Lois et règlements

2019-2 - Salaire minimum

Texte intégral
Salaire minimum
6(1)Le salaire minimum horaire est fixé à 11,50 $.
6(2)Le salaire minimum doit être réajusté le 1er avril 2020, et le 1er avril de chaque année par la suite, en fonction du rapport existant entre le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède immédiatement la date de réajustement et celui de l’année civile qui précède cette dernière.
6(3)Si le réajustement calculé en conformité avec le paragraphe (2) n’est pas un multiple de 0,05 $, il est arrondi au multiple de 0,05 $ le plus près et, s’il est équidistant de deux multiples, au multiple qui est le plus élevé.
6(4)S’il donnerait lieu à une diminution du salaire minimum, aucun réajustement par ailleurs exigé en vertu du présent article n’est effectué.
6(5)Chaque année, dans les trente jours de la publication de l’indice des prix à la consommation pour le mois de décembre, le ministre publie dans la Gazette royale le salaire minimum qui s’applique à compter du 1er avril de l’année en cours.
Salaire minimum
6(1)Le salaire minimum horaire est fixé à 11,50 $.
6(2)Le salaire minimum doit être réajusté le 1er avril 2020, et le 1er avril de chaque année par la suite, en fonction du rapport existant entre le taux de variation de l’Indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède immédiatement la date de réajustement et celui de l’année civile qui précède cette dernière.
6(3)Si le réajustement calculé en conformité avec le paragraphe (2) n’est pas un multiple de 0,05 $, il est arrondi au multiple de 0,05 $ le plus près et, s’il est équidistant de deux multiples, au multiple qui est le plus élevé.
6(4)S’il donnerait lieu à une diminution du salaire minimum, aucun réajustement par ailleurs exigé en vertu du présent article n’est effectué.
6(5)Chaque année, dans les trente jours de la publication de l’Indice des prix à la consommation pour le mois de décembre, le ministre publie dans la Gazette royale le salaire minimum qui s’applique à compter du 1er avril de l’année en cours.