Lois et règlements

82-199 - Règles de procédure de la Commission du travail et de l’emploi

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 82-199
pris en vertu de la
Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche
Déposé le 13 octobre 1982
En vertu de l’article 97 de la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche, la Commission établit les règles suivantes :
2001, ch. 44, art. 20
1(1)Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles de procédure de la Commission du travail et de l’emploi - Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche.
1(2)Dans les présentes règles, à moins que le contexte ne le prescrive autrement,
« comité exécutif » désigne le comité exécutif de la Commission;(Executive Committee)
« déposer » signifie déposer auprès de la Commission;(file)
« intimé » désigne la personne dont le nom figure à titre d’intimé dans une demande ou une plainte ou à qui la Commission donne cette qualité en vertu de l’article 60;(respondent)
« Loi » désigne la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche;(Act)
« personne » comprend une société en nom collectif, une organisation d’acheteurs, une organisation de pêcheurs et un conseil d’organisations de pêcheurs.
1(3)Lorsque les présentes règles prescrivent un délai en nombre de jours, il faut exclure du calcul les jours fériés et les dimanches.
1(4)Lorsque le délai prescrit par les présentes règles pour toute procédure ou pour tout acte expire ou tombe un jour férié ou un dimanche, il est prorogé jusqu’au plus prochain jour qui n’est ni un jour férié ni un dimanche.
1(5)Abrogé : 2023, ch. 17, art. 98
2001, ch. 44, art. 20; 2023, ch. 17, art. 98
DEMANDES
Dispositions générales
2Dans les cas où une demande est présentée, le chef administratif fixe la date limite pour y former opposition, laquelle date étant, suivant les directives de la Commission, de cinq à douze jours postérieure
a) à la date à laquelle il signifie en mains propres à l’acheteur ou à l’organisation d’acheteurs les avis de demande, pour fins d’affichage; ou
b) au jour qui suit immédiatement la date à laquelle il met à la poste les avis de demande, pour fins d’affichage, dans les cas où il les signifie à l’acheteur ou à l’organisation d’acheteurs par courrier.
Accréditation
3Les demandes d’accréditation comme agent négociateur doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2001 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
4(1)Le chef administratif signifie au requérant, au moyen de la formule 50-2002 que fournit la Commission, un avis fixant délai pour former opposition à la demande.
4(2)Le chef administratif signifie à l’intimé
a) une copie de la demande;
b) un avis de demande et d’audience ou un avis de demande établi suivant la formule 50-2003 ou 50-2004, selon le cas, que fournit la Commission; et
c) le nombre voulu d’avis de demande établis au moyen des formules 50-2005, 50-2006 ou 50-2007, selon le cas, que fournit la Commission, pour fins d’affichage.
2023, ch. 17, art. 98
5(1)Dans les cas où un requérant ou un intervenant sollicite la tenue d’un vote préliminaire de représentation ainsi que l’autorisation de présenter sa demande avant la date autorisée et que le chef administratif reçoit une déclaration d’intention de former opposition à la présentation de la demande avant la date autorisée ou qu’une réponse ou une intervention s’oppose à la présentation de la demande avant la date autorisée ou encore que la Commission l’ordonne, le chef administratif doit signifier au requérant, à l’intimé, à l’intervenant et au pêcheur ou au représentant d’un groupe de pêcheurs nommément désigné dans la déclaration d’intention un avis d’audition de la demande d’autorisation, établi suivant la formule 50-2069 que fournit la Commission.
5(2)Dans les cas où un requérant sollicite la tenue d’un vote préliminaire de représentation ainsi que l’autorisation de présenter sa demande avant la date autorisée et que la Commission acquiesce à sa demande, le chef administratif
a) fixe une date pour la présentation de la demande aux fins du paragraphe 8 de la formule 50-2004 que fournit la Commission, si aucune date n’a été fixée, ou en fixe une nouvelle si une date a déjà été fixée;
b) signifie au requérant, à l’intimé et à l’intervenant, s’il y a lieu, un avis de fixation de la date, établi suivant la formule 50-2069 que fournit la Commission; et
c) signifie à l’intimé le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-2006 que fournit la Commission, pour fins d’affichage.
2023, ch. 17, art. 98
6En cas de rejet, par la Commission, d’une demande de tenue d’un vote préliminaire de représentation, le chef administratif
a) fixe une nouvelle date limite pour former opposition à la demande aux fins de l’article 53;
b) signifie au requérant, au moyen de la formule 50-2002 que fournit la Commission, un avis fixant délai pour former opposition à la demande;
c) signifie à l’intimé et à l’intervenant, s’il y a lieu, un avis d’audience établi suivant la formule 50-2008 que fournit la Commission; et
d) signifie à l’intimé le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-2005 que fournit la Commission, pour fins d’affichage.
2023, ch. 17, art. 98
7(1)Le requérant doit, au moyen de la formule 50-2009 que fournit la Commission, déposer une déclaration concernant les documents d’adhésion dans les deux jours qui suivent la date limite fixée pour former opposition à la demande.
7(2)À moins que la Commission n’en fixe une nouvelle à la suite d’une demande ou de sa propre initiative, la date limite pour les besoins du paragraphe (1) correspond à celle déjà fixée par le chef administratif en vertu de l’article 2.
7(3)La déclaration concernant les documents d’adhésion peut être faite par un dirigeant du requérant comme le prescrit la formule 50-2009 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
8(1)L’intimé doit, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande, déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2010 que fournit la Commission, accompagnée d’un exemplaire de toute convention collective en vigueur ou qui vient d’expirer et qui le lie ou le liait récemment à l’unité de négociation que lui-même ou le requérant prétend habile à négocier collectivement.
8(2)À moins que la Commission n’en fixe une nouvelle à l’issue d’une demande ou de sa propre initiative, la date limite pour les besoins du paragraphe (1) correspond à celle déjà fixée par le chef administratif en vertu de l’article 2.
8(3)L’attestation de l’authenticité de la liste des pêcheurs doit être signée en conformité avec l’article 110 de la Loi.
2023, ch. 17, art. 98
9(1)Le chef administratif signifie une copie de la demande et un avis y afférent établi suivant la formule 50-2011 que fournit la Commission, à tout organisation de pêcheurs ou tout conseil d’organisations de pêcheurs nommément désigné dans la demande ou la réponse comme prétendant être l’agent négociateur ou le représentant de pêcheurs susceptibles d’être touchés par la demande ou qui, à sa connaissance, a une telle prétention.
9(2)Le chef administratif signifie une copie de la demande et un avis y afférent établi suivant la formule 50-2011 que fournit la Commission, à toute organisation d’acheteurs nommément désignée dans la demande ou la réponse comme prétendant représenter tout acheteur susceptible d’être touché par la demande ou qui, à sa connaissance, a une telle prétention.
9(3)L’avis de demande établi suivant la formule 50-2011 que fournit la Commission, doit contenir une demande d’autorisation de présenter une demande avant la date autorisée, une demande de vote préliminaire de représentation, un avis d’audience pour entendre la demande d’autorisation visée plus haut, un avis de dépôt de documents dans les cas où le requérant est un conseil d’organisations de pêcheurs et un avis d’intervention, selon le cas.
2023, ch. 17, art. 98
10(1)L’organisation de pêcheurs, le conseil d’organisations de pêcheurs ou l’organisation d’acheteurs qui reçoit signification d’un avis de demande ou qui prétend être l’agent négociateur de pêcheurs ou représenter un acheteur, selon le cas, susceptibles d’être touchés par la demande doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2012 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande; à défaut, la Commission peut juger qu’il a renoncé à toute prétention de représenter tout pêcheur ou acheteur, selon le cas, susceptible d’être touché par la demande.
10(2)L’organisation de pêcheurs, le conseil d’organisations de pêcheurs ou l’organisation d’acheteurs visé au paragraphe (1), qui est ou était récemment partie ou lié à une convention collective ayant un effet sur la demande ou l’intervention doit, outre son intervention, en déposer simultanément un exemplaire.
10(3)À moins que la Commission n’en fixe une nouvelle à la suite d’une demande ou de sa propre initiative, la date limite pour les besoins du paragraphe (1) correspond à celle déjà fixée par le chef administratif en vertu de l’article 2.
