Lois et règlements

F-15.01 - Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE F-15.01
Loi sur les négociations dans
l’industrie de la pêche
Sanctionnée le 30 avril 1982
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« acheteur » désigne toute personne qui, dans le but de revendre ou de traiter elle-même le poisson achète du poisson d’un pêcheur ou de toute autre personne agissant pour le compte d’un pêcheur;(buyer)
« agent négociateur » désigne une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs qui agit au nom de pêcheurs(bargaining agent)
a) dans des négociations collectives, ou
b) comme partie à une convention collective avec un acheteur ou une organisation d’acheteurs;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur qui a été accrédité en vertu de la présente loi et dont l’accréditation n’a pas été révoquée;(certified bargaining agent)
« boycottage » désigne, dans le cas d’un pêcheur ou d’une organisation de pêcheurs, l’interdiction ou la restriction de la vente de poisson à un acheteur ou à une organisation d’acheteurs, de la part des pêcheurs ou d’une organisation de pêcheurs, ou une activité par des pêcheurs, en liaison ou de concert, ou en conformité avec une entente commune ou autres activités concertées des pêcheurs en vue de réduire ou de limiter l’approvisionnement en poisson à un ou des acheteurs, dans le but de forcer l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs, ou d’aider d’autres pêcheurs ou organisations de pêcheurs à forcer un acheteur ou une organisation d’acheteurs à consentir à des conditions relatives à l’approvisionnement en poisson; dans le cas d’un acheteur ou d’une organisation d’acheteurs, désigne la fermeture d’un commerce d’un acheteur ou des commerces d’une organisation d’acheteurs, ou le refus de la part d’un acheteur ou d’une organisation d’acheteurs d’acheter du poisson d’un pêcheur ou d’une organisation de pêcheurs, dans le but de forcer les pêcheurs ou l’organisation de pêcheurs ou d’aider un autre acheteur à forcer les pêcheurs ou l’organisation de pêcheurs à consentir à des conditions relatives à l’approvisionnement de l’acheteur ou de l’organisation d’acheteurs en poisson; « boycotter » a un sens équivalent;(boycott)
« chef administratif » désigne le chef administratif nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission nommée ou constituée en vertu de la présente loi;(conciliation board)
« conciliateur » , « médiateur » ou « agent de médiation » désigne un conciliateur, un médiateur ou un agent de médiation nommé en vertu de la présente loi;(conciliation officer), (mediator) or (mediation officer)
« conseil d’organisations de pêcheurs » désigne un conseil formé aux fins de représenter des organisations de pêcheurs ou qui, conformément à la procédure ordinaire des négociations, représente des organisations de pêcheurs;(council of fishermen’s organizations)
« convention collective » désigne une convention signée écrite intervenue entre un acheteur ou une organisation d’acheteurs agissant au nom d’un acheteur, d’une part, et un agent négociateur accrédité qui agit au nom des pêcheurs, ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs représentant un agent négociateur accrédité de pêcheurs, d’autre part, contenant des modalités relatives à l’approvisionnement en poisson, y compris des dispositions relatives aux prix pour le poisson fourni à l’acheteur par les pêcheurs;(collective agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et « juge », lorsque le mot réfère à la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit, ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un acheteur ou une organisation d’acheteurs et un ou plusieurs des pêcheurs ou une organisation de pêcheurs qui fournissent le poisson à l’acheteur ou à l’organisation d’acheteurs, ou un agent négociateur accrédité agissant pour le compte de ces pêcheurs ou d’une organisation de pêcheurs, sur des questions ou des choses portant atteinte ou relatives aux conditions de l’approvisionnement en poisson de l’acheteur de l’organisation d’acheteurs par ce ou ces pêcheurs ou cette organisation de pêcheurs, ou à tout droit, privilège ou fonction des parties;(dispute)
« industrie de la pêche » désigne les entreprises se livrant à l’achat, au traitement et à la commercialisation du poisson;(fishing industry)
« jour » désigne un jour de l’année civile;(day)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pour-parlers conduits en vue de conclure, de reconduire ou de réviser une convention collective, selon le cas; « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens équivalents;(collective bargaining)
« organisation d’acheteurs » désigne une organisation qui est constituée dans le but de représenter ou qui représente les acheteurs;(buyers’ organization)
« organisation d’acheteurs agréée » désigne une organisation d’acheteurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité d’acheteurs;(accredited buyers’ organization)
« organisation de pêcheurs » désigne toute organisation de pêcheurs constituée à des fins qui comprennent la réglementation de certaines relations entre les pêcheurs et les acheteurs, qui possède une constitution et un règlement administratif exposant ses objectifs et ses buts et définissant à quelles conditions les pêcheurs peuvent être admis à en faire partie et continuer d’en être membres;(fishermen’s organization)
« pêcheur » désigne un pêcheur professionnel qui participe à la pêche dans un but lucratif, y compris un pêcheur qui travaille à son compte ou un pêcheur à la part ou toute autre personne qui convient d’accepter à titre de rémunération une partie du produit ou du profit d’une entreprise de pêche, avec ou sans autre rémunération;(fisherman)
« poisson » désigne tout produit de la mer qui est fourni par un pêcheur ou une organisation de pêcheurs à un acheteur ou à une organisation d’acheteurs, moyennant contrepartie;(fish)
« région géographique » désigne une des régions suivantes de la province, soit :(geographic area)
a) le Nord-Est du Nouveau-Brunswick, qui comprend la région longeant la côte, de la frontière du Québec jusqu’à Burnt Church, sans inclure Burnt Church;
b) le Sud-Est du Nouveau-Brunswick, qui comprend la région longeant la côte, de Burnt Church inclusivement jusqu’à la frontière de la Nouvelle-Écosse;
c) la Baie de Fundy, qui comprend la région longeant la côte de la province du Nouveau-Brunswick longeant la baie de Fundy;
« règle » désigne une règle de procédure établie par la Commission;(rule)
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Deputy Minister)
« unité » désigne dans le cas des pêcheurs, un groupe de pêcheurs qui fournissent du poisson à un ou plusieurs acheteurs ou à une organisation d’acheteurs dans une région géographique, et, dans le cas des acheteurs, désigne un groupe d’acheteurs qui achètent du poisson d’un ou de plusieurs pêcheurs ou d’une organisation de pêcheurs, et l’expression « habile à négocier », lorsqu’elle se rapporte à une telle unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité d’acheteurs ou une unité de pêcheurs.(unit)
1983, ch. 30, art. 12; 1986, ch. 8, art. 49; 1992, ch. 2, art. 25; 1998, ch. 41, art. 57; 2000, ch. 26, art. 136; 2001, ch. 44, art. 1; 2006, ch. 16, art. 73; 2007, ch. 10, art. 41; 2017, ch. 63, art. 26; 2019, ch. 2, art. 65; 2023, ch. 17, art. 97
Qualité de pêcheur, majorité des suffrages dans unité de pêcheurs semi-hauturier
2(1)Aux fins de la présente loi, nul n’est réputé avoir perdu sa qualité de pêcheur uniquement parce qu’il a cessé ses activités de pêche par suite d’un boycottage ou parce qu’il a suspendu temporairement ces activités, pour quelque raison que ce soit.
2(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’il est requis de tenir un vote dans une unité désignée par la Commission comme unité de pêcheurs semi-hauturier, la majorité des suffrages exprimés par les pêcheurs à la part de l’unité, et la majorité des suffrages exprimés par les pêcheurs de l’unité autre que les pêcheurs à la part sont nécessaires.
DROITS DES ACHETEURS
ET DES PÊCHEURS
Organisation de pêcheurs, organisation d’acheteurs, restriction au commerce
3(1)Tout pêcheur a le droit d’adhérer à une organisation de pêcheurs et de participer à ses activités licites.
3(2)Tout acheteur a le droit d’adhérer à une organisation d’acheteurs et de participer à ses activités licites.
3(3)Une organisation de pêcheurs et les actions de celle-ci, ne sont pas réputées illicites pour l’unique raison que l’un ou plusieurs de ses buts constituent une restriction à la liberté du commerce.
Interdiction visant acheteurs et organisations d’acheteurs concernant organisations de pêcheurs et conseil d’organisations de pêcheurs
4(1)Nul acheteur, nulle organisation d’acheteurs ni aucune personne agissant pour le compte d’un acheteur ou d’une organisation d’acheteurs ne doit participer ni mettre obstacle à la formation, au recrutement ou à l’administration d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs ou à la représentation des pêcheurs par une organisation de pêcheurs ou par un conseil d’organisations de pêcheurs, ni leur apporter d’appui financier ou autre; néanmoins, nonobstant toute disposition du présent article, un acheteur ou une organisation d’acheteurs peut :
a) faire à une organisation de pêcheurs des dons destinés uniquement au bien-être de ses membres et des personnes à leur charge,
b) assurer le transport gratuit des agents d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs aux fins de négociations collectives, d’un règlement de griefs ou d’un arbitrage, et
c) permettre à une organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs d’utiliser les locaux de l’acheteur pour les besoins de cette association de pêcheurs ou de ce conseil d’organisations de pêcheurs.
4(2)Nul acheteur ou organisation d’acheteurs ni aucune personne agissant au nom de l’acheteur ou de l’organisation d’acheteurs ne peut :
a) refuser d’acheter ou de continuer d’acheter du poisson d’un pêcheur ou faire preuve de discrimination envers un pêcheur quant à ces achats ou conditions y afférentes parce que ce pêcheur est membre d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs ou en est un dirigeant,
b) imposer dans un contrat relatif à l’approvisionnement en poisson des conditions visant à restreindre, ou ayant pour effet de restreindre l’exercice, par un pêcheur, de tout droit que lui confère la présente Loi;
c) refuser de continuer d’acheter du poisson d’un pêcheur parce que
(i) le pêcheur est membre ou dirigeant d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs ou se propose de le devenir, ou cherche à inciter toute autre personne à le devenir, ou
(ii) le pêcheur participe à l’organisation, à la formation ou à l’administration d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs.
4(3)Nul acheteur, nulle organisation d’acheteurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un acheteur ou d’une organisation d’acheteurs ne doit chercher, par intimidation, refus d’acheter du poisson, menaces de refus d’acheter du poisson ou par toute autre sorte de menaces, ou par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre, ou par des promesses, ou par une augmentation du prix du poisson, ou en changeant toute autre condition de l’approvisionnement en poisson, ou par tous autres moyens, à obliger ou à inciter un pêcheur à s’abstenir de devenir, ou à cesser d’être membre ou dirigeant ou représentant d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs, ni à le priver des droits que lui confère la présente loi, et nulle autre personne ne doit chercher, par intimidation ou coercition, à contraindre ou à inciter un pêcheur à devenir, ou à s’abstenir de devenir, ou à cesser d’être membre ou dirigeant d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs, ni à le priver des droits que lui confère la présente Loi.
4(4)Nul acheteur, nulle organisation d’acheteurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un acheteur ou d’une organisation d’acheteurs, ne doit
a) refuser d’acheter du poisson ou de continuer d’acheter du poisson d’un pêcheur,
b) menacer de refuser de continuer d’acheter du poisson d’un pêcheur ou de le menacer autrement,
c) faire preuve de discrimination envers un pêcheur quant à l’achat de poisson ou aux conditions de cet achat, ou
d) intimider un pêcheur, le contraindre ou lui imposer une peine pécuniaire ou autre,
en raison de la croyance qu’il pourrait témoigner dans une procédure intentée en application de la présente loi ou parce qu’il a fait ou est sur le point de faire une divulgation qui peut être requise de lui dans une procédure intentée en application de la présente loi, parce qu’il a présenté une demande ou a déposé une plainte en vertu de la présente loi, ou parce qu’il a participé ou est sur le point de participer à une procédure intentée en application de la présente loi.
4(5)Aucune disposition du présent article ou de la présente loi n’est réputée priver un acheteur ou une organisation d’acheteurs, ou une personne agissant pour le compte d’un acheteur ou une organisation d’acheteurs de la liberté d’exprimer ses points de vue, pourvu qu’ils n’aient recours à aucune intimidation, aucune contrainte, aucune menace ni à aucun abus d’autorité.
4(6)Sauf comme il est expressément prévu, aucune disposition de la présente loi ne doit s’interpréter comme portant atteinte au droit d’un acheteur ou d’une organisation d’acheteurs de refuser d’acheter du poisson d’un pêcheur pour motif valable.
Interdictions visant pêcheurs et organisations de pêcheurs concernant acheteur et organisations d’acheteurs
5(1)Nulle organisation de pêcheurs ou nul conseil d’organisations de pêcheurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs ne doit :
a) participer, ni mettre obstacle à la formation, au recrutement ou à l’administration d’une organisation d’acheteurs ou à la représentation d’un acheteur par une organisation d’acheteurs, ni apporter d’appui financier ou autre à une organisation d’acheteurs, ni,
b) imposer de conditions dans une convention collective visant à empêcher ou à priver un acheteur d’exercer les droits que lui confère la présente loi, ou de devenir ou de s’abstenir de devenir ou de cesser d’être membre d’une organisation d’acheteurs.
5(2)Nulle organisation de pêcheurs ou nul conseil d’organisations de pêcheurs, ni aucune personne agissant au nom d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs, ne doit chercher, soit par intimidation, contrainte, menaces, soit par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre, par abus d’autorité ou par tous autres moyens, à obliger ou à inciter un pêcheur ou toute autre personne à devenir ou à s’abstenir de devenir ou à cesser d’être membre ou dirigeant d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs, ni à priver un pêcheur ou toute autre personne des droits que lui confère la présente loi.
5(3)Nulle organisation de pêcheurs ou nul conseil d’organisations de pêcheurs, ni aucune personne agissant au nom d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs, ne doit
a) faire preuve de discrimination envers une personne quant à l’achat de poisson ou aux conditions y afférentes,
b) intimider une personne, la contraindre ou lui imposer une peine pécuniaire ou autre,
en raison de la croyance qu’elle pourrait témoigner dans une procédure intentée en application de la présente loi, ou parce qu’elle a fait ou est sur le point de faire une divulgation qui peut lui être demandée dans une procédure intentée en application de la présente loi, ou parce qu’elle a présenté une demande ou déposé une plainte en vertu de la présente loi, ou parce qu’elle a participé ou est sur le point de participer à une procédure en application de la présente loi.
5(4)Aucune disposition de la présente loi n’est réputée priver une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs ou une autre personne agissant pour le compte d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs, de la liberté d’exprimer ses points de vue, pourvu qu’ils n’aient recours à aucune intimidation, aucune constrainte, aucune menace, ni à aucun abus d’autorité.
Interdictions, explusions, suspension ou peine
6(1)Nul acheteur, nulle organisation d’acheteurs, nulle organisation de pêcheurs, nul conseil d’organisations de pêcheurs ni aucune personne ne doit user de contrainte ou d’intimidation, de quelque sorte que ce soit, dans le but d’encourager ou de décourager l’adhésion à une organisation d’acheteurs et l’activité au sein ou pour le compte de celle-ci.
6(2)Nulle organisation de pêcheurs, nul conseil d’organisations de pêcheurs, nul acheteur, nulle organisation d’acheteurs ni aucune personne ne doit user de contrainte ou d’intimidation, de quelque sorte que ce soit, dans le but d’encourager ou de décourager l’adhésion à une organisation de pêcheurs, ou toute activité au sein de celui-ci ou pour son compte.
6(3)Nul acheteur, nulle organisation d’acheteurs, nulle organisation de pêcheurs, nul conseil d’organisations de pêcheurs, ni aucune personne ne doit chercher à influencer le vote d’un pêcheur, dans tout scrutin auquel il est procédé en application de la présente loi, soit par intimidation ou contrainte, soit en donnant ou en offrant de donner de l’argent ou toute autre contrepartie valable.
6(4)Nulle organisation d’acheteurs, nulle organisation de pêcheurs, nul conseil d’organisations de pêcheurs, ni aucune personne ne doit chercher, par intimidation ou par contrainte, à influencer le vote d’un acheteur, dans un scrutin auquel il est procédé en application de la présente loi.
6(5)Nul acheteur, nulle organisation d’acheteurs, ni aucune personne agissant au nom d’un acheteur ou d’une organisation d’acheteurs ne doit, tant qu’une organisation de pêcheurs ou qu’un conseil d’organisations de pêcheurs continue d’avoir le droit de représenter les pêcheurs dans une unité de négociation, négocier avec une autre personne, ou une autre organisation de pêcheurs, ou conseil d’organisations de pêcheurs, ni conclure de convention collective avec l’un ou l’autre, pour le compte des pêcheurs de l’unité de négociation ou d’une partie d’entre eux, ou avec l’intention ou dans le but de les lier; une telle convention lorsqu’elle est conclue est nulle.
6(6)Nulle organisation de pêcheurs, nul conseil d’organisations de pêcheurs, ni aucune personne agissant au nom d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs ne doit, tant qu’une autre organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs continue d’avoir le droit de représenter des pêcheurs dans une unité de négociation, négocier avec un acheteur ou une organisation d’acheteurs, ni conclure de convention collective avec l’un ou l’autre, pour le compte des pêcheurs de l’unité de négociation ou d’une partie d’entre eux, ou avec l’intention ou dans le but de les lier; une telle convention, lorsqu’elle est conclue, est nulle.
6(7)Nulle organisation d’acheteurs, ni aucune personne agissant au nom de l’organisation des acheteurs, ne doit expulser ou suspendre un de ses membres, ni lui imposer de peine pécuniaire ou autre, en raison du refus de ce dernier de participer ou de continuer de participer à un boycottage en violation des dispositions de la présente loi.
6(8)Nulle organisation de pêcheurs, ni aucune personne agissant au nom de l’organisation de pêcheurs, ne doit expulser ou suspendre un de ses membres, ni lui imposer de peine pécuniaire ou autre, en raison du refus de ce dernier de participer ou continuer de participer à un boycottage en violation des dispositions de la présente loi.
6(9)Nul conseil d’organisations de pêcheurs, ni aucune personne agissant au nom du conseil ou d’une organisation de pêcheurs ne doit expulser ou suspendre un membre, titulaire ou affilié, du conseil, ni lui imposer de peine pécuniaire ou autre, en raison du refus de ce dernier de participer ou de continuer de participer à un boycottage en violation des dispositions de la présente loi.
Adhésion à une organisation de pêcheurs exigée, refus d’acheter du poisson d’un pêcheur
7(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, les parties à une convention collective peuvent insérer des clauses exigeant, comme condition de l’achat de poisson, l’adhésion à l’organisation de pêcheurs qui est partie à cette convention ou est liée par elle, accordant la préférence dans l’achat de poisson aux membres de l’organisation de pêcheurs, ou exigeant le paiement de droits ou de cotisations à l’organisation de pêcheurs.
7(2)Lorsque les clauses de la convention collective exigent qu’une personne soit membre d’une organisation de pêcheurs déterminée, son adhésion, ou sa demande d’adhésion, ne doit pas être soumise à des conditions qui ne sont pas applicables aux autres membres.
7(3)Nulle organisation de pêcheurs, partie à une convention collective ou liée par une convention collective qui contient une disposition mentionnée au paragraphe (1), ne doit imposer à un acheteur de refuser d’acheter du poisson d’un pêcheur quand ce pêcheur a été radié ou suspendu de l’organisation de pêcheurs, ou que son affiliation a été refusée, lorsque
a) la raison de la suspension ou le refus de l’affiliation est due au fait que le pêcheur était ou est membre d’une autre organisation de pêcheurs, ou s’est livré à des activités contre l’organisation de pêcheurs ou pour le compte d’une autre organisation de pêcheurs, ou
b) lorsque l’organisation de pêcheurs a fait preuve de discrimination envers un pêcheur dans l’application des règles régissant l’adhésion à l’organisation de pêcheurs, alors que le pêcheur remplissait les conditions requises pour participer à la pêche, et réunissait, par ailleurs, les conditions requises pour être admis en qualité de membre.
7(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un pêcheur qui se livre à des activités illicites contre l’organisation de pêcheurs mentionnées au paragraphe (1), ou contre l’un de ses dirigeants ou l’un de ses représentants, ou dont les activités menées contre l’organisation de pêcheurs ou pour le compte d’une autre organisation de pêcheurs ont été incitées ou provoquées par l’acheteur ou une personne agissant au nom de celui-ci, ou dont l’acheteur ou une personne agissant en son nom, a participé à ces activités ou a apporté au pêcheur, en cette circonstance, un appui financier ou autre.
7(5)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque les parties à une convention collective y ont inclus certaines des dispositions autorisées par le paragraphe (1), l’une quelconque de ces dispositions peut être maintenue en vigueur pendant toute la durée des négociations entre les parties intéressées en vue de la reconduction ou de la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
7(6)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque les parties à une convention collective y ont inclus certaines des dispositions autorisées par le paragraphe (1), et que l’acheteur qui était partie à cette convention ou qui était lié par celle-ci vend son entreprise au sens de l’article 49, l’une quelconque des dispositions incluses dans cette convention collective peut être maintenue en vigueur pendant toute la période où la personne à laquelle l’entreprise a été vendue et l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs, qui, en raison de la vente, est l’agent négociateur des pêcheurs dans l’unité habile à négocier collectivement, négocient en vue de conclure une nouvelle convention.
7(7)Les dispositions des paragraphes (5) et (6) ne portent pas atteinte à l’application de l’article 31.
7(8)Nul acheteur ni aucune personne agissant au nom d’un acheteur ne doit refuser d’acheter du poisson d’un pêcheur, ni autrement faire preuve de discrimination envers lui au sens du présent article, lorsqu’il a des motifs valables de croire que l’affiliation n’était pas accessible à ce pêcheur aux conditions qui sont en général applicables aux membres du groupe, ou quand il a de sérieux motifs de croire que l’affiliation, sous réserve du paragraphe (4), a été refusée, suspendue ou révoquée pour l’une des raisons spécifiées au paragraphe (3).
Cession; effets et obligations
8(1)Tout acheteur doit honorer une cession faite par écrit à une organisation de pêcheurs accréditée comme agent négociateur d’une unité de pêcheurs, de sommes dues à un pêcheur pour la vente de poisson.
8(2)Une cession faite en conformité du paragraphe (1) doit être, en substance, formulée comme suit.
À (nom de l’acheteur)
Je vous autorise, par les présentes, à déduire des sommes que vous détenez à mon crédit et à remettre à (nom de l’organisation de pêcheurs) les cotisations aux montants suivants :
(1) Cotisation au montant de $. . . . . .
(2) Cotisation de $. . . . . . par . . . . . .
8(3)À moins que la cession ne soit révoquée par écrit en application du paragraphe (4), l’acheteur doit remettre à l’organisation de pêcheurs désignée dans la cession, au moins une fois par mois, les cotisations déduites de même qu’un état écrit des noms des pêcheurs pour qui les déductions ont été faites, ainsi que le montant de chaque des déduction.
8(4)Sous réserve des dispositions d’une convention collective, une cession faite en conformité du paragraphe (2) reste en vigueur pour une période d’au moins trois mois consécutifs; par la suite, le pêcheur peut, à n’importe quel moment, révoquer cette cession en remettant à l’acheteur une révocation écrite.
8(5)Si la cession est révoquée en conformité du paragraphe (4), l’acheteur doit en aviser l’organisation de pêcheurs.
8(6)Nonobstant toute disposition des paragraphes (1) à (5) l’acheteur n’assume aucune responsabilité financière, quant aux cotisations d’un pêcheur, à moins que le montant détenu par l’acheteur au crédit du pêcheur ne soit suffisant.
1987, ch. 6, art. 31
ACCRÉDITATION D’UN AGENT NÉGOCIATEUR
1987, ch. 6, art. 31
Demande d’accréditation
9(1)Une organisation de pêcheurs prétendant avoir comme membres en règle la majorité des pêcheurs d’une unité habile à négocier collectivement, fournissant du poisson à un ou plusieurs acheteurs d’une unité habile à négocier collectivement peut, sous réserve des règles de la Commission, demander à la Commission d’être accréditée comme agent négociateur des pêcheurs de l’unité.
9(2)Lorsqu’aucune convention collective n’est en vigueur, et qu’aucun agent négociateur n’a été accrédité en vertu de la présente loi, pour les pêcheurs de l’unité, une demande peut être faite en tout temps, sous réserve de l’article 10, pour obtenir l’accréditation comme agent négociateur des pêcheurs de l’unité.
9(3)Lorsqu’aucune convention collective n’est en vigueur, mais qu’un agent négociateur a été accrédité en vertu de la présente loi, pour les pêcheurs de l’unité et lorsque la Commission n’a fait aucune déclaration à l’effet que l’organisation de pêcheurs ne représente plus des pêcheurs de l’unité de négociation, une autre organisation de pêcheurs peut, sous réserve de l’article 10, demander à la Commission d’être accréditée comme agent négociateur pour tout pêcheur de l’unité de négociation déterminée dans le certificat, mais seulement douze mois à compter de la date du certificat ou seulement douze mois à compter de la date d’expiration d’une convention collective, quand l’article 19 s’applique.
9(4)Lorsqu’une convention collective conclue pour une durée de trois ans au plus est en vigueur, une autre organisation de pêcheurs peut, sous réserve de l’article 10, demander à la Commission d’être accréditée comme agent négociateur pour tout pêcheur de l’unité de négociation définie dans la convention, mais seulement dans les deux derniers mois de sa période d’application.
