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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 374.3
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Date d'entrée en vigueur
2019-04-01
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Code de directives pratiques en matière de violence
2018-82
374.3
(1)
Le code de directives pratiques établi en application de l’article 374.2 renferme :
a
)
un répertoire des endroits et des circonstances dans lesquels :
(i
)
des actes de violence pourraient vraisemblablement se produire,
(ii
)
le code de directives pratiques s’appliquerait;
b
)
une description des types de violence qui pourraient vraisemblablement se présenter;
c
)
une description des catégories de salariés qui risquent d’être victimes de violence ou des types de travail qui sont susceptibles de mettre les salariés à risque;
d
)
l’identité du responsable de sa mise en application;
e
)
la déclaration portant que le salarié doit dès que possible signaler tout incident de violence à l’employeur.
374.3
(2)
Tout code de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1) énonce les actions et les mesures que l’employeur est tenu de prendre afin d’atténuer le risque de violence, y compris :
a
)
les méthodes et l’équipement à utiliser de même que la procédure à suivre à cette fin;
b
)
les mesures de suivi à prendre auprès des salariés concernés;
c
)
les moyens, dont des moyens de rechange, que peut prendre le salarié afin d’obtenir de l’aide en cas d’urgence;
d
)
la marche que doit suivre l’employeur pour enquêter sur tout incident de violence dont il a pris connaissance, puis pour le consigner;
e
)
le mode de communication des résultats de l’enquête aux salariés concernés;
f
)
la marche que doit suivre l’employeur pour mettre en œuvre les mesures correctives qui ont été adoptées par suite de l’enquête;
g
)
la détermination des besoins de formation.
2018-82
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