2023, ch. 17, art. 98
11(1)L’organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs qui désire être accrédité comme agent négociateur de pêcheurs susceptibles d’être touchés par la demande doit déposer une demande d’accréditation en qualité d’intervenant, établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2013 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande et accompagnée d’une déclaration concernant les documents d’adhésion, établie suivant la formule 50-2009 que fournit la Commission.
11(2)À moins que la Commission n’en fixe une nouvelle à la suite d’une demande ou de sa propre initiative, la date limite pour les besoins du paragraphe (1) correspond à celle déjà fixée par le chef administratif en vertu de l’article 2.
11(3)L’article 2 ne s’applique pas aux demandes présentées par un intervenant.
11(4)Lorsque la Commission l’ordonne, le chef administratif doit signifier à l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs, pour fins d’affichage, des avis de la demande présentée par l’intervenant.
2023, ch. 17, art. 98
12(1)Dans les cas où le requérant ou l’intervenant qui dépose une demande d’accréditation est un conseil d’organisations de pêcheurs, il doit déposer auprès du chef administratif, lors du dépôt de la demande ou de l’intervention, les documents dont il entend se servir pour convaincre la Commission que chacune des organisations de pêcheurs le constituant lui a conféré l’autorité nécessaire pour lui permettre d’agir en qualité d’agent négociateur.
12(2)Dans les cas où l’intervenant qui dépose une demande d’accréditation est une organisation d’acheteurs, il doit déposer auprès du chef administratif, lors du dépôt de l’intervention, les documents dont il entend se servir pour convaincre la Commission qu’il représente un acheteur touché par la demande ou qu’il a un intérêt dans cette demande.
Résiliation des droits de négociation
13Les demandes de déclaration portant résiliation des droits de négociation doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2014 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
14(1)Le chef administratif signifie au requérant, au moyen de la formule 50-2002 que fournit la Commission, un avis fixant délai pour former opposition à la demande.
14(2)Le chef administratif signifie à l’intimé
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-2015 que fournit la Commission.
14(3)Le chef administratif doit signifier à l’acheteur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-2016 que fournit la Commission.
14(4)Le chef administratif doit signifier une copie de la demande ainsi qu’un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-2015 que fournit la Commission, à toute organisation d’acheteurs nommément désignée dans la demande ou dans la réponse comme prétendant représenter tout acheteur susceptible d’être touché par la demande.
2023, ch. 17, art. 98
15L’intimé doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2017 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
2023, ch. 17, art. 98
16(1)Dans les cas où la demande visée à l’article 13 est faite par une personne autre que l’acheteur, le chef administratif doit signifier à ce dernier une copie de la demande ainsi qu’un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-2018 que fournit la Commission.
16(2)L’acheteur qui reçoit signification d’une copie de la demande ainsi que d’un avis de demande et d’audience doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2012 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
16(3)L’organisation d’acheteurs qui reçoit signification d’une copie de la demande ainsi que d’un avis de demande et d’audience doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2012 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
2023, ch. 17, art. 98
17(1)L’intimé et l’intervenant doivent déposer avec la réponse ou l’intervention un exemplaire de toute convention collective en vigueur ou qui vient d’expirer et qui le lie ou le liait récemment, touchant ainsi les pêcheurs de l’unité de négociation.
17(2)Dans le cas d’une demande présentée sous le régime des paragraphes 21(1) ou (2) ou des articles 23 ou 24 de la Loi, le chef administratif doit, suivant les directives de la Commission, signifier à l’intimé ou à un acheteur requérant ou à l’un et l’autre, un avis établi suivant la formule 50-2069 que fournit la Commission, prescrivant la date de remise des listes de membres ou de pêcheurs, selon le cas, et des détails y requis.
17(3)Lorsqu’une organisation de pêcheurs, un conseil d’organisations de pêcheurs, un acheteur ou une organisation d’acheteurs à qui un avis de demande est signifié omet de déposer une réponse ou une intervention, selon le cas, la Commission peut juger qu’il a renoncé à toute prétention de représenter tout pêcheur ou tout acheteur, selon le cas, touché par la demande et elle peut statuer sur la demande sans plus amples formalités.
17(4)Dans les cas où l’intimé ou l’acheteur qui reçoit signification de l’avis prévu au paragraphe (2) ne remet pas les documents prescrits par ce paragraphe, la Commission peut statuer sur toute demande présentée sous le régime des articles 23 ou 24 de la Loi sur la foi des éléments de preuve dont elle dispose, sans plus amples formalités.
2023, ch. 17, art. 98
Droits du successeur - Organisation de pêcheurs
18Les demandes de déclaration relative au statut de l’organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs successeur doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2019 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
19(1)Le chef administratif signifie une copie de la demande ainsi qu’un avis y afférent établi suivant la formule 50-2020 que fournit la Commission,
a) à l’intimé;
b) à l’organisation de pêcheurs nommément désignée dans la demande comme étant l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs prédécesseur;
c) à l’acheteur, lorsque l’intimé nommément désigné dans la demande n’est pas l’acheteur; et
d) à l’organisation d’acheteurs nommément désignée dans la demande ou la réponse.
19(2)Le chef administratif doit signifier à l’acheteur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-2021 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
20L’intimé, l’organisation de pêcheurs, le conseil d’organisations de pêcheurs, l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs qui reçoit signification d’un avis de demande en application de l’article 19 doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2022 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
2023, ch. 17, art. 98
21(1)Dans les cas où une partie sollicite la tenue d’une audience devant la Commission pour examiner une demande présentée sous le régime de l’article 18, elle doit inclure dans sa demande ou sa réponse, selon le cas, une brève déclaration quant
a) aux faits pertinents sur lesquels elle entend s’appuyer à l’audience;
b) au redressement auquel elle prétend avoir droit en raison de ces faits; et
c) aux observations qu’elle entend faire à l’appui de la demande de redressement.
21(2)Tout pêcheur ou groupe de pêcheurs touché par une demande présentée en application de l’article 18, qui désire y former opposition, doit déposer la déclaration d’intention prescrite par la formule 50-2021 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
21(3)La Commission peut statuer sur la demande sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune réponse n’est déposée conformément à l’article 20 et qu’aucune déclaration d’intention d’y former opposition n’est déposée en la forme et de la façon prescrites au paragraphe (2) ou lorsque ni l’une ni l’autre n’indique qu’une partie, un pêcheur ou un représentant d’un groupe de pêcheurs, une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs, un acheteur ou une organisation d’acheteurs souhaite la tenue d’une audience.
21(4)Lorsqu’une partie, un pêcheur, le représentant d’un groupe de pêcheurs, une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs, un acheteur ou une organisation d’acheteurs sollicite la tenue d’une audience ou que la Commission ordonne qu’elle ait lieu, le chef administratif doit signifier un avis d’audience établi suivant la formule 50-2008 que fournit la Commission, à chacune des parties et au pêcheur ou au représentant du groupe de pêcheurs.
2023, ch. 17, art. 98
Droits de successeur - Vente d’entreprise
22Sous réserve des dispositions de l’article 31 des présentes règles, les demandes prévues à l’article 49 de la Loi doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2023 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
23(1)Le chef administratif signifie à l’intimé, à tout organisation de pêcheurs, conseil d’organisations de pêcheurs, acheteur ou organisation d’acheteurs nommément désigné dans la demande comme étant touché par celle-ci et à l’acheteur qui a présumément vendu son entreprise
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-2024 que fournit la Commission.
23(2)Le chef administratif doit signifier à la personne à qui l’entreprise a présumément été vendue, le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-2025 que fournit la Commission, pour fins d’affichage.
23(3)Le chef administratif signifie au requérant un avis d’audience établi suivant la formule 50-2008 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
24(1)L’intimé doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2026 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
24(2)Tout autre organisation de pêcheurs, conseil d’organisations de pêcheurs, acheteur, organisation d’acheteurs ou toute autre personne qui reçoit signification d’un avis de demande et d’audience en vertu de l’article 23 doit déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2027 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
24(3)La Commission peut statuer sur la demande sur la foi des éléments de preuve dont elle dispose, sans plus amples formalités, lorsqu’aucune réponse ni intervention n’est déposée conformément au présent article.