9(5)Lorsqu’une convention collective conclue pour une durée de trois ans est en vigueur, une autre organisation de pêcheurs peut, sous réserve de l’article 10, demander à la Commission d’être accréditée comme agent négociateur pour tout pêcheur de l’unité de négociation définie dans la convention, mais seulement à compter du trente-cinquième mois de sa période d’application et avant le trente-septième mois, ainsi qu’au cours des deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année pendant laquelle la convention demeure en vigueur ou dans les deux derniers mois de sa période d’application.
9(6)Lorsqu’une convention collective visée aux paragraphes (4) et (5) stipule qu’elle continuera de s’appliquer pendant une nouvelle durée ou des durées successives si l’une des parties fait défaut d’aviser l’autre de la résiliation de cette convention ou de son désir de négocier en vue du renouvellement ou de la révision de la convention, ou de la conclusion d’une nouvelle convention, une autre organisation de pêcheurs peut, sous réserve de l’article 10, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tout pêcheur de l’unité de négociation définie dans la convention, au cours de la nouvelle durée ou des durées successives, mais seulement pendant les deux derniers mois de chaque année pendant laquelle elle demeure en vigueur ou dans les deux derniers mois de sa période d’application.
9(7)Lorsque la Commission est d’avis que les pêcheurs d’une unité ou leur acheteur, ou les deux à la fois, subiraient un préjudice ou une perte appréciable et irrémédiable si elle n’accueillait pas une demande en application du paragraphe (1), à un moment autre que celui autorisé par les paragraphes (4), (5) ou (6) et qu’il n’est pas raisonnable, en l’occurrence, que les pêcheurs ou leur acheteur, selon le cas, subissent ce préjudice ou cette perte, une demande aux termes du présent article peut être présentée en tout temps.
Cas où demande d’accréditation ne peut être présentée
10(1)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une organisation de pêcheurs n’a pas conclu de convention collective dans l’année qui suit son accréditation ou dans l’année qui suit la date de la résiliation d’une convention collective quand l’article 19 est applicable, et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 59, nulle demande d’accréditation d’un agent négociateur pour les pêcheurs de l’unité de négociation déterminée dans le certificat, ne doit être présentée, jusqu’à ce que
a) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties le rapport d’une commission de conciliation,
b) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation, ou
c) six mois se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties l’avis d’un rapport du conciliateur ou du médiateur portant que les conflits entre les parties quant aux clauses d’une convention collective ont été réglés,
selon le cas.
10(2)Lorsque l’avis a été donné, en application de l’article 29, en vue du renouvellement ou de la révision d’une convention collective alors en vigueur ou de la conclusion d’une nouvelle convention et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 59, nulle demande pour l’accréditation d’un agent négociateur pour tout pêcheur de l’unité de négociation définie dans la convention collective, ne peut être présentée après la date à laquelle la convention cesse d’être en vigueur ou la date à laquelle le Ministre a nommé le conciliateur ou le médiateur, suivant celui des faits qui s’accomplit le dernier, sauf si, après la nomination du conciliateur ou du médiateur, et aucune convention collective n’intervenant,
a) douze mois au moins se sont écoulés, à partir de la date de la nomination du conciliateur ou du médiateur,
b) une commission de conciliation a été nommée et que trente jours se sont écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties le rapport de cette commission de conciliation, ou
c) trente jours se sont écoulés depuis que le Ministre a informé les parties qu’il ne juge pas nécessaire de nommer une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le dernier.
10(3)Lorsqu’une organisation de pêcheurs a donné avis en application de l’article 28, en vue de la conclusion d’une convention collective et que les pêcheurs de l’unité de négociation pour le compte desquels il a été accrédité comme agent négociateur par la suite se livre à un boycottage légal ou que l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs boycottent légalement, nulle demande pour l’accréditation d’un agent négociateur pour tout pêcheur de l’unité de négociation déterminée dans le certificat ne peut être présentée,
a) tant que six mois ne se sont pas écoulés depuis le début du boycottage, ou
b) tant que sept mois ne se sont pas écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties le rapport de la commission de conciliation ou un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le premier.
Demande conjointe - pluralité d’organisations de pêcheurs
11Deux ou plusieurs organisations de pêcheurs, qui prétendent compter comme membres en règle de leur association une majorité des pêcheurs d’une unité habile à négocier collectivement, peuvent présenter une demande conjointe en vertu du présent article et les dispositions de la présente loi relatives à une demande présentée par une organisation de pêcheurs et toutes choses y relatives s’appliquent à l’égard de cette demande conjointe et de ces organisations de pêcheurs comme s’il s’agissait d’une demande présentée par une seule organisation de pêcheurs.
Détermination des unités habiles à négocier
12(1)Sur une demande d’accréditation comme agent négociateur des pêcheurs d’une unité, la Commission doit déterminer l’unité de pêcheurs et l’unité d’acheteurs qui sont habiles à négocier collectivement, en fonction
a) d’une région géographique, sans égard au nombre d’acheteurs dans cette région, ou
b) des pêcheurs côtiers ou semi-hauturiers qui fournissent le poisson à un ou plusieurs acheteurs dans la région géographique,
et la Commission peut avant de déterminer l’unité, prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour s’assurer des voeux des pêcheurs concernant l’opportunité de l’unité et peut, avant l’accréditation, si elle le juge à propos, inclure dans l’unité visée par la demande, d’autres pêcheurs ou en exclure.
12(2)Dans sa décision relative à l’unité de pêcheurs et à l’unité d’acheteurs, la Commission peut désigner une unité de pêcheurs côtiers et une unité de pêcheurs semi-hauturiers, selon le cas, dans chacune des régions géographiques définies, pour chaque espèce de poisson ou groupe d’espèces de poisson spécifié dans les règlements.
12(3)Dans sa décision relative à la désignation d’un pêcheur comme pêcheur côtier ou semi-hauturier ou d’un groupe de pêcheurs comme étant de la catégorie côtière ou semi-hauturière, la Commission doit tenir compte de l’intérêt commun de chaque catégorie en se basant sur les critères suivants énumérés par ordre de priorité :
a) les espèces de poisson recherchées;
b) les types d’engins de pêche utilisés;
c) la longueur totale des navires de pêche;
d) le lieu des bancs de pêche; et
e) la durée moyenne des voyages de pêche.
12(4)Dans sa décision d’inclure ou d’exclure des pêcheurs de l’unité de négociation, la Commission peut tenir compte de la participation d’un pêcheur ou d’un groupe de pêcheurs à la pêche commerciale sur une base régulière ou sa ou leur participation dans un autre emploi à plein temps durant une saison régulière de pêche.
Vote de représentation
13(1)Lorsque, en exécution d’une demande d’accréditation présentée par une organisation de pêcheurs en vertu de la présente loi, la Commission a décidé qu’une unité de pêcheurs est habile à négocier collectivement, elle doit s’assurer du nombre de pêcheurs dans l’unité de négociation à la date de la présentation de la demande et du nombre de pêcheurs composant cette unité, qui étaient membres de l’organisation de pêcheurs au moment où la demande a été présentée.
13(2)Si la Commission est convaincue que quarante pour cent au moins des pêcheurs de l’unité de négociation sont membre en règle de l’organisation de pêcheurs, elle ordonne qu’il soit procédé à un vote de représentation.
13(3)Si, lors du vote de représentation, la majorité des suffrages exprimés sont en faveur de l’organisation de pêcheurs, la Commission doit accréditer l’organisation de pêcheurs comme agent négociateur des pêcheurs de l’unité de négociation, sous réserve du paragraphe (4).
13(4)Si lors d’un vote de représentation, la Commission est convaincue que moins de soixante pour cent des pêcheurs d’une unité de négociation habiles à voter ont voté, elle rejette la demande d’accréditation.
13(5)Si, lors d’une demande à laquelle le présent article se refère, la Commission est convaincue que plus de cinquante pour cent des pêcheurs de l’unité de négociation sont membres en règle de l’organisation des pêcheurs, et lorsque, de l’avis de la Commission, un acheteur ou une organisation d’acheteurs enfreint la présente loi ou ses règlements d’application d’une façon tellement significative que le vote de représentation ne reflète pas les vrais désirs des pêcheurs de l’unité de négociation jugée appropriée pour négocier collectivement, et, de l’avis de la Commission, l’organisation des pêcheurs requérante, à la date du dépôt de la demande en accréditation, a comme membres en règle pas moins de cinquante pour cent des pêcheurs de l’unité, la Commission peut, à sa discrétion, accréditer l’organisation des pêcheurs comme agent de négociation des pêcheurs de l’unité.
Vote préliminaire de représentation
14(1)Une organisation de pêcheurs, lorsqu’elle fait une demande d’accréditation, peut requérir la tenue d’un vote préliminaire de représentation.
14(2)Sur une demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut établir une circonscription électorale et s’il lui semble, après examen des dossiers de l’organisation de pêcheurs et de ceux des acheteurs, qu’au moins quarante pour cent des membres de l’organisation de pêcheurs de cette circonscription électorale étaient membres de l’organisation de pêcheurs au moment de la présentation de la demande, elle ordonne qu’il soit procédé à un vote de représentation parmi les pêcheurs de cette organisation.
14(3)La Commission peut ordonner que les urnes contenant les suffrages exprimés au cours d’un vote de représentation en application du paragraphe (2) soient scellées et que les bulletins de vote ne soient pas comptés avant que les parties aient eu toute liberté de présenter une preuve et de faire des observations.
14(4)Lorsqu’il a été procédé à un vote de représentation en application du paragraphe (2), la Commission doit décider quelle unité de pêcheurs est habile à négocier collectivement, et si elle est convaincue que quarante pour cent au moins des pêcheurs de l’unité de négociation étaient membres de l’organisation de pêcheurs au moment de la présentation de la demande, le vote de représentation tenu en application du paragraphe (2) a le même effet qu’un vote de représentation tenu en application du paragraphe 13(2).
Qualités des membres
15(1)Pour l’application de l’article 13, la qualité de membre en règle est déterminée conformément aux règles que la Commission peut prescrire, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
15(2)Lorsque la Commission est convaincue qu’une organisation de pêcheurs à l’habitude d’admettre des personnes en qualité de membres sans tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans sa charte, ses statuts et ses règlements administratifs, la Commission ne doit pas considérer ces conditions d’admissibilité aux fins de décider si une personne est membre de l’organisation de pêcheurs ou non.
15(3)Lorsque la Commission est convaincue qu’un pêcheur a présenté une demande écrite pour devenir membre d’une organisation de pêcheurs, l’expression « membre » comprend une personne ou un membre en règle qui a payé à l’organisation de pêcheurs, en son propre nom, la somme d’au moins un dollar pour les cotisations mensuelles ou les autres droits périodiques de l’organisation de pêcheurs.
1985, ch. 4, art. 27
Participation d’un acheteur à la formation d’une organisation de pêcheurs
16La Commission ne doit pas accréditer une organisation de pêcheurs si, en violation des dispositions de la présente loi, un acheteur ou une organisation d’acheteurs a participé à sa formation, à son recrutement ou à son administration, ou lui a apporté un appui financier ou autre, une convention collective intervenue entre cette organisation de pêcheurs ou cet acheteur ou cette organisation d’acheteurs est nulle.
Demande d’accréditation par conseil d’organisation de pêcheurs
17(1)Les articles 9, 10, 12 à 16 et 18 s’appliquent mutatis mutandis à une demande d’accréditation présentée par un conseil d’organisations de pêcheurs; néanmoins, avant d’accréditer ce conseil comme agent négociateur pour les pêcheurs de l’unité de négociation, la Commission doit s’assurer que chacune des organisations de pêcheurs constituant le conseil a investi ce dernier de pouvoirs appropriés pour lui permettre d’assumer ses responsabilités d’agent négociateur.
17(2)Lorsque la Commission est d’avis que le requérant n’a pas été investi des pouvoirs appropriés, elle peut surseoir à statuer sur la demande pour permettre aux organisations de pêcheurs de lui attribuer les pouvoirs supplémentaires, ou tous autres pouvoirs, que la Commission juge nécessaires.
17(3)Pour l’application des articles 13 et 14, la Commission doit considérer comme membre du conseil toute personne qui est membre d’une organisation de pêcheurs appartenant à ce conseil.
Commission doit refuser la demande
18Lorsque la Commission est convaincue qu’une organisation de pêcheurs n’a pas le droit d’être accrédité en vertu de la présente loi, elle doit rejeter la demande et peut fixer le délai qui doit s’écouler avant qu’une nouvelle demande présentée par le même requérant puisse être étudiée.
EFFET DE L’ACCRÉDITATION
Effet de l’accréditation
19(1)Lorsqu’une organisation de pêcheurs est accréditée comme agent négociateur des pêcheurs d’une unité en vertu de la présente loi;
a) elle remplace immédiatement tout autre agent négociateur pour les pêcheurs de cette unité, et a seule pouvoir de négocier collectivement en leur nom et de les lier par une convention collective avec l’acheteur ou les acheteurs désignés à l’ordonnance d’accréditation jusqu’à la révocation de l’accréditation de l’organisation de pêcheurs à l’égard des pêcheurs de l’unité, et
b) si une autre organisation de pêcheurs avait été antérieurement accréditée comme agent négociateur des pêcheurs de cette unité, cette accréditation est réputée être révoquée à l’égard de ces pêcheurs, et
c) si, au moment de l’accréditation, une convention collective liant les pêcheurs ou conclue en leur nom est en vigueur, l’organisation de pêcheurs est substituée comme partie à la convention à la place de l’agent négociateur qui en est partie au nom des pêcheurs de l’unité,
d) l’accréditation s’applique à tous les acheteurs désignés à l’ordonnance d’accréditation, et à tous les acheteurs qui achètent par la suite les espèces de poisson désignées à l’ordonnance d’accréditation dans la région géographique pour laquelle l’organisation de pêcheurs a été accréditée à moins d’exceptions particulières.
19(2)Nonobstant toute disposition de la convention ou de la présente loi, lorsqu’une organisation de pêcheurs est substituée comme partie à une convention collective en application du présent article, cette convention, dans la mesure où elle est applicable aux pêcheurs de l’unité pour lesquels cette organisation de pêcheurs est accréditée, peut être résiliée,
a) à tout moment, du consentement mutuel des parties,
b) quand la convention est conclue pour une durée d’un an, à tout moment après que la convention a été en vigueur pendant dix mois, si un avis écrit est donné par l’organisation de pêcheurs,
c) quand la convention est conclue pour une durée de plus d’une année mais pour une période moindre que celle prévue à l’alinéa d) et qu’elle a été en vigueur pendant une année, à la fin de la deuxième année ou à la fin de la durée si l’organisation de pêcheurs donne par écrit un préavis deux mois avant la date anniversaire de la signature de la convention ou avant la fin de la durée,
d) quand la convention est conclue pour une durée de trois ans ou plus, à la fin de la deuxième année ou de l’année subséquente au cours de laquelle la convention a été en vigueur, ou à la fin de la durée, si l’organisation de pêcheurs donne par écrit un préavis deux mois avant la date anniversaire de la signature de la convention ou avant la fin de la durée, ou
e) quand la convention prévoit que la convention demeure en vigueur d’année en année et qu’elle ait été en vigueur pendant dix mois, à la fin de la première année ou de la suivante si l’organisation de pêcheurs donne par écrit un préavis deux mois avant la date anniversaire de la signature de la convention.
Accréditation modifiée, fusionée
20(1)Lorsqu’une organisation de pêcheurs est accréditée en vertu de la présente loi, une demande peut être présentée en tout temps à la Commission pour modifier l’accréditation :
a) pour changer le nom de l’organisation de pêcheurs ou de l’acheteur, quand le nom de l’un ou l’autre a été changé,
b) pour inclure des pêcheurs dans l’unité ou en exclure,
c) pour inclure des acheteurs dans l’unité ou en exclure, ou
d) pour réunir en une seule des ordonnances d’accréditation antérieures.
20(2)Lorsque deux ou plusieurs organisations de pêcheurs sont accréditées en vertu de la présente loi, une demande peut en tout temps être présentée à la Commission en vue du fusionnement de leurs certificats en un certificat consolidé.
20(3)Avant de donner suite à une demande faite en application du présent article, la Commission peut procéder ou ordonner qu’il soit procédé à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire ou procéder à tous scrutins qu’elle juge à propos d’ordonner ou d’en assurer la surveillance, et enfin prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
20(4)En donnant suite à une demande faite en application du présent article, la Commission doit déclarer quelles conventions collectives, s’il y en a, demeurent en vigueur et dans quelle mesure elles continuent de l’être, et celles qui doivent être résiliées, s’il y en a.
RÉSILIATION DES DROITS DE NÉGOCIATION
Demande à l’effet que l’organisation ne représente plus l’unité
21(1)Lorsqu’une organisation de pêcheurs ne passe pas de convention collective avec un acheteur dans l’année qui suit son accréditation ou dans le délai d’un an après la date d’expiration d’une convention collective, quand l’article 19 est applicable, l’un quelconque des pêcheurs de l’unité de négociation déterminée dans le certificat peut, sous réserve de l’article 27, demander à la Commission de déclarer que cette organisation de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation.
21(2)Tout pêcheur de l’unité de négociation définie dans une convention collective peut, sous réserve de l’article 24, demander à la Commission de déclarer qu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation;
a) quand une convention collective d’une durée de trois ans au plus est en vigueur, seulement après le début des deux derniers mois de sa mise en application,
b) quand une convention collective d’une durée de plus de trois ans est en vigueur, seulement après le début du trente-cinquième mois de sa mise en application et avant le début du trente-septième mois, ainsi que pendant les deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chacune des années au cours desquelles, par la suite, la convention demeure en application ou après le début des deux derniers mois de sa mise en application,
c) quand une convention collective mentionnée aux alinéas a) et b) prévoit qu’elle demeurera en vigueur pour une nouvelle durée ou pour des durées successives, si l’une des parties omet de donner à l’autre un avis de résiliation ou de son désir de négocier en vue de la reconduction ou de la révision de la convention, ou de la conclusion d’une nouvelle convention, seulement dans les deux derniers mois de chacune des années au cours desquelles la convention demeure en application, ou après le début des deux derniers mois de sa mise en application.
21(3)Lorsqu’une demande est faite en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission doit s’assurer du nombre de pêcheurs formant l’unité de négociation à la date de la présentation de la demande et, si elle est convaincue que cette demande est appuyée, au moment déterminé en application de l’alinéa 102(2)e), par quarante pour cent au moins des pêcheurs de l’unité de négociation, alors la Commission doit s’assurer, par un vote de représentation, que la majorité des pêcheurs désire qu’il soit mis fin au droit de l’organisation de pêcheurs ou du conseil d’organisations de pêcheurs de négocier en leur nom.
21(4)Lorsqu’il est procédé à un vote de représentation en application du paragraphe (3) et que plus de cinquante pour cent des suffrages de tous ceux qui ont le droit de vote sont exprimés contre l’organisation de pêcheurs, ou le conseil d’organisations de pêcheurs, la Commission doit déclarer que cette organisation de pêcheurs ou ce conseil d’organisations de pêcheurs qui était accrédité ou qui était ou qui est partie à une convention collective, selon le cas, ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation. Toutefois, si la Commission est convaincue que soixante pour cent des pêcheurs n’ont pas voté, la Commission peut rejeter la demande.
21(5)Aux fins de déterminer le nombre de votants ayant le droit de vote aux fins du paragraphe (4), les pêcheurs qui n’expriment pas leurs suffrages ne doivent pas être comptés au nombre de ceux qui ont le droit de vote.
21(6)L’acheteur peut présenter une demande en application des paragraphes (1) ou (2), et les paragraphes (1) à (5) sont applicables mutatis mutandis si, dans l’application du paragraphe (3), la Commission est convaincue qu’il existe un doute sérieux quant à la question de savoir si l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs sont appuyés ou non par la majorité des pêcheurs de l’unité.
21(7)Une autre organisation de pêcheurs, ou un autre conseil d’organisations de pêcheurs représentant tout pêcheur dans l’unité de négociation définie dans l’accréditation ou dans la convention collective, peut présenter une demande en vertu des paragraphes (1) ou (2) et les paragraphes (1) à (5) sont applicables mutatis mutandis.
21(8)Lorsque la Commission est d’avis que les pêcheurs d’une unité ou leur acheteur, ou les deux, subiraient un préjudice ou une perte grave ou irrémédiable si elle n’instruisait pas une demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2) par ces pêcheurs ou cet acheteur ou en leur nom, et qu’il n’est pas raisonnable, dans ces conditions, que les pêcheurs ou l’acheteur, selon le cas, aient à subir ce préjudice ou cette perte, une demande peut être faite en tout temps en application du présent article.
21(9)Une demande faite en vertu du paragraphe (6) ne porte pas atteinte à l’obligation d’un acheteur de négocier collectivement en application des dispositions de la présente loi; néanmoins, la Commission, en attendant de donner suite à la demande ou en y donnant suite, peut, si les circonstances l’exigent, prolonger tous délais applicables aux négociations collectives en application de la présente loi.
Certificat d’accréditation obtenu par fraude
22Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs a obtenu un certificat d’accréditation par fraude, la Commission, de sa propre initiative ou sur la demande d’un acheteur désigné à l’accréditation, d’une autre organisation de pêcheurs ou de l’un quelconque des pêcheurs de l’unité de négociation, peut en tout temps déclarer que cette organisation de pêcheurs ou ce conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation.
Vote de représentation
23(1)Lorsqu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs néglige de donner avis à un acheteur désigné dans l’ordonnance d’accréditation en application de l’article 28, dans les trente jours qui suivent l’accréditation ou dans les trente jours qui suivent la date de la résiliation d’une convention collective, lorsque l’article 19 est applicable, ou lorsqu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs néglige de donner avis en application de l’article 29 et qu’aucun avis de ce genre n’a été donné par un acheteur désigné dans l’ordonnance d’accréditation, la Commission peut, sur la demande soit de l’acheteur, d’une autre organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs, soit d’un pêcheur quelconque de l’unité de négociation, qu’il soit procédé ou non à un vote de représentation, déclarer que l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation.
23(2)Lorsqu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs qui a donné l’avis en application des articles 28 ou 29, ou qui a reçu avis en application de l’article 29, néglige d’entamer des négociations dans les trente jours de la signification de l’avis ou, après avoir commencé à négocier mais avant que le Ministre n’ait nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 59, laisse s’écouler une période de trente jours sans chercher à négocier, la Commission peut, sur la demande d’un acheteur désigné dans l’ordonnance d’accréditation ou d’une autre organisation de pêcheurs, ou d’un autre conseil d’organisations de pêcheurs ou de l’un quelconque des pêcheurs de l’unité de négociation, qu’il soit procédé ou non à un vote de représentation, déclarer que l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation.
23(3)L’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs et l’acheteur intéressés peuvent, aux fins du présent article, convenir par écrit de prolonger les délais prescrits aux paragraphes (1) et (2); dans ce cas, ces paragraphes sont applicables à partir de l’expiration de la prolongation du délai.
Aucun pêcheur dans une unité de négociation
24Lorsque, pendant une période de deux ans, il n’y a pas eu de pêcheurs dans une unité de négociation définie dans une accréditation ou dans une convention collective, la Commission, sur la demande d’un acheteur désigné dans l’ordonnance d’accréditation, peut, à n’importe quel moment par la suite, déclarer que l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation.
Organisation de veut plus représenter les pêcheurs
25Lorsque, sur une demande faite en application des articles 21 à 24, l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs intéressé informe la Commission qu’il ne désire pas continuer à représenter les pêcheurs de l’unité de négociation, celle-ci peut déclarer que l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation.
Cessation du statut d’agent négociateur accrédité
26(1)Lorsque, sur une demande faite en application des articles 21 et 24, la Commission déclare que l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation, l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs cesse d’être l’agent négociateur accrédité, l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs désigné dans l’ordonnance d’accréditation n’est pas tenu de négocier collectivement avec l’agent négociateur et, sous réserve du paragraphe (2), toute convention collective en vigueur intervenue entre l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs et l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs, qui lie les pêcheurs de l’unité de négociation, cesse immédiatement d’être en application.
26(2)Lorsque, en application de l’article 22, la Commission déclare qu’une organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation, cette organisation de pêcheurs ou ce conseil d’organisations de pêcheurs n’a plus le droit de revendiquer les droits ou les privilèges découlant de l’accréditation et, si elle a conclu une convention collective liant les pêcheurs de l’unité de négociation, cette convention collective est nulle à partir de la date de son entrée en vigueur.
26(3)Lorsque, en application des articles 21 à 25, la Commission déclare qu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus un pêcheur de l’unité de négociation, l’organisation ou le conseil peut, en tout temps et sous réserve des dispositions de la présente loi, soumettre une demande pour être accrédité comme agent négociateur pour la même unité de pêcheurs, en tout ou en partie.
