
e) préciser que la Commission peut procéder par défaut en cas d’absence à l’audition d’une partie régulièrement avisée et qu’il n’y aura pas lieu de l’informer de la suite des procédures.
68(4)La Commission peut procéder par défaut en cas d’absence à l’audition d’une partie régulièrement avisée et il n’y aura pas lieu de l’informer de la suite des procédures.
1984, ch. 42, art. 37; 1994, ch. 52, art. 1; 2011, ch. 48, art. 2
Parties devant la Commission
69(1)Le Directeur est partie à toute affaire renvoyée à la Commission et est tenu d’intervenir au soutien de toute décision ou ordonnance qu’il a rendue.
69(2)Ont droit de se faire entendre dans toute affaire renvoyée à la Commission en vertu de l’article 8 ou 44.031 ou du paragraphe 67(1), le plaignant, la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue ou une allégation est formulée dans la plainte, le Directeur et toute autre personne qui, selon la Commission, a un intérêt dans la procédure ou est touchée par celle-ci.
69(3)Lorsqu’un groupe de personnes ayant un intérêt identique ou essentiellement identique a une plainte à formuler dans le cadre de la présente loi, une plainte peut être déposée au nom de tous.
1984, ch. 42, art. 38; 1994, ch. 52, art. 1; 2011, ch. 48, art. 3
Auditions publiques ou à huis clos de la Commission
70Toutes les auditions de la Commission sont publiques; toutefois lorsqu’elle constate que risquent d’être divulgués des faits financiers ou autres de caractère strictement personnel, dont la nature est telle, qu’eu égard aux circonstances, il serait préférable, dans l’intérêt de la personne concernée ou du public, de déroger au principe de la publicité des débats plutôt que de divulguer ces faits, la Commission peut siéger à huis clos pour examiner ces faits.
1994, ch. 52, art. 1
Cautionnement fourni par l’employeur
71(1)Avant d’être saisie d’une affaire qui lui est renvoyée à la demande d’un employeur, la Commission peut demander à l’employeur de lui fournir une sûreté sous forme de cautionnement constituée par une ou plusieurs cautions agréées par la Commission pour le montant et dans les conditions que les règlements peuvent prescrire.
71(2)Lorsqu’un cautionnement est fourni par un employeur selon le paragraphe (1), et que la Commission conclut à l’issue de l’examen de la plainte du salarié et de l’enquête y relative que le salarié a une créance de salaire à l’encontre de l’employeur, il peut, à défaut du paiement de la créance et moyennant un avis de dix jours à l’employeur et aux cautions, procéder à la réalisation du cautionnement et affecter les sommes en provenant au paiement de la créance.
71(3)Lorsque la Commission a réalisé le cautionnement et affecté les sommes qui en proviennent au paiement de la créance de salaire en vertu du paragraphe (2), elle doit, aussitôt qu’il est raisonnablement possible, en donner notification écrite à l’employeur et remettre tout excédent éventuel aux cautions.
1994, ch. 52, art. 1
Ordonnance de saisie-arrêt signifiée par le Directeur
72(1)Saisi d’une plainte, le Directeur peut, s’il sait ou a des raisons de croire qu’une personne doit ou est sur le point de devoir ou de payer une somme d’argent à l’employeur, même avant d’avoir statué sur la réalité de la créance de rémunération, signifier à cette personne, au moyen de la formule prescrite par règlement, une ordonnance de saisie-arrêt lui enjoignant de verser à la Commission la totalité ou une fraction de la somme qu’elle doit ou est sur le point de devoir ou de payer à l’employeur.
72(2)Pour l’application du présent article, les sommes déposées à un compte ouvert dans une institution bancaire ou une caisse populaire au nom d’un employeur constituent une dette de l’institution ou de la caisse envers l’employeur.
72(3)La signification de l’ordonnance de saisie-arrêt visée au paragraphe (1) lie la dette entre les mains de la personne ayant reçu la signification et prime toute autre ordonnance de saisie-arrêt qui lui serait ultérieurement signifiée.
72(4)Le destinataire de l’ordonnance de saisie-arrêt que le Directeur a signifiée en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer sans délai.
