8(2)Un membre a droit au remboursement par la commission des dépenses qu’il a raisonnablement encourues entièrement au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve et Labrador, dans l’accomplissement d’une activité assignée ou afin de se rendre à une réunion de la commission, au taux en vigueur pour le remboursement de telles dépenses par la province au moment où elles sont encourues.