Lois et règlements

84-115 - Général

Texte intégral
12Le paiement reçu au titre du régime d’assistance médicale relativement à des services assurés et pour lesquels une personne présente un compte conformément à l’article 10 vaut, sauf indications contraires du présent règlement, paiement intégral du compte et le dispensateur desdits services ne peut opposer à qui que ce soit aucune demande de paiement relative à tout ou partie dudit compte.