2023, ch. 17, art. 98
25(1)Tout pêcheur ou groupe de pêcheurs touché par une demande présentée sous le régime de l’article 22, qui désire présenter des observations au sujet de celle-ci doit déposer une déclaration d’intention
a) établie par écrit et signée par son auteur ou son représentant;
b) indiquant le nom des parties à la demande;
c) indiquant l’adresse postale de l’expéditeur; et
d) contenant un bref résumé des observations formulées.
25(2)En l’absence de déclaration d’intention de présenter des observations, déposée en la forme et de la façon prescrites au paragraphe (1), la Commission peut statuer sur la demande sur la foi des documents dont elle dispose, sans plus amples formalités.
Déclaration d’illégalité d’un boycottage
26(1)Les demandes de déclaration d’illégalité de boycottage doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2028 ou 50-2029 que fournit la Commission, suivant le cas.
26(2)L’article 2 ne s’applique pas aux demandes présentées sous le régime du paragraphe (1).
2023, ch. 17, art. 98
27(1)Le chef administratif signifie à chaque intimé
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-2030 que fournit la Commission.
27(2)Le chef administratif signifie à tout acheteur ou à toute organisation d’acheteurs nommément désigné dans la demande ou à toute organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs qui, à sa connaissance, prétend être intéressé par la demande,
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-2030 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
28L’intimé ou toute personne ou partie visée à l’article 27 peut répondre ou intervenir en déposant une réponse ou une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2031 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif signifie au défendeur en mains propres l’avis de demande; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste l’avis de demande, dans les cas où il est signifié à l’intimé par courrier.
2023, ch. 17, art. 98
Consentement à l’engagement de poursuites
29(1)Les demandes de consentement à l’engagement des poursuites en vertu de l’article 92 de la Loi doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2032 que fournit la Commission.
29(2)L’article 2 ne s’applique pas aux demandes présentées sous le régime du paragraphe (1).
29(3)Le chef administratif signifie à chaque intimé
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-2033 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
30L’intimé peut répondre en déposant une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2034 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui signifie en mains propres l’avis de demande; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste l’avis de demande, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
2023, ch. 17, art. 98
Autres demandes
31(1)Les demandes présentées sous le régime de l’article 20 ou des paragraphes 21(9), 29(3), 42(3), 44(3), 46(5), 48(1), 49(9), ou 87(3) de la Loi doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2035 que fournit la Commission.
31(2)L’article 2 ne s’applique pas aux demandes présentées sous le régime du paragraphe (1).
31(3)Le chef administratif signifie une copie de la demande ainsi qu’un avis y afférent établi suivant la formule 50-2036 que fournit la Commission, à l’acheteur et à toute personne nommément désignée dans la demande comme étant touchée par celle-ci.
31(4)Le chef administratif doit fournir à l’acheteur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de demande établis suivant la formule 50-2037 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
32(1)Quiconque reçoit signification d’une copie de la demande et d’un avis y afférent conformément au paragraphe 31(3) ou prétend être touché par la demande, doit, s’il y a lieu, déposer sa réponse ou son intervention en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2038 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande; à défaut, la Commission peut juger qu’il a renoncé à son intérêt dans la demande.
32(2)L’organisation de pêcheurs, le conseil d’organisations de pêcheurs, l’acheteur ou l’organisation d’acheteurs visé par le paragraphe 31(1) qui prétend être partie ou lié à une convention collective en vigueur ou qui vient d’expirer et qui a un effet sur la demande doit en déposer un exemplaire avec sa demande, sa réponse ou son intervention.
32(3)Le chef administratif signifie un avis d’audience établi suivant la formule 50-2008 que fournit la Commission, à tout requérant, intimé, intervenant, pêcheur ou représentant d’un groupe de pêcheurs qui sollicite la tenue d’une audience dans une demande, une réponse, une intervention ou une déclaration d’intention, selon le cas, déposée au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande en la forme et de la manière prescrites ou lorsque la Commission l’ordonne.
2023, ch. 17, art. 98
PLAINTES
États financiers
33(1)Les plaintes portant sur l’omission d’une organisation de pêcheurs de faire parvenir à un membre, à sa demande, une copie de l’état financier vérifié de ses affaires, conformément à l’article 114 de la Loi, doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2039 que fournit la Commission.
33(2)L’article 2 ne s’applique pas aux plaintes adressées sous le régime du paragraphe (1).
33(3)Le chef administratif signifie à l’organisation de pêcheurs une copie de la plainte ainsi qu’un avis y afférent, établi suivant la formule 50-2040 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
34L’organisation de pêcheurs doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2041 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui a signifié en mains propres l’avis de la plainte; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste l’avis de la plainte, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
2023, ch. 17, art. 98
35Dans les cas où, à l’expiration du délai de réponse fixé à l’article 34, le plaignant notifie à la Commission le défaut de l’organisation de pêcheurs de lui remettre copie de l’état financier ou lorsque l’organisation de pêcheurs prétend dans sa réponse que le requérant n’y a pas droit, le chef administratif doit signifier à chacune des parties un avis d’audience établi suivant la formule 50-2008 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
Pratiques injustes
36Les plaintes faites sous le régime de l’article 86 de la Loi, sauf le paragraphe (8), doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2042 ou 50-2043, selon le cas, que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
37(1)Lorsqu’une plainte est déposée en vertu de l’article 36, le chef administratif peut la renvoyer à la Commission ou faire procéder à une enquête en application du paragraphe 86(2) de la Loi.
37(2)L’article 2 ne s’applique pas aux plaintes faites sous le régime de l’article 36.
37(3)Dans les cas où la plainte est renvoyée à la Commission ou qu’il est fait procéder à une enquête, le chef administratif doit remettre une copie de la plainte et signifier un avis y afférent établi suivant la formule 50-2044 que fournit la Commission,
a) à la personne qui en fait l’objet;
b) à chacun des intéressés nommément désignés dans la plainte; et
c) aux autres personnes que la Commission peut désigner.
37(4)Dans les cas où une personne est nommée pour procéder à une enquête, avis de son nom ainsi que de la date et du lieu de l’enquête est signifié au moyen de la formule 50-2044 que fournit la Commission, aux personnes visées au paragraphe (3).
37(5)Dans les cas où l’enquête est menée par le chef administratif, avis de la date et du lieu en est signifié au moyen de la formule 50-2044 que fournit la Commission, aux personnes visées au paragraphe (3).
37(6)Dans les cas où la plainte est renvoyée à la Commission en application du paragraphe (1), le chef administratif doit signifier au plaignant et à chacune des personnes visées au paragraphe (3) un avis d’audience établi suivant les formules 50-2008 et 50-2044 respectivement que fournit la Commission.
37(7)Dans les cas où l’enquête est menée par le chef administratif ou par la personne qu’il désigne, le chef administratif doit signifier au plaignant au moyen de la formule 50-2044 que fournit la Commission, les détails mentionnés au paragraphe (4) ou (5), le cas échéant.
2023, ch. 17, art. 98
38(1)La personne faisant l’objet de la plainte doit, s’il y a lieu, déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2045 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui signifie en mains propres l’avis d’audience ou d’enquête; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste l’avis d’audience ou d’enquête, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
38(2)Toute personne, autre que celle qui fait l’objet de la plainte, qui a reçu signification d’une copie de la plainte et d’un avis d’audience doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2046 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui signifie en mains propres l’avis d’audience ou d’enquête; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste l’avis d’audience ou d’enquête, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
38(3)Le chef administratif communique une copie de la réponse ou de l’intervention faite sous le régime du paragraphe (1) ou (2) à la personne autorisée à faire enquête.
2023, ch. 17, art. 98
39(1)Le chef administratif signifie au plaignant et à quiconque a reçu signification de l’avis de plainte une copie du rapport relatif à l’enquête menée en application du paragraphe 37(7) ainsi qu’un avis de rapport d’enquête établi suivant la formule 50-2047 que fournit la Commission.