Exceptions et conditions quant à une demande pour déclaration que l’organisation ne représente plus l’unité
27(1)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs n’a pas conclu de convention collective dans un délai d’un an suivant son accréditation ou dans un délai d’un an suivant la résiliation d’une convention collective quand l’article 19 est applicable, et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 51, nulle demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle l’organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation déterminée dans le certificat, ne doit être présentée avant que, selon le cas,
a) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties le rapport d’une commission de conciliation,
b) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation, ou
c) six mois se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties un avis d’un rapport du conciliateur ou du médiateur les informant que les conflits entre les parties relativement aux conditions d’une convention collective ont été réglés.
27(2)Lorsqu’un avis a été donné en application de l’article 29 en vue de la reconduction ou de la révision d’une convention collective alors en application, ou de la conclusion d’une nouvelle convention et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 51, aucune demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs qui était partie à la convention collective ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation définie dans la convention, ne doit être présentée après la date à laquelle la convention cesse d’être en application ou celle de la nomination par le Ministre du conciliateur ou du médiateur, selon celui des deux faits qui est ultérieur, à moins que, après la nomination du conciliateur ou du médiateur, si aucune convention collective n’a été conclue,
a) au moins douze mois ne se soient écoulés depuis la date de la nomination du conciliateur ou du médiateur,
b) une commission de conciliation n’ait été nommée et trente jours ne se soient écoulés depuis que le Ministre a transmis aux parties le rapport de la commission de conciliation, ou
c) au moins trente jours ne se soient écoulés depuis que le Ministre a fait savoir aux parties intéressées qu’il ne juge pas à propos de nommer une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le dernier.
27(3)Lorsqu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs a donné avis en application à l’article 28, en vue de conclure une convention, et que les pêcheurs de l’unité de négociation pour le compte desquels il a été accrédité comme agent négociateur, par la suite, se livre à un boycottage légal ou que l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs se livre à un boycottage légal, aucune demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation définie dans le certificat, ne doit être présentée
a) avant que six mois ne se soient écoulés depuis le commencement du boycottage, ou
b) avant que sept mois se soient écoulés depuis que le Ministre a transmis aux parties le rapport de la commission de conciliation ou un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
selon celui des faits qui s’accomplit le premier.
NÉGOCIATION COLLECTIVE
Négociations collectives quand aucune convention en vigueur
28Lorsque, en application de la présente loi, la Commission a accrédité une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs comme agent négociateur des pêcheurs d’une unité et qu’aucune convention collective passée avec un acheteur nommé à l’accréditation, liant les pêcheurs, ou conclue en leur nom, n’est en vigueur;
a) l’agent négociateur peut, au nom des pêcheurs de l’unité, par avis écrit, requérir l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs nommé dans l’ordonnance d’accréditation d’entamer des négociations collectives, ou
b) l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs représentant l’acheteur peut, par avis écrit, requérir l’agent négociateur d’entamer des négociations collectives,
en vue de conclure une convention collective.
Avis de l’intention de négocier, pouvoirs de la Commission
29(1)L’une ou l’autre des parties à une convention collective peut, dans la période comprise entre le quatre-vingt-dixième et le trentième jour précédant la date d’expiration de la convention, donner un avis écrit à l’autre partie pour lui faire part de son désir de négocier en vue de la reconduction ou de la révision de la convention alors en application ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
29(2)Lorsque les dispositions d’une convention collective, relatives à sa résiliation, à sa reconduction ou à sa révision, prescrivent un délai de préavis plus long que celui qui est requis en vertu du paragraphe (1), un préavis donné par une partie à la convention conformément à ses dispositions doit être considéré comme conforme aux dispositions du paragraphe (1).
29(3)Sur une demande présentée par les pêcheurs ou au nom des pêcheurs touchés par une convention collective qui a été reconduite, révisée ou remplacée par une nouvelle convention collective après un avis moindre que celui prescrit au paragraphe (1), la Commission peut demander aux parties à la nouvelle convention, ou à l’une quelconque des parties, d’exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être permis à une organisation de pêcheurs ou à un conseil d’organisations de pêcheurs, qui n’est pas partie à la nouvelle convention, de demander d’être accrédité comme agent négociateur pour les pêcheurs touchés, à la place de l’organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs qui est partie à la convention; la Commission, nonobstant toute disposition de la présente loi, peut, relativement à cette question, rendre toute ordonnance qu’elle estime équitable et raisonnable, y compris accorder la permission à l’organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs qui n’est pas partie à la convention de demander d’être accrédité comme agent négociateur pour les pêcheurs de l’unité de négociation et l’annulation de la convention reconduite ou révisée ou de la nouvelle convention.
29(4)Lorsqu’un avis est donné par ou à une organisation d’acheteurs qui est partie à une convention collective avec une organisation de pêcheurs ou conseil d’organisation de pêcheurs, cet avis doit être considéré comme un avis donné par ou à chaque membre de l’organisation d’acheteurs qui est lié par la convention ou qui a cessé d’être membre de cette organisation mais qui n’a pas notifié par écrit l’organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs du fait qu’il a cessé d’en être membre.
Début des négociations
30(1)Lorsqu’un avis d’entamer des négociations collectives est donné en application de l’article 28, l’agent négociateur accrédité et l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs représentant l’acheteur nommé dans l’avis, doivent sans retard, mais en tout cas dans les vingt jours après qu’il a été donné avis ou dans tout autre délai dont les parties intéressées peuvent convenir, se rencontrer et commencer à négocier collectivement ou faire rencontrer des représentants autorisés à le faire en leur nom et leur faire entamer des négociations collectives l’un avec l’autre; ils doivent s’efforcer dans la mesure du possible de conclure une convention collective.
30(2)Lorsqu’une partie à une convention collective a donné avis à l’autre partie à une convention en application de l’article 29, les parties doivent sans retard, mais en tout cas dans les vingt jours après que l’avis a été donné, ou dans tout délai supplémentaire dans les parties intéressées peuvent convenir, se rencontrer et commencer à négocier collectivement ou faire rencontrer des représentants autorisés à le faire en leur nom et leur faire entamer des négociations collectives; ils doivent faire tous les efforts possibles en vue de la reconduction ou la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
30(3)Lorsque des négociations collectives ont été entamées en application des paragraphes (1) ou (2), toute partie prenant part à ces négociations ne doit pas y renoncer ni les abandonner au motif qu’elle n’a reçu aucun avis, ou un avis irrégulier ou insuffisant en application des articles 28 ou 29.
30(4)Lorsqu’une organisation d’acheteurs entame des négociations avec une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs, elle doit lui transmettre, ainsi qu’à chaque acheteur y mentionné, une liste portant les noms des acheteurs pour lesquels elle négocie; à défaut de ce faire, elle est réputée négocier pour tous les membres de l’organisation d’acheteurs qui achètent du poisson des pêcheurs au nom de qui l’organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs a le droit de négocier et de conclure une convention collective en tout temps, sauf un acheteur qui, soit de lui-même, soit par l’intermédiaire de l’organisation d’acheteurs, dans les quatorze jours qui suivent le début des négociations, a donné avis par écrit à l’organisation de pêcheurs ou au conseil d’organisations de pêcheurs à l’effet que l’organisation d’acheteurs n’est pas autorisée à négocier collectivement au nom de l’acheteur qui est désigné dans l’avis.
30(5)Lorsqu’un conseil d’organisations de pêcheurs, autre qu’un conseil d’organisations de pêcheurs accrédité, entame des négociations avec un acheteur ou une organisation d’acheteurs, il doit leur transmettre, ainsi qu’à chaque organisation de pêcheurs y nommé, une liste des noms des organisations de pêcheurs pour lesquels il négocie; à défaut de ce faire, il est réputé négocier pour tous les membres ou tous les affiliés du conseil d’organisations de pêcheurs et pour tous les pêcheurs pour qui chacune des organisations de pêcheurs a le droit de négocier ou de conclure, à ce moment, une convention collective avec l’acheteur ou avec l’organisation d’acheteurs, sauf une organisation de pêcheurs qui, d’elle-même ou par l’intermédiaire du conseil d’organisations de pêcheurs, a donné à l’acheteur ou à l’organisation d’acheteurs, dans les quatorze jours qui suivent le début des négociations, un avis écrit portant que le conseil d’organisations de pêcheurs n’est pas autorisé à négocier collectivement pour le compte de l’organisation de pêcheurs nommé dans l’avis.
30(6)Lorsqu’une liste est transmise ou un avis est donné en application des paragraphes (4) ou (5), une copie doit en être transmise ou donnée à la Commission dans le délai prescrit, sinon la Commission peut, par voie d’ordonnance, exiger qu’une copie de la liste ou de l’avis lui soit transmise.
Augmentation ou réduction du prix, arbitrage
31(1)Lorsqu’une organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs a présenté une demande d’accréditation et que l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs a reçu l’avis y relatif de la Commission, nul acheteur ni organisation d’acheteurs désigné dans la demande ne doit, sauf avec le consentement de l’organisation de pêcheurs ou du conseil d’organisations de pêcheurs augmenter ou réduire le prix versé aux pêcheurs pour leur poisson, ni le prix auquel les fournitures de pêche nécessaires sont vendues à ces pêcheurs, dans le but de contraindre les pêcheurs à accepter certaines conditions relatives à l’achat du poisson, ni modifier les droits, privilèges ou fonctions de l’acheteur ou des pêcheurs jusqu’à ce que
a) l’organisation de pêcheurs ait donné l’avis en application à l’article 28, auquel cas le paragraphe (2) est applicable, ou
b) la demande d’accrédidation présentée par l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs soit rejetée ou annulée par la Commission ou retirée par l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs.
31(2)Lorsqu’un avis a été donné en application des articles 28 ou 29 et qu’aucune convention collective n’est en vigueur, nul acheteur ni aucune organisation d’acheteurs nommé dans l’avis ne doit, sauf avec le consentement de l’organisation de pêcheurs ou du conseil d’organisations de pêcheurs, augmenter ou réduire le prix versé pour leur poisson aux pêcheurs visés par l’avis de négociations ayant été émis ni le prix auquel les fournitures de pêche nécessaires sont vendues à ces pêcheurs, ni modifier les droits, privilèges ou les fonctions de l’acheteur, de l’organisation d’acheteurs, de l’organisation de pêcheurs, du conseil d’organisations de pêcheurs ni des pêcheurs avant que la convention collective n’ait été reconduite ou révisée ou qu’une convention collective, ou une nouvelle convention n’ait été conclue ou que l’une des conditions suivantes n’ait été remplie :
a) jusqu’à ce qu’une partie ait demandé au Ministre de charger un conciliateur de conférer avec les parties, et que sept jours ne soient écoulés à partir de la date à laquelle le Ministre a transmis aux parties un avis en application du paragraphe 32(3) les informant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 51,
b) jusqu’à ce que, le Ministre ayant nommé un conciliateur ou un médiateur pour entrer en consultation avec les parties, quatorze jours se soient écoulés après qu’il ait transmis à ces dernières un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
c) jusqu’à ce que, le Ministre ayant nommé une commission de conciliation, quatorze jours se soient écoulés après qu’il ait transmis aux parties, le rapport de cette commission de conciliation, ou
d) jusqu’à ce que le droit de l’organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs de représenter les pêcheurs ait été annulé,
selon celle des conditions qui est remplie en premier lieu.
31(3)Lorsqu’un avis a été donné en application de l’article 29 et qu’aucune convention collective n’est en vigueur, tout conflit entre les parties intéressées quant à la question de savoir si les dispositions du paragraphe (2) du présent article ont été observées ou non, peut être soumis à l’arbitrage par l’une ou l’autre des parties, comme si la convention collective était encore en vigueur et la question était déférée sous son autorité, et l’article 36 s’applique mutatis mutandis.
Conciliateur, commission de concilation, médiatateur
32(1)Lorsqu’un avis d’entamer des négociations collectives a été donné en application des articles 28 ou 29, et
a) que les négociations collectives n’ont pas commencé dans le délai prévu par la présente loi, ou
b) qu’elles ont commencé,
et que l’une des parties intéressées demande au Ministre, par écrit, de charger un conciliateur d’entrer en consultation avec les parties pour les aider à conclure une convention collective, à la reconduire ou à la réviser, et que cette demande est accompagnée d’un exposé des difficultés rencontrées avant le commencement ou au cours des négociations collectives, s’il y en a, ou dans tout autre cas où, de l’avis du Ministre, il est utile de procéder ainsi, celui-ci peut nommer un ou plusieurs conciliateurs pour conférer avec les parties engagées dans les négociations collectives.
32(2)Lorsqu’un conciliateur ne parvient pas à amener les parties engagées dans les négociations collectives à s’entendre, ou dans tout autre cas où, de l’avis du Ministre, une commission de conciliation devrait être nommée pour tâcher de concilier les parties au litige, il peut nommer une commission de conciliation à cette fin.
32(3)Lorsque le Ministre reçoit une demande tendant à obtenir la nomination d’un conciliateur en application du paragraphe (1), il doit, dans les sept jours de la réception de la demande, envoyer aux parties un avis pour les informer s’il juge utile de le faire.
32(4)Lorsque le Ministre a reçu le rapport du conciliateur nommé en application du paragraphe (1) et une demande subséquente présentée par une partie tendant à obtenir la nomination d’une commission de conciliation en application du paragraphe (2), il doit, dans les quinze jours de la réception de la demande, envoyer aux parties un avis pour les informer s’il juge utile de le faire.
32(5)Le Ministre, dans tous les cas où le paragraphe (1) est applicable, peut nommer un médiateur en application de l’article 59.
32(6)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application du présent article et que les parties n’ont pas réussi à conclure une convention collective dans les quinze mois qui suivent la date de cette nomination, il peut encore, sur une demande conjointe des parties, nommer un conciliateur ou un médiateur pour conférer avec les parties et s’efforcer de conclure une convention collective; cette nomination étant faite, toutes les dispositions de la présente loi concernant ou réglementant la première nomination d’un conciliateur, d’un médiateur ou d’une commission de conciliation en application du présent article et toutes dispositions prescrivant comme exigence ou condition qu’une telle nomination soit faite, ou prévoyant l’effet d’une telle nomination, en vertu de la présente loi, sont applicables mutatis mutandis; néanmoins, cette nomination ne rend pas irrecevable une demande d’accréditation ou une demande tendant à obtenir une déclaration portant qu’une organisation de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs d’une unité de négociation.
32(7)Nonobstant le défaut d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs de donner l’avis écrit en application de l’article 28 ou celui de l’une ou l’autre des parties de donner l’avis écrit en application de l’article 29, lorsque les parties se sont rencontrées et ont négocié, le Ministre peut nommer un conciliateur, un médiateur ou une commission de conciliation, dans tous les cas où les paragraphes (1), (2), ou (5) sont applicables.
Signature de la convention collective
33(1)Lorsque les personnes qui négocient collectivement se sont mises d’accord sur les clauses de la convention collective, elles doivent immédiatement les consigner par écrit et, si une ratification ou une approbation est requise, faire renvoyer la convention à leurs parties respectives pour la ratification ou l’approbation.
33(2)Lorsque des parties qui négocient collectivement se sont mises d’accord sur les clauses de la convention collective, ou les ont ratifiées ou approuvées conformément au paragraphe (1), les parties doivent immédiatement y apposer leur signature et se remettre, l’une à l’autre, une copie conforme de la convention collective ainsi signée.
33(3)Lorsqu’une convention collective a été signée, en application du paragraphe (2), chaque partie à la convention collective doit en adresser une copie au Ministre et à la Commission.
33(4)Lorsqu’une convention collective mentionnée au paragraphe (3) est révisée au cours de sa durée, en application des dispositions de la présente loi, chaque partie doit adresser une copie des révisions au Ministre et à la Commission.
33(5)Une convention collective déposée en application du paragraphe (3) par une organisation de pêcheurs ou par une organisation d’acheteurs, est réputée être déposée par chacune des parties liées par la convention.
33(6)Le défaut de se conformer aux dispositions des paragraphes (3) ou (4) n’entraîne pas la nullité de toutes procédures engagées en application de la convention collective ou de la présente loi.
AGRÉMENT D’UNE
ORGANISATION D’ACHETEURS
Demande d’agrément comme agent négociateur
34Lorsqu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs a été accréditée comme agent négociateur pour une unité de pêcheurs fournissant du poisson à plus d’un acheteur ou bien lorsqu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs a conclu avec plus d’un acheteur, des conventions collectives, une organisation d’acheteurs peut demander à la Commission d’être agréée comme agent négociateur pour tous les acheteurs qui achètent du poisson des pêcheurs pour lesquels l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs possède des droits de négociation.
Définition de l’unité d’acheteurs habile à négocier
35(1)Sur une demande d’agrément, la Commission doit définir l’unité d’acheteurs habile à négocier collectivement.
35(2)L’unité d’acheteurs habile à négocier collectivement doit comprendre tous les acheteurs qui achètent du poisson des pêcheurs pour lesquels une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs visé par la demande possède des droits de négociation.
Devoirs de la Commission avant d’agréer une organisation d’acheteurs
36(1)Sur une demande d’agrément présentée en application de l’article 34, la Commission doit s’assurer :
a) du nombre d’acheteurs dans l’unité d’acheteurs à la date de la demande qui ont, dans l’année précédant cette date, obtenu que des pêcheurs leur fournissent du poisson pour lesquels pêcheurs l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs possède des droits de négociation,
b) du nombre d’acheteurs visés à l’alinéa a), représentés par l’organisation d’acheteurs à la date de la demande,
c) la quantité de tout le poisson fourni aux acheteurs par les pêcheurs visés à l’alinéa a) au cours de l’année du calendrier précédant immédiatement la date de la demande ou toute autre année du civile ou autre période de douze mois que la Commission juge appropriée.
36(2)Si la Commission est convaincue
a) que la majorité des acheteurs visés à l’alinéa (1)a) est représentée par l’organisation d’acheteurs et qu’une telle majorité d’acheteurs a acheté plus que la moitié de tout le poisson fourni par les pêcheurs visés à l’alinéa (1)a) au cours de l’année civile précédente ou toute autre année civile ou toute autre période de douze mois que la Commission juge appropriée,
b) que l’organisation d’acheteurs représente un groupe d’acheteurs qui ont acheté plus de deux-tiers de tout le poisson fourni par les pêcheurs visés à l’alinéa (1)a) au cours de l’année civile précédente ou toute autre année civile ou toute autre période de douze mois que la Commission juge appropriée,
elle doit, sous réserve du paragraphe (3), agréer l’organisation d’acheteurs comme agent négociateur des acheteurs dans l’unité d’acheteurs.
36(3)Avant d’agréer une organisation d’acheteurs, en application du paragraphe (2), la Commission doit s’assurer qu’elle est une organisation correctement constituée et que chacun des acheteurs qui en sont membres et qu’elle représente lui a conféré l’autorité nécessaire pour lui permettre de remplir les fonctions d’un agent négociateur agréé.
36(4)Lorsque la Commission est d’avis que l’organisation d’acheteurs n’a pas été investie de l’autorité nécessaire, elle peut surseoir à statuer sur la demande afin de permettre aux acheteurs représentés par l’organisation de lui conférer l’autorité supplémentaire ou telle autre autorité que la Commission juge nécessaire.
36(5)La Commission ne doit pas agréer une organisation d’acheteurs, si une organisation de pêcheurs ou une conseil d’organisations de pêcheurs a participé à sa formation, à son recrutement ou à son administration, ou bien s’il lui a apporté un appui financier ou autre.
Effets de l’agrément
37(1)À la suite de l’agrément d’une organisation d’acheteurs, tous les droits, fonctions ou obligations reconnus en application de la présente loi aux acheteurs pour qui cette organisation d’acheteurs agréée est ou devient l’agent négociateur, s’appliquent mutatis mutandis à l’organisation d’acheteurs agréée.
37(2)À la suite de l’agrément d’une organisation d’acheteurs, toute convention collective en vigueur entre l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs et tout acheteur visé à l’alinéa 36(1)a) ne lie les parties que pour le reste de sa durée d’application, nonobstant toute disposition y contenue quant à sa reconduction ou à sa révision.
37(3)Quand une convention collective mentionnée au paragraphe (2) cesse d’être en vigueur, l’acheteur, dans ce cas, est lié par toute convention collective alors en application entre l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs et l’organisation d’acheteurs agréée, ou ultérieurement conclue par ces parties.
37(4)Lorsque, après la date de présentation d’une demande d’agrément, une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs obtient des droits de négociation pour tout pêcheur fournissant du poisson à un acheteur par voie d’agrément, cet acheteur est lié par toute convention collective en vigueur au moment de l’agrément, entre l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs et l’organisation d’acheteurs requérante, ou toute autre convention ultérieurement conclue par les parties.
37(5)Une convention collective entre une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs et un acheteur qui, n’était cette exigence du délai d’un an, aurait été incluse dans l’alinéa 36(1)a), n’engage les parties que pour le reste de sa durée d’application, nonobstant toute disposition y incluse quant à sa reconduction ou à sa révision.
37(6)Quand une convention collective mentionnée au paragraphe (5) cesse d’être en application, l’acheteur, dans ce cas, est lié par toute convention collective alors en vigueur, entre l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs et l’organisation d’acheteurs agréée, ou par toute convention ultérieurement conclue entre ces parties.
37(7)Lorsque, en application des dispositions du présent article, un acheteur devient lié par une convention collective intervenue entre une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs et une organisation d’acheteurs agréée après son entrée en vigueur, cette convention cesse de le lier conformément aux clauses qu’elle contient, nonobstant les dispositions du paragraphe 46(1).
Paragraphes 30(4) et 45(3) inapplicables, convention liant les parties
38(1)Les paragraphes 30(4) et 45(3) ne sont pas applicables à une organisation d’acheteurs agréée.
38(2)Une convention collective intervenue entre une organisation d’acheteurs agréée et une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs lie, sous réserve et pour l’application de la présente loi, l’organisation d’acheteurs agréée et l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs, selon le cas, et chaque acheteur de l’unité des acheteurs représenté par l’organisation d’acheteurs agréée au moment où la convention a été conclue, ainsi que tous les autres acheteurs qui peuvent ultérieurement être liés par cette convention comme si elle était intervenue entre chacun de ces acheteurs et l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs; si l’un quelconque des acheteurs cesse d’être représenté par l’organisation d’acheteurs agréée au cours de la période où la convention est en application, il est réputé, pour le reste de cette durée, être partie à une convention semblable avec l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisation de pêcheurs.
38(3)Une convention collective intervenue entre une organisation d’acheteurs agréée et une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs lie les pêcheurs dans l’unité de négociation définie à la convention qui vendent à un acheteur lié par la convention collective.
Demande à l’effet que l’organisation ne représente plus les acheteurs et conditions
39(1)Lorsqu’une organisation d’acheteurs agréée ne conclut pas de convention collective avec une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs, selon le cas, dans le délai d’un an après son agrément, tout acheteur de l’unité des acheteurs déterminée dans le certificat d’agrément peut demander en tout temps à la Commission de déclarer que l’organisation d’acheteurs agréée ne représente plus les acheteurs de l’unité de négociation.
39(2)L’un des acheteurs de l’unité de négociation définie dans une convention collective intervenue entre une organisation d’acheteurs agréée et une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs, selon le cas, peut demander à la Commission, dans les deux derniers mois seulement de la période d’application de la convention, de déclarer que l’organisation d’acheteurs agréée ne représente plus les acheteurs de l’unité.
39(3)Sur une demande en application des paragraphes (1) ou (2), la Commission doit s’assurer
a) du nombre d’acheteurs formant l’unité des acheteurs à la date de la demande,
b) du nombre d’acheteurs de l’unité des acheteurs qui, dans les deux mois précédant immédiatement la date de la présentation de la demande, ont volontairement signifié par écrit qu’ils ne désiraient plus être représentés par l’organisation d’acheteurs agréée.
39(4)Si la Commission, sur une demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), est convaincue que
a) la majorité des acheteurs visés à l’alinéa (3)a) a volontairement signifié par écrit qu’ils ne désirent plus être représentés par l’organisation d’acheteurs agréée, et
b) les acheteurs qui constituent la majorité mentionnée à l’alinéa a) ont acheté, durant l’année civile précédant immédiatement la demande ou durant toute autre année civile ou période de douze mois que la Commission juge appropriée, plus de la moitié de tout le poisson fourni par les pêcheurs visés à l’agrément,
elle doit déclarer que l’organisation d’acheteurs qui a été agréée ou qui était ou qui est partie à la convention collective, selon le cas, ne représente plus les acheteurs de l’unité des acheteurs.
39(5)Lorsqu’une organisation d’acheteurs agréée ne donne pas avis d’entamer les négociations dans les trente jours après qu’elle a le droit de le faire à la suite de son agrément, ou lorsqu’elle néglige de donner l’avis en application de l’article 29, et qu’aucun avis n’est donné par l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs, l’un quelconque des acheteurs de l’unité déterminée dans le certificat d’agrément, ou l’un quelconque des pêcheurs dans l’unité ou une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs visé par l’agrément, peut, avec le consentement de la Commission, présenter une demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle l’organisation d’acheteurs agréée ne représente plus les acheteurs de l’unité de négociation; la Commission, à la suite de cette demande, peut déclarer, après enquête, que l’organisation d’acheteurs agréée ne représente plus les acheteurs de l’unité de négociation.
