Lois et règlements

2019-2 - Salaire minimum

Texte intégral
Document au 4 avril 2019
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-2
pris en vertu de la
Loi sur les normes d’emploi
(D.C. 2019-51)
Déposé le 28 mars 2019
En vertu de l’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur le salaire minimum – Loi sur les normes d’emploi.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« indice des prix à la consommation » S’entend de l’indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick (indice d’ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).(Consumer Price Index)
« Loi » La Loi sur les normes d’emploi.(Act)
« salaire minimum » Le montant fixé ou déterminé selon les modalités précisées à l’article 6.(minimum wage)
Champ d’application
3Le présent règlement s’applique à l’ensemble des salariés et des employeurs du Nouveau-Brunswick, sauf indication contraire dans la Loi ou ses règlements.
Faculté de verser un salaire plus élevé
4Le présent règlement n’établit qu’un salaire minimum et n’empêche en rien l’employeur de verser un salaire plus élevé.
Nombre maximal d’heures de travail au salaire minimum
5Le nombre maximal d’heures de travail hebdomadaires pour lequel est versé le salaire minimum est de quarante-quatre heures.
Salaire minimum
6(1)Le salaire minimum horaire est fixé à 11,50 $.
6(2)Le salaire minimum doit être réajusté le 1er avril 2020, et le 1er avril de chaque année par la suite, en fonction du rapport existant entre le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède immédiatement la date de réajustement et celui de l’année civile qui précède cette dernière.
6(3)Si le réajustement calculé en conformité avec le paragraphe (2) n’est pas un multiple de 0,05 $, il est arrondi au multiple de 0,05 $ le plus près et, s’il est équidistant de deux multiples, au multiple qui est le plus élevé.
6(4)S’il donnerait lieu à une diminution du salaire minimum, aucun réajustement par ailleurs exigé en vertu du présent article n’est effectué.
6(5)Chaque année, dans les trente jours de la publication de l’indice des prix à la consommation pour le mois de décembre, le ministre publie dans la Gazette royale le salaire minimum qui s’applique à compter du 1er avril de l’année en cours.
Salaire minimum pour le travail à la pièce
7Le salaire versé pour le travail à la pièce ne peut être inférieur au salaire minimum pour le nombre d’heures effectivement travaillées au cours d’une période de paie.
Salaire minimum hebdomadaire
8Le salaire minimum des salariés dont le nombre d’heures de travail hebdomadaires ne peut être vérifié et qui ne sont pas strictement rémunérés à la commission correspond, sur une base hebdomadaire, au produit de quarante-quatre fois le salaire minimum horaire.
Salaire minimum pour les heures de travail excédentaires
9Le salaire minimum versé pour les heures de travail en sus du nombre maximal d’heures de travail mentionné à l’article 5 est fixé à une fois et demie le salaire minimum horaire.
Pension et logement
10L’employeur ne peut déduire du salaire minimum le coût de la pension et du logement qu’il n’a pas fournis au salarié.
Abrogation
11Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-25 pris en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
Entrée en vigueur
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2019.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2019.