Lois et règlements

E-7.2 - Loi sur les normes d’emploi

Texte intégral
Immunité contre l’action
58.1Nulle action en dommages ne peut être reçue contre la province, le Directeur, un agent des normes d’emploi ou un médiateur visé en vertu de l’article 64 relativement à toute chose qui est faite ou réputée être faite de bonne foi, ou relativement à toute chose qui est omise de bonne foi, en vertu de la présente loi ou des règlements par le Directeur, l’agent des normes d’emploi ou le médiateur.
1988, ch. 59, art. 18.1
Immunité contre l’action
58.1Nulle action en dommages ne peut être reçue contre la province, le Directeur, un agent des normes d’emploi ou un médiateur visé en vertu de l’article 64 relativement à toute chose qui est faite ou réputée être faite de bonne foi, ou relativement à toute chose qui est omise de bonne foi, en vertu de la présente loi ou des règlements par le Directeur, l’agent des normes d’emploi ou le médiateur.
1988, c.59, art.18.1