Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Document au 12 novembre 2013
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2008-54
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
(D.C. 2008-180)
Déposé le 25 avril 2008
En vertu de l’article 32 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
I
INTERPRÉTATION
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les matières désignées - Loi sur l’assainissement de l’environnement.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« commission » S’entend du corps constitué prorogé en vertu de l’article 3 sous le nom Recycle Nouveau-Brunswick. (Board)
« exercice financier » Exercice financier établi par la commission dans ses règlements administratifs.(fiscal year)
« exploitant » Personne qui fait affaire dans le domaine du recyclage de pneus usés. (processor)
« filtre à huile » S’entend à la fois : (oil filter)
a) du filtre à huile jetable ou du filtre à huile à cartouche jetable utilisé dans les systèmes hydrauliques, les transmissions ou les moteurs à combustion interne;
b) du filtre à huile, du filtre à carburant diesel, du filtre pour réservoir de stockage de carburant, et du filtre à huile pour appareil de chauffage domestique, à l’exception des filtres à essence.
« fournir » S’entend de l’aliénation ou de l’offre d’aliéner tout intérêt dans un bien, autre que l’aliénation aux seules fins de créer une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou au sens de la Loi bancaire (Canada), à partir de l’un des moyens suivants :(supply)
a) vente, conditionnelle ou autre;
b) échange;
c) remplacement;
d) troc;
e) bail ou location, avec ou sans option d’achat;
f) don.
« fournisseur » Personne qui, dans le cours de ses affaires, fournit des pneus neufs au Nouveau-Brunswick. (supplier)
« glycol » Éthylène ou propylène glycol utilisé ou destiné à être utilisé comme liquide de refroidissement pour un véhicule ou pour usage commercial, mais ne comprend pas ce qui suit : (glycol)
a) l’antigel destiné à la plomberie;
b) l’antigel contenu dans le lave-glace;
c) le dégivreur de serrure et l’antigel;
d) l’antigel pour l’essence et le diesel.
« immatriculation valide » Immatriculation accordée par la commission qui n’a pas été suspendue ou révoquée. (valid registration)
« inspecteur » Personne désignée en tant qu’inspecteur en application de la Loi ou en tant qu’agent en application de l’article 51. (inspector)
« inspection » S’entend d’une inspection effectuée dans le cadre du présent règlement, ainsi qu’une vérification. (inspection)
« huile » S’entend à la fois  : (oil)
a) de l’huile de carter, de l’huile pour moteur, de l’huile d’engrenages, du liquide hydraulique, du liquide pour transmission et du liquide colaporteur dérivés du pétrole ou de produits synthétiques;
b) du liquide servant à la lubrification de machinerie ou d’équipement.
« Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« membre » Membre de la commission. (member)
« peinture » L’une des deux choses suivantes :(paint)
a) un latex teinté ou non teinté, un enduit de bâtiment à l’huile ou à base de solvant utilisé à des fins commerciales ou domestiques, y compris de la teinture, et comprenant le contenant de l’enduit;
b) une peinture colorée ou claire ou une teinture vendue dans un générateur d’aérosol, y compris le contenant de la peinture ou de la teinture, mais ne comprend pas un enduit destiné à l’antisalissure, à l’application industrielle ou à l’application automobile.
« pneu » Pneu gonflable autre qu’un pneu qui est utilisé ou conçu pour être utilisé sur un cycle, une brouette ou une autre machine ou autre engin propulsé uniquement par la force humaine ou animale. (tire)
« pneu neuf » Pneu fourni séparément ou avec une machine ou un engin mais ne comprend pas un pneu rechappé ou usagé. (new tire)
« pneu usé » Pneu qui ne convient plus à l’utilisation pour laquelle il a été conçu en raison de l’usure, de l’endommagement, de la défectuosité ou de toute autre raison. (scrap tire)
« propriétaire de marque » Personne qui : (brand owner)
a) dans la partie 5 :
(i) ou bien fabrique de la peinture et la vend, l’offre en vente ou la distribue dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de la peinture est vendue, offerte en vente ou distribuée dans la province,
(iii) ou bien apporte de la peinture dans la province pour la vendre ou la distribuer;
b) dans la partie 5.1 :
(i) ou bien fabrique de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province et vend, offre en vente ou distribue cette huile, ces filtres à huile ou ce glycol dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de l’huile, des filtres à huile ou du glycol sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(iii) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour les vendre ou les distribuer,
(iv) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour qu’ils soient utilisés dans une entreprise commerciale;
c) dans toutes les autres parties, est celle qui est mentionnée à l’alinéa b) ou c).