39(2)Dans les cas où le rapport d’enquête visé au paragraphe (1) fait état d’un règlement de la question en litige et que la Commission décide qu’il est inutile de procéder à une enquête devant elle, le chef administratif doit signifier au plaignant et à chacune des personnes qui a reçu signification de l’avis de plainte une copie du rapport d’enquête ainsi qu’un avis établi suivant la formule 50-2047 que fournit la Commission, indiquant que la Commission a l’intention de mettre fin à l’enquête.
39(3)Quiconque a reçu signification d’un avis de rapport d’enquête et désire présenter des observations au sujet du rapport ou des suites proposées doit, au moyen de la formule 50-2048 que fournit la Commission, déposer une réponse dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui signifie en mains propres l’avis de rapport; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste l’avis de rapport, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
39(4)Dans les cas où il reçoit une déclaration d’intention de présenter des observations en la forme et de la manière prescrites par le présent article ou lorsque la Commission l’ordonne, le chef administratif doit, au moyen de la formule 50-2008 que fournit la Commission, signifier un avis d’audience au plaignant et à chacune des personnes qui ont reçu signification de l’avis de plainte.
2023, ch. 17, art. 98
40(1)Dans les cas où la Commission ordonne une enquête ou un supplément d’enquête conformément au paragraphe 86(2) ou (3) de la Loi, le chef administratif en donne notification au plaignant et à toute personne visée au paragraphe 37(3) au moyen de la formule 50-2044 que fournit la Commission.
40(2)Les paragraphes 37(4) à (7) inclusivement et l’article 38 s’appliquent dans la mesure du possible à un ordre ou une enquête visé au paragraphe (1).
2023, ch. 17, art. 98
Autres plaintes
41L’avis donné à la Commission en application du paragraphe 86(8) de la Loi peut être établi au moyen de la formule 50-2049 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
42(1)Le renvoi d’une plainte à la Commission en vertu de l’article 87 de la Loi peut être effectué au moyen de la formule 50-2050 que fournit la Commission.
42(2)Dans les cas où une plainte visée au paragraphe (1) est renvoyée à la Commission, le chef administratif doit signifier une copie de la plainte et un avis de renvoi établi suivant la formule 50-2051 que fournit la Commission,
a) au plaignant;
b) à la personne qui fait l’objet de la plainte;
c) à chacun des intéressés nommément désignés dans la plainte; et
d) aux autres personnes que désigne la Commission.
42(3)Quiconque reçoit signification d’un avis de renvoi établi suivant la formule 50-2051 que fournit la Commission, doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2052 que fournit la Commission.
42(4)Dans les cas où il reçoit une demande d’audience à l’égard du renvoi ou que la Commission l’ordonne, le chef administratif doit signifier un avis d’audience établi suivant la formule 50-2008 que fournit la Commission, à quiconque dépose une réponse en conformité avec le paragraphe (3) et, si la Commission l’ordonne, à quiconque reçoit signification d’un avis de renvoi.
42(5)L’article 2 ne s’applique pas aux renvois effectués sous le régime du présent article.
2023, ch. 17, art. 98
43La Commission peut, en vertu du paragraphe 92(5) de la Loi et au moyen la formule 50-2053 que fournit la Commission, renvoyer au procureur général toute allégation d’infraction.
2023, ch. 17, art. 98
RENVOIS
44(1)Tout renvoi à la Commission en vertu des paragraphes 75(3) ou (4) ou 76(4) ou (5) de la Loi doit être établi en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2054 que fournit la Commission.
44(2)Le chef administratif signifie une copie du renvoi et un avis y afférent établi suivant la formule 50-2055 que fournit la Commission, à toute personne nommément désignée dans le renvoi comme étant touchée par celui-ci.
44(3)Le chef administratif doit signifier à l’acheteur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de renvoi établis suivant la formule 50-2056 que fournit la Commission.
44(4)Quiconque reçoit signification d’un avis conformément au paragraphe (2) doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2057 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition au renvoi.
44(5)La Commission peut statuer sur le renvoi sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune réponse n’est déposée conformément au paragraphe (4) et qu’aucune déclaration d’intention de présenter des observations n’est déposée en la forme et de la façon prescrites au paragraphe (3) ou lorsque ni l’une ni l’autre n’indique que la partie, le pêcheur ou le représentant d’un groupe de pêcheurs souhaite la tenue d’une audience devant elle.
44(6)Lorsqu’une partie, un pêcheur ou le représentant d’un groupe de pêcheurs sollicite la tenue d’une audience ou que la Commission ordonne qu’elle ait lieu, le chef administratif doit leur signifier un avis d’audience établi suivant la formule 50-2008 que fournit la Commission.
44(7)L’article 2 ne s’applique pas aux renvois effectués sous le régime du présent article.
2023, ch. 17, art. 98
45(1)Toute question prévue à l’article 103 de la Loi peut être renvoyée à la Commission au moyen de la formule 50-2058 que fournit la Commission.
45(2)Le chef administratif signifie une copie du renvoi et un avis y afférent établi suivant la formule 50-2051 que fournit la Commission, à toute personne nommément désignée dans le renvoi comme étant touchée par celui-ci.
45(3)Quiconque reçoit signification d’un avis conformément au paragraphe (2) doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2052 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition au renvoi.
45(4)La Commission peut statuer sur la question dont elle est saisie sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune réponse n’est déposée conformément au paragraphe (3) ou que la réponse déposée n’indique pas que son auteur sollicite la tenue d’une audience devant elle.
45(5)Lorsqu’une partie sollicite la tenue d’une audience ou que la Commission ordonne qu’elle ait lieu, le chef administratif doit signifier à chacune des parties un avis d’audience établi suivant la formule 50-2008 que fournit la Commission.
45(6)L’article 2 ne s’applique pas aux renvois effectués sous le régime du présent article.
2023, ch. 17, art. 98
INSPECTEURS
46(1)Dans le présent article
« inspecteur » désigne une personne que la Commission autorise à faire tout ce qu’un inspecteur peut accomplir en vertu de l’article 101 de la Loi et s’entend également d’une personne qu’elle autorise à faire enquête et rapport sur toute question découlant d’une procédure entamée devant la Commission, sauf si l’enquête est menée sous le régime de l’article 37.(examiner)
46(2)L’inspecteur dépose son rapport dès qu’il est terminé et, lorsque la Commission l’ordonne, le chef administratif doit en signifier copie et un avis y afférent établi suivant la formule 50-2059 que fournit la Commission, à chacune des parties en cause et à tout pêcheur ou représentant d’un groupe de pêcheurs qui comparaît lors du déroulement de la procédure.
46(3)Quiconque reçoit signification d’un avis du rapport et désire présenter des observations à l’égard de celui-ci doit déposer une déclaration d’intention en conformité avec la formule 50-2059 que fournit la Commission, dans les six jours qui suivent
a) la date à laquelle le chef administratif lui signifie cet avis en mains propres; ou
b) le jour qui suit immédiatement la date à laquelle le chef administratif met à la poste cet avis, dans les cas où il le lui signifie par courrier.
46(4)La Commission peut statuer sur la demande sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune déclaration d’intention de présenter des observations n’est déposée en la forme et de la façon prescrites au paragraphe (3) ou lorsque la déclaration déposée n’indique pas qu’une partie, un pêcheur ou un représentant d’un groupe de pêcheurs souhaite la tenue d’une audience devant elle.
46(5)Sur réception d’une déclaration d’intention de présenter des observations, déposée en la forme et de la façon prescrites par le présent article et dans laquelle l’auteur sollicite la tenue d’une audience ou lorsque la Commission l’ordonne, le chef administratif doit signifier aux parties aux procédures un avis d’audience établi suivant la formule 50-2008 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
VOTE DE REPRÉSENTATION
47Lorsque la Commission ordonne la tenue d’un vote de représentation et en saisit le chef administratif, ce dernier peut, sous réserve des dispositions du renvoi,
a) établir la liste des pêcheurs pour les besoins du vote;
b) arrêter le modèle du bulletin de vote;
c) établir la date et l’heure du scrutin;
d) fixer le nombre de bureaux de scrutin et leur emplacement;
e) préparer les avis de scrutin établis au moyen de la formule 50-2060 que fournit la Commission, ou suivant ce modèle et ordonner qu’ils soient affichés à l’endroit que la Commission approuve;
f) agir en qualité de directeur du scrutin ou en nommer un;
g) nommer les sous-directeurs du scrutin et scrutateurs qu’il juge nécessaires;
h) donner les directives qu’il juge nécessaires sur la façon de disposer des bulletins de vote incorrectement remplis et de ceux des personnes dont le droit de vote est contesté par une partie en cause ou pose un doute et notamment, pour le bon déroulement du scrutin;
i) procéder à la tenue du vote par scrutin secret à un endroit et moment commodes, ou ceux que la Commission approuve; et
j) ordonner aux intéressés de s’abstenir ou cesser de faire toute publicité et propagande électorales durant les soixante-douze heures qui précèdent la date du scrutin et le jour même du scrutin.