72(5)Dès réception des sommes en vertu du présent article, la Commission en donne notification écrite à l’employeur intéressé et délivre à la personne qui lui a remis l’argent un reçu qui la libère valablement envers l’employeur jusqu’à concurrence du montant qui y est indiqué.
72(6)La Commission conserve les sommes qu’elle a reçues en vertu du présent article en fiducie pour l’employeur intéressé et elle doit,
a) lorsque le Directeur constate que l’employeur a une dette de rémunération envers le salarié et que le délai pour interjeter appel devant la Commission est expiré; ou
b) lorsque la Commission a jugé que l’employeur a une dette de rémunération envers le salarié,
procéder au paiement de la dette de rémunération dont elle fixe le montant et remettre le solde le cas échéant, à l’employeur.
72(7)Une ordonnance de saisie-arrêt visée au paragraphe (1) cesse d’être valide à l’expiration du délai prescrit sauf si avant l’expiration de ce délai le Directeur fait déposer une déclaration de renouvellement de l’ordonnance de saisie-arrêt au moyen de la formule prescrite qui doit être signifiée à la personne ayant reçu signification de l’ordonnance originale.
1984, ch. 42, art. 39; 1994, ch. 52, art. 1; 2003, ch. 4, art. 11
Ordonnances et dossiers de la Commission
73(1)Après avoir entendu et examiné une affaire qui lui a été renvoyée en vertu de l’article 8 ou du paragraphe 67(1), la Commission peut, par ordonnance,
a) confirmer la décision ou l’ordonnance du Directeur;
b) l’infirmer et la remplacer par celle qu’elle estime que le Directeur aurait dû rendre; ou
c) renvoyer l’affaire au Directeur pour complément d’enquête et l’assortir des directives qu’elle estime utiles;
et dans tous les cas, la Commission doit aviser par écrit les parties aux procédures de sa décision et des raisons qui l’ont motivée.
73(2)Le dossier de la Commission concernant toute affaire qu’elle a entendue comprend
a) l’avis d’audition;
b) la plainte;
c) les décisions ou ordonnances qu’elle a rendues au cours des procédures;
d) les conclusions écrites qui lui ont été remises;
e) la preuve versée au dossier; et
f) sa décision motivée.
1986, ch. 32, art. 9; 1994, ch. 52, art. 1
Dépôt du certificat auprès de la Cour du Banc de la Reine
74(1)Dès qu’il y a une ordonnance du Directeur ou de la Commission ordonnant le paiement d’une rémunération, d’une indemnité ou de tout avantage, le Directeur ou la Commission, selon le cas, peut délivrer un certificat sous la forme prescrite par règlement indiquant la somme due aux termes de l’ordonnance de temps à autre, et ce certificat peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et exécuté comme s’il s’agissait d’un jugement de cette Cour relativement à cette somme.
74(2)Lorsque le certificat du Directeur ou de la Commission a été déposé conformément au paragraphe (1), toute personne, à l’exception de celle qui en fait l’objet, peut le contester par voie d’entreplaiderie ou par voie de demande en annulation de toute exécution en vertu de ce certificat suivant les modalités prévues par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick; mais ce certificat fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’exigibilité, à la date de son établissement, de la somme dont le paiement est ordonné.
74(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le président de la Commission peut délivrer un certificat au nom de la Commission.
74(4)Le Directeur est chargé du dépôt et de l’exécution des certificats délivrés en vertu du paragraphe (1), sans que ceci puisse s’interpréter comme limitant le droit de toute personne intéressée d’y procéder elle-même.