39(6)Lorsqu’une organisation d’acheteurs agréée qui a donné avis d’entamer les négociations dans les trente jours après qu’elle a obtenu le droit de le faire à la suite de son agrément, ou qui a donné avis en application de l’article 29, ou qui a reçu avis en application des articles 28 ou 29, néglige d’entamer les négociations dans les dix jours de la notification de l’avis, ou qui, après avoir commencé à négocier, mais avant que le Ministre n’ait nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 51, laisse s’écouler une période de trente jours sans chercher à négocier, l’un des acheteurs de l’unité déterminée dans le certificat d’agrément, ou l’un des pêcheurs de l’unité, une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs, visé par l’agrément peut, avec le consentement de la Commission, présenter une demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle l’organisation d’acheteurs agréée ne représente plus les acheteurs de l’unité de négociation; à la suite de la demande, la Commission peut déclarer, après enquête, que l’organisation d’acheteurs agréée ne représente plus les acheteurs de l’unité de négociation.
39(7)Lorsqu’à la suite d’une demande présentée en vertu des paragraphes (1) à (6), l’organisation d’acheteurs informe la Commission qu’elle ne désire plus continuer à représenter les acheteurs de l’unité, la Commission peut déclarer que l’organisation d’acheteurs ne représente plus les acheteurs de l’unité.
39(8)Lorsque la Commission fait une déclaration en application des paragraphes (4) à (7), l’organisation d’acheteurs cesse d’être une organisation d’acheteurs agréée, et
a) toute convention collective en vigueur entre l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs et l’organisation d’acheteurs qui lie les acheteurs de l’unité cesse immédiatement d’être en application,
b) tous les droits, fonctions et obligations de l’organisation d’acheteurs, en application de la présente loi, font retour mutatis mutandis à chacun des acheteurs représentés par l’organisation d’acheteurs, et
c) l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs, selon le cas, est autorisé à donner un avis écrit de son désir de négocier en vue de la conclusion d’une convention collective, et cet avis a le même effet qu’un avis en application de l’article 28.
39(9)L’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs, selon le cas, et l’organisation d’acheteurs agréée peuvent, pour l’application du présent article, convenir par écrit d’une prolongation des délais prévus aux paragraphes (1), (5) ou (6), et dans ce cas les paragraphes (1), (5) ou (6) sont applicables à partir de l’expiration de cette prolongation.
39(10)Une demande, présentée par une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisation de pêcheurs en vertu des paragraphes (5) ou (6), ne porte pas atteinte à l’obligation de cette organisation de pêcheurs ou de ce conseil d’organisations de pêcheurs de négocier collectivement en application des dispositions de la présente loi, mais la Commission, en attendant de donner suite à la demande ou en y donnant suite, peut prolonger tous les délais applicables aux négociations collectives en application de la présente loi, selon que les circonstances l’exigent.
Convention collective nulle dans certains cas
40(1)Nulle organisation de pêcheurs ni conseil d’organisations de pêcheurs qui possède des droits de négociation pour les pêcheurs fournissant du poisson aux acheteurs qui sont représentés par une organisation d’acheteurs agréée, et nul acheteur, ni aucune personne agissant au nom de l’acheteur, d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs ne doivent, aussi longtemps que l’organisation d’acheteurs agréée continue d’avoir le droit de représenter les acheteurs d’une unité, négocier l’un avec l’autre, ni conclure de convention collective destinée ou tendant à lier les pêcheurs, et une telle convention lorsqu’elle est conclue, est nulle.
40(2)Nulle organisation de pêcheurs ni conseil d’organisations de pêcheurs qui possède des droits de négociation pour les pêcheurs fournissant du poisson aux acheteurs qui sont représentés par une organisation d’acheteurs agréée, ni aucun de ces acheteurs, ni aucune personne agissant au nom de l’acheteur, d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs, ne doivent, aussi longtemps que l’organisation d’acheteurs agréée continue d’avoir le droit de représenter les acheteurs d’une unité, conclure de convention, ni d’accord oral ou écrit qui autorise l’approvisionnement de poisson par les pêcheurs pendant un boycottage légal; et une telle convention ou un tel accord, s’il est conclu, est nul.
Organisation d’acheteurs agréée doit agir de bonne foi
41(1)Une organisation d’acheteurs agréée, aussi longtemps qu’elle a le droit de représenter les acheteurs d’une unité d’acheteurs ne doit pas agir d’une manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi dans la représentation de l’un des acheteurs de l’unité, qu’il soit membre ou non de l’organisation d’acheteurs agréée.
41(2)Toute demande présentée par un acheteur pour être admis en qualité de membre d’une organisation d’acheteurs agréée ne doit pas être subordonnée à des conditions qui ne sont pas applicables aux autres membres et la qualité de membre ne doit pas être refusée ou révoquée, sauf pour des motifs que la Commission juge justes et raisonnables.
CONVENTIONS COLLECTIVES
Stipulations obligatoires
42(1)Toute convention collective doit stipuler que l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs qui y est partie est reconnu comme le seul agent négociateur des pêcheurs de l’unité de négociation telle qu’elle y est définie.
42(2)Toute convention collective à laquelle une organisation d’acheteurs agréée est partie doit stipuler que cette organisation d’acheteurs agréée est reconnue comme le seul agent négociateur des acheteurs pour lesquels elle a été agréée.
42(3)Lorsqu’une convention collective ne contient pas la disposition mentionnée au paragraphe (1) ou (2), elle peut y être ajoutée à tout moment par la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties.
42(4)Toute convention collective doit contenir des dispositions liant les parties liées par la convention au sujet du prix du poisson fourni au terme de la convention collective.
Stipulation quant au boycottage
43(1)Toute convention collective doit stipuler qu’aucun boycottage n’est autorisé tant que la convention collective continue d’être en vigueur.
43(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas le genre de disposition mentionnée au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Aucun boycottage ne doit avoir lieu tant que la présente convention est en vigueur ».
Stipulation quant au règlement définitif par arbritage
44(1)Toute convention collective doit prévoir des dispositions pour le règlement définitif et obligatoire, par voie d’arbitrage ou autrement et sans interruption des transactions d’affaires normales entre un pêcheur ou une organisation de pêcheurs et un acheteur ou une organisation d’acheteurs, de tous différends entre les parties à la convention ou entre les personnes liées par elle, ou au nom desquelles elle a été conclue, relativement à son interprétation, à son application, à son exécution ou à une violation alléguée de la convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable.
44(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas de disposition du genre mentionnée au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Lorsqu’un conflit survient entre les parties, relativement à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable, ou lorsqu’il est allégué que cette convention a été violée, l’une ou l’autre des parties peut, après avoir épuisé la procédure de règlement des griefs établie par la présente convention, aviser par écrit l’autre partie de son désir de soumettre le conflit ou l’allégation à l’arbitrage, et cet avis doit contenir le nom de la personne nommée par la partie donnant avis pour être membre du conseil d’arbitrage. La partie à qui l’avis est donné doit, dans les cinq jours de sa réception, désigner la personne qu’elle nomme au conseil d’arbitrage et doit en aviser l’autre partie. Les deux membres ainsi choisis doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, nommer une tierce personne qui devient le président du conseil. Lorsque la partie qui reçoit l’avis néglige de nommer un membre au conseil d’arbitrage ou lorsque les membres nommés par les deux parties ne peuvent s’entendre sur le choix du président dans le délai imparti, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, sur la demande d’une partie à la convention, doit nommer un membre au nom de la partie qui a omis d’en nommer un ou, selon le cas, doit nommer le troisième membre, et lorsque les circonstances l’exigent, il doit nommer les deux. Le conseil d’arbitrage entend et juge le conflit ou l’allégation et doit rendre une décision; cette décision est définitive et lie les parties, ainsi que tout pêcheur et tout acheteur qu’elle vise. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue alors la décision du conseil d’arbitrage ».
44(3)Lorsque, de l’avis de la Commission, une partie des dispositions concernant l’arbitrage contenues dans une convention de négociations collectives, y compris les modalités de nomination de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, est insuffisante, ou que les dispositions indiquées au paragraphe (2) ne conviennent pas à un cas particulier, la Commission peut, sur la demande d’une partie à la convention collective, modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1); néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi modifiée, la disposition relative à l’arbitrage contenue dans la convention collective ou au paragraphe (2), selon le cas, est applicable.
44(4)Lorsqu’une convention collective, conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, prévoit une liste d’arbitres conjointement nommés ou présentés conjointement à cette fin par les parties, les parties peuvent à tout moment remplacer, substituer ou ajouter des noms à cette liste et peuvent modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1), sauf, toutefois, quand il s’agit d’un arbitre qui a été nommé ou désigné à un arbitrage ou d’un conseil d’arbitrage qui a été constitué, quand l’arbitre ou le conseil a commencé l’audition de l’affaire; néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (3), la disposition relative à l’arbitrage dans la convention collective est applicable.
44(5)Lorsqu’une convention collective conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi prévoit l’arbitrage devant un conseil de trois membres, ou est réputée prévoir ce genre de conseil en application du paragraphe (2), les parties peuvent à tout moment, sauf quant il s’agit d’un conseil d’arbitrage déjà constitué et qui a commencé l’audition d’une affaire, lui substituer une disposition applicable pour la durée de la convention ou pour une durée mentionnée dans la disposition ainsi substituée prévoyant l’arbitrage devant un seul arbitre, et les parties peuvent nommer une personne en qualité d’arbitre ou prévoir la nomination à partir d’une liste d’arbitres, néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (3), la disposition relative à l’arbitrage dans la convention collective, ou celle qu’elle est réputée contenir en application du paragraphe (2), est applicable.
44(6)Le paragraphe (4) s’applique mutatis mutandis à la disposition établie en application du paragraphe (5) quant à la nomination d’une liste d’arbitres.
1983, ch. 30, art. 12; 1986, ch. 8, art. 49; 1992, ch. 2, art. 25; 1998, ch. 41, art. 57; 2000, ch. 26, art. 136; 2006, ch. 16, art. 73; 2007, ch. 10, art. 41; 2017, ch. 63, art. 26; 2019, ch. 2, art. 65
Convention collective unique, convention liant les parties
45(1)Il ne doit y avoir qu’une seule convention collective à la fois entre une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs et un acheteur ou une organisation d’acheteurs relativement aux pêcheurs d’une unité de négociation définie dans cette convention.
45(2)Sous réserve et aux fins de la présente loi, une convention collective lie l’acheteur et l’organisation de pêcheurs qui fait partie de la convention ainsi que les pêcheurs de l’unité de négociation définie dans la convention.
45(3)Sous réserve et aux fins de la présente loi, une convention collective conclue entre une organisation d’acheteurs et une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs lie l’organisation d’acheteurs et chacune des personnes qui sont membres de l’organisation d’acheteurs au moment où la convention est conclue et au nom desquelles cette organisation d’acheteurs a négocié avec l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs, comme si elle était conclue entre chacune de ces personnes et l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs, et elle lie aussi les pêcheurs de l’unité de négociation définie dans la convention; et si l’une de ces personnes cesse d’être membre de l’organisation d’acheteurs pendant la durée de la mise en vigueur de la convention, elle est réputée, pour le reste de cette durée, comme étant partie de cette convention avec l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs, selon le cas.
45(4)Sous réserve et aux fins de la présente loi, une convention collective conclue entre un conseil d’organisations de pêcheurs accrédité et un acheteur lie chaque organisation qui établit ce conseil, comme si elle était conclue entre chacune de ces organisations et l’acheteur.
45(5)Sous réserve et aux fins de la présente loi, une convention collective conclue entre un conseil d’organisations de pêcheurs, autre qu’un conseil d’organisations de pêcheurs accrédité, et un acheteur ou une organisation d’acheteurs, lie ce conseil d’organisations de pêcheurs et chacune des organisations de pêcheurs qui en était membre ou y était affiliée au moment où elle a été conclue et, au nom desquelles ce conseil a négocié avec l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs, comme si elle était conclue entre chacune de ces organisations et l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs, et elle lie aussi les pêcheurs de l’unité de négociation définie dans la convention; et si l’une de ces organisations cesse d’être membre de ce conseil ou d’y être affiliée pendant la durée de la mise en vigueur de la convention, elle est réputée, pour le reste de cette durée, comme étant partie de cette convention avec l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs, selon le cas.
Durée et entrée en vigueur d’une convention collective
46(1)Lorsqu’une convention collective ne contient pas de disposition concernant la durée de son application, ou prévoit qu’elle s’appliquera pour une durée indéterminée, ou pour une durée inférieure à un an, elle est réputée prévoir qu’elle s’appliquera pour une durée d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur.
46(2)Lorsqu’une convention collective, ou une sentence arbitrale rendue en application de l’article 68, ou une décision d’une commission de conciliation rendue en application de l’article 58, ne précise pas la date d’entrée en vigueur, la convention ou la sentence arbitrale est réputée être en vigueur le premier jour du mois qui suit immédiatement le mois au cours duquel la convention est signée ou la sentence arbitrale rendue, selon le cas; une convention collective dans laquelle est incorporée une sentence arbitrale est réputée entrer en vigueur à la date de la mise en application de cette sentence.
46(3)Nonobstant le paragraphe (2), les parties peuvent, avant ou après qu’une convention collective a cessé d’être en vigueur, convenir de continuer son application ou l’application de l’une de ses clauses pour une période inférieure à un an, alors qu’elles négocient en vue de sa reconduction, de sa révision ou de la conclusion d’une nouvelle convention; néanmoins, cette convention maintenue ainsi en application n’empêche pas la présentation d’une demande d’accréditation ou tendant à obtenir une déclaration portant que l’organisation de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation.
46(4)Lorsqu’une convention collective est conclue pour une durée supérieure à un an, elle doit contenir, ou elle est réputée contenir, une disposition prévoyant la résiliation de la convention
a) à n’importe quel moment après la première année, avec le consentement des parties, ou
b) à la fin de la dernière année de sa durée par un avis écrit donné par l’une ou l’autre des parties à la convention, au moins deux mois avant la fin de la dernière année de la durée de la convention.
46(5)Sous réserve du paragraphe (4), les parties ne doivent pas mettre fin à une convention collective sans le consentement de la Commission, sur une demande conjointe des parties, avant que la convention cesse d’être en vigueur conformément aux dispositions y contenues, ou avant qu’il soit possible d’y mettre fin en application des dispositions de la présente loi.
46(6)Nonobstant toute disposition du présent article, lorsqu’un acheteur devient membre d’une organisation d’acheteurs qui est partie à une convention collective avec une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs et qu’il convient avec cette organisation ou ce conseil d’être lié par la convention collective intervenue entre l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs et l’organisation d’acheteurs, cette convention cesse de lier l’acheteur et l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs au moment où la convention conclue entre l’organisation d’acheteurs et l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs cesse de les lier.
46(7)Rien dans le présent article n’interdit la révision, à tout moment, avec le consentement des parties, de toute disposition d’une convention collective, sauf celle relative à la durée de sa mise en application.
DROITS DU SUCCESSEUR
Successeur d’une organisation de pêcheurs
47(1)Lorsqu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs prétend qu’en raison d’une amalgamation, d’une fusion ou d’un transfert de compétence, elle est le successeur d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs qui, au moment de l’amalgamation, de la fusion, ou du transfert de compétence, était l’agent négociateur d’une unité de pêcheurs fournissant du poisson à un acheteur et qu’une question se pose relativement à son droit d’agir comme successeur, la Commission peut, dans toute procédure pendante devant elle ou sur demande d’une personne ou d’une organisation de pêcheurs intéressée, déclarer que le successeur a ou n’a pas, selon le cas, acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, en application de la présente loi, ou la Commission peut rejeter la demande.
47(2)Avant de faire une déclaration en application du paragraphe (1), la Commission peut procéder ou faire procéder à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder à tout scrutin qu’elle juge à propos d’ordonner ou en exercer la surveillance, et prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
47(3)Lorsqu’en application du paragraphe (1), la Commission fait une déclaration affirmative, le successeur, aux fins de la présente loi, est alors présumé péremptoirement avoir acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, que ce soit en vertu d’une convention collective ou autrement, et l’acheteur, le successeur, ainsi que les pêcheurs intéressés, doivent reconnaître son statut à tous égards.
Successeur d’une organisation d’acheteurs
48(1)Lorsqu’une organisation d’acheteurs prétend qu’en raison d’une amalgamation ou d’une fusion elle est le successeur d’une organisation d’acheteurs, autre qu’une organisation d’acheteurs agréée, qui, lors de la fusion ou de l’amalgamation, représentait des acheteurs dans des négociations collectives avec un agent négociateur, ou bien en tant que partie à une convention collective, la Commission, dans toute procédure pendante devant elle ou sur la demande d’une personne ou d’un acheteur intéressé, peut déclarer que le successeur a ou n’a pas, selon le cas, acquis les droits, privilèges et obligations de son successeur, en vertu de la présente loi, ou la Commission peut rejeter la demande.
48(2)Avant de faire une déclaration en application du paragraphe (1), la Commission peut procéder ou faire procéder à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder à tout scrutin qu’elle juge à propos d’ordonner ou en exercer la surveillance, et prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
48(3)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission fait une déclaration affirmative, le successeur, aux fins de la présente loi, est alors présumé péremptoirement avoir acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, que ce soit en vertu d’une convention collective ou autrement, et l’organisation de pêcheurs, le conseil d’organisations de pêcheurs, le successeur, ainsi que les pêcheurs intéressés, doivent reconnaître son statut à tous égards.
Vente d’une entreprise
49(1)Dans le présent article
« entreprise » comprend une ou plusieurs parties d’une entreprise;(business)
« vend » comprend loue, cède et tout autre mode d’aliénation, et « vendu » et « vente » ont un sens correspondant.(sells)
49(2)Lorsqu’un acheteur lié par une convention collective avec une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs, ou qui en est partie, vend son entreprise, la personne à qui l’entreprise a été vendue est liée, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, par cette convention collective, comme si elle y avait été partie; lorsqu’un acheteur vend son entreprise alors que la Commission est saisie d’une demande d’accréditation ou de révocation de droits de négociation, à laquelle il est partie, la personne à qui l’entreprise a été vendue, aux fins de la demande et jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, est l’acheteur au même titre que si elle y était nommée à ce titre dans la demande.
49(3)Lorsqu’un acheteur vend son entreprise alors qu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs, selon le cas, a été accrédité comme agent négociateur des pêcheurs qui fournissent du poisson à cet acheteur, cette organisation ou ce conseil d’organisations continue, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, d’être l’agent négociateur pour les pêcheurs qui fournissent du poisson à la personne à qui l’entreprise a été vendue, dans la même unité de négociation de cette entreprise, et l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs est autorisé à donner avis par écrit à la personne à qui l’entreprise a été vendue de son désir de négocier en vue de la conclusion d’une convention collective, et cet avis a la même valeur que celui donné en application de l’article 28.
49(4)Lorsqu’une entreprise a été vendue et qu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs était l’agent négociateur pour tout pêcheur qui fournissait du poisson à cette entreprise, ou bien qu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs est l’agent négociateur des pêcheurs qui fournissait du poisson à une autre entreprise dirigée par la personne à qui l’entreprise a été vendue, et
a) qu’un problème se pose sur le fait de savoir ce qu’il faut entendre par le même unité de négociation mentionnée au paragraphe (3), ou
b) qu’en raison de l’application des paragraphes (2) ou (3), une personne quelconque, une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs prétend qu’il existe une contradiction entre les droits de négociation de l’organisation de pêcheurs ou du conseil d’organisations de pêcheurs qui a représenté les pêcheurs qui ont fourni du poisson à l’acheteur précédent et ceux de l’organisation de pêcheurs ou du conseil d’organisations de pêcheurs qui représente les pêcheurs qui fournissent du poisson à la personne à qui l’entreprise a été vendue, ou bien entre les conventions collectives,
la Commission peut, sur la demande de toute personne, de l’organisation de pêcheurs ou du conseil d’organisations de pêcheurs intéressé,
c) définir la composition de la même unité de négociation mentionnée au paragraphe (3), en y apportant toute modification, s’il y en a, qu’elle juge nécessaire,
d) modifier, dans la mesure où elle le juge nécessaire, toute unité de négociation dans tout certificat délivré à une organisation de pêcheurs ou toute unité de négociation définie dans une convention collective, et
e) déclarer quelle convention collective, s’il y en a une, demeure en vigueur, dans quelle mesure elle le demeure, et laquelle, s’il y en a une, prend fin.
49(5)Sur la demande d’une personne, d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs intéressé, présentée dans les quatre-vingt-dix jours après que l’acheteur successeur visé au paragraphe (2) devient lié par la convention collective, ou bien dans les quatre-vingt-dix jours après que l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs a donné un avis en application du paragraphe (3), la Commission peut révoquer les droits de négociation de l’organisation de pêcheurs ou du conseil d’organisations de pêcheurs lié par la convention collective, ou qui a donné l’avis, selon le cas, si la Commission est d’avis que la personne à qui l’entreprise a été vendue en a changé la nature, si bien qu’elle est réellement différente de l’entreprise de l’acheteur prédécesseur.
49(6)Avant de donner suite à une demande présentée en vertu du présent article, la Commission peut procéder ou faire procéder à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder aux scrutins qu’elle juge nécessaires ou en exercer la surveillance, et prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
49(7)Lorsqu’une demande est faite, en vertu du présent article, un acheteur n’est pas tenu, nonobstant l’avis donné par une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs, de négocier avec cette organisation de pêcheurs ou avec ce conseil d’organisations de pêcheurs quant aux pêcheurs auxquels se rapporte la demande, avant que la Commission ait statué sur la demande et qu’elle ait déclaré quelle organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs, s’il y en a, a le droit de négocier avec l’acheteur au nom des pêcheurs visés dans la demande.
49(8)Aux fins d’application des articles 9, 10, 21, 23 et 27, un avis donné par une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs, en application du paragraphe (3), a le même effet qu’une accréditation a en application de l’article 13.
49(9)Lorsque, sur une demande présentée en vertu du présent article ou dans toute autre procédure engagée devant la Commission, une question se présente sur le fait de savoir si une entreprise a été vendue par un acheteur à un autre, la Commission doit statuer sur la question et, aux fins de la présente loi, sa décision est définitive et sans appel.
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS
Fonctions d’un conciliateur
50(1)Lorsqu’un conciliateur a été chargé, en application de l’article 32, de conférer avec des parties engagées dans des négociations collectives ou dans un différend, il doit, dans les quatorze jours de sa nomination, ou dans un délai plus long que le Ministre peut lui accorder de temps à autre, adresser un rapport au Ministre y exposant
a) les questions, s’il y en a, sur lesquelles les parties se sont entendues,
b) les questions, s’il y en a, sur lesquelles les parties ne peuvent s’entendre,
c) toute autre question qui, à son avis, est importante ou pertinente ou qui devrait être portée à l’attention du Ministre, et
d) son opinion quant à l’avantage qu’il y aurait à nommer une commission de conciliation en vue de conclure une convention collective.
50(2)Un conciliateur doit, de la façon qu’il juge à propos, enquêter avec célérité et attention sur le différend et toutes les questions touchant à son bien-fondé et à sa juste solution; il peut aussi fixer le jour et le lieu des rencontres et en aviser les parties intéressées.
50(3)Quant un conciliateur a présenté un rapport en application du paragraphe (1), le Ministre doit immédiatement aviser les parties qu’un rapport a été présenté et indiquer la date à laquelle il a été présenté.
Composition d’une commission de conciliation, interdictions visant l'adhésion
51(1)Une commission de conciliation nommée en application de l’article 32, se compose de trois membres nommés de la manière prévue au présent article.
51(2)Lorsque le Ministre décide de nommer une commission de conciliation, il doit aussitôt, par avis écrit, exiger de chacune des parties qu’elles présentent, dans les sept jours de la réception de l’avis, une personne pour être membre de cette commission de conciliation et, sur réception des recommandations ou à l’expiration du délai de sept jours, le Ministre doit nommer les deux membres qui, à son avis, représentent les différents points de vue des parties respectives.
51(3)Les deux membres nommés aux termes du paragraphe (2) doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, présenter une tierce personne pour être membre et président de la commission de conciliation et le Ministre doit, sur réception de la recommandation ou à l’expiration du délai de cinq jours, nommer une tierce personne en qualité de membre et de président de la commission de conciliation.
51(4)Après la nomination de la commission de conciliation, le Ministre doit immédiatment faire connaître le nom des membres aux parties intéressées et la commission est alors réputée avoir été constituée ou établie.
51(5)Lorsque le Ministre a donné avis aux parties qu’une commission de conciliation a été nommée en application de la présente loi, il doit être présumé péremptoirement que la commission de conciliation désignée dans cet avis a été établie en conformité des dispositions de la présente loi, et aucune ordonnance ne doit être rendue, aucune instance introduite, ni aucune procédure engagée devant une cour quelconque, soit par voie d’injonction, de recours en révision ou autrement, pour contester l’octroi de la commission de conciliation ou la nomination d’un de ses membres, ou en vue de réviser, d’interdire ou de restreindre l’une de ces procédures.
51(6)Quiconque a un intérêt financier dans les questions soumises à la commission de conciliation, ou qui agit ou a agi, dans les six mois précédant la date de sa nomination, en qualité d’avocat, de conseiller juridique, de conseil ou d’agent rétribué de l’une ou l’autre des parties, ne doit pas exercer les fonctions de membre de la commission de conciliation.