« titulaire d’immatriculation » Personne qui est titulaire d’une immatriculation accordée par la commission en vertu de l’article 14. (registrant)
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RECYCLE NOUVEAU-BRUNSWICK
Prorogation de la commission
3(1)La Commission d’intendance des pneus du Nouveau-Brunswick créée par le Ministre en vertu de l’article 22.1 de la Loi est prorogée sous le nom de Recycle Nouveau-Brunswick.
3(2)Le changement de nom de la commission ne porte pas atteinte à ses droits et obligations et toutes les procédures qui pouvaient avoir été poursuivies ou engagées par ou contre la commission sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
Nomination des membres
4(1)La commission est composée d’au moins cinq membres et d’au plus douze membres, tous nommés par le Ministre.
4(2)Un membre nommé à la commission réside habituellement dans la province.
4(3)Le Ministre peut nommer un membre à la commission pour un mandat d’au plus trois ans et peut renouveler la nomination pour un mandat additionnel d’au plus trois ans.
4(4)Le Ministre peut révoquer la nomination d’un membre pour motif valable.
4(5)Les membres nomment parmi eux un président et un vice-président.
4(6)Les membres peuvent prendre les mesures suivantes :
a) révoquer la nomination d’un président ou d’un vice-président de la commission;
b) renouveler la nomination d’un président ou d’un vice-président de la commission.
4(7)Si un ou plusieurs postes à la commission sont vacants, et que de ce fait un quorum ne peut être constitué, le Ministre peut nommer des membres temporaires à un ou à tous les postes vacants.
4(8)Le mandat d’un membre temporaire se termine au plus tard le jour où le poste est comblé conformément au paragraphe (1).
Pouvoirs de la commission
5(1)Relativement aux buts établis au paragraphe 22.1(1) de la Loi, la commission possède la capacité et, sous réserve de la Loi et du présent règlement, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
5(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), la commission peut prendre les mesures suivantes aux fins de la Loi et du présent règlement :
a) acquérir, détenir, être propriétaire, utiliser, prendre ou donner à bail ou en vertu d’une licence, ou traiter de toute autre façon des biens réels ou personnels;
b) sous réserve des dispositions de la Loi ou de toute autre loi et des dispositions des règlements établis en vertu de la Loi ou de toute autre loi, financer l’une quelconque de ses entreprises au moyen de droits et par tout autre moyen que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver;
c) faire et modifier des arrangements et conclure et modifier des accords et des contrats avec les personnes suivantes :
(i) le gouvernement du Canada ou le gouvernement de toute province, territoire ou autre juridiction,
(ii) une municipalité ou une communauté rurale de la province,
(iii) toute autre personne;
d) établir et gérer un programme de gestion à l’égard d’une matière désignée, y compris la gestion de la distribution, de la fourniture, de l’emballage, de l’étiquetage, de l’utilisation, de l’entreposage, de la collecte, du transport, du recyclage, de la transformation, de l’élimination et de toute autre forme de manutention de la matière désignée;
e) établir et gérer un programme de surveillance à l’égard d’une matière désignée, y compris la surveillance de la distribution, de la fourniture, de l’emballage, de l’étiquetage, de l’utilisation, de l’entreposage, de la collecte, du transport, du recyclage, de la transformation, de l’élimination et de toute autre forme de manutention de la matière désignée par l’industrie;
f) exploiter des installations d’entreposage, de collecte, de transport, de recyclage, de transformation ou d’élimination d’une matière désignée;
g) employer des personnes, établir leurs conditions d’emploi et assurer et payer leur rémunération et rembourser leurs frais;
h) retenir les services de conseillers et de personnes fournissant des connaissances ou des services spécialisés, techniques ou professionnels et assurer et payer leur rémunération et rembourser leurs frais;
i) faire toutes autres choses accessoires ou nécessaires à l’accomplissement de ses buts.