1984, ch. 42, art. 40; 1994, ch. 52, art. 1
Inobservation de l’ordonnance, nouvelles ordonnances
75(1)Nonobstant l’article 74, en cas d’inobservation d’une ordonnance du Directeur, celui-ci ou toute autre personne intéressée peut demander à la Commission de délivrer une assignation ordonnant à la personne qui y est nommée de comparaître devant la Commission afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’ordonnance du Directeur n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
75(2)Dans les cas où
a) une demande a été faite en application du paragraphe (1); ou
b) une ordonnance de la Commission n’a pas été observée;
la Commission peut délivrer une assignation ordonnant à la personne qui y est nommée de comparaître devant la Commission afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’ordonnance n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
75(3)Lorsque la Commission conclut qu’une personne a, sans motif raisonnable, omis ou refusé de se conformer à une ordonnance que le Directeur ou elle-même a rendue, la Commission peut rendre une nouvelle ordonnance
a) prescrivant à la personne d’indemniser une personne nommément désignée du préjudice que l’omission ou le refus d’obtempérer à la première ordonnance lui a causé;
b) précisant que le fait de continuer d’omettre ou de refuser sans motif raisonnable d’obtempérer à la première ordonnance entraînera condamnation à paiement d’une pénalité déterminée d’au plus mille dollars par jour de continuation de l’omission ou du refus, qui sera imposée par une ordonnance rendue après une nouvelle audition de faire valoir; et
c) précisant, dans le cas d’une corporation, que le fait de continuer d’omettre ou de refuser sans motif raisonnable d’obtempérer à l’ordonnance rendue entraînera une nouvelle ordonnance imposant une responsabilité personnelle à chaque administrateur et dirigeant de la corporation d’une pénalité déterminée dont le montant ne dépassant pas celui indiqué à l’alinéa b), sera fixé après une audition de faire valoir à moins que l’administrateur ou le dirigeant n’y démontre qu’il a exercé une diligence raisonnable pour assurer l’observation de l’ordonnance par la corporation.
75(4)La signification d’une assignation que la Commission a délivrée en vertu de la présente Partie peut être effectuée en dehors du Nouveau-Brunswick et le défaut de comparaître d’une personne à laquelle est adressée une assignation ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir de la Commission.
1984, ch. 42, art. 41; 1994, ch. 52, art. 1
Recours pour toute personne intéressée
76(1)Nonobstant la responsabilité que la présente Partie impose au Directeur de saisir la Commission à fin de statuer, toute personne intéressée peut, au cas où le Directeur omet ou refuse de se conformer à la présente Partie, demander à la Commission d’examiner toute affaire que le Directeur aurait pu lui renvoyer.
76(2)Aucune disposition de la présente loi ne saurait s’interpréter comme supprimant ou limitant le droit de toute personne d’exercer un recours judiciaire au lieu d’un recours que la présente loi met à sa disposition.
1994, ch. 52, art. 1
Paiement effectué par le Ministre
77(1)À la demande d’un salarié ayant droit à recevoir
a) un salaire,
b) des congés annuels payés ou l’indemnité compensatrice des congés annuels payés,
b.1) des jours fériés payés ou l’indemnité compensatrice des jours fériés payés, ou
c) une indemnité tenant lieu d’avis de cessation,
le Ministre peut,
d) lorsqu’il est convaincu que tous les efforts raisonnables ont été faits dans le but d’obtenir de l’employeur le paiement et que l’argent reste dû,
e) lorsqu’une ordonnance du Directeur en vertu du paragraphe 65(1) concernant ce salaire ou cette indemnité
(i) n’a pas été renvoyée à la Commission ou si elle l’a été, a été confirmée par la Commission, ou
(ii) n’a pas été renvoyée à la Commission et le délai pour le faire est expiré, ou
f) lorsqu’une ordonnance de la Commission en vertu du paragraphe 73(1) concernant ce salaire ou ces indemnités ne fait pas l’objet d’un recours en révision judiciaire et que trente jours se sont écoulés depuis que l’ordonnance a été rendue,
verser au salarié à même des fonds affectés à cette fin un montant égal à celui auquel le salarié a droit.
77(2)En cas de paiement effectué par le Ministre en vertu du paragraphe (1), Sa Majesté du chef de la province représentée par le Ministre est subrogée dans tous les droits du bénéficiaire quant aux créances figurant dans la demande en paiement.
77(3)Le Ministre signifie à l’employeur avis du paiement fait en vertu du paragraphe (1); l’employeur doit alors effectuer tous les paiements en vertu de la présente loi concernant toutes les réclamations visées par la demande de paiement directement au Ministre et en répond à Sa Majesté du chef de la province.
77(4)Le Ministre peut délivrer un certificat désignant l’employeur et le montant dont il est redevable à Sa Majesté du chef de la province en vertu du présent article; ce certificat peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et doit être inscrit et enregistré auprès de la Cour et, une fois ces formalités accomplies, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté au même titre qu’un jugement obtenu de cette Cour par Sa Majesté contre toute personne désignée au certificat relativement à la créance qui y est indiquée.