1986, ch. 4, art. 21
Décès ou démission d’un membre, défaut de faire rapport au Ministre
52(1)Lorsqu’une personne cesse d’être membre d’une commission de conciliation en raison de sa démission ou de son décès avant qu’elle ait achevé ses travaux, le Ministre doit appeler à le remplacer un membre choisi de la manière prescrite aux paragraphes 51(2) ou (3) pour le choix de la personne qui a ainsi cessé d’être membre.
52(2)Lorsque, de l’avis du Ministre, un membre d’une commission de conciliation n’est pas entré en fonctions de manière à permettre à la commision de lui faire rapport dans un délai raisonnable après sa nomination, le Ministre peut en nommer un autre à sa place, après avoir consulté la partie doit il représentait le point de vue.
52(3)Lorsque le président d’une commission de conciliation est incapable d’entrer en fonctions de manière à lui permettre de faire rapport au Ministre dans un délai raisonnable après sa nomination, il doit informer le Ministre de son empêchement et celui-ci peut appeler une autre personne à assumer la présidence à sa place.
Serment d’entrée en fonction
53(1)Le président d’une commission de conciliation, avant d’entrer en fonction, doit
a) prêter et souscrire le serment suivant, ou
b) faire et souscrire l’affirmation suivante,
devant une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation, et remettre le serment ou l’affirmation au Ministre :
Je jure (ou J’affirme) solennellement que je ne suis pas frappé d’incapacité, en application de la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche, d’agir en qualité de membre d’une commission de conciliation et que j’accomplirai et exécuterai avec fidélité, sincérité et impartialité et au mieux de mes connaissances, de mon habileté et de mes capacités, les devoirs qui m’incombent en application de la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche en raison de ma fonction de président et que je ne divulguerai à personne, sauf dans l’exercice de mes fonctions, aucun élément de preuve ou autre question dont cette commission est saisie. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
53(2)Chaque membre d’une commission de conciliation, avant d’entrer en fonction, doit
a) prêter et souscrire le serment suivant, ou
b) faire et souscrire l’affirmation suivante,
devant une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation, et remettre le serment ou l’affirmation au Ministre :
Je jure (ou J’affirme) solennellement que je ne suis pas frappé d’incapacité, en application de la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche, d’agir en qualité de membre d’une commission de conciliation et que j’accomplirai et exécuterai avec fidélité, sincérité et impartialité et au mieux de mes connaissances, de mon habileté et de mes capacités, les devoirs qui m’incombent en application de la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche en raison de mes fonctions de membre et que je ne divulguerai à personne, sauf dans l’exercice de mes fonctions, aucun élément de preuve ou autre question dont cette commission est saisie. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
1983, ch. 4, art. 8
Remise d’un exposé des questions
54Quand le Ministre a nommé une commission de conciliation, il doit lui remettre immédiatement un exposé des questions dont elle est saisie, et il peut, avant ou après la présentation du rapport, modifier cet exposé ou y effectuer des rajouts.
Pouvoirs et procédure de la Commission
55(1)Une commission de conciliation, une fois son président nommé, doit essayer immédiatement d’amener les parties à s’entendre sur les questions qui lui sont soumises.
55(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, une commission de conciliation peut établir sa propre procédure, mais elle doit donner à toutes les parties toute liberté de présenter une preuve et de faire des observations.
55(3)Le président peut, après consultation avec les autres membres de la commission, fixer le temps et le lieu des séances de la commission et en notifier les parties.
55(4)Immédiatement après la clôture de la première séance, le président d’une commission de conciliation doit aviser par écrit le Ministre de la date à laquelle elle a eu lieu.
55(5)Le quorum est constitué par le président et un autre membre de la commission de conciliation; toutefois, si l’un des membres est absent, les autres ne doivent pas agir, à moins que celui qui est absent n’ait reçu avis de la séance dans un délai raisonnable.
55(6)La décision d’une commission de conciliation doit être appuyée par la majorité des membres présents à une séance de la commission, mais s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue celle de la commission de conciliation.
55(7)Le président doit envoyer au Ministre un exposé détaillé et certifié des séances de la commission, ainsi que des membres présents et des témoins entendus à chaque séance.
55(8)Le rapport de la commission de conciliation doit être appuyé par la majorité des membres.
Témoins et pouvoirs d'inspection
56(1)Une commission de conciliation a le pouvoir de citer des témoins à comparaître devant elle et de leur demander de témoigner sous serment ou sous affirmation, s’ils ont le droit de le faire en matières civiles, que ce soit oralement ou par écrit, ainsi que de produire les documents et les pièces que la commission juge indispensables pour l’étude et l’examen des questions dont elle est saisie.
56(2)Une commission de conciliation a le même pouvoir de contraindre les témoins à comparaître et à rendre témoignage que celui qui est dévolu à une cour d’archives en matière civile.
56(3)Tout membre d’une commission de conciliation peut déférer un serment ou recevoir une affirmation, et la commission de conciliation peut recevoir et admettre des témoignages sous serment ou sous la foi d’une affirmation, d’un affidavit ou de toute autre façon que la commission peut, à sa discrétion, juger utile et appropriée, que ces témoignages soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
56(4)Une commission de conciliation, un de ses membres ou une personne autorisée par écrit à ces fins par la commission, peut en tout temps, et sans autre mandat que le présent article, entrer dans un bâtiment, monter à bord d’un navire ou d’une vaisseau, pénétrer dans une usine, dans un atelier, dans tout endroit ou tout lieu de ce genre où un travail est fait, a été fait ou entrepris par des pêcheurs, ou dans lequel un acheteur fait des affaires, ou dans lequel ont lieu ou ont eu lieu, des choses relatives aux questions dont la Commission est saisie, et peut inspecter et observer tout travail, tout matériel, toute machine, tout appareil ou tout article qui s’y trouvent ainsi qu’interroger qui que ce soit sur et dans ces lieux, quant aux affaires et aux choses susmentionnées; nul ne doit empêcher la commission de conciliation, un de ses membres ou toute personne qu’elle a autorisée d’exercer un pouvoir que le présent paragraphe leur confère, ni les gêner dans l’exercice de ce pouvoir ni refuser de répondre à toutes les questions posées.
Rapport de la commission de conciliation
57(1)Une commission de conciliation doit, dans les quatorze jours de la nomination de son président, faire rapport au Ministre de ses conclusions et de ses recommandations.
57(2)Le délai mentionné au paragraphe (1) peut être prolongé
a) pour une nouvelle période d’au plus trente jours, par le Ministre ou sur l’accord des parties, ou
b) pour une nouvelle période dépassant celle fixée à l’alinéa a), par le Ministre ou sur l’accord des parties.
57(3)Lorsqu’une commission de conciliation est dans l’impossibilité de faire rapport dans le délai accordé aux termes des paragraphes (1) ou (2), le président doit notifier le Ministre par écrit qu’il n’y a pas eu d’entente ou que la commission est empêchée de faire son rapport, selon le cas, et dans ce cas, sous réserve du paragraphe (2), cette notification constitue le rapport de la commission.
57(4)Lorsqu’une commission de conciliation a fait son rapport, le Ministre peut lui ordonner de préciser ou de développer toute partie de celui-ci, et le président doit, sur réception de cette demande, convoquer de nouveau la commission; le rapport est réputé ne pas avoir été reçu par le Ministre jusqu’à ce que cette partie ait été précisée ou développée.
57(5)Sur réception du rapport de la commission de conciliation, le Ministre doit, sous réserve du paragraphe (4), en envoyer une copie sans délai à chacune des parties.
57(6)Le Ministre peut requérir chaque partie à qui une copie du rapport est envoyée conformément au paragraphe (5) de lui notifier par écrit, dans le délai prescrit au paragraphe 74(2), ou immédiatement après son expiration, sous réserve de toute prolongation qui a pu être accordée, si les recommandations contenues dans le rapport ont été acceptées ou rejetées, en tout ou en partie, et quelles recommandations, s’il y en a, ont été rejetées.
Recommandations lient les parties
58(1)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée et qu’à n’importe quel moment avant ou après la présentation de son rapport, les parties en coviennent par écrit, les recommandations de la commission de conciliation lient les parties et elles doivent leur donner effet.
58(2)Une entente rendant obligatoires les recommandations d’une commission de conciliation conformément au paragraphe (1) prend effet quand elle est adressée au Ministre ou quand elle est adressée à la commission pour être transmise au Ministre.
58(3)Lorsqu’il est demandé au Ministre de nommer une commission de conciliation, si toutes les parties négociant collectivement proposent d’être liées ou s’engagent par écrit à être liées par les recommandations de cette commission, et à leur donner effet, chacune de ces parties est liée par ces recommandations et doit leur donner effet, si la commission de conciliation est nommée.
58(4)Une sentence arbitrale rendue en application du présent article peut être rétroactive, selon le cas, soit à la date de la nomination d’un conciliateur ou d’un médiateur, soit à la date antérieure ou postérieure fixée dans la sentence de la commission de conciliation; toutefois, elle ne peut en aucun cas être rétroactive au jour précédant celui où l’une ou l’autre des parties a donné avis de négocier collectivement, quand aucune convention collective n’est en vigueur, ou quand une convention collective était en vigueur, avant la date d’expiration de la convention ou celle de l’expiration de l’une de ses dispositions susceptible d’être revisée en application de la convention.
58(5)Lorsque les parties, en application du présent article, conviennent d’être liées par le rapport d’une commission de conciliation avant qu’il soit présenté par la commission, les paragraphes 66(2) et 68(4) à (6) et (8) à (10) sont applicables mutatis mutandis et le paragraphe 105(1) s’applique aux procédures et à la sentence de la commission de conciliation comme si cette dernière y était mentionnée.
Nomination d’un médiateur, devoirs et pouvoirs
59(1)Lorsque le Ministre est autorisé à nommer un conciliateur, il peut nommer un médiateur à n’importe quel moment avant de nommer une commission de conciliation ou avant d’informer les parties qu’il ne juge pas utile d’en nommer une.
59(2)Lorsque le Ministre a nommé un médiateur après qu’un conciliateur a été nommé, la nomination de ce dernier est, de ce fait, annulée.
59(3)Lorsqu’un médiateur est nommé en application du présent article, il doit immédiatement conférer avec les parties et s’efforcer de conclure une convention collective.
59(4)L’article 50 s’aplique mutatis mutandis à un médiateur et celui-ci a tous les pouvoirs d’une commission de conciliation ou de l’un de ses membres aux termes de l’article 56.
59(5)Le rapport d’un médiateur a le même effet que celui d’un conciliateur.
59(6)Lorsqu’un agent de médiation est appelé à faire un rapport en application du paragraphe 60(3), il exerce la fonction d’un médiateur, au sens et aux fins du présent article.
Nomination d’un agent de médiation, devoirs et pouvoirs
60(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Ministre peut, en tout temps, nommer une personne comme agent de médiation, quand il est convaincu que cette nomination peut amener le règlement d’un différend ou prévenir un différend.
60(2)Un agent de médiation nommé en application du présent article a le devoir de rechercher les causes d’un diférend actuel ou possible, d’essayer d’amener le règlement d’un différend ou de prévenir le différend et d’aider une organisation de pêcheurs et un acheteur dans l’établissement de relations commerciales efficaces.
60(3)Quand un agent de médiation est dans l’impossibilité d’effectuer un règlement du différend, et que le Ministre n’a pas nommé de commission de conciliation ni informé les parties qu’il ne juge pas utile d’en nommer une, cet agent de médiation doit, sur l’ordre du Ministre, faire un rapport conformément à l’article 50, et ce rapport est réputé être celui d’un conciliateur aux fins d’application de la présente loi.
60(4)Un agent de médiation nommé en application du présent article a tous les pouvoirs d’un médiateur nommé en application de l’article 59.
60(5)Un agent de médiation nommé en application du présent article doit faire rapport au Ministre; néanmoins, sauf comme prévu au paragraphe (3), la nomination d’un agent de médiation, en application du présent article, ne porte atteinte à aucun droit de boycottage.
Effet du défaut de faire rapport dans les délais
61Le défaut d’un conciliateur, d’un médiateur, d’un agent de médiation ou d’une commission de conciliation de faire rapport au Ministre dans le délai prévu par la présente loi n’entraîne pas la nullité de la procédure qu’ils ont engagée, ni ne met fin à l’autorité de l’un deux.
Vacances – procédure d’arbitrage, nomination, rémunération
62(1)Lorsque, dans toute procédure d’arbitrage engagée en application des dispositions de l’article 44, un arbitre nommé par les parties ou qui est nommé ou réputé l’être par l’une d’elles, ou un président nommé par les arbitres nommés par les parties, ou réputés être nommés par elles, refuse d’agir, est incapable de le faire ou décède, toute partie peut signifier à l’autre partie ou aux arbitres, selon le cas, un avis écrit de nommer un arbitre ou un président dans les délais fixés dans la convention collective, s’il y en a, pour combler la vacance, ou dans un délai de sept jours, si nul délai n’est prévu dans la convention; à défaut de nomination dans le délai requis, une demande peut être présentée en application du paragraphe (2).
62(2)Lorsqu’aucun arbitre n’est nommé ni aucun conseil d’arbitrage établi en application d’une convention collective ou des dispositions de l’article 44, le Ministre, à la demande de l’une ou l’autre des parties, peut nommer l’arbitre ou faire toutes les nominations nécessaires aux fins de constituer le conseil d’arbitrage, selon le cas, et toute personne qu’il a nommée est réputée avoir être nommée en conformité de la convention collective ou des dispositions de l’article 44 ou du paragraphe (1).
62(3)Lorsque, en application du paragraphe (2), le Ministre a nommé un arbitre ou le président d’un conseil d’arbitrage, chacune des parties doit supporter la moitié des frais de rémunération et des autres frais de la personne nommée et lorsque le Ministre a nommé un membre d’un conseil d’arbitrage en application du paragraphe (2), une partie ayant négligé de faire une nomination, cette partie doit supporter en entier les frais de rémunération et les autres frais de la personne ainsi nommée.
62(4)Lorsque, en application des paragraphes (1) ou (2), une vacance est comblée alors qu’elle s’était produite après le commencement des auditions dans une procédure d’arbitrage, il n’est pas nécessaire de reprendre ces auditions quand un procès-verbal en a été dressé; néanmoins, à la demande d’une partie aux procédures, ou dans le cas où l’arbitre ou le conseil d’arbitrage juge utile de procéder ainsi, l’un ou l’autre peut, à sa discrétion, entendre de nouveau la cause, en tout ou en partie.
Qualités requises et serment de l’arbitre
63(1)Toute personne peut être nommée en qualité d’arbitre, de président ou de membre d’un conseil d’arbitrage, dans toute procédure d’arbitrate en application de l’article 44, sauf si elle a un intérêt direct dans l’affaire soumise à l’arbitrage ou a pris part à une tentative de négociation ou de règlement de la question.
63(2)Tout arbitre nommé dans une procédure d’arbitrage en application des dispositions de l’article 44, avant de commencer à instruire l’affaire soumise à l’arbitrage, doit
a) prêter et souscrire le serment suivant, ou
b) faire et souscrire l’affirmation suivante,
devant une personne autorisée à déférer un serment ou une affirmation, et remettre le serment ou l’affirmation au Ministre :
Je jure (ou J’affirme) solennellement que je ne suis pas frappé d’incapacité, en application de la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche, d’agir comme arbitre et que j’accomplirai et exécuterai, avec fidélité, sincérité et impartialité et au mieux de mes connaissances, de mon habileté et de mes capacités, les devoirs qui m’incombent en qualité de ______________________ dans l’affaire d’arbitrage entre _________________ et _________________ (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
1983, ch. 4, art. 8
Délai pour rendre sentence, effets de la convention collective demeurent
64(1)Lorsqu’un conflit a été soumis à l’arbitrage, en application des dispositions de l’article 44, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit procéder à l’arbitrage et le terminer le plus vite possible compte tenu de l’intérêt des parties, et doit rendre une sentence
a) dans les trois mois qui suivent la date de nomination de l’arbitre ou de l’établissement du conseil d’arbitrage, ou dans les trois mois de la nomination ou de la reconstitution du conseil en y comblant une vacance, et
b) dans les cinq jours de la fin des auditions,
cependant, le délai dans lequel la sentence doit être rendue peut, de temps à autre, être prolongé par un accord des parties, qu’il ait expiré ou non; le défaut de rendre la sentence dans le délai prescrit ou au cours de la prolongation du délai, n’invalide pas la procédure, ni ne met fin au pouvoir de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, selon le cas.
64(2)Nonobstant l’expiration de la durée d’une convention collective, ses dispositions et celles de l’article 44 quant au règlement définitif, sans cessation de transactions d’affaires normales entre un pêcheur ou une organisation de pêcheurs et un acheteur ou une organisation d’acheteurs, par arbitrage ou de toute autre manière, de tous conflits relatifs à l’interprétation, à l’application, à l’exécution ou à une violation alléguée de la convention, y compris toute question sur le fait de savoir si une affaire est arbitrable ou non, continuent d’être en vigueur après l’expiration de la durée, quand un avis a été donné en application de l’article 29, jusqu’à la date à laquelle l’une des conditions prescrites au paragraphe 72(2) relative à un boycottage, est satisfaite, selon celui des faits qui survient le premier.
64(3)Aucune disposition du paragraphe (2) ne doit s’interpréter comme un empêchement ou une atteinte à la compétence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage de rendre une sentence qui pourrait être autrement rendue, sur toute question soulevée avant la date mentionnée au paragraphe (2).
Pouvoirs de l’arbitre; art.44
65(1)Dans toute procédure engagée en application des dispositions de l’article 44, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, a le pouvoir
a) de citer à comparaître et d’assurer la comparution des témoins et de les contraindre à rendre témoignage, oralement ou par écrit, tout comme s’il s’agissait d’une cour d’archives en matière civile, et à produire les documents et faire toutes autres choses que l’arbitre ou le conseil peut exiger au cours des procédures,
b) de déférer le serment aux témoins et de recevoir leur affirmation,
c) d’entrer dans les usines où le poisson fourni par les pêcheurs est entreposé ou traité, ou dans lesquelles quelque chose touchant l’un des différends soumis à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage, a lieu ou a eu lieu, et d’inspecter le poisson fourni par les pêcheurs et d’interroger toute personne en présence des parties ou de leurs agents au sujet de l’une quelconque de ces choses ou de l’un quelconque de ces différends,
d) d’autoriser quiconque à faire tout ce que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut faire en application de l’alinéa c) et de leur en faire rapport,
e) de recevoir et d’accepter toute preuve pertinente, que cette preuve soit admissible ou non par une cour de justice, et
f) de corriger dans toute sentence toute faute, erreur ou omission de copiste.
65(2)Tout arbitre ou membre d’un conseil d’arbitrage peut déférer un serment ou recevoir une affirmation, en application du présent article.
65(3)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage, par une décision rendue dans une procédure engagée en application des dispositions de l’article 44, ne doit pas corriger, modifier ni changer les dispositions d’une convention collective.
65(4)Nonobstant toute disposition d’une convention collective, lorsque l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, dans une procédure engagée en application des dispositions de l’article 44, constate qu’un acheteur a refusé d’acheter du poisson d’un pêcheur pour un motif valable et que la convention collective ne prévoit pas de peine spéciale pour l’infraction qui a donné lieu à l’arbitrage, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut subsituer toute autre peine que l’un ou l’autre estime juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.
65(5)Nonobstant toute disposition d’une convention ou toute disposition de la présente loi, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, saisi d’une procédure engagée en application des dispositions de l’article 44, peut réserver sa compétence sur toute question d’indemnisation ou sur toute question se rapportant à l’exécution d’une sentence et, relativement à une question ainsi réservée, la sentence est réputée ne pas avoir été rendue avant la réception d’une notification à l’effet qu’un règlement est intervenu entre les parties et est incorporé dans une sentence, ou avant qu’une solution définitive de la question soit apportée dans une sentence.
Décision de l’arbitre et exécution de la décision
66(1)La décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage dans toute procédure engagée en application des dispositions de l’article 44, lie
a) les parties,
b) les acheteurs compris dans la convention et qui sont touchés par la décision, lorsqu’il s’agit d’une convention collective intervenue entre une organisation de pêcheurs et un acheteur ou une organisation d’acheteurs,
c) les membres ou les affiliés du conseil et l’acheteur ou les pêcheurs visés par la convention, selon le cas, qui sont touchés par elle, lorsqu’il s’agit d’une convention collective intervenue entre un conseil d’organisations de pêcheurs et un acheteur ou une organisation d’acheteurs, et
d) les pêcheurs visés par la convention qui sont touchés par la décision,
et ces parties, acheteurs, organisations de pêcheurs et pêcheurs doivent faire ou s’abstenir de faire tout ce qui leur est ordonné par la décision.
66(2)Aucune sentence prononcée en application du paragraphe (1), n’est invalidée pour vice de forme ou autre exception de procédure, si les prescriptions de la présente loi ont été observées.
66(3)Lorsqu’une partie, un acheteur, une organisation d’acheteurs, une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs ou un pêcheur ne s’est pas conformé à l’un des termes de la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage rendue en application du paragraphe (1), toute partie, tout acheteur, toute organisation d’acheteurs, toute organisation de pêcheurs, tout conseil d’organisations de pêcheurs ou tout pêcheur touché par la décision peut, soit à l’expiration d’un délai de quatorze jours à partir de la date du prononcé de la décision soit à la date qui y est prévue pour y souscrire, selon celui des faits qui survient le dernier, déposer une copie de cette décision, à l’exception des motifs, établie selon la formule prescrite, auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où elle doit être enregistrée au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et devient exécutoire à ce titre.
2023, ch. 17, art. 97
Pouvoirs de la Cour
67(1)Lorsque, dans un procédure engagée en application des dispositions de l’article 44,
a) un arbitre a manqué aux exigences de ses fonctions ou a mal conduit la procédure, la Cour peut le révoquer,
b) un arbitre a manqué aux exigences de ses fonctions ou a mal conduit la procédure, ou qu’un arbitrage a été obtenu ou une sentence rendue de façon irrégulière, la Cour peut annuler cette sentence,
c) un arbitre ou un conseil d’arbitrage a décidé qu’une question est arbitrable et a rendu une sentence sur cette question, la Cour peut annuler la sentence si, à son avis, la question n’était pas arbitrable,
d) un arbitre ou un conseil d’arbitrage a décidé qu’une question n’est pas arbitrale, la Cour peut dans ce cas, si, à son avis, la question était arbitrable, ordonner que la question soit instruite par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, et
e) un arbitre ou un conseil d’arbitrage le désire ou lorsque la Cour le lui ordonne, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit exposer
(i) toute question de droit soulevée au cours de l’arbitrage, ou
(ii) toute sentence, ou toute partie de celle-ci,
dans la forme d’un exposé de cause soumis à la décision de la Cour.
67(2)Lorsque la Cour a révoqué un arbitre, elle peut, nonobstant l’expiration des délais prévus en application de l’article 64 ou de la convention collective, ordonner qu’une autre personne soit nommée de la manière prévue pour la nomination de l’arbitre révoqué, et prescrire que cette personne ou le conseil d’arbitrage entende et juge le conflit et rende une sentence.
67(3)Lorsque la Cour a annulé une sentence de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage conformément à l’alinéa (1)b), elle peut, nonobstant l’expiration des délais prévus en application de l’article 64 ou de la convention collective, ordonner qu’une autre personne soit nommée en qualité d’arbitre ou que d’autres personnes soient nommées pour constituer un conseil d’arbitrage, de la manière prévue pour la nomination de l’arbitre ou la constitution du conseil d’arbitrage, aux fins d’entendre et de juger le conflit et de rendre une sentence.
67(4)Lorsque la Cour a ordonné qu’une cause soit instruite conformément à l’alinéa (1)d), les délais prévus en application de l’article 64 pour le prononcé d’une sentence s’appliquent à partir de la date de l’ordonnance.
67(5)Lorsqu’une demande est présentée en vue d’obtenir une ordonnance, des directives ou une décision de la Cour en application des alinéas (1)b), c), d) ou du sous-alinéa (1)e)(ii), ou que des directives ont été donées en application de l’alinéa (1)e), la Cour, en attendant de donner suite à la demande, peut suspendre la mise en application ou l’exécution d’une sentence, en tout ou en partie, ou donner relativement à son application ou à son exécution, les directives qui peuvent être nécessaires.
Soumission à un arbitre d’un différend lorsque convention collective non conclue
68(1)Lorsqu’un acheteur ou une organisation d’acheteurs et un agent négociateur ont négocié collectivement en vue de conclure une convention collective, de reconduire ou de réviser une convention ou d’en conclure une nouvelle, mais n’ont pas pu s’entendre, les parties peuvent, en convenant par écrit d’être liées par une sentence, soumettre leurs différends à l’arbitrage devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
68(2)Une convention conclue entre les parties, visant à les lier par une sentence, en application du paragraphe (1), prend effet quand elle est déposée au bureau du Ministre.