Règlements administratifs
6Les membres de la commission peuvent établir des règlements administratifs traitant des sujets suivants :
a) l’établissement de son exercice financier;
b) la réglementation de sa gestion et, de façon générale, la conduite de son activité et de ses affaires internes;
c) l’établissement de règles de procédure pour ses réunions, y compris l’établissement du nombre de membres requis pour constituer un quorum, ne devant pas être inférieur à 50 % du nombre total de membres qui ont été nommés en vertu du paragraphe 4(1);
d) la nomination des dirigeants de la commission et le remboursement de leurs dépenses;
e) sous réserve du paragraphe 9(2), l’établissement des règles pour ses membres concernant les conflits d’intérêt.
Budget
7(1)Durant chaque exercice financier, la commission prépare et approuve, pour le prochain exercice financier, un budget d’exploitation annuel équilibré.
7(2)Malgré l’alinéa 5(2)b), dans tout exercice financier la commission peut emprunter, à des fins d’exploitation, une somme ne dépassant pas 25 % du dernier budget d’exploitation annuel adopté, sans obtenir l’autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil.
7(3)La commission reporte sur l’exercice suivant tout surplus ou déficit encouru à la fin d’un exercice financier donné.
7(4)Malgré le paragraphe (3), la commission peut cumuler les surplus budgétaires de tout exercice financier dans un fonds de réserve, qui doit servir à réduire ou à éliminer les droits exigibles en vertu de l’article 31 ou 48 selon une méthode qui est compatible avec les buts de la commission.
Remboursement des membres
8(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité assignée » S’entend, relativement à une activité d’un membre de la commission, d’une activité où le membre représente la commission, enquête ou mène une étude sur une question ou accomplit toute autre action assignée au membre, soit individuellement, soit comme membre d’un groupe, par une résolution de la commission apparaissant au procès-verbal d’une réunion de la commission. (board-assigned activity)
« réunion de la commission » Réunion de la commission ou de l’un de ses sous-comités dûment convoquée conformément aux règlements administratifs. (Board meeting)
8(2)Un membre a droit au remboursement par la commission des dépenses qu’il a raisonnablement encourues dans l’accomplissement d’une activité assignée ou afin de se rendre à une réunion de la commission, au taux en vigueur pour le remboursement de telles dépenses par la province au moment où elles sont encourues.
8(3)Un membre, qui n’est pas un employé au sens de la Loi sur la Fonction publique, a droit de recevoir de la commission une indemnité quotidienne de 150 $ pour chaque réunion de la commission à laquelle il assiste.
8(4)La commission ne verse à un membre aucune compensation ou autre contrepartie, directement ou indirectement, relativement à ses activités en tant que membre, autre que le remboursement des dépenses permises en vertu du paragraphe (2) et de l’indemnité permise en vertu du paragraphe (3).
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Autres aspects financiers relatifs aux membres
9(1)Il est interdit à la commission d’accorder de l’aide financière, directement ou indirectement, à un de ses membres, dirigeants ou employés.
9(2)Il est interdit à toute personne de conclure des contrats avec elle, d’agir comme son agent ou de lui procurer des biens ou services par tout autre moyen en échange d’une contrepartie, directement ou indirectement, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) lorsque la personne est en fonction comme membre;
b) durant une période d’un an suivant la fin de son mandat de membre, qu’elle l’ait complété ou non.
Comités consultatifs
10La commission peut établir un ou plusieurs comités pour le conseiller sur les questions suivantes :
a) le développement, la modification et la mise en oeuvre d’un programme de gestion de pneus usés;
b) l’efficacité d’un plan d’écologisation.
