Lois et règlements

84-115 - Général

Texte intégral
18Le Directeur doit fournir à l’association professionnelle représentant un groupe de fournisseurs tous les renseignements pertinents requis relativement au paiement de leurs comptes au titre du présent règlement; toutefois
a) le Directeur peut exiger un montant pour couvrir les frais engagés pour fournir les renseignements; et
b) aucun renseignement pouvant enfreindre le caractère confidentiel d’un compte en particulier ou l’article 6 de la loi ne peut être communiqué.
2018-38
18Le Directeur doit fournir à l’association professionnelle représentant un groupe de fournisseurs tous les renseignements pertinents requis relativement au paiement de leurs comptes au titre du présent règlement; toutefois
a) le Directeur peut exiger un montant pour couvrir les frais engagés pour fournir les renseignements; et
b) aucun renseignement pouvant enfreindre le caractère confidentiel d’un compte en particulier ou l’article 8 de la loi ne peut être communiqué.
18Le Directeur doit fournir à l’association professionnelle représentant un groupe de fournisseurs tous les renseignements pertinents requis relativement au paiement de leurs comptes au titre du présent règlement; toutefois
a) le Directeur peut exiger un montant pour couvrir les frais engagés pour fournir les renseignements; et
b) aucun renseignement pouvant enfreindre le caractère confidentiel d’un compte en particulier ou l’article 8 de la loi ne peut être communiqué.