68(3)Sur le dépôt d’une convention d’arbitrage conclue en application du paragraphe (1), les paragraphes 44(2) à (5), les articles 62, 63, et les paragraphes 64(1) et (2), 65(1) et (2) et 66(2) s’appliquent mutatis mutandis et le paragraphe 105(2) est applicable aux procédures et à la sentence de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, comme si l’arbitre ou le conseil y était mentionné.
68(4)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage, nommé ou constitué en application du présent article, doit s’efforcer d’effectuer le règlement des différends surgissant entre l’agent négociateur et l’acheteur, et d’élaborer une convention qui lorsqu’elle est conclue par les parties, devient une convention collective conclue en application de la présente loi.
68(5)Lorsque l’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne parvient pas à élaborer une convention satisfaisante aux deux parties, et après qu’il a examiné les points contestés, ainsi que toute autre chose jugée comme nécessairement accessoire à la solution du différend, l’arbitre ou le conseil doit rendre une sentence y relative.
68(6)Une sentence rendue en application du paragraphe (5) ne doit comprendre aucune question sur laquelle les parties ne sont entendues en application du paragraphe (4) et doit être, si possible, rédigée de telle façon,
a) qu’elle soit susceptible d’être
(i) lue et interprétée avec, ou
(ii) jointe à et publiée avec
toute convention collective visant d’autres conditions de vente de poisson par des pêcheurs d’une unité de négociation à l’égard desquels la sentence est applicable, et
b) qu’elle permette son insertion ou son application dans certaines directives ou certains autres instruments y relatifs que l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs ou l’agent négociateur peut donner ou délivrer.
68(7)Une sentence rendue en application du paragraphe (5) peut avoir effet rétroactif à un jour antérieur à partir duquel elle lie les parties, mais elle ne doit en aucun cas rétroagir, losqu’aucune convention collective n’était en vigueur, au jour précédant celui auquel l’avis de négocier collectivement a été donné par l’une ou l’autre partie ou, lorsqu’une convention collective était en vigueur, avant la date d’expiration de la convention ou de l’une de ses dispositions sujette à révision en application de cette convention.
68(8)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit, à l’égard de toute sentence rendue en application du paragraphe (5), décider de sa durée d’application et l’y indiquer et, ce faisant, il doit
a) tenir compte de la durée de cette convention collective, quand une convention collective applicable à l’unité de négociation est en vigueur, ou a été conclue, mais n’est pas encore en vigueur, et
b) quand aucune convention collective, s’appliquant à l’unité de négociation, n’a été conclue, tenir compte
(i) de la durée de toute convention précédente applicable à l’unité de négociation, ou
(ii) de la durée de toute autre convention collective que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage juge à propos,
néanmoins, à défaut d’application d’un critère visé aux alinéas a) ou b), aucune sentence ne doit être rendue pour une durée inférieure à une année ou supérieure à trois années à compter du jour où elle lie les parties.
68(9)Lorsqu’une sentence est rendue en application du paragraphe (5) et qu’une partie liée par elle estime que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a omis de statuer sur une question en litige, ou qu’il est nécessaire de préciser la durée d’application de la sentence, cette partie peut, dans les sept jours du prononcé de la sentence, demander à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage de se réunir de nouveau; sur cette demande, celui-ci doit se réunir de nouveau et procéder à l’égard de la question de la même manière qu’il a procédé dans le cas d’un différend entre ces mêmes parties dont il était saisi en premier lieu.
68(10)Sous réserve du paragraphe (9), une sentence rendue en application du paragraphe (5) doit être incorporée sans délai dans une convention collective et les paragraphes 33(3), (5) et (6) s’appliquent mutatis mutandis; sous réserve du paragraphe 46(2), une sentence, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi incorporée, a le même effet qu’une convention collective aux fins d’application de la présente loi.
Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas
69La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas aux arbitrages en application des articles 44, 68 ou à la procédure de conciliation en application de l’article 58.
Commission d’enquête nommée par le Ministre
70(1)Le Ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, lorsqu’il le juge à propos, procéder ou faire procéder à toutes enquêtes qu’il juge utiles sur les questions concernant la pêche et faire tout ce qui semble tendre à maintenir ou à garantir la paix dans les affaires commerciales et à promouvoir des conditions propices au règlement des différends.
70(2)À toute fin d’application des dispositions du paragraphe (1), ou lorsque, dans les affaires commerciales, un différend ou un conflit existe entre un acheteur ou une organisation d’acheteur et un pêcheur, une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs ou est appréhendé, le Ministre peut nommer une commission d’enquête sur l’industrie de la pêche devant laquelle il peut, selon qu’il le juge à propos, renvoyer les questions en litige à des fins d’enquête et de rapport; il doit fournir à la commission un exposé des questions sur lesquelles l’enquête doit être faite et, dans le cas d’une enquête impliquant des personnes ou des parties déterminées, il doit les informer de la nomination de cette commission.
70(3)Une commission d’enquête sur l’industrie de la pêche doit, immédiatement après sa nomination, enquêter sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre et s’efforcer de mener à bonne fin son mandat.
70(4)S’il s’agit d’un différend ou d’un conflit dont le règlement n’a pas eu lieu dans l’entre-temps, la commission d’enquête sur l’industrie de la pêche doit adresser au Ministre le rapport de son enquête, accompagné de ses recommandations, dans les quatorze jours qui suivent sa nomination ou dans toute autre prolongation de délai que le Ministre peut accorder de temps en temps.
70(5)Sur réception du rapport d’une commission d’enquête sur l’industrie de la pêche relatif à un différend ou à un conflit entre acheteurs ou organisation d’acheteurs et pêcheurs, organisations de pêcheurs ou conseils d’organisations de pêcheurs, le Ministre doit en fournir une copie à chacune des parties en cause et peut le publier de la manière qu’il considère appropriée.
70(6)Une commission d’enquête sur l’industrie de la pêche se compose d’un ou de plusieurs membres nommés par le Ministre; à son égard, les articles 55 et 56 s’appliquent mutatis mutandis, comme si cette commission était une commission de conciliation.
Violation de la loi; plainte par personne lésée
71(1)Une personne qui prétend être lésée en raison d’une violation de l’une des dispositions de la présente loi peut adresser une plainte écrite au Ministre; sur réception de cette plainte, le Ministre peut demander à une commission d’enquête sur l’industrie de la pêche nommée par lui conformément à l’article 70, ou à un conciliateur ou à un enquêteur, de procéder à une enquête et de lui faire rapport sur la prétendue violation.
71(2)Sur réception du rapport, conformément au paragraphe (1), le Ministre doit en fournir une copie à chacune des parties intéressées et, s’il estime à propos d’agir ainsi, peut le faire publier de la façon qu’il juge appropriée.
71(3)La nomination d’un conciliateur en application des paragraphes (1) ou 86(2), ne porte atteinte à aucun droit de boycottage en application des dispositions de la présente loi et elle n’est pas réputée être faite au sens des paragraphes 32(1) ou (3).
BOYCOTTAGES
Interdiction de boycotter
72(1)Lorsqu’une convention collective est en vigueur, aucun pêcheur ou organisation de pêcheurs liée par la convention ne doit se livrer à un boycottage et aucun acheteur ou organisation d’acheteurs lié par la convention ne doit se livrer à un boycottage, sauf en conformité du paragraphe (3).
72(2)Lorsqu’il n’y a pas de convention collective en vigueur, nul pêcheur ou organisation de pêcheurs ne doit se livrer à un boycottage et nul acheteur ou organisation d’acheteurs ne doit se livrer à un boycottage,
a) avant qu’une partie ait demandé au Ministre de charger un conciliateur de conférer avec les parties et que sept jours se soient écoulés à partir de la date à laquelle le Ministre a envoyé aux parties en application du paragraphe 32(3) un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 59,
b) avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation, lorsque le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, tel qu’il est défini à l’alinéa a), ou
c) avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties le rapport de cette commission, lorsqu’il a nommé une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le premier.
72(3)Lorsqu’une convention collective est en vigueur et qu’un différend survient entre les parties qu’elle lie au sujet de la révision ou du renouvellement d’une disposition de la convention susceptible, suivant les dispositions de cette convention, d’être révisée ou renouvelée au cours de sa durée, nul pêcheur ou organisation de pêcheurs ne doit se livrer à un boycottage et nul acheteur ne doit se livrer à un boycottage avant que l’une des conditions prévues aux alinéas (2)a), b) ou c), en choisissant celle de ces conditions qui se présente d’abord, se produise.
Commission de conciliation, arbitre ou conseil d'artbitrage et boycottage
73(1)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée en application de la présente loi, dans le but de régler un différend entre un acheteur ou une organisation d’acheteurs et l’un des pêcheurs qui lui fournit du poisson à une époque autre qu’au cours de la durée d’une convention collective ou au cours des négociations collectives, nul pêcheur ou organisation de pêcheur ne doit se livrer à un boycottage et nul acheteur ou organisation d’acheteurs ne doit se livrer à un boycottage, s’il s’agit d’un boycottage légal en vertu des dispositions de la présente loi, avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties le rapport de la commission de conciliation.
73(2)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée dans le but de régler un différend entre un acheteur et une organisation de pêcheurs et que les parties conviennent d’être liées soit par la sentence conformément à l’article 58, soit par la sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 68, nul pêcheur ou organisation de pêcheurs ne doit se livrer à un boycottage et nul acheteur ou organisation d’acheteur ne doit se livrer à un boycottage pendant la durée des procédures et à partir de la date du rapport ou de la sentence, ni pendant la période où le rapport, la sentence ou une convention collective contenant le rapport ou la sentence est en vigueur.
Conditions pour boycotter quand rapport de la Commission
74(1)Lorsqu’une commission de conciliation est nommée en application de la présente loi, et que le rapport n’est pas sujet à la disposition du paragraphe 73(2), et lorsque les parties ont adressé au Ministre une entente écrite par laquelle elles s’engagent à être liées par les résultats d’un vote d’acceptation du rapport, nul pêcheur ou organisation de pêcheur ne doit se livrer à un boycottage et nul acheteur ou organisation d’acheter ne doit se livrer à un boycottage, avant l’expiration du délai prescrit aux paragraphes 72(2) ou (3) et jusqu’à ce qu’un vote ait été pris relativement à l’acceptation ou au rejet du rapport, soit avant ou après l’expiration du délai prescrit aux paragraphes 72(2) ou (3).
74(2)Un vote en application du paragraphe (1) doit être pris au plus tard trente jours après l’envoi du rapport de la commission de conciliation aux parties et les paragraphes 75(1) et (2) ainsi que 76(1) à (3), selon le cas, s’appliquent mutatis mutandis au vote.
74(3)Lorsqu’il est procédé au vote en application du paragraphe (2) et que le rapport de la commission de conciliation est accepté par les parties, le rapport doit être incorporé dans une convention collective et les paragraphes 33(3) à (6) lui sont applicables mutatis mutandis; nul pêcheur ou organisation de pêcheurs ne doit se livrer à un boycottage et nul acheteur ou organisation d’acheteur ne doit se livrer à un boycottage à partir de la date d’acceptation du rapport par la partie qui l’accepte en dernier lieu, pendant la période au cours de laquelle le rapport ou une convention collective en contenant les dispositions est en vigueur, et le rapport, jusqu’à ce qu’il soit ainsi incorporé, a l’effet d’une convention collective, aux fins de la présente loi.
74(4)Lorsqu’un acheteur est partie à une convention visée au paragraphe (1) et qu’une organisation d’acheteurs n’est pas autorisée à négocier pour lui ou en son nom, il doit signifier par écrit, son acceptation ou le rejet du rapport de la commission de conciliation dans le délai prescrit au paragraphe (2), et le paragraphe (3) s’applique mutatis mutandis.
Vote des pêcheurs sur boycottage
75(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, nul pêcheur ou nulle organisation de pêcheurs ne doit se livrer à un de boycottage tant qu’un vote des pêcheurs de l’unité n’a pas été tenu par l’organisation de pêcheurs ou par le conseil d’organisations de pêcheurs, en vue de décider de se livrer à un boycottage ou de le rejeter et que la majorité de ces pêcheurs n’a pas voté en faveur du boycottage.
75(2)Lorsqu’un vote est tenu en application du paragraphe (1), il doit être au scrutin secret et de telle manière qu’une personne qui a voté ne puisse être identifiée en fonction du vote exprimé, et il doit y être procédé de telle manière que, soit par la poste au autrement, ceux qui ont le droit de voter aient toute liberté d’exprimer leur suffrage.
75(3)Lorsqu’un différend s’élève relativement à l’application des dispositions des paragraphes (1) ou (2), le vote peut être continué ou interrompu, sous réserve du renvoi du différend à la Commission.
75(4)La Commission, sur un renvoi fait en vertu du paragraphe (3) peut réviser les résultats du scrutin, l’annuler, en ordonner un nouveau ou prendre toute autre disposition selon que les circonstance l’exigent; la décision de la Commission est définitive et lie toutes les parties.
75(5)Les résultats d’un scrutin favorables à un boycottage, n’engagent pas une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs, ou un pêcheur quant à cette ligne de conduite, mais nul pêcheur ne doit se livrer à un boycottage lorsque la majorité des pêcheurs de l’unité ayant le droit de vote, a voté contre le boycottage.
Vote des acheteurs sur boycottage
76(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque deux ou plusieurs acheteurs ou deux ou plusieurs acheteurs qui sont membres d’une organisation d’acheteurs, autre qu’une organisation d’acheteurs agréée, font face au même différend avec des pêcheurs d’une même unité de négociation, nul acheteur ou organisation d’acheteurs ne doit se livrer à un boycottage avant la tenue d’un scrutin parmi tous les acheteurs ayant des pêcheurs dans l’unité, pour décider s’il y a lieu de déclarer le boycottage ou non, et que la majorité de ces acheteurs ait voté en faveur du boycottage.
76(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’une organisation d’acheteurs agréée est autorisée à négocier pour un acheteur ou en son nom, l’acheteur ne doit pas se livrer à un boycottage à l’égard de pêcheurs qui sont dans l’unité de négociation, avant que l’organisation d’acheteurs agréée ait tenu un scrutin entre tous ces acheteurs faisant des affaires avec ces pêcheurs pour décider s’il y a lieu de se livrer à un boycottage ou non, et que la majorité de tous ces acheteurs qui ont des transactions d’affaires avec les pêcheurs qui sont dans l’unité de négociation ait voté en faveur d’un boycottage.
76(3)Un vote tenu en application des paragraphes (1) ou (2) doit être au scrutin secret et il doit être organisé de telle manière que ceux qui ont le droit de voter aient toute liberté d’exprimer leur suffrage, par voie postale ou autrement.
76(4)Lorsqu’un différend s’élève relativement à l’application des dispositions des paragraphes (1) à (3), le vote peut être continué ou interrompu, sous réserve du renvoi du différend à la Commission.
76(5)La Commission, sur un renvoi en application du paragraphe (4) peut réviser les résultats du scrutin, l’annuler, en ordonner la tenue d’un nouveau vote ou prendre toute autre décision que les circonstances exigent et sa décision est définitive et lie toutes les parties.
76(6)Le résultat d’un vote favorable à un boycottage, ne lie pas une organisation d’acheteurs ou un acheteur à adopter cette ligne de conduite, mais nul acheteur ne doit déclarer un boycottage lorsque, conformément aux paragraphes (1) ou (2), la majorité requise des acheteurs a voté contre le boycottage.
Votes
77(1)Un vote en vue de l’acceptation ou du rejet du rapport d’une commission de conciliation en application de l’article 74, et un vote de boycottage en application de l’article 75, doivent être tenus séparément ou, sous réserve des délais fixés aux paragraphes 74(2) et 79(2) peuvent être pris en même temps par un seul scrutin.
77(2)Un vote pour ratifier un projet de convention collective et un vote de boycottage en application de l’article 75, peuvent être pris séparément ou, sous réserve du délai fixé au paragraphe 79(2), être pris en même temps, par un seul scrutin; quant ils ont lieu ensemble, il doit être procédé au vote conformément à l’article 75.
77(3)Un vote d’acceptation ou de rejet du rapport d’une commission de conciliation en application de l’article 74, et un vote relatif à un boycottage, en application de l’article 76, peuvent être pris séparément ou, sous réserve des délais fixés aux paragraphes 74(2) et 79(3), peuvent être pris en même temps, par un seul scrutin.
77(4)Un vote pour ratifier un projet de convention collective et un vote de boycottage, prévu à l’article 76, peuvent être pris séparément ou, sous réserve du délai fixé au paragraphe 79(3), peuvent être pris ensemble, par un seul scrutin; quand ils ont lieu ensemble, il doit être procédé au vote conformément à l’article 76.
Avis de vingt-quatre heures avant de boycotter
78(1)Lorsqu’un vote pris conformément à l’article 75 est en faveur du boycottage, nul pêcheur ou organisation de pêcheurs ne doit se livrer à un boycottage avant qu’un avis écrit soit donné à l’acheteur ou à l’organisation d’acheteurs par l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs, l’informant de l’intention des pêcheurs ou organisation de pêcheurs de se livrer à un boycottage et que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
78(2)Lorsqu’un vote pris conformément à l’article 76 est en faveur du boycottage, nul acheteur ou organisation d’acheteurs ne doit se livrer à un boycottage avant qu’un avis écrit soit donné à l’organisation de pêcheurs par l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs, l’informant de l’intention de l’acheteur ou de l’organisation d’acheteurs de déclarer le boycottage des pêcheurs et que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
78(3)Lorsqu’un acheteur n’est pas soumis au paragraphe (2), il ne doit pas se livrer à un boycottage avant d’avoir donné un avis écrit à l’organisation de pêcheurs ou au conseil d’organisation de pêcheurs l’informant de son intention de se livrer à un boycottage et que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
Conditions avant de prendre un vote de boycottage
79(1)Nulle organisation de pêcheurs ni conseil d’organisations de pêcheurs, autre qu’une organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs qui a le droit de négocier collectivement en application de la présente loi, en raison d’une accréditation ou du fait qu’elle est partie à une convention collective conclue pour le compte d’une unité de pêcheurs, ne doit prendre, ni autoriser un vote de boycottage.
79(2)Une organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs ne doit pas prendre de vote de boycottage avant qu’il ne soit satisfait à l’une des conditions stipulées aux alinéas 72(2)a), b), ou c), en choisissant celle de ces conditions qui se présente d’abord.
79(3)Un acheteur ou une organisation d’acheteurs ne doit pas prendre de vote de boycottage, avant qu’il ne soit satisfait à l’une des conditions stipulées aux alinéas 72(2)a), b) ou c), en choisissant celle de ces conditions qui se présente d’abord.
79(4)Aucun boycottage ne doit débuter lorsqu’un an s’est écoulé depuis la date d’un vote ou la date fixée pour les résultats d’un scrutin, selon le cas, auquel il est procédé en application des articles 75 ou 76.
79(5)Lorsque le boycottage est interdit en application du paragraphe (4), le différend est réputé ne plus exister.
Procédure de vote, dépouillement
80(1)Lorsqu’un vote est pris en application de la présente loi en vue de l’acceptation ou du rejet du rapport d’une commission de conciliation ou d’un boycottage, les bulletins de vote et autres documents relatifs à la tenue du scrutin, après dépouillement, doivent être scellés dans une enveloppe ou tout autre contenant par la personne qui agit ou qui est désignée comme directeur du scrutin, et envoyés immédiatement au Ministre qui peut faire procéder à tout examen du scrutin qu’il juge nécessaire et conserver les bulletins de vote et autres documents pendant une année ou toute autre période de temps qu’il juge raisonnable.
80(2)Le Ministre peut détruire les bulletins de vote et les autres documents qui lui sont envoyés en application du paragraphe (1), en tout temps, une année après la date de leur dépôt.
80(3)Lorsque les bulletins de vote et autres documents se rapportant à un scrutin ont été envoyés au Ministre avant la date d’un renvoi à la Commission en application des dispositions des articles 75 ou 76, les bulletins de vote et autres documents doivent être mis à la disposition de la Commission pour les besoins du renvoi et sont réputés avoir été déposés à la Commission aux fins de renvoi.
Boycottage illégal
81(1)Nul pêcheur ou organisation de pêcheurs ne doit menacer de se livrer à un boycottage illégal et nul acheteur ou organisation d’acheteurs ne doit menacer de se livrer à un boycottage illégal.
81(2)Nulle organisation de pêcheurs ou nul conseil d’organisations de pêcheurs ne doit ordonner, autoriser, menacer d’ordonner ou d’autoriser un boycottage illégal, et nul agent d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs ne doit conseiller un boycottage illégal, l’occassionner, l’appuyer ou l’encourager, ni menacer d’un boycottage illégal.
81(3)Nul acheteur ou nulle organisation d’acheteurs ne doit ordonner, autoriser, menacer d’ordonner ou d’autoriser un boycottage illégal et nul agent d’un acheteur ou d’une organisation d’acheteurs ne doit conseiller un boycottage illégal, l’occasionner, l’appuyer ou l’encourager ni menacer d’un boycottage illégal.
81(4)Nul ne doit accomplir un acte, s’il sait ou devrait savoir que, comme conséquence probable et logique de l’acte, une autre personne participera à un boycottage illégal.
81(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un acte accompli relativement à un boycottage légal.
Directives d’un boycottage
82(1)Tout acheteur, représenté par une organisation d’acheteurs agréée, doit suivre les directives de l’organisation quant à un boycottage touchant l’organisation de l’acheteur, si ces directives ne sont pas contraires au paragraphe (2) ou à toute disposition de la présente loi.
82(2)Rien dans la présente loi n’interdit à un acheteur représenté par une organisation d’acheteurs, de continuer ou d’essayer de continuer ses activités pendant un boycottage impliquant des pêcheurs qui fournissent du poisson aux acheteurs représentés par l’organisation d’acheteurs.
Déclaration de la Commission à l’effet qu’un boycottage est illégal
83(1)Lorsqu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs ordonne ou autorise un boycottage, ou que des pêcheurs se livrent à un boycottage qui, selon l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs intéressé était ou est légal cet acheteur ou cette organisation d’acheteurs peut présenter une demande à la Commission tendant à obtenir une déclaration à l’effet que le boycottage était ou est illégal, et la Commission peut faire une telle déclaration.
83(2)Lorsqu’un acheteur ou une organisation d’acheteurs ordonne ou autorise un boycottage, qui selon un pêcheur ou une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs intéressé était ou est illégal, l’un quelconque de ces pêcheurs ou l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs peut présenter une demande à la Commission tendant à obtenir une déclaration à l’effet que le boycottage était ou est illégal, et la Commission peut faire une telle déclaration.
83(3)Une déclaration faite en application du présent article ne porte pas atteinte à une procédure engagée devant un tribunal, ou à une procédure engagée en application d’une disposition d’une convention collective, lorsque la question d’un boycottage légal ou illégal, selon le cas, est en litige.
Suspension des activités est permise si elle ne constitue pas un boycottage
84Rien dans la présente loi n’interdit à un acheteur de suspendre ou d’interrompre ses activités pour motifs valables, ni à un pêcheur de cesser ses activités, si cette suspension, cette interruption ou cette cessation ne constitue pas un boycottage.
Actes permis lors d’un boycottage
85(1)Lorsqu’un boycottage par les pêcheurs ou par un acheteur ou une organisation d’acheteurs, organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs, qui n’est pas illégal en application de la présente loi, une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs dont les membres sont touchés par le boycottage de la part d’un acheteur ou d’une organisation d’acheteurs, ainsi que toute personne autorisée par l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs, peuvent, au lieu d’affaires, d’activités de l’acheteur ou de l’organisation d’acheteurs, sans avoir recours à des mesures qui sont autrement illégales, persuader ou s’efforcer de persuader quiconque de ne pas
a) entrer dans le lieu d’affaires, d’activités de l’acheteur ou de l’organisation d’acheteurs,
b) tenir ou faire le commerce des produits de l’acheteur ou de l’organisation d’acheteurs, ou
c) faire des affaires avec l’acheteur ou l’organisation d’acheteur.
85(2)Sous réserve des dispositions du paragraphe (1), dans les cas où s’applique la présente loi, aucune organisation de pêcheurs, ni aucun conseil d’organisations de pêcheurs, ni toute autre personne ne doit persuader ou s’efforcer de persuader quiconque de ne pas
a) entrer dans le lieu d’affaires, d’activités de l’acheteur ou de l’organisation d’acheteurs,
b) tenir ou faire le commerce des produits de poisson, ou
c) faire des affaires avec quelque personne que ce soit.
85(3)Les manifestations publiques de sympathie ou d’appui autre que le piquetage de la part des organisations de pêcheurs ou autres qui ne sont pas directement impliqués dans le boycottage, ne constituent pas une contravention au paragraphe (2).
EXÉCUTION
Plainte, défaut de se conformer aux articles 4 à 8
86(1)Lorsqu’une plainte écrite est adressée à la Commission indiquant qu’un acheteur, une organisation d’acheteurs, une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs ou toute autre personne commet ou a commis un acte en violation des articles 4 à 8, le chef administratif peut, sous réserve des règles de la Commission, renvoyer cette plainte à la Commission ou faire procéder à une enquête en application du paragraphe (2).