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Rapport annuel
11(1)Avant le 1er juillet de chaque année, la commission remet au Ministre un rapport annuel comprenant les renseignements et les documents suivants :
a) à l’égard d’un plan de gestion de pneus,
(i) le nombre de pneus fournis par tous les titulaires d’une immatriculation de fournisseur,
(ii) le montant de droits remis à la commission, y compris le montant d’intérêt sur les droits impayés et le montant des pénalités,
(iii) le nombre de pneus usés recueillis,
(iv) le nombre de pneus usés transformés,
(v) le coût de la collecte et de la transformation de pneus usés,
(vi) le résultat de toute inspection complétée dans le cadre du présent règlement,
(vii) une description de toutes les activités relatives à l’application de la loi,
(viii) une description des autres activités connexes de la commission,
(ix) une description des nouvelles tendances dans le domaine de la gestion des pneus usés;
b) à l’égard du plan d’écologisation de peinture,
(i) le montant de droits remis à la commission, y compris le montant d’intérêt sur les droits impayés et le montant des pénalités,
(ii) le résultat de toute inspection complétée dans le cadre du présent règlement,
(iii) une description de toutes les activités relatives à l’application de la loi,
(iv) une description des autres activités connexes de la commission;
b.1) à l’égard du programme d’écologisation de l’huile, des filtres à huile et du glycol :
(i) le montant de droits remis à la commission, y compris le montant d’intérêt sur les droits impayés et les pénalités,
(ii) le résultat de toute inspection menée en vertu du présent règlement,
(iii) une description de toutes les activités relatives à l’application de la loi,
(iv) une description des autres activités connexes de la commission;
c) une copie de chaque rapport annuel remis par un propriétaire de marque;
d) une copie d’un état financier de la commission vérifié pour l’exercice financier précédent;
e) tout autre renseignement requis par le Ministre.
11(2)Chaque année, le Ministre présente le rapport annuel de la commission à la Législature.
11(3)Le Ministre conserve les rapports annuels qui lui sont remis en vertu du paragraphe (1) et il en met des copies à la disposition du public pour fins de consultation au bureau central du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton, durant les heures normales d’affaires.
11(4)La commission conserve les rapports annuels remis au Ministre en vertu du paragraphe (1) et les met à la disposition du public pour fins de consultation à son siège social, durant les heures normales d’affaires.
2012, ch. 39, art. 38; 2012-92
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IMMATRICULATION ET GARANTIE
Immatriculation
12Les personnes suivantes doivent obtenir une immatriculation de la commission :
a) les fournisseurs;
b) les propriétaires de marque.
Exemptions
13La commission peut, de la manière qu’elle estime appropriée, exempter un fournisseur ou une catégorie de fournisseurs de l’exigence de détenir une immatriculation si, de l’avis de la commission, un autre fournisseur immatriculé prend les mesures suivantes conformément au présent règlement :
a) fournir un rapport de la fourniture de pneus par le fournisseur exempté ou par la catégorie de fournisseurs exemptés;
b) remettre des droits relativement à ces pneus.
Demande d’immatriculation
14(1)Une demande pour la délivrance d’une immatriculation se fait au moyen d’une formule fournie par la commission et contient les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) si le demandeur demande une immatriculation de fournisseur ou de propriétaire de marque;
c) le siège social du demandeur et l’établissement principal du demandeur dans la province;
d) s’il s’agit d’une corporation, le nom des administrateurs de la corporation, leurs rôles, leurs adresses résidentielles et leurs numéros de téléphone;
e) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne à qui toute correspondance ou question doit être adressée;
f) si le demandeur est un propriétaire de marque, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de tout agent agissant pour le compte du demandeur pour les fins du présent règlement.
14(2)Si elle estime que le demandeur se conforme à la Loi et au présent règlement, la commission peut accorder l’immatriculation.
Avis de changement
15Une personne immatriculée auprès de la commission doit l’aviser dans les dix jours d’un changement aux renseignements fournis en vertu de l’article14.
Refus d’une demande
16La commission peut refuser une demande de délivrance d’une immatriculation dans les cas suivants :
a) elle est convaincue que le demandeur a enfreint une disposition de la Loi, de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de tout règlement ou autre texte réglementaire établi en vertu de ces lois ou une disposition relative à la gestion ou à l’utilisation d’une matière désignée dans toute autre loi de la Législature, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de ces lois;
b) le demandeur n’a pas déposé une garantie conformément aux exigences de la commission;
c) le plan d’écologisation du demandeur pour une matière désignée n’a pas été approuvé par la commission;
d) une immatriculation détenue antérieurement par le demandeur en vertu du présent règlement a été révoquée au cours des cinq dernières années.
Processus d’un refus
17(1)Si la commission propose de refuser une demande pour la délivrance d’une immatriculation, elle doit signifier au demandeur un avis de la proposition qui comprend les renseignements suivants :
