Lois et règlements

2010-47 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-47
pris en vertu de la
Loi sur la location de
locaux d’habitation
(D.C. 2010-151)
Déposé le 26 mars 2010
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-218 pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
4.1L’avis de congé que prévoit le paragraphe 5(4) ou 6(8) de la Loi est établi selon la formule 4.
2L’article 8 du Règlement est abrogé.
3L’article 10 du Règlement est modifié par la suppression de « doit être établie selon la formule 6 ou de la formule 6.1 » et son remplacement par « est établie selon la formule 6 ».
4Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
14.1Si le loyer a été versé sous forme de chèque ou d’autre titre négociable qui a, par la suite, été refusé et que le propriétaire peut faire payer les frais de paiement tardif que prévoit l’article 19.1 de la Loi, le montant des frais de paiement tardif est le montant des FIF (frais d’insuffisance de fonds) :
a) imposés par une institution financière au propriétaire à la suite du refus du titre;
b) attestés par le propriétaire au moyen d’un reçu ou d’un état de l’institution financière.
5L’article 15 du Règlement est abrogé.
6L’article 17.1 du Règlement est modifié par la suppression de « Aux fins des paragraphes 6(6.1) et 15(4.1) de la Loi » et son remplacement par « Aux fins d’application du paragraphe 6(6.1), de l’alinéa 8.02b) et du paragraphe 15(4.1) de la Loi ».
7La formule 4 du Règlement est abrogée et remplacée par la formule 4 ci-jointe.
8La formule 5 du Règlement est abrogée et remplacée par la formule 5 ci-jointe.
9La formule 6 du Règlement est abrogée et remplacée par la formule 6 ci-jointe.
10La formule 6.1 du Règlement est abrogée.
11La formule 9 du Règlement est abrogée et remplacée par la formule 9 ci-jointe.
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.