Lois et règlements

84-2 - Formules adressées à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-2
pris en vertu de la
Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche
(D.C. 84-9)
Déposé le 9 janvier 1984
En vertu de l’article 117 de la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les formules adressées à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick - Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche.
2023, ch. 17, art. 98
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche.(Act)
3Les décisions rendues par un arbitre ou un conseil d’arbitrage conformément à l’article 44 de la Loi et déposées auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick conformément à l’article 66 de la Loi doivent être établies au moyen de la formule 1.
2023, ch. 17, art. 98
4Les ordonnances rendues par la Commission en application du paragraphe 86(5) de la Loi et déposées auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick conformément au paragraphe 86(8) de la Loi doivent être établies au moyen de la formule 2.
2023, ch. 17, art. 98
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.