2023, ch. 17, art. 98
48(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du scrutin doit, à l’issue du scrutin,
a) en dresser le rapport;
b) signifier à chacune des parties une copie du rapport et un avis y afférent établi suivant la formule 50-2061, 50-2062 ou 50-2063, selon le cas, que fournit la Commission;
c) signifier à l’acheteur le nombre voulu de copies du rapport et de l’avis; et
d) déposer une copie du rapport.
48(2)Sur ordre de la Commission ou du chef administratif, l’urne contenant les suffrages exprimés est scellée et les bulletins de vote ne sont pas comptés avant l’émission de directives expresses de la Commission, auquel cas le directeur du scrutin doit, après le dépouillement,
a) en dresser le rapport;
b) signifier à chacune des parties une copie du rapport et un avis y afférent établi suivant la formule 50-2064 que fournit la Commission;
c) signifier à l’acheteur le nombre voulu de copies du rapport et de l’avis; et
d) déposer une copie du rapport.
48(3)La Commission doit faire en sorte que les copies du rapport et de l’avis soient affichées et le demeurent pendant six jours à des endroits bien en vue où elles sont le plus susceptibles d’attirer l’attention de tous les pêcheurs qui peuvent être touchés par la demande.
2023, ch. 17, art. 98
49(1)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un vote de représentation a lieu après l’audition d’une demande,
a) toute partie; ou
b) tout pêcheur ou représentant d’un groupe de pêcheurs
qui désire présenter des observations sur toute question liée au vote, sur l’exactitude du rapport du directeur du scrutin ou sur les conclusions que la Commission devrait en tirer, doit déposer une déclaration d’intention conforme à la formule 50-2061 ou 50-2064, selon le cas, que fournit la Commission, au plus tard à l’expiration du délai d’affichage des copies du rapport et de l’avis prescrit au paragraphe 48(3).
49(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’a lieu un vote préliminaire de représentation,
a) toute partie; ou
b) tout pêcheur ou représentant d’un groupe de pêcheurs
qui désire présenter des observations sur la demande, sur toute question liée au vote, sur l’exactitude du rapport du directeur du scrutin ou sur les conclusions que la Commission devrait en tirer, doit déposer une déclaration d’intention conforme à la formule 50-2062 ou 50-2063, selon le cas, que fournit la Commission, au plus tard à l’expiration du délai d’affichage des copies du rapport et de l’avis prescrit au paragraphe 48(3).
49(3)Dans les cas où est émise une directive portant que l’urne contenant les suffrages exprimés lors d’un vote de représentation soit scellée et que la Commission en ordonne par la suite le dépouillement,
a) toute partie; ou
b) tout pêcheur ou représentant d’un groupe de pêcheurs
qui désire présenter des observations sur l’exactitude du rapport du directeur du scrutin à l’égard du dépouillement ou sur les conclusions que la Commission devrait en tirer, doit déposer une déclaration d’intention conformément à la formule 50-2063 que fournit la Commission, au plus tard à l’expiration du délai d’affichage des copies du rapport et de l’avis prescrit au paragraphe 48(3).
49(4)Sur réception d’une déclaration d’intention de présenter des observations, en la forme et de la façon prescrites par le présent article, dans laquelle il est indiqué qu’une partie, un pêcheur ou un représentant d’un groupe de pêcheurs sollicite la tenue d’une audience devant la Commission ou lorsque celle-ci ordonne qu’elle ait lieu, le chef administratif doit signifier un avis d’audience établi suivant la formule 50-2008 que fournit la Commission, à chacune des parties aux procédures et à quiconque a déposé une déclaration d’intention.
49(5)La Commission peut statuer sur la demande sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune déclaration d’intention de présenter des observations n’est déposée en la forme et de la façon prescrites par le présent article ou lorsque la déclaration déposée n’indique pas qu’une partie, un pêcheur ou un représentant d’un groupe de pêcheurs souhaite la tenue d’une audience devant elle.
2023, ch. 17, art. 98
REJET SANS AUDIENCE
50(1)Lorsque la Commission est d’avis qu’une demande ou une plainte n’établit pas prima facie le bien-fondé du recours demandé, elle peut la rejeter sans audience et doit en indiquer le motif dans sa décision.
50(2)Le requérant ou le plaignant peut, au moyen de la formule 50-2035 que fournit la Commission, dans les dix jours qui suivent la signification à lui faite de la décision rendue par la Commission sous le régime du paragraphe (1), lui demander de réviser sa décision.
50(3)Les demandes de révision en vertu du présent article doivent contenir un bref énoncé des faits et motifs sur lesquels se fonde le requérant.
50(4)La Commission peut, sur dépôt d’une demande de révision,
a) ordonner que la demande ou la plainte soit reconsidérée et qu’il y soit donné suite selon les dispositions applicables en l’espèce;
b) ordonner au chef administratif de signifier au requérant et à toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, peut être touchée par la demande ou la plainte, un avis d’audience établi suivant la formule 50-2069 que fournit la Commission, le priant de faire valoir les motifs de reconsidération; ou
c) confirmer le rejet de la demande ou de la plainte.
2023, ch. 17, art. 98
RECONSIDÉRATION D’UNE DÉCISION
51(1)Les demandes présentées sous le régime de l’article 105 de la Loi, sauf celles visées à l’article 50 des présentes règles, doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2035 que fournit la Commission.
51(2)La Commission peut, sur dépôt d’une demande en vertu du paragraphe (1),
a) ordonner au chef administratif de signifier au requérant et à toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, peut être touchée par la demande, un avis d’audience établi suivant la formule 50-2069 que fournit la Commission, le priant de faire valoir les motifs de reconsidération;
b) ordonner que la question soit traitée de la façon et dans les formes prescrites aux articles 31 et 32, dans la mesure ou leurs dispositions lui sont applicables;
c) ordonner que la question soit reconsidérée et qu’il y soit donné suite selon les dispositions applicables en l’espèce; ou
d) confirmer le rejet de la demande.
2023, ch. 17, art. 98
PRÉCISIONS
52(1)Quiconque entend alléguer, lors de l’audition d’une demande ou d’une plainte, qu’une personne s’est conduite de façon répréhensible ou irrégulière, doit
a) inclure dans la demande ou la plainte; ou
b) déposer un avis d’intention renfermant
un bref exposé des faits, omissions, ou actes pertinents sur lesquels il entend se baser pour établir l’existence d’une telle conduite, y compris les dates, heures et lieux où ils se sont produits et le nom des intéressés ou des personnes qui s’en sont rendus coupables, mais non des éléments qui serviront à en faire la preuve et, lorsqu’il allègue qu’elle constitue une infraction à la Loi, il doit indiquer l’article ou les articles en question.
52(2)Lorsque la Commission estime que l’avis d’intention n’a pas été déposé dès après la découverte de l’existence alléguée d’une conduite répréhensible ou irrégulière, l’auteur ne peut, lors de l’audition de la demande, en faire la preuve qu’avec le consentement de la Commission, lequel consentement, le cas échéant, peut être assorti des modalités qu’elle juge à propos.
52(3)Dans les cas où une déclaration contenue dans une demande, une plainte ou un document y relatif déposé en application des présentes règles est imprécise ou incomplète au point de gêner tout intéressé dans la préparation de sa cause, la Commission peut, lorsque celui-ci lui en fait promptement la requête après réception de la demande, de la plainte ou du document, ordonner, au moyen de la formule 50-2069 que fournit la Commission, que les renseignements donnés soient précisés ou complétés, à défaut de quoi elle peut rayer la déclaration en question.
