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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 342.4
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Utilisation des hottes de laboratoire
2022-79
342.4
(1)
L’employeur s’assure que les restrictions applicables à l’utilisation de la hotte de laboratoire qui est ou sera utilisée pour travailler avec l’une des matières ci-après sont clairement indiquées sur la hotte :Â
a
)
des matières radioactives dont la quantité excède la quantité d’exemption;
b
)
de l’acide perchlorique.
342.4
(2)
L’employeur s’assure que la hotte de laboratoire n’est pas utilisée pour l’entreposage de produits chimiques, à moins d’être utilisée exclusivement à cette fin, auquel cas cela doit être indiqué sur la hotte.
2022-79
0
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