86(2)Lorsque le chef administratif n’a pas renvoyé la plainte à la Commission, il doit immédiatement l’examiner et tâcher d’effectuer un règlement de la question en litige, ou bien il peut nommer un conciliateur ou un enquêteur, avec le consentement du Ministre, ou une tierce personne, pour procéder à une enquête et, après cette nomination, le conciliateur, l’enquêteur ou la tierce personne doivent sans retard mener leur enquête sur cette plainte et tâcher d’effectuer un règlement de la question en litige.
86(3)Lorsque la Commission est saisie d’une plainte en application du paragraphe (1) ou quand, dans un autre cas, une enquête n’a pas été menée ou qu’un règlement n’a pas été effectué en application du paragraphe (2), la Commission peut ordonner qu’il soit procédé à une enquête ou à un supplément d’enquête en application du paragraphe (2); toutefois, si elle juge à propos de ne pas ordonner cette enquête ou ce supplément d’enquête, elle peut enquêter elle-même sur la plainte.
86(4)Lorsque, après avoir reçu un rapport du chef administratif, du fonctionnaire ou de la personne nommé par le chef administratif, la Commission décide qu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’enquête, elle peut, après avoir notifié aux parties en cause son intention, mettre fin à cette enquête sans tenir d’audience et, nonobstant toute disposition de la présente loi, ne pas engager d’autres procédures y relatives.
86(5)Lorsque, après enquête, la Commission est convaincue qu’un acheteur, une organisation d’acheteurs, une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs ou toute autre personne se livre ou s’est livré à une activité défendue par la présente loi et mentionnée au paragraphe (1), la Commission
a) doit rendre une ordonnance prescrivant à l’acheteur, à l’organisation d’acheteurs, au pêcheur, à l’organisation de pêcheurs, au conseil d’organisations de pêcheurs ou à toute autre personne de cesser cette activité,
b) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, prescrire à l’acheteur, à l’organisation d’acheteurs, au pêcheur, à l’organisation de pêcheurs, au conseil d’organisations de pêcheurs ou à toute autre personne de corriger ses actions; cette décision, lorsqu’elle est applicable, peut prévoir la reprise des échanges commerciaux entre l’acheteur et la personne en cause, avec ou sans indemnité, ou qu’au lieu de la reprise des échanges, elle reçoive compensation pour la perte de ses profits et autres avantages; les frais relatifs à cette compensation doivent être supportés conjointement ou séparément par l’acheteur, l’organisation d’acheteurs, le pêcheur, l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs,
c) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente déclarer, quant il y a lieu, qu’un refus d’acheter du poisson est contraire à la présente loi;
d) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, déterminer ce que doit faire, si quelque chose doit être fait, en sus ou en remplacement des dispositions prescrites aux alinéas (a), (b) ou (c), l’acheteur, l’organisation d’acheteurs, le pêcheur, l’organisation de pêcheurs, le conseil d’organisations de pêcheurs ou toute personne intéressée, ou s’abstenir de faire, quant à l’activité défendue.
86(6)Une ordonnance rendue en application du paragraphe (5) doit être signifiée à l’acheteur, à l’organisation d’acheteurs, au pêcheur, à l’organisation de pêcheurs, au conseil d’organisations de pêcheurs ou à toute autre personne intéressée, et ceux-ci, nonobstant les dispositions de toute convention collective, doivent s’y conformer dans le délai prévu pour son exécution.
86(7)Lorsque la Commission est d’avis qu’une plainte soumise aux termes du paragraphe (1) est sans fondement, elle peut la rejeter en tout temps.
86(8)Lorsqu’un pêcheur, une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs, un acheteur, une organisation d’acheteurs ou toute autre personne a négligé de se conformer à une des prescriptions d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (5), tout pêcheur, toute organisation de pêcheurs, tout conseil d’organisations de pêcheurs, tout acheteur, toute organisation d’acheteurs, ou toute personne touchée par l’ordonnance, peut, quatorze jours après la date de son prononcé ou celle prévue dans l’ordonnance pour son exécution, selon la date qui vient en dernier lieu, donner avis écrit de cette omission à la Commission, sur quoi la Commission doit déposer, selon la formule prescrite, une copie de l’ordonnance, à l’exception des motifs qui la déterminent, auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; l’ordonnance doit alors être enregistrée au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et devient exécutoire à ce titre.
86(9)Lorsque la question qui a fait l’objet d’une plainte en application du paragraphe (1) a été réglée, que ce soit grâce aux efforts du chef administratif, du fonctionnaire ou de la personne nommé par le chef administratif, ou autrement, et que les termes du règlement ont été consignés par écrit et signés par les parties ou leurs agents, le règlement lie les parties, le pêcheur, l’organisation de pêcheurs, le conseil d’organisations de pêcheurs, l’acheteur, l’organisation d’acheteurs ou la personne qui a consenti, et doit être exécuté suivant les termes y contenus; une plainte selon laquelle le pêcheur, l’organisation de pêcheurs, le conseil d’organisations de pêcheurs, l’acheteur, l’organisation d’acheteurs ou la personne qui a consenti au règlement n’en a pas respecté les termes, est réputée être une plainte en application du paragraphe (1).
86(10)Sauf lorsque la Commission met fin à une enquête, aux termes du paragraphe (4), une personne qui prend des dispositions en application du présent article pour obtenir réparation d’un prétendu refus illégal d’acheter ou vendre du poisson, d’un refus de continuer à acheter ou vendre du poisson, d’une discrimination, d’une intimidation, d’une contrainte, d’une menace, ou de toute autre action ou tout autre pratique contraire à la présente loi et mentionné au paragraphe (1), ne doit intenter aucune action, ni aucun procès, ni engager aucune procédure devant un tribunal, relativement au prétendu refus illégal d’acheter ou vendre du poisson, au refus de continuer de vendre ou d’acheter du poisson, à la discrimination, à l’intimidation, à la contrainte, à la menace, ou à toute autre action ou pratique contraire à la présente loi.
86(11)La Commission ne doit pas enquêter sur une plainte déposée en application du présent article à moins qu’elle ne soit déposée dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date à laquelle l’action qui en fait l’objet s’est produite.
2023, ch. 17, art. 97
Plainte, défaut de se conformer à l’article 30
87(1)Lorsque le Ministre reçoit une plainte écrite d’une partie à une convention collective selon laquelle une autre partie à cette convention ne s’est pas conformée à l’article 30, il peut la renvoyer à la Commission.
87(2)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission est saisie d’une plainte déposée par une partie à une convention collective, elle doit mener une enquête sur la plainte; elle peut la rejeter ou rendre une ordonnance demandant à toute partie à la convention collective de faire les choses qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer le respect de l’article 30.
87(3)Tout acheteur, toute organisation d’acheteurs, tout pêcheur, toute organisation de pêcheurs, tout conseil d’organisations de pêcheurs ou toute autre personne à l’égard de qui une ordonnance est rendue en application du présent article, doit s’y conformer et, si elle néglige de le faire, la Commission, sur la demande d’une partie intéressée, peut révoquer une accréditation ou un agrément.
Infraction, défaut de se conformer à l’article 31, boycottage
88(1)Tout acheteur ou toute organisation d’acheteurs, ainsi que toute personne agissant pour le compte d’un acheteur ou d’une organisation d’acheteurs, qui augmente ou diminue le prix payé aux pêcheurs pour l’achat du poisson ou le prix auquel les fournitures nécessaires sont vendues aux pêcheurs, contrairement à l’article 31, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende
a) de dix dollars au plus relativement à chaque pêcheur à l’égard duquel le prix a été modifié, ou
b) de deux cent cinquante dollars au plus,
en choisissant le montant le moins élevé, pour chaque jour pendant lequel cette modification continue en violation de la présente loi.
88(2)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus pour chaque jour de boycottage, tout acheteur ou toute organisation d’acheteurs qui cause ou déclare un boycottage en violation de la présente loi.
88(3)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus pour chaque jour de boycottage, toute personne agissant au nom d’un acheteur ou d’une organisation d’acheteurs qui, en violation de la présente loi, déclare ou cause un boycottage.
88(4)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus pour chaque jour de boycottage, toute organisation de pêcheurs ou tout conseil d’organisations de pêcheurs qui, en violation de la présente loi, déclare ou cause un boycottage.
88(5)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus, pour chaque jour de boycottage, toute personne agissant au nom d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs qui, en violation de la présente loi, déclare ou cause un boycottage.
88(6)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus, tout acheteur, toute organisation d’acheteurs, tout pêcheur, toute organisation de pêcheurs, tout conseil d’organisations de pêcheurs ou toute personne agissant pour le compte d’un acheteur, d’une organisation d’acheteurs, d’un pêcheur, d’une organisation de pêcheurs, d’un conseil d’organisations de pêcheurs ou toute autre personne qui prend un vote de boycottage, l’autorise ou y participe en violation de la présente loi.
1990, ch. 22, art. 16
Infraction, défaut de se conformer aux articles 4 à 8, 40 ou 41, refus de se conformer à une ordonnance
89(1)Tout pêcheur, toute organisation de pêcheurs, tout conseil d’organisations de pêcheurs, tout acheteur ou toute organisations d’acheteurs qui enfreint les articles 4 à 8, 40 ou 41, est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende de cent dollars au plus, ou
b) s’il s’agit d’une corporation, d’une organisation de pêcheurs, d’un conseil d’organisations de pêcheurs ou d’une organisation d’acheteurs, d’une amende de cinq cents dollars au plus.
89(2)Chaque jour au cours duquel un pêcheur, une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs, une organisation d’acheteurs ou un acheteur enfreint une disposition de la loi visée au paragraphe (1), cette violation constitue une infraction distincte.
89(3)Lorsqu’un acheteur ou une organisation d’acheteurs est déclaré coupable de violation des alinéas 4(2)a), 4(4)a) ou c) ou du paragraphe 7(8), parce qu’il a refusé d’acheter ou de continuer d’acheter du poisson d’un pêcheur ou d’une organisation de pêcheurs, en violation de la présente loi, le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine autorisée par la présente loi, peut ordonner à l’acheteur ou à l’organisation d’acheteurs de verser au pêcheur ou à l’organisation de pêcheurs, pour perte de revenu, une indemnité ne dépassant pas une somme qui, à son avis, équivaut au revenu que le pêcheur aurait retiré jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité n’eût été ce refus d’acheter ou de continuer d’acheter du poisson; il peut aussi ordonner à l’acheteur ou à l’organisation d’acheteurs de reprendre ses relations commerciales avec le pêcheur ou l’organisation de pêcheurs à une date qu’il estime juste et convenable dans les circonstances.
89(4)Tout pêcheur, toute organisation de pêcheurs, tout conseil d’organisations de pêcheurs, tout acheteur ou toute organisation d’acheteurs qui, en violation de la présente loi, refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance quelconque d’un juge, rendue en application du présent article, est coupable d’une infraction et est passible d’une amende de cent dollars au plus pour chaque jour que dure ce refus ou cette négligence.
1990, ch. 22, art. 16
Infraction et peine
90(1)Toute personne, tout pêcheur, toute organisation de pêcheurs, tout conseil d’organisations de pêcheurs, tout acheteur ou toute organisation d’acheteurs qui enfreint une disposition de la présente loi ou de toute décision, de toute sentence, de toute ordonnance provisoire, de toute directive, de toute déclaration ou de tout règlement établi en application de la présente loi ou de toute sentence rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 36, est coupable d’une infraction et, sauf lorsqu’une autre peine est prévue par la présente loi quant à l’action accomplie, au refus ou à la négligence, est passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende de cent dollars au plus, ou
b) s’il s’agit d’une corporation, d’une organisation de pêcheurs, d’un conseil d’organisations de pêcheurs ou d’une organisation d’acheteurs, d’une amende de cinq cent dollars au plus.
90(2)Chaque jour qu’un pêcheur, une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs, un acheteur ou une organisation d’acheteurs enfreint une disposition de la présente loi, ou d’une décision, d’une sentence, d’une ordonnance provisoire, d’une ordonnance, de directives, d’une déclaration ou d’un règlement établi en vertu de la présente loi, ou une sentence rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage constitué en vertu des dispositions de l’article 36, cette violation constitue une infraction distincte.
1990, ch. 22, art. 16
Infractions, généralités
91(1)Une dénonciation ou une plainte, relative à une violation des dispositions de la présente loi, peut porter sur une ou plusieurs infractions; aucune dénonciation, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou aucune autre procédure dans une telle poursuite n’est inadmissible ou insuffisante du fait qu’elle se rapporte à deux ou à plusieurs infractions.
91(2)Lorsqu’une corporation, une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs ou une organisation d’acheteurs est coupable d’une infraction en application de la présente loi, tout dirigeant, représentant ou mandataire de ceux-ci qui a consenti à la perpétration de l’infraction est réputé y avoir participé et être coupable de l’infraction.
91(3)Une poursuite pour une infraction en application de la présente loi peut être intentée contre un pêcheur, un acheteur, une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs ou une organisation d’acheteurs, au nom d’un pêcheur, d’un acheteur, d’une organisation de pêcheurs, d’un conseil d’organisations de pêcheurs ou d’une organisation d’acheteurs, selon le cas.
91(4)Une poursuite pour une infraction en application de la présente loi peut être intentée par un pêcheur, un acheteur, une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs ou une organisation d’acheteurs, au nom du pêcheur, de l’acheteur, de l’organisation de pêcheurs, du conseil d’organisations de pêcheurs ou de l’organisation d’acheteurs, selon le cas.
91(5)Dans toute poursuite pour une infraction prévue à la présente loi, une action ou une chose accomplie ou omise par un dirigeant, un représentant ou un mandataire d’une organisation de pêcheurs, d’un conseil d’organisations de pêcheurs ou d’une organisation d’acheteurs, dans le cadre de son pouvoir d’agir au nom de l’organisation de pêcheurs, du conseil d’organisations de pêcheurs ou de l’organisation d’acheteurs, est réputée être une action ou une chose accomplie ou omise par l’organisation de pêcheurs, le conseil d’organisations de pêcheurs ou l’organisation d’acheteurs.
91(6)Dans toute poursuite pour une infraction prévue à la présente loi, intentée contre un acheteur ou une organisation d’acheteurs, l’action ou l’omission d’un gérant, d’un surintendant ou d’une autre personne exerçant des fonctions d’administration, est réputée être l’action ou l’omission de l’acheteur ou de l’organisation d’acheteurs, selon le cas, qui employait cette personne, sauf s’il est prouvé, et après qu’il est prouvé que cette action ou omission a été faite à l’insu de l’acheteur ou de l’organisation d’acheteurs ou sans son consentement.
2001, ch. 44, art. 2
Consentement écrit de la Commission pour poursuite
92(1)Sous réserve du paragraphe (3), aucune poursuite relative à une infraction ne doit être intentée en application de la présente loi, sauf avec le consentement écrit de la Commission.
92(2)Une demande en application du paragraphe (1) en vue d’obtenir le consentement d’intenter des poursuites, peut être présentée par une personne, une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs, une corporation ou une organisation d’acheteurs et, si la Commission y consent, la plainte peut être déposée par la personne ou par un dirigeant ou un représentant d’une organisation de pêcheurs, ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs, au nom de la personne, ou bien par un dirigeant ou un représentant de l’organisation de pêcheurs, du conseil d’organisations de pêcheurs, de la corporation ou de l’organisation d’acheteurs.
92(3)Un certificat, signé par le président ou un vice-président de la Commission et daté, attestant que la Commission consent à ce que des poursuites soient intentées contre un pêcheur, un acheteur, une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs ou une organisation d’acheteurs qui y est nommé, relativement à une infraction prévue à la présente loi et prétendue avoir été commise ou, s’il s’agit d’une infraction continue, prétendue avoir commencé à une date mentionnée dans ce certificat, constitue un consentement suffisant aux fins du paragraphe (1).
92(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux poursuites intentées par le procureur général.
92(5)La Commission ou le Ministre ou, sous réserve des instructions du Ministre, un enquêteur quand il n’agit pas en vertu d’une nomination faite par application de l’article 86 peut renvoyer au procureur général toute infraction alléguée en application de la présente loi pour qu’il l’étudie en vue d’intenter des poursuites.
92(6)Nonobstant les dispositions de toute autre loi, les procédures relatives aux poursuites pour une prétendue infraction prévue à la présente loi, peuvent être engagés en tout temps pendant l’année qui suit la date à laquele le motif donnant lieu aux poursuites s’est présenté.
2001, ch. 44, art. 3
Procédures d’exécution, capacité
93(1)Lorsqu’une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs ou une organisation d’acheteurs non constituée en corporation est touchée par une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l’article 86 ou une décision ou une sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage rendue en vertu des dispositions de l’article 44, les procédures en vue de l’exécution de l’ordonnance, de l’ordonnance provisoire, ou de la sentence peuvent être introduites devant la Cour par ou contre cette organisation de pêcheurs, ce conseil d’organisations de pêcheurs, cette organisation d’acheteurs, au nom de l’organisation de pêcheurs, du conseil d’organisations de pêcheurs ou de l’organisation d’acheteurs, selon le cas.
93(2)Une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisation de pêcheurs ou une organisation d’acheteurs a la capacité d’ester en justice et à ces fins, ou pour toute fin de la présente loi non prévue par quelque disposition, l’organisation de pêcheurs, le conseil d’organisations de pêcheurs ou l’organisation d’acheteurs est une entité juridique.
APPLICATION
Application de la Loi
94Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi; il exerce les pouvoirs et remplit les fonctions dont il est investi par la présente loi.
2001, ch. 44, art. 4
Abrogé
95Abrogé : 2001, ch. 44, art. 5
2001, ch. 44, art. 5
Abrogé
96Abrogé : 2001, ch. 44, art. 6
1983, ch. 4, art. 8; 2001, ch. 44, art. 6
Pouvoirs des membres de la Commission
97(1)Aux fins de la présente loi, la Commission et chacun de ses membres possèdent les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
97(2)La Commission peut recevoir et accepter, sous la foi du serment ou d’une affirmation, par affidavit ou autrement, la preuve ou les renseignements qu’elle juge convenables et à propos, qu’ils soient admissibles comme preuve ou non devant une cour de justice.
97(3)La Commission détermine sa propre procédure; néanmoins, elle doit, dans tous les cas, donner pleine liberté à toutes les parties intéressées à une procédure de présenter une preuve et de faire leurs observations, sauf disposition contraire de la présente loi; elle peut établir des règles régissant sa procédure, et l’exercice de ses pouvoirs et prescrire les formules qu’elle juge utiles.
97(4)Abrogé : 2001, ch. 44, art. 7
97(5)Abrogé : 2001, ch. 44, art. 7
2001, ch. 44, art. 7
Abrogé
98Abrogé : 2001, ch. 44, art. 8
2001, ch. 44, art. 8
Abrogé
99Abrogé : 2001, ch. 44, art. 9
1984, ch. 35, art. 4; 2001, ch. 44, art. 9
Comité exécutif
100La Commission peut nommer un comité exécutif de la Commission, composé du président de la Commission et du chef administratif ou composé du président et du secrétaire de la Commission quand le président agit à titre de chef administratif intérimaire.
2001, ch. 44, art. 10
Attributions du comité exécutif ou de l'inspecteur
101(1)Un comité exécutif, nommé en application de l’article 100, peut, à moins que la Commission ne l’ordonne autrement, procéder ou faire procéder à tout examen des dossiers ou à toutes autres enquêtes, y compris la tenue d’audiences, qu’il juge nécessaires, ou prendre tout vote qu’il juge à propos d’ordonner ou en exercer la surveillance, et peut prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie, aux fins de déterminer
a) si la majorité des pêcheurs d’une unité sont membres en règle d’une organisation de pêcheurs,
b) si la majorité des pêcheurs d’une unité qui ont voté ont choisi une organisation de pêcheurs pour être leur agent négociateur,
c) si une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus la majorité des pêcheurs d’une unité, pour lesquels il a été accrédité, dans une convention collective,
d) si une organisation a droit à l’agrément,
e) si une organisation d’acheteurs est susceptible de perdre son agrément,
f) si une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs ou une organisation d’acheteurs a la qualité d’une organisation de pêcheurs, d’un conseil d’organisations de pêcheurs ou d’organisation d’acheteurs,
g) si un conseil d’organisations de pêcheurs ou une organisation d’acheteurs est investi de l’autorité appropriée pour négocier, ou
h) toute autre question prévue par la présente loi dans les cas où une enquête ou un examen de dossiers peut être exigé.
101(2)La Commission ou un comité exécutif, peut nommer une personne appelée inspecteur, pour faire tout ce que le comité exécutif peut accomplir en application du paragraphe (1), qu’un comité ait été nommé ou non.
101(3)La preuve recueillie par un comité exécutif ou par un inspecteur peut, sauf toutes exceptions valables, être admise ou utilisée par la Commission dans la solution d’une question en instance devant la Commission.
101(4)La Commission peut déléguer à son comité exécutif les pouvoirs, fonctions et devoirs que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver.
101(5)Rien dans le présent article n’est réputé empêcher la Commission d’assigner à un membre, à un comité exécutif ou à toute personne l’accomplissement de tâches de routine ou de fonction ne constitutant une délégation de pouvoir.
2001, ch. 44, art. 11
Pouvoirs et fonctions de la Commission
102(1)La Commission possède et doit exercer les pouvoirs et remplir les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en application de celle-ci.
102(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), la Commission possède le pouvoir,
a) lorsqu’elle décide qu’un vote de représentation doit être pris parmi les pêcheurs d’une unité de négociation, de procéder aux votes de représentation supplémentaires qu’elle juge nécessaires en vue de déterminer les voeux véritables des pêcheurs,
b) lorsqu’elle décide au cours d’un vote de représentation que les pêcheurs doivent avoir le choix entre deux ou plusieurs organisations de pêcheurs ou conseils d’organisations de pêcheurs,
(i) d’inscrire sur tout bulletin de vote un choix indiquant qu’un pêcheur ne désire pas être représenté par une organisation de pêcheurs ou par un conseil d’organisations de pêcheurs,
(ii) quand elle décide de procéder aux votes de représentation supplémentaires qui peuvent être nécessaires, pour supprimer du choix inclus dans le bulletin de vote l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs qui a obtenu le plus petit nombre de suffrages exprimés lors du vote de représentation précédent,
c) d’exclure un réquérant débouté pour une période de dix mois au plus à partir de la date du rejet de la demande infructueuse, ou de refuser d’entendre une nouvelle demande présentée par un réquérant débouté, par l’un des pêcheurs touché par une demande infructueuse, ou par toute personne, organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs représentant ces pêcheurs, au cours d’une période de dix mois au plus à partir de la date de rejet de la demande infructueuse,
d) nonobstant les articles 9 et 21, lorsqu’une demande a été faite en vue d’obtenir l’accréditation d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs comme agent négociateur pour les pêcheurs d’une unité de négociation, ou en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs de l’unité de négociation, et qu’une décision définitive n’a pas été prise par la Commission relativement à la demande, au moment où une demande subséquente pour cette accréditation ou cette déclaration est faite quant à certains pêcheurs visés par la première demande,
(i) de considérer la demande subséquente comme ayant été présentée à la date de la présentation de la première demande,
(ii) de différer l’étude de la demande subséquente jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue quant à la première demande et, par la suite, étudier la demande subséquente en tenant compte de la décision définitive qu’elle a rendue quant à la première demande, ou
(iii) de refuser de recevoir la demande subséquente,
e) de déterminer la forme dans laquelle et le délai dans lequel la preuve d’adhésion à une organisation de pêcheurs ou à un conseil d’organisations de pêcheurs, de l’opposition des pêcheurs à l’accréditation d’une organisation de pêcheurs ou de la notification par ces pêcheurs qu’ils ne désirent plus être représentés par une organisation de pêcheurs ou par un conseil d’organisations de pêcheurs, doit lui être présentée relativement à une demande d’accréditation ou de déclaration mettant fin à des droits de négociation, et de refuser d’accepter toute preuve d’adhésion, d’opposition ou de notification qui n’est pas présentée dans la forme et dans le délai ainsi déterminés,
f) de déterminer la forme dans laquelle et le délai dans lequel la preuve de la représentation, par une organisation d’acheteurs, de l’opposition des acheteurs à l’accréditation d’une organisation d’acheteurs ou de la notification par les acheteurs qu’ils ne désirent plus être représentés par une organisation d’acheteurs, doit lui être présentée relativement à une demande d’accréditation, ou en vue d’obtenir une déclaration mettant fin aux droits de négociation d’une organisation d’acheteurs, et de refuser d’accepter une preuve de représentation, d’opposition ou de signification qui n’est pas présentée dans la forme et dans le délai ainsi déterminés,
g) d’imposer à des personnes, à des organisations de pêcheurs ou à des conseils d’organisations de pêcheurs, qu’ils soient ou non parties à des procédures en instance devant elle, d’afficher et de tenir affichés dans leurs locaux dans un endroit ou dans des endroits bien en vue, là où ils sont vraisemblablement le plus susceptibles d’attirer l’attention des intéressés, tous les avis qu’elle estime nécessaires pour attirer l’attention de ces personnes sur toute procédure en instance devant elle,
h) d’autoriser toute personne à faire tout ce que la Commission peut faire aux termes de l’alinéa g), et de lui en faire rapport,
i) lorsque, dans toutes procédures dont elle est saisie, la Commission est convaincue qu’une erreur de bonne foi a été commise, en conséquence de laquelle la personne, l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs qu’il convient n’a pas été nommé comme partie ou a été nommé d’une manière incorrecte, d’ordonner la substitution ou l’adjonction de la personne, de l’organisation de pêcheurs ou du conseil d’organisations de pêcheurs comme partie aux procédures ou qu’il y soit nommé correctement, aux conditions qui lui paraissent équitables, et
j) lorsque, dans toute procédure dont elle est saisie, elle est convaincue qu’une erreur de bonne foi a été commise dans l’élaboration des détails techniques d’un document ou de tout détails nécessaires à sa validité, de surseoir à statuer sur la question en vue de permettre la correction du document, aux conditions lui paraissant équitables.