52(4)Nul ne peut, lors de l’audition d’une demande ou d’une plainte, produire des éléments de preuve relatifs à un fait pertinent qui n’a pas été mentionné dans la demande, la plainte ou tout document y relatif déposé en application des présentes règles sauf avec le consentement de la Commission, lequel consentement peut, le cas échéant, être assorti des modalités qu’elle juge à propos.
2023, ch. 17, art. 98
PREUVE RELATIVE À LA REPRÉSENTATION
53(1)Nulle preuve d’adhésion à une organisation de pêcheurs, d’opposition des pêcheurs vis-à-vis de l’accréditation d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs ou d’indication des pêcheurs portant qu’ils ne désirent plus être représentés par une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs ne peut être reçue par la Commission à l’égard d’une demande d’accréditation ou de déclaration portant résiliation des droits de négociation à moins qu’elle ne soit consignée par écrit et signée par le pêcheur ou chaque membre d’un groupe de pêcheurs, selon le cas, et qu’elle ne
a) soit accompagnée
(i) de l’adresse postale de l’expéditeur, et
(ii) du nom de l’acheteur; et
b) soit déposée au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
53(2)Nulle preuve orale d’adhésion à une organisation de pêcheurs, d’opposition des pêcheurs vis-à-vis de l’accréditation d’une organisation de pêcheurs ou d’un conseil d’organisations de pêcheurs ni d’indication des pêcheurs portant qu’ils ne désirent plus être représentés par une organisation de pêcheurs ou un conseil d’organisations de pêcheurs ne peut être reçue par la Commission si ce n’est pour identifier et confirmer les éléments de preuve écrits mentionnés au paragraphe (1).
53(3)Tout pêcheur ou groupe de pêcheurs touché par une demande d’accréditation ou par une déclaration portant résiliation des droits de négociation, qui désire y former opposition devant la Commission peut déposer une déclaration d’intention écrite à cet effet en la forme prescrite au paragraphe (1) au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande, mais le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la Commission acquiesce à une demande de vote préliminaire de représentation.
53(4)Tout pêcheur ou groupe de pêcheurs qui a déposé une déclaration d’intention en la forme et de la façon prescrites au présent article peut comparaître et être entendu à l’audience en personne ou par voie de représentant.
53(5)La Commission peut statuer sur la demande sans tenir compte de la déclaration d’intention de tout pêcheur qui ne se présente pas en personne ou par voie de représentant à l’audience pour y produire des éléments de preuve, y compris des témoignages de personnes attestant qu’elles ont une connaissance personnelle
a) des circonstances entourant l’origine de la déclaration d’intention; et
b) de la manière dont les signatures qui figurent sur la déclaration d’intention ont été obtenues.
SIGNIFICATION
54(1)La signification des avis d’audience établis suivant la formule 50-2008 ou 50-2069 que fournit la Commission, doit être effectuée deux jours au moins avant la date fixée pour l’audience.
54(2)Dans les cas où la personne qui reçoit signification d’un avis d’audience omet d’assister à l’audience ou à l’audience remise, la Commission peut poursuivre en son absence.
2023, ch. 17, art. 98
55(1)Le dépôt de documents que prescrivent les présentes règles est réputé avoir été effectué
a) au moment de leur réception par la Commission; ou
b) à la date de mise à la poste lorsqu’ils sont expédiés par courrier recommandé au bureau de la Commission à Fredericton, Nouveau-Brunswick.
55(2)La signification d’un document que prescrivent les présentes règles peut être effectuée selon les dispositions expresses de la Loi.
55(3)Le défaut d’une partie ou d’une personne d’indiquer l’adresse d’une autre partie ou d’une autre personne pour les fins de signification au moment de remplir toute formule prescrite par les présentes règles ne constitue pas un vice de forme si cette adresse lui est inconnue; il suffit, en l’occurrence, d’indiquer l’adresse habituelle pour satisfaire aux prescriptions de la formule.
55(4)Dans les cas où une formule prescrite par les présentes règles prévoit la fourniture de copies supplémentaires de documents, le respect de cette disposition est laissé à la discrétion de la Commission et n’est pas réputé constituer une formalité obligatoire.
2001, ch. 44, art. 20
56(1)Le chef administratif signifie à chacune des parties aux procédures copie de chaque réponse, intervention, demande d’accréditation d’un intervenant, déclaration d’intention de présenter des observations ou avis d’intention d’alléguer une conduite répréhensible ou irrégulière, déposé dans le cadre de la procédure.
56(2)Sur réception d’une déclaration faisant part de l’intention d’un pêcheur ou d’un groupe de pêcheurs de former opposition à une demande présentée en vertu des présentes règles, le chef administratif informe par écrit le requérant, l’intimé et l’intervenant, s’il y a lieu, de la nature de cette déclaration, au moyen de la formule 50-2069 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
57(1)Toute personne doit afficher dès leur réception les avis de demande que lui signifie le chef administratif pour fins d’affichage et les garder affichés dans ses locaux à des endroits bien en vue où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention de tous les pêcheurs qui peuvent être touchés par la demande jusqu’à l’expiration de la date limite fixée pour former opposition à la demande.
57(2)Toute personne doit déposer un rapport d’affichage au moyen de la formule 50-2065 que fournit la Commission, dès après avoir affiché les avis conformément au paragraphe (1).
2023, ch. 17, art. 98
58(1)Lorsqu’il a été déterminé par la Commission lors d’une procédure antérieure entamée devant elle en vertu de la Loi que l’organisation de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs qui présente une demande d’accréditation ou de déclaration portant sur le statut d’organisations de pêcheurs ou conseil d’organisations de pêcheurs successeur ou qui dépose une intervention n’est pas une « organisation de pêcheurs » ou un « conseil d’organisations de pêcheurs » au sens de l’article 1 de la Loi, le chef administratif en signifie avis au moyen de la formule 50-2069 que fournit la Commission, aux parties à la demande et à toute organisation de pêcheurs ou tout conseil d’organisations de pêcheurs auquel il est tenu de donner signification en application du paragraphe 9(1), ledit avis devant, comme l’ordonne la Commission, être joint à tous avis informant les pêcheurs d’une demande et qu’un acheteur est tenu d’afficher en application des articles 4, 5, 6, 11, 19 et 23 et à tout autre avis informant les pêcheurs d’une demande.
58(2)Lorsqu’il a été déterminé par la Commission lors d’une procédure antérieure entamée devant elle en vertu de la Loi qu’une organisation d’acheteurs qui est partie à une procédure n’est pas une organisation d’acheteurs au sens de l’article 1 de la Loi, le chef administratif en signifie avis au moyen de la formule 50-2069 que fournit la Commission, aux parties à la demande et à toute organisation d’acheteurs à laquelle il est tenu de donner signification en application du paragraphe 9(2), ledit avis devant, comme l’ordonne la Commission, être joint à tout avis informant les pêcheurs d’une demande et qu’un acheteur est tenu d’afficher en application des présentes règles.
2023, ch. 17, art. 98
RAPPORTS, AVIS ET CITATIONS
59(1)Les avis prescrivant le dépôt d’un document en application des paragraphes 30(6), 33(3) ou(4) de la Loi peuvent être établis au moyen de la formule 50-2066 que fournit la Commission.
59(2)Le dépôt de documents visés aux paragraphes 30(6), 33(3) ou (4), 80(3), 109(2) ou (4), ou 114(3) de la Loi est effectué au moyen de la formule 50-2067 que fournit la Commission.
59(3)Les avis de désignation effectuée en vertu de l’article 109 de la Loi sont déposés au moyen de la formule 50-2068 que fournit la Commission.
59(4)Lorsqu’aucune formule particulière n’est prescrite, les notifications faites par la Commission peuvent être établies au moyen de la formule 50-2069 que fournit la Commission.
59(5)Les citations sont établies au moyen de la formule 50-2070 ou 50-2071, selon le cas, que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
60La Commission peut, si elle le juge utile, ordonner l’adjonction d’une personne comme partie à une procédure ou ordonner qu’il lui soit signifié tout document.