77(5)Le présent article s’applique aux congés annuels payés et à l’indemnité compensatrice des congés annuels payés pour l’année de référence se terminant le 30 juin 1982 et aux années de référence subséquentes.
1984, ch. 42, art. 42; 1988, ch. 59, art. 21; 1994, ch. 52, art. 1
INFRACTIONS
Infraction relative à l'inobservation d'une ordonnance
78(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, la personne qui fait défaut ou refuse, sans motif raisonnable, de se conformer à une ordonnance de la Commission.
78(2)Outre l’amende, la cour saisie peut également prescrire le dépôt au greffe d’une somme dans le but de régler intégralement ou partiellement celle qui a été mise à la charge de la personne déclarée coupable en vertu de l’ordonnance faisant l’objet de la violation et elle verse la somme déposée à la personne désignée dans l’ordonnance.
78(3)Sauf en cas de dépôt effectué en vertu du paragraphe (2), une déclaration de culpabilité à la suite d’une infraction prévue au paragraphe (1) ne libère pas la personne condamnée de l’obligation de se conformer à l’ordonnance de la Commission ou de payer toute somme qu’elle fixe à titre de dette, d’indemnité ou de pénalité en vertu d’une disposition de la présente loi.
78(4)Aucune poursuite ne peut être intentée à raison d’une infraction au paragraphe (1) sans le consentement écrit du Ministre.
78(5)Tout écrit émanant du Ministre et constatant son consentement à la poursuite d’une personne qui y est désignée à raison d’une infraction à la présente loi qui lui est reprochée ou, dans le cas d’une infraction qui se continue, qui aurait commencé à la date y indiquée, vaut, au regard du présent article, consentement suffisant à la poursuite de cette personne à raison de cette infraction.
78(6)Lorsqu’une infraction au paragraphe (1) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1984, ch. 42, art. 43; 1990, ch. 61, art. 43; 1994, ch. 52, art. 1
Infraction relative à l'inobservation de l'article 32
79Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, tout employeur qui, sans motif raisonnable, fait défaut ou refuse de se conformer à l’article 32.
1990, ch. 61, art. 43
Infractions relative au défaut de fournir des rensignements à l'entrave
80Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, toute personne qui, sans motif raisonnable,
a) fait défaut ou refuse de permettre à un agent des normes d’emploi d’avoir accès à tout local où il a le droit de pénétrer en vertu de l’article 58;
b) fait défaut ou refuse de fournir, à toute fin mentionnée à l’article 58, tous documents ou renseignements que cet article lui fait obligation de fournir;
c) fait défaut ou refuse de fournir des renseignements demandés en vertu du paragraphe 60(3); ou
d) s’oppose ou met obstacle à l’accomplissement par un agent des normes d’emploi des fonctions que lui confie la présente loi.
1990, ch. 61, art. 43
Infraction relative à l’inobservation du paragraphe 60(1)
81Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 60(1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1984, ch. 42, art. 44; 1990, ch. 61, art. 43
Infractions et peines
82Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, la personne
a) qui, délibérément, porte ou fait porter des inscriptions fausses ou trompeuses dans des dossiers que la présente loi ou les règlements lui font obligation de tenir; ou
b) qui, délibérément, fournit ou fait fournir des renseignements faux ou trompeurs au Directeur, à la Commission, à la Commission du salaire minimum ou à un agent des normes d’emploi.
1990, ch. 61, art. 43; 1994, ch. 52, art. 1
Salariés
83En cas de poursuites intentées contre un employeur en vertu de la présente loi, les actes ou omissions d’un salarié sont réputés être ceux de l’employeur à moins que celui-ci ne démontre que l’acte ou l’omission en cause s’est produit malgré que lui-même et chacun des salariés exerçant des attributions de surveillance en son nom ont pris toutes les mesures raisonnables pour l’éviter.
Dirigeants et administrateurs d'une corporation
84Les dirigeants et administrateurs d’une corporation qui a commis une infraction à la présente loi commettent l’infraction à moins qu’ils ne démontrent que l’infraction a été commise à leur insu ou sans leur consentement, n’a pas reçu leur acquiescement et est survenue en dépit de la diligence raisonnable qu’ils ont exercée dans l’exécution de leurs attributions vis-à-vis de la corporation.