2001, ch. 44, art. 12
Renvoi à la Commission; requête en vertu de 62(2)
103(1)Lorsqu’une requête est présentée, en vertu des dispositions du paragraphe 62(2), le Ministre peut renvoyer à la Commission toute question qui se présente et qui, à son avis, relève de son pouvoir de faire une nomination en application de l’une des dispositions visées dans le renvoi, et la Commission doit faire rapport au Ministre de sa décision sur la question.
103(2)Lorsqu’une question renvoyée en application du paragraphe (1) comporte un point contesté quant au fait de savoir si une organisation de pêcheurs est le successeur d’une autre organisation de pêcheurs ou si une entreprise a été vendue par un acheteur à un autre acheteur, la Commission possède les mêmes pouvoirs et la même autorité que ceux dont elle est investie en application des articles 47 à 49, selon le cas, comme si une demande avait été présentée en vertu de ces articles, et la Commission peut donner quant à la conduite des procédures, les directives qu’elle juge utiles.
Opinion de la Cour d’appel sur question de droit
104(1)La Commission peut, de sa propre initiative, formuler par écrit un exposé de cause, signé par son président ou un vice-président, en vue d’obtenir une opinion de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick sur toute question qui, selon la Commission, est une question de droit.
104(2)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick entend tout point de droit provenant de l’exposé de cause et statue sur celui-ci et elle renvoie l’affaire à la Commission accompagnée de l’opinion de la Cour.
104(3)Aucuns frais ne doivent être alloués dans un exposé de cause formulé en application du présent article.
2001, ch. 44, art. 13
Réexamen par la Commission, clause privative
105(1)Aucune disposition du paragraphe 108(1) n’est réputée empêcher la Commission de réexaminer toute décision, toute sentence, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute directive ou toute déclaration qu’elle a établie; elle peut, à tout moment, si elle estime utile de le faire, sur demande présentée par un pêcheur, un acheteur, une organisation d’acheteurs, une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs ou une autre personne, ou de sa propre initiative, réexaminer une décision, une sentence, une ordonnance provisoire, une ordonnance, une directive ou une déclaration qu’elle a établie, et les modifier ou les annuler.
105(2)Aucune décision, aucune sentence, aucune ordonnance provisoire, aucune ordonnance, aucune directive ni aucune déclaration de la Commission ne doit être contestée ou revisée par un tribunal et aucune ordonnance ne doit être rendue ni aucun procès intenté ou poursuites engagées devant un tribunal, soit par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de recours en révision ou autrement, pour contester ou limiter les droits de la Commission ou l’une de ses procédures, les réviser ou les interdire.
1986, ch. 4, art. 21
Rémunération, allocation, services de secrétariat ou autres, frais
106(1)Le président et les membres d’une commission de conciliation, le président et les membres d’une commission d’enquête dans l’industrie de la pêche, un médiateur ou un agent de médiation ainsi que toute personne nommée par le chef administratif en vertu de l’article 86 reçoivent, pour leurs services et leurs frais, toute rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire.
106(2)Toute personne assignée à comparaître par la Commission, par un arbitre, par une commission d’arbitrage, par une commisson de conciliation, une commission d’enquête dans l’industrie de la pêche, ou par un médiateur ou par un agent de médiation, et qui comparaît réguièrement comme témoin, a droit à une allocation pour ses frais, calculée suivant le tarif alors en vigueur relativement aux témoins en matière civile comparaissant devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
106(3)Le Ministre peut pourvoir une commission de conciliation, une commission d’enquête dans l’industrie de la pêche, un médiateur, un agent de médiation, ou une personne nommée en vertu de l’article 86, d’un secrétaire, d’un sténographe et de tels services de secrétariat ou autres aides qu’il estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions de l’un ou l’autre; il peut aussi fixer leur rémunération.
106(4)Tous les frais d’une commission de conciliation, d’une commission d’enquête dans l’industrie de la pêche, d’un médiateur, d’un agent de médiation ou d’une personne nommée en vertu de l’article 86 sont attribués et payés sur présentation d’un état de compte, lequel doit être approuvé par le président de la commission de conciliation ou de la commission d’enquête dans l’industrie de la pêche quand ces frais concernent l’une ou l’autre de ces commissions.
106(5)Il peut être nommé un ou plusieurs fonctionnaires, en application des dispositions de la Loi sur la Fonction publique, pour aider à l’application de la présente loi.
2001, ch. 44, art. 14; 2023, ch. 17, art. 97
Abrogé
107Abrogé : 2001, ch. 44, art. 15
2001, ch. 44, art. 15
Exclusivité de compétence de la Commission, exclusion d'une catégorie de pêcheurs, certaines questions, constatations et conclusions en vertu de l'article 101
108(1)La Commission est seule compétence pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou en vertu de la présente loi et pour statuer sur toutes questions de fait ou de droit qui se présentent dans toute question dont elle est saisie; l’action ou la décision de la Commission est définitive et péremptoire aux fins d’application de la présente loi.
108(2)La Commission peut, sur demande écrite et à la suite de l’audition des parties visées, exclure certaine catégorie de pêcheurs des dispositions de la présente loi si la Commission est convaincue qu’il n’est pas opportun d’inclure cette catégorie de pêcheurs dans le processus de la négociation collective et la Commission peut, avant d’agir au terme du présent article, prendre les mesures nécessaires pour s’assurer des voeux des pêcheurs concernant le bien-fondé de l’exclusion.
108(3)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), si, dans toute procédure dont la Commission est saisie, une question se pose, dans le cadre de la présente loi, à savoir si
a) une personne est un pêcheur côtier, un pêcheur semi-hauturier ou un acheteur,
b) une organisation ou une association est une organisation d’acheteurs, une organistion de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs,
c) une convention collective a été conclue,
d) une personne est liée ou quelles personnes sont liées par une convention collective,
e) une personne est partie ou liée ou quelles personnes sont liées par une convention collective ou en sont parties,
f) une convention collective a été conclue pour le compte d’une personne,
g) une convention collective est pleinnement en vigueur,
h) une personne négocie collectivement ou a négocié collectivement,
i) un groupe de pêcheurs constitue une unité habile à négocier collectivement,
j) un pêcheur appartient à un groupe exerçant soit la pêche côtière, soit la pêche semi-hautière,
k) une personne est un membre en règle d’une organisation de pêcheurs,
l) une personne est incluse dans une unité ou en est exclue,
m) un groupe d’acheteurs constitue une unité habile à négocier collectivement et admissible à l’agrément,
n) un pêcheur ou une personne pratique le métier de la pêche,
o) un acheteur exploite une entreprise dans l’industrie de la pêche,
p) la pêche, une organisation de pêcheurs ou une pratique en matière de négociation existe,
q) un acheteur est inclus dans une agrément ou en est exclu, ou
r) un acheteur, une organisation d’acheteurs, une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs ou toute autre personne se livre ou s’est livré à une activité défendue par la présente loi,
la Commission est seule compétente pour décider de la question et à cet égard, sa décision est définitive et péremptoire à toutes fins d’application de la présente loi.
108(4)Lorsqu’un comité exécutif a procédé ou a fait procéder à une enquête en application du paragraphe 101(1), ou qu’un inspecteur a été nommé en application du paragraphe 101(2), ou lorsqu’une délégation a eu lieu en application du paragraphe 101(4), les constatations et les conclusions quant aux faits, sous réserve du paragraphe 101(3), sont définitives et péremptoires à toutes fins; néanmoins, si la Commission juge utile d’agir ainsi, ces constatations et ces conclusions quant aux faits peuvent être réexaminées et modifiées ou annulées.
2001, ch. 44, art. 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dépôt d’un avis indiquant le nom d’une personne autorisée à recevoir signification
109(1)Toute organisation de pêcheurs, tout conseil d’organisations de pêcheurs et toute organisation d’acheteurs non constituée en corporation au Nouveau-Brunswick, qui compte des membres au Nouveau-Brunswick doivent, au plus tard à la date que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, ou dans les quinze jours qui suivent l’inscription de leurs premiers membres, en choisissant la date la plus récente, déposer à la Commission et au bureau du Ministre, un avis indiquant le nom et l’adresse d’une personne résidant au Nouveau-Brunswick, autorisée par l’organisation de pêcheurs, le conseil d’organisations de pêcheurs ou l’organisation d’acheteurs non constitué en corporation à accepter, en leur nom, la signification d’actes et d’avis en application de la présente loi.
109(2)Chaque fois qu’une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs ou une organisation d’acheteurs non constituée en corporation apporte un changement à l’autorisation mentionnée au paragraphe (1), un avis doit en être adressé à la Commission et au Ministre, dans les quinze jours qui suivent ce changement.
109(3)La signification faite à la personne indiquée dans un avis ou dans le dernier avis déposé en application des paragraphe (1) ou (2), selon le cas, constitue aux fins de la présente loi, une signification régulière et suffisante à l’organisation de pêcheurs, au conseil d’organisations de pêcheurs ou à l’organisation d’acheteurs non constitué en corporation qui a déposé l’avis.
109(4)Lorsque l’acheteur est une compagnie constituée en dehors de la province, dont le conseil d’administration ne se réunit pas dans la province,
a) la compagnie doit nommer une personne, résidant dans la province pour accepter, en son nom, la signification d’actes et d’avis effectuée en application de la présente loi, et ayant l’autorié
(i) de négocier collectivement,
(ii) de conclure une convention collective avec un agent négocateur accrédité, et
(iii) de signer cette convention au nom de la compagnie, et
b) la convention collective signée par cette personne lie la compagnie, et
c) la compagnie est coupable d’une infraction, si elle omet de nommer une personne, conformément à l’alinéa a).
Qui peut signer avis ou convention collective
110Pour l’application de la présente loi, toute demande présentée à la Commission ou au Ministre, tout avis donné ou toute convention collective conclue peuvent être signés,
a) dans le cas d’un acheteur qui est un particulier, par l’acheteur lui-même,
b) lorsqu’il s’agit de plusieurs particuliers qui sont conjointement acheteurs, mais qui ne sont pas visés par la disposition établie à l’alinéa c) par une majorité de ces particuliers,
c) lorsqu’il s’agit d’acheteurs représentés par une organisation d’acheteurs autorisée par les acheteurs, par le président et par le secrétaire de l’organisation d’acheteurs, ou par deux de leurs fonctionnaires, ou par toute personne autorisée à cette fin par une résolution dûment adoptée à une séance de l’organisation d’acheteurs,
d) dans le cas d’une corporation, par un de ses gérants autorisés, ou par un ou plusieurs de ses chefs administratifs ou, lorsqu’il s’agit d’une corporation qui est une compagnie constituée en corporation en dehors de la province, au sens du paragraphe 109(4), par la personne désignée conformément à ce paragraphe, ou
e) dans le cas d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs, par le président et le secrétaire ou par deux de leurs dirigeants, ou par une personne autorisée à cette fin par une résolution régulièrement adoptée à une séance de l’organisation de pêcheurs ou du conseil d’organisations de pêcheurs.
Signification
111(1)Tout avis, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute décision, toute sentence, toute directive, toute déclaration, tout rapport, ou toute autre pièce ou document appelé ou autorisé à être signifié ou envoyé aux fins de la présente loi ou d’une procédure engagée en application de celle-ci, peut être signifié ou envoyé, en remettant l’original ou une copie conforme,
a) à la personne en cause ou à celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 109, ou à sa résidence,
b) à la personne en cause ou à celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 109, ou à son adresse d’affaires, ou
c) à toute personne, apparemment en charge à l’adresse d’affaires de la personne en cause ou de celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 109.
111(2)Tout instrument mentionné au paragraphe (1), qu’il soit visé ou non dans ce paragraphe, peut être signifié ou envoyé, en remettant l’original ou une copie conforme,
a) à la personne à qui la signification doit être faite, ou à sa résidence,
b) à la personne à qui la signification doit être faite, ou à son adresse d’affaires,
c) à toute personne apparemment en charge à l’adresse d’affaires de la personne à qui la signification doit être faite, ou
d) lorsque la remise doit être faite à une organisation de pêcheurs ou à un conseil d’organisations de pêcheurs ou à une organisation d’acheteurs, à un dirigeant de l’organisation de pêcheurs, du conseil d’organisations de pêcheurs ou de l’organisation d’acheteurs.
111(3)Tout instrument mentionné au paragraphe (1), aux fins de la présente loi ou des procédures engagées en application de celle-ci, peut être envoyé par la poste et, dans ce cas, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été reçu par le destinataire par la voie du courrier ordinaire.
111(4)Lorsqu’un instrument mentionné au paragraphe (3) doit être signifié ou envoyé à un acheteur, l’enveloppe dans laquelle il est contenu, aux fins du paragraphe (3), est réputée être convenablement adressée, même si elle ne porte pas le nom de l’acheteur, si elle porte l’adresse de l’établissement ou du siège d’affaires dont il a la direction, avec, en outre, l’indication exacte de l’adresse postale.
111(5)Lorsqu’une personne, une organisation d’acheteurs, une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs, produit la preuve qu’il n’a pas reçu une détermination, une ordonnance, une ordonnance provisoire ou des directives en application de l’article 86, ou bien une décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 44, qui a été envoyé par la poste à cette personne, cette organisation d’acheteurs, cette organisation de pêcheurs ou ce conseil d’organisations de pêcheurs et adressé à sa dernière adresse connue, cette preuve constitue un moyen de défence quant à cette personne, cette organisation d’acheteurs, cette organisation de pêcheurs ou ce conseil d’organisations de pêcheurs contre une demande tendant à obtenir le consentement d’intenter une poursuite, contre cette poursuite elle-même, ou contre toutes procédures pour exécuter cette détermination, cette ordonnance provisoire, cette ordonnance, ces directives, cette décision ou cette sentence au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour.
111(6)Lorsqu’en application de l’article 29 un avis a été donné par lettre recommandée et que le destinataire prétend qu’il ne l’a pas reçu, la personne, l’organisation d’acheteurs, l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs qui a donné l’avis, peut en donner une seconde au destinataire immédiatement après s’être assuré que le premier n’a pas été reçu; néanmoins, le second avis ne peut, en aucun cas, être donnée plus de trois mois à compter du jour où le premier avis a été déposé à la poste et, aux fins de la présente loi, il a la même valeur et le même effet que le premier aurait eu s’il avait été reçu par le destinataire.
111(7)Une demande d’accréditation, d’agrément, de déclaration portant qu’une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs ne représente plus les pêcheurs d’une unité de négociation, ou une demande de révocation de l’agrément d’une organisation d’acheteurs, si elle est envoyée par lettre recommandée, adressée à la Commission, à Fredericton, est réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été déposée à la poste.
111(8)Une décision, une détermination, une ordonnance provisoire, une ordonnance, des directives, une déclaration ou un règlement de la Commission, un avis du Ministre portant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou une commission de conciliation, un avis du Ministre relatif au rapport d’un conciliateur, un rapport d’une commission de conciliation, d’un médiateur ou d’un agent de médiation, ou bien une décision ou une sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 44,
a) lorsqu’elle est envoyée par la poste à la personne, à l’organisation d’acheteurs, à l’organisation de pêcheurs ou au conseil d’organisations de pêcheurs, à leur dernière adresse connue, est réputée avoir été remise le deuxième jour qui suit celui où elle a été déposée à la poste, ou
b) lorsqu’elle est livrée à une personne, à une organisation d’acheteurs, à une organisation de pêcheurs, à un conseil d’organisations de pêcheurs, à leur dernière adresse connue, est réputée avoir été remise le jour qui suit celui où elle a été livrée.
2023, ch. 17, art. 97
Preuve – document, signature, nomination, ordonnance, directives
112(1)La production, devant un tribunal, d’un document présenté comme étant ou contenant une copie d’une décision, d’une sentence, d’une ordonnance provisoire, d’une ordonnance, de directives, d’une déclaration, ou d’un rapport de la Commission, d’un conciliateur, d’un médiateur, d’un agent de médiation, d’une commission de conciliation, d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage et présenté comme étant signé soit par un membre de la Commission ou par son chef administratif, soit par le conciliateur, le médiateur, l’agent de médiation, le président de la commission de conciliation, l’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage, selon le cas, constitue une preuve prima facie de ce document, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé.
112(2)Un certificat présenté comme étant signé par le Ministre ou par le sous-ministre ou par un fonctionnaire désigné par le Ministre, établissant qu’un rapport, qu’une requête, ou qu’un avis a ou n’a pas été reçu ou donné par le Ministre, conformément à la présente loi, et, s’il a été reçu ou donné, constitue une preuve prima facie des faits qui sont mentionnés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui l’a signé.
112(3)Lorsqu’une nomination, une ordonnance ou des directives doivent être faites ou données par le Ministre, en application de la présente loi, celui-ci peut autoriser le sous-ministre à faire la nomination, à rendre l’ordonnance ou à émettre les directives et un document présenté comme étant ou contenant une copie de cette nomination, de cette ordonnance ou de ces directives et ostensiblement signé par le Ministre ou par le sous-ministre doit être accepté par tout tribunal comme preuve de la nomination, de l’ordonnance ou des directives.
Preuve – dossier, témoignage, renseignments, rapport, témoin
113(1)Les archives d’une organisation de pêcheurs relatives à ses membres ou tous dossiers qui peuvent révéler si une personne est membre d’une organisation de pêcheurs ou non, ou si elle désire ou non être représentée par une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs, lorsqu’ils sont produits dans une procédure engagée devant la Commission, sont exclusivement réservés à l’usage de cette dernière et de ses fonctionnaires et ne doivent être divulgués qu’avec son consentement; de même, sans son consentement, il ne peut être imposé à quiconque de révéler si une personne est membre d’une organisation de pêcheurs ou non, ou si elle désire ou non être représentée par une organisation de pêcheurs ou par un conseil d’organisations de pêcheurs.
113(2)Aucun membre de la Commission, ni son chef administratif, ni l’un quelconque de ses fonctionnaires, commis ou employés ne doivent être requis de témoigner dans un procès civil au sujet de renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.
113(3)Aucun renseignement, ni aucune pièce fournie à un conciliateur, à un médiateur ou à un agent de médiation ou reçu par lui,
a) en application de la présente loi, ou
b) au cours des efforts qu’un conciliateur ou un agent de médiation peut faire pour conclure, suivant les directives du Ministre, une convention collective, après que ce dernier
(i) a remis le rapport d’une commission de conciliation, ou
(ii) a informé les parties qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
ne doit être révélé, sauf au Ministre, au sous-ministre ou aux personnes responsables des services de conciliation et de médiation relevant du Ministre.
113(4)Aucun rapport d’un conciliateur, d’un médiateur ou d’un agent de médiation ne doit être révélé, sauf au Ministre, au sous-ministre ou aux personnes responsables des sevices de conciliation et de médiation relevant du Ministre néanmoins, rien dans le présent article n’empêche que le rapport de ce fonctionnaire soit mis à la disposition d’une commission de conciliation constituée à la suite d’une procédure qui était déjà devant le conciliateur, le médiateur ou l’agent de médiation.
113(5)Le Ministre, le sous-ministre les personnes responsables des services de médiation et de conciliation relevant du Ministre, un conciliateur, un médiateur ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi, ou toute personne désignée par le Ministre pour essayer de conclure une convention collective, n’est pas un témoin qualifié ou contraignable dans des procédures engagées devant une cour ou un autre tribunal quant aux renseignements, aux pièces ou au rapport mentionnés aux paragraphes (3) ou (4), ou relativement à tous renseignements ou documents qui lui ont été donnés ou qu’il a reçus, ou à tout exposé qui lui a été fait ou qu’il a fait dans ses efforts en vue de conclure une convention collective.
113(6)Le président ou tout autre membre d’une commission de conciliation n’est pas un témoin habile à témoigner ou contraignable dans des procédures engagées devant une cour ou un autre tribunal relativement
a) aux renseignements qui lui ont été donnés ou aux pièces qu’il a reçues,
b) à une preuve qui lui a été soumise ou à une observation qui lui a été faite, ou
c) à un exposé qu’il a fait lui-même,
dans le cadre de ses fonctions en application de la présente loi.
113(7)Aucun renseignement ni aucune pièce fournie au chef administratif ou qu’il a reçu, ou qu’a reçu un fonctionnaire ou une personne nommée par lui en application de l’article 86 ni aucun rapport fait par ce fonctionnaire ou par cette personne ne doit être divulgué, sauf à la Commission ou de la manière autorisée par la Commission, et un membre de la Commission, et un tel fonctionnaire ou une telle personne n’est pas un témoin qualifié ou contraignable dans des procédures engagées devant une cour ou un autre triubunal quant à ces renseignements, à ces pièces ou à ce rapport.
113(8)Dans cet article « personnes responsables des services de conciliation ou de médiation relevant du Ministre » signifie ces personnes que le Ministre désignent comme étant responsables de les services de conciliation et médiation.
Documents – constitution, règle, règlement administratif, état financier vérifié, autres
114(1)Toute organisation de pêcheurs, tout conseil d’organisations de pêcheurs ou toute organisation d’acheteurs doit remettre au Ministre une copie, certifiée conforme et véritable par ses dirigeants attitrés, de sa constitution, de ses règlements administratifs et de ses règles, ou d’autres instruments ou documents contenant un exposé complet et détaillé de ses buts et de ses objets.
114(2)Lorsqu’une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs ou une organisation d’acheteurs révise sa constitution, ses règlements administratifs ou ses règles, il doit adresser au Ministre une copie de ces dispositions revisées dans les soixante jours qui suivent cette révision.
114(3)La Commission peut ordonner à une organisation de pêcheurs, à un conseil d’organisations de pêcheurs ou à une organisation d’acheteurs de déposer à la Commission, dans le délai fixé dans ses directives, une copie de sa constitution, de ses règlements administratifs et de ses règles, ainsi qu’une déclaration de son président ou de son secrétaire indiquant les noms et adresses de ses dirigeants; et l’organisation de pêcheurs, le conseil d’organisations de pêcheurs ou l’organisation d’acheteurs doit se conformer à ces directives.
114(4)Toute organisation de pêcheurs doit, sur demande d’un membre, lui donner, sans frais, une copie de l’état financier vérifié de ses affaires à la fin de sa dernière année financière, certifiée conforme par son trésorier ou par un autre fonctionnaire responsable de la manipulation et de l’administration des fonds; sur une plainte de tout membre à l’effet que l’organisation de pêcheurs a omis de lui faire parvenir cet état, la Commission peut ordonner à ce dernier de remettre au chef administratif, dans un délai qu’elle peut fixer, une copie de l’état financier vérifié des affaires de l’organisation de pêcheurs à la fin de sa dernière année financière, vérifiée par un affidavit du trésorier ou d’un autre fonctionnaire responsable de la manipulation et de l’administration des fonds, et d’en fournir une copie aux membres de l’organisation de pêcheurs, selon que la Commmission l’ordonne dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, et l’organisation de pêcheurs doit se conformer à ces directives.
114(5)Nulle procédure engagée en vertu de la présente loi n’est invalide du fait qu’il n’a pas été satisfait aux dispositions des paragraphes (1) à (4).
Vice de forme ou irrégularité de procédure
115Aucune procédure engagée en application de la présente loi n’est réputée être nulle du fait d’un vice de forme ou d’une irrégularité de procédure.
Amendes versées au Fonds consolidé
116Toutes les amendes et peines pécuniaires perçues en application de la présente loi doivent être immédiatement versées au Fonds consolidé, pour l’usage de la province.
RÈGLEMENTS
Règlements
117Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements,
a) concernant le délai dans lequel tout ce qu’autorise la présente loi doit être fait;
b) prescrivant et réglementant le recrutement d’experts ou adjoints techniques par des médiateurs, des agents de médiation ou des commissions de conciliation;
c) concernant la détention de documents qui doivent être remis à la Commission ou au Ministre, en application de la présente loi;
d) exigeant le dépôt au bureau du Ministre des sentences des arbitres ou des conseils d’arbitrage;
e) prescrivant les formules et prévoyant leur mode d’utilisation, y compris les formules selon lesquelles les décisions, les directives, les déterminations, les ordonnances provisoires et les ordonnance, en application des dispositions des articles 44 et 86, doivent être déposées à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick,
f) spécifiant des espèces de poisson ou des groupes d’espèces de poisson, aux fins du paragraphe 12(2),
g) visant en général à une meilleure application de la présente loi.
2023, ch. 17, art. 97
Entrée en vigueur
118La présente loi ou l’une quelconque de ces dispositions entrera en vigueur le jour fixé par proclamation.
N.B. Les articles 94 à 118 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 20 mai 1982.
N.B. Les articles 1 à 93 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 15 septembre 1982.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.