61Sauf indications expresses des présentes règles, le chef administratif, selon les directives de la Commission, fixe la date dans le cas où elle doit être indiquée dans la formule d’avis qu’il est tenu de donné; il fixe également celle de toute procédure dont les présentes prescrivent notification ainsi que la date limite pour former opposition lorsque les présentes l’exigent.
62(1)La Commission peut statuer sur une demande ou une plainte sans en informer davantage les personnes qui omettent de déposer un document relativement à la procédure en la forme et de la façon prescrites ou prévues par les présentes règles.
62(2)La Commission peut statuer sur la demande ou la plainte sans plus amples formalités et sans tenir compte de toute déclaration déposée par une personne à qui le chef administratif signifie un avis d’audience ou qui est informée de la tenue d’une audience par voie d’affichage et qui ne s’y présente pas.
63Lorsqu’elle le juge nécessaire ou à propos, la Commission peut à tout moment ordonner la jonction des différentes étapes d’une procédure en instance devant elle ou la jonction de cette dernière avec toute autre procédure devant elle et donner les directives qu’elle estime souhaitables pour la conduite de cette procédure.
64(1)La Commission peut, si elle le juge dans l’intérêt de la justice, ajourner une audience à la date, à l’endroit et selon les modalités qu’elle estime souhaitables.
64(2)Si elle le juge opportun, la Commission peut, au moyen de la formule 50-2069 que fournit la Commission, ou en modifiant toute autre formule prescrite par les présentes règles, ordonner qu’une audience soit tenue non dans son bureau, mais à l’endroit dans la province qu’elle juge approprié.
64(3)La Commission peut, selon les modalités qu’elle juge opportunes et même si une demande en ce sens n’est faite qu’après l’expiration des délais impartis, proroger les délais prescrits par les présentes règles ou en application de celles-ci pour faire toute chose, signifier tout avis, déposer tout rapport, document ou pièce ou entamer toute procédure.
64(4)Lorsqu’elle est convaincue qu’il est nécessaire ou à propos de le faire, la Commission peut abréger les délais prescrits par les présentes règles ou en application de celles-ci pour faire toute chose, signifier tout avis, déposer tout rapport, document ou pièce ou entamer toute procédure.
64(5)Lorsqu’il est convaincu qu’il est nécessaire ou à propos de le faire, le chef administratif peut ou doit, si la Commission le lui ordonne, reporter la tenue d’une audience en le signifiant aux intéressés par télégramme ou au moyen de la formule 50-2069 que fournit la Commission.
64(6)Lorsqu’il n’est prescrit ni prévu aucun avis d’audience pour toute question assujettie aux présentes règles et que survient la nécessité d’un tel avis, le chef administratif peut, selon les directives de la Commission, le cas échéant, le faire au moyen de la formule 50-2008 ou 50-2069 que fournit la Commission.
2001, ch. 44, art. 20; 2023, ch. 17, at. 98
65Les demandes, réponses, interventions, plaintes, déclarations d’intention de présenter des observations ou avis peuvent être modifiés avant ou pendant l’audience avec l’autorisation de la Commission et selon les modalités qu’elle juge souhaitables.
66(1)Aucun vice de forme ou de procédure ne peut invalider une procédure engagée en vertu des présentes règles.
66(2)Est réputé constituer un vice de forme au sens du paragraphe (1) le défaut de remplir en entier les formules prescrites par les présentes règles pour leur application ou de rayer les dispositions qui ne s’appliquent pas en l’occurrence, ces formules pouvant être modifiées avant ou pendant l’audience, soit par la Commission de son propre chef, soit avec son consentement et selon les modalités qu’elle estime souhaitables.
66(3)Tout astérisque imprimé en marge ou dans le texte d’une disposition d’une formule prescrite par les présentes règles est réputé n’avoir été inséré que pour des raisons de commodité et la Commission peut, à son gré, le rayer ou l’ajouter.
67Le président ou un vice-président de la Commission signe au nom de la Commission les décisions, déclarations, arrêts, directives et ordres de celle-ci.
2001, ch. 44, art. 20
68À défaut de règles précises, il faut faire intervenir, par analogie, les présentes règles.
DEMANDE D’AGRÉMENT ET DE RÉVOCATION D’AGRÉMENT
Dispositions générales
69(1)L’article 2 ne s’applique pas aux articles 69 à 88.
69(2)Dans les cas où une demande d’agrément ou de révocation d’agrément est présentée, le chef administratif fixe la date limite pour y former opposition, laquelle date étant de cinq à dix jours ou de tout autre nombre de jours que la Commission peut déterminer, postérieure
a) à la date à laquelle il signifie l’avis de demande à l’intimé en mains propres; ou
b) au jour qui suit immédiatement la date à laquelle il met à la poste l’avis de demande, dans les cas où il est signifié à l’intimé par courrier.
70Au moment que peut déterminer la Commission après la date limite fixée pour former opposition, le chef administratif fixe une date limite avant laquelle un acheteur peut s’opposer à une demande prévue à l’article 69, laquelle date étant de cinq à dix jours ou de tout autre nombre de jours que la Commission peut déterminer, postérieure
a) à la date à laquelle il signifie aux acheteurs les avis de demande et d’audience en main propres; ou
b) au jour qui suit immédiatement la date à laquelle il met à la poste l’avis de demande et d’audience dans les cas où il est signifié aux acheteurs par courrier.
Agrément
71Les demandes d’agrément comme agent négociateur doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2072 que fournit la Commission, et accompagnées d’un exemplaire de la charte, des statuts ou des règlements administratifs du requérant, selon le cas.
2023, ch. 17, art. 98
72(1)Le chef administratif signifie au requérant, au moyen de la formule 50-2073 que fournit la Commission, un avis fixant délai pour former opposition à la demande.
72(2)Le chef administratif signifie à l’intimé une copie de la demande et un avis y afférent établi suivant la formule 50-2074 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
73(1)Le requérant doit, au moyen de la formule 50-2075 que fournit la Commission, déposer une déclaration concernant les documents de représentation au plus tard dans les deux jours qui suivent la date limite fixée pour former opposition à la demande.
73(2)La déclaration peut être signée par un dirigeant du requérant comme le prescrit la formule 50-2075 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
74(1)L’intimé doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2076 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
74(2)L’attestation de l’authenticité de la liste des acheteurs peut être signée par un dirigeant de l’intimé comme le prescrit la formule 50-2074 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
75Le chef administratif signifie un avis de demande établi suivant la formule 50-2077 que fournit la Commission, à toute organisation d’acheteurs, toute organisation de pêcheurs ou tout conseil d’organisations de pêcheurs nommément désigné dans la demande ou la réponse comme prétendant avoir un intérêt dans la demande ou qui, à sa connaissance, a une telle prétention.
2023, ch. 17, art. 98
76L’organisation de pêcheurs, le conseil d’organisations de pêcheurs ou l’organisation d’acheteurs qui reçoit signification d’un avis de demande ou qui prétend avoir un intérêt dans la demande doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2078 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande; à défaut, la Commission peut juger qu’il a renoncé à sa prétention.
2023, ch. 17, art. 98
77Le requérant doit, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition, déposer les documents dont il entend se servir pour convaincre la Commission que chacun des acheteurs qu’il représente lui a conféré l’autorité nécessaire pour lui permettre d’agir en qualité d’agent négociateur agréé.
78Après fixation de la date limite avant laquelle un acheteur peut former opposition, le chef administratif doit, au moyen de la formule 50-2079 que fournit la Commission, signifier un avis d’audience au requérant, à l’intimé et à tout intervenant.
2023, ch. 17, art. 98
79Le chef administratif signifie un avis de demande et d’audience établi suivant la formule 50-2080 que fournit la Commission, aux acheteurs que désigne la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
80(1)L’acheteur qui reçoit signification d’un avis de demande et d’audience doit déposer une intervention établie suivant la formule 50-2081 que fournit la Commission, accompagnée de l’annexe, au plus tard à la date limite avant laquelle il peut former opposition.
80(2)L’attestation de l’authenticité de la liste des pêcheurs peut être signée par l’acheteur ou l’un de ses dirigeants conformément aux prescriptions de la formule 50-2080 que fournit la Commission.
80(3)Tout acheteur qui dépose une intervention peut comparaître à l’audience.
80(4)Lorsque l’intervention de l’acheteur indique qu’il a l’intention de lui présenter des observations au sujet de la demande, la Commission peut statuer sur la demande sans autre avis et sans tenir compte des observations figurant dans l’intervention si l’acheteur ne se présente pas à l’audience.
2023, ch. 17, art. 98
Révocation
81Les demandes de déclaration portant révocation de l’agrément doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2082 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
82(1)Le chef administratif signifie au requérant, au moyen de la formule 50-2073 que fournit la Commission, un avis fixant délai pour former opposition à la demande.
82(2)Le chef administratif signifie à l’intimé copie de la demande et un avis y afférent établi suivant la formule 50-2083 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
83(1)L’intimé doit déposer une réponse établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2084 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande.
83(2)L’attestation de l’authenticité de la liste d’acheteurs peut être signée par un dirigeant de l’intimé conformément aux prescriptions de la formule 50-2073 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
84Dans les cas où l’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs n’est pas le requérant, le chef administratif doit signifier à l’un ou à l’autre, selon le cas, une copie de la demande et un avis y afférent établi suivant la formule 50-2085 que fournit la Commission.
2023, ch. 17, art. 98
85L’organisation de pêcheurs ou le conseil d’organisations de pêcheurs à qui signification est donnée conformément à l’article 84 doit, s’il y a lieu, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule 50-2078 que fournit la Commission, au plus tard à la date limite fixée pour former opposition.
2023, ch. 17, art. 98
86Après fixation de la date limite avant laquelle l’acheteur peut former opposition, le chef administratif doit, au moyen de la formule 50-2079 que fournit la Commission, signifier un avis d’audience au requérant, à l’intimé et à tout intervenant.
2023, ch. 17, art. 98
87Après fixation de la date limite avant laquelle l’acheteur peut former opposition, le chef administratif doit, au moyen de la formule 50-2086 que fournit la Commission, signifier un avis de demande et d’audience aux acheteurs que la Commission peut désigner.
2023, ch. 17, art. 98
88(1)L’acheteur qui reçoit signification d’un avis de demande et d’audience doit déposer une intervention établie suivant la formule 50-2087 que fournit la Commission, accompagnée de l’annexe, au plus tard à la date limite avant laquelle il peut former opposition.
88(2)L’attestation de l’authenticité de la liste des pêcheurs peut être signée par l’acheteur ou l’un de ses dirigeants, conformément aux prescriptions de la formule 50-2086 que fournit la Commission.
88(3)Tout acheteur qui dépose une intervention peut comparaître à l’audience.
88(4)Lorsque l’intervention de l’acheteur indique qu’il a l’intention de lui présenter des observations au sujet de la demande, la Commission peut statuer sur la demande sans autre avis et sans tenir compte des observations figurant dans l’intervention si l’acheteur ne se présente pas à l’audience.
2023, ch. 17, art. 98
 Preuve relative à la représentation
89(1)Nulle preuve de représentation d’un acheteur par une organisation d’acheteurs, d’opposition des acheteurs à l’agrément d’une organisation d’acheteurs ou à la révocation de l’agrément ou d’indication des acheteurs portant qu’ils ne désirent plus être représentés par l’organisation d’acheteurs agréée ne peut être reçue par la Commission à l’égard d’une demande d’agrément ou de déclaration portant révocation de l’agrément d’un agent négociateur à moins qu’elle ne soit consignée par écrit et signée par l’acheteur ou chaque membre du groupe d’acheteurs, selon le cas, et qu’elle ne soit accompagnée de l’adresse postale de l’expéditeur, et
a) dans le cas d’un élément de preuve de représentation ou d’indication, qu’il ne renferme le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’acheteur, le nom et le numéro de téléphone de la personne à qui doivent être adressés les appels téléphoniques ou autres demandes de renseignements et qu’il ne soit déposé au plus tard à la date limite fixée pour former opposition à la demande; ou
b) dans le cas d’un élément de preuve d’opposition, qu’il ne renferme le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des acheteurs qui s’opposent ainsi que le nom de l’organisation d’acheteurs et qu’il ne soit déposé au plus tard à la date limite avant laquelle l’acheteur peut présenter une intervention.
89(2)Nulle preuve orale de représentation par une organisation d’acheteurs, d’opposition des acheteurs à l’agrément ou à la révocation de l’agrément d’une organisation d’acheteurs ni d’indication des acheteurs portant qu’ils ne désirent plus être représentés par l’organisation d’acheteurs agréée ne peut être reçue par la Commission si ce n’est pour identifier et confirmer les éléments de preuve écrits mentionnés au paragraphe (1).
89(3)Tout acheteur ou groupe d’acheteurs touché par une demande d’agrément ou par une demande de déclaration portant révocation de l’agrément d’un agent négociateur qui désire y former opposition devant la Commission peut déposer une déclaration d’intention écrite à cet effet en la forme prescrite au paragraphe (1) au plus tard à la date limite avant laquelle un acheteur peut former opposition à la demande.
89(4)L’acheteur ou le groupe d’acheteurs qui a déposé une déclaration d’intention en la forme et de la façon prescrites au présent article peut comparaître à l’audience.
89(5)La Commission peut statuer sur la demande sans tenir compte de la déclaration d’intention d’un acheteur ou groupe d’acheteurs qui ne se présente pas en personne ou par voie de représentant à l’audience pour y produire des éléments de preuve, y compris des témoignages de personnes attestant qu’elles ont une connaissance personnelle
a) des circonstances entourant l’origine de la déclaration d’intention; et
b) de la manière dont les signatures qui figurent sur la déclaration d’intention ont été obtenues.
Directives
90Lors d’une demande d’agrément ou de révocation d’agrément, la Commission peut, en tout temps, en sus des autres dispositions prévues par les présentes règles, émettre les directives qu’elle juge nécessaires relativement à la fixation d’une date limite, au dépôt de tout document et à toute autre question nécessaire ou utile au traitement ou au déroulement d’une demande.
II
MEMBRES EN RÈGLE
91(1)Pour l’application de l’article 15 de la Loi, la Commission doit considérer comme étant membre en règle d’une organisation de pêcheurs toute personne qui, à son avis, est membre de l’organisation de pêcheurs à la date de la demande d’accréditation et
a) a payé, en son propre nom, au moins un mois de cotisation pour ou dans la période commençant le premier jour du troisième mois qui précède le mois civil où la demande a été faite et finissant à la date de la présentation de la demande; ou
b) a payé, en son propre nom, lorsqu’elle a adhéré à l’organisation de pêcheurs dans la période visée à l’alinéa a), des droits d’admission représentant au moins un mois de cotisation à l’organisation.
91(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque la Commission est convaincue qu’une organisation de pêcheurs visée au paragraphe (1) a l’habitude d’admettre des personnes en qualité de membres sans tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans sa charte, ses statuts ou ses règlements administratifs, elle ne peut, lorsqu’elle décide qu’une personne est membre en règle ou non de l’organisation de pêcheurs, considérer ces conditions d’admissibilité dans l’application du paragraphe (1).
91(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque la Commission est convaincue qu’un pêcheur a présenté une demande écrite d’adhésion à une organisation de pêcheurs visée au paragraphe (1), l’expression « membre en règle », aux fins de la Loi, comprend une personne qui a payé à l’organisation de pêcheurs, en son propre nom, la somme de un dollar au moins pour les droits d’admission ou pour les cotisations mensuelles ou les autres droits périodiques de l’organisation de pêcheurs.
91(4)Lorsque, dans toute autre procédure entamée devant la Commission, se pose la question de savoir si une personne est ou était membre en règle d’une organisation de pêcheurs, les règles applicables en l’occurence sont établies par analogie avec les règles énoncées aux paragraphes (1) à (3), dans la mesure où la Commission le juge utile.
III
COMITÉS EXÉCUTIFS
92Dans la mesure où elles leur sont applicables, les dispositions des présentes règles s’appliquent mutatis mutandis à un comité exécutif constitué en vertu de l’article 100 de la Loi et aux pouvoirs que lui confère l’article 101 de la Loi, à l’exception du paragraphe (4) de cet article.
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.