1984, ch. 42, art. 45
VI
DIVERS
Règlements
85Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements en vue de faciliter la mise en application de la présente loi et il peut notamment, par règlement,
a) interdire l’emploi de personnes n’ayant pas un âge donné dans une profession ou catégorie particulière de travaux;
b) exempter tout employeur ou toute catégorie d’employeurs de l’obligation de se conformer aux prescriptions de la présente loi en matière d’avis;
c) arrêter le montant et les conditions de tout cautionnement que la présente loi exige de fournir;
d) prescrire l’utilisation par les employeurs dans les entreprises industrielles de dispositifs mécaniques ou autres servant à déterminer ou à permettre de déterminer ou à enregistrer les temps de travail des salariés et les autres renseignements nécessaires à l’application de la présente loi;
e) prescrire des exigences complémentaires concernant les avis relatifs aux règlements de salaire minimum;
e.1) prescrire le délai après lequel une ordonnance de saisie-arrêt cesse d’être valide;
f) arrêter la procédure à suivre et le modèle des formules à utiliser dans les procédures intentées sous le régime de la présente loi;
g) fixer les modalités de forme et présentation des avis à donner; et
h) généralement, prendre toutes dispositions visant à une meilleure application de la présente loi.
2003, ch. 4, art. 12
Signification des documents
86(1)La signification des documents, avis ou autres communications qui doivent être signifiés en vertu de la présente loi est réputée valablement faite si ceux-ci sont signifiés personnellement à une personne ou à un adulte demeurant à la résidence de la personne et s’y trouvant au moment de la signification ou s’ils sont livrés à cette résidence par la poste ou par tout autre moyen prévu par règlement.
86(2)Pour l’application de la présente loi et aux fins des procédures auxquelles elle donne lieu, tout document, avis ou communication envoyé par la poste est présumé, sauf preuve du contraire, avoir été livré à la résidence de son destinataire le quatrième jour qui suit sa date de mise à la poste.
1984, ch. 42, art. 46
Présomption relative au contenu d’un certificat
87Un certificat censé avoir été scellé, cacheté ou signé de toute autre façon par le Ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et constatant la réception, signification ou communication ou le défaut de réception, de signification ou de communication par leurs soins, d’un rapport, d’une demande ou d’un avis conformément à la présente loi et, s’ils ont été reçus, signifiés ou communiqués, la date de leur réception, signification ou communication, fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des énonciations qui figurent dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne censée l’avoir signé.
1983, ch. 30, art. 8; 1984, ch. 42, art. 47; 1986, ch. 8, art. 37; 1992, ch. 2, art. 19; 1998, ch. 41, art. 50; 2000, ch. 26, art. 106; 2006, ch. 16, art. 60; 2007, ch. 10, art. 30
Pas de nullité pour vice de forme ou de procédure
88Aucune procédure intentée en vertu de la présente loi n’est frappée de nullité pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
Continuité de l’emploi
89Lorsqu’une activité, un commerce ou une entreprise est cédé ou vendu ou est l’objet d’une disposition ou encore d’une fusion soit par la voie d’une entente, d’un testament, d’un instrument, d’un transfert, y compris le transfert d’actions, soit par l’effet de la loi, la période d’emploi d’un salarié employé dans l’activité, le commerce ou l’entreprise au moment de la disposition, du transfert, de la vente ou de la fusion est réputée être une période d’emploi effectuée auprès du bénéficiaire de l’opération en cause, sans qu’il y ait rupture dans la continuité d’emploi.
Admissibilité des documents
90Tout document censé comporter une décision ou une ordonnance du Directeur ou en être une copie et censé être signé par le Directeur doit être accepté par toute cour comme preuve de la décision ou de l’ordonnance.
1984, ch. 42, art. 48; 1994, ch. 52, art. 1
Exécution réciproque des ordonnances, certificats et jugements
90.1(1)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu que des mesures de réciprocité ont été prises ou seront prises par toute autre province ou territoire du Canada pour l’exécution des ordonnances, certificats ou jugements en vertu de la présente loi pour le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel a droit un salarié, il peut, par décret en conseil,
a) reconnaître la province ou le territoire à titre de province ou de territoire réciproque aux fins de l’exécution des ordonnances, certificats ou jugements pour le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel a droit un salarié en vertu d’un décret de cette province ou de ce territoire, et
b) nommer l’instance responsable de cette province ou de ce territoire pour les fins du présent article.
90.1(2)Lorsqu’une ordonnance ou un jugement est rendu ou qu’un certificat est émis pour le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel a droit un employé en vertu d’un décret d’une province ou d’un territoire réciproque, l’instance responsable de cette province ou de ce territoire nommée en vertu de l’alinéa (1)b) peut demander au Directeur de faire exécuter l’ordonnance, le certificat ou le jugement.
90.1(3)Une demande faite en vertu du paragraphe (2) doit être accompagnée d’une copie de l’ordonnance ou du jugement rendu ou du certificat émis en vertu du décret de la province ou du territoire réciproque
a) certifiée conforme par la cour auprès de laquelle l’ordonnance, le certificat ou le jugement est inscrit, ou
b) certifiée conforme par l’instance responsable de la province ou du territoire réciproque nommée en vertu de l’alinéa (1)b) lorsqu’aucune mesure n’est en place dans la province ou le territoire réciproque pour l’inscription de l’ordonnance, du certificat ou du jugement auprès d’une cour.
90.1(4)Lorsque, sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (2), le Directeur est convaincu qu’un salarié n’a toujours pas reçu le paiement d’un salaire, d’un congé férié ou d’une indemnité compensatrice de jours fériés, d’un congé annuel ou d’une indemnité compensatrice de congés annuels, d’une indemnité de préavis ou de tout autre avantage auquel il a droit, le Directeur doit déposer une copie de l’ordonnance, du certificat ou du jugement auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et sur dépôt, l’ordonnance, le certificat ou le jugement devient exécutoire en faveur du Directeur ou de l’instance responsable de la province ou du territoire réciproque nommée en vertu de l’alinéa (1)b) comme si l’ordonnance, le certificat ou le jugement était un jugement émanant de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
90.1(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un décret en conseil rendu en vertu du paragraphe (1).
1996, ch. 86, art. 2
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
90.2Les paragraphes 58(2), (3) et 61(2) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 12
VII
ABROGATIONS ET DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Pouvoir du lieutenant-gouverneur d’accorder une exemption
91Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement accorder une exemption totale ou partielle de l’application de tout règlement établi en vertu de la présente loi aux parties à une convention collective en vigueur à la date d’établissement du règlement ou aux personnes qui en relèvent; toutefois, cette exemption ne vaut que jusqu’à l’expiration ou la fin de la convention collective.
Abrogation de certaines lois
92(1)Sont abrogées les lois énumérées à l’Annexe A.
92(2)Nonobstant le paragraphe (1), les arrêtés ou barèmes établis en vertu d’une des lois énumérées à l’Annexe A et en vigueur immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article continuent à produire leurs effets
a) jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent article; ou,
b) si cette éventualité se réalise la première, jusqu’à la prise d’effet d’un règlement en vertu de la présente loi abrogeant l’arrêté ou le barème établi en vertu d’une des lois énumérées à l’Annexe A, le lieutenant-gouverneur en conseil ayant la faculté d’abroger dans tout règlement qu’il prend en vertu de la présente loi tout arrêté ou barème établi en vertu d’une des lois énumérées à l’Annexe A et maintenu en vigueur conformément au présent paragraphe.
1984, ch. 42, art. 49
Abrogé
93Abrogé : 1984, ch. 42, art. 50
1984, ch. 42, art. 50
Entrée en vigueur
94La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
Loi sur le Comité consultatif des normes d’emploi
Loi sur les justes salaires et les heures de travail
Loi sur les normes industrielles
Loi sur les normes minimales d’emploi
Loi sur le salaire minimum
Loi sur les congés payés
N.B. Les articles 45-60 et 85 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 16 mai 1985.
N.B. Les articles 1-24, 25(1), 26-44.1, 61-76, 78-84, 86-94 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er décembre 1985.
N.B. La présente loi est refondue au 26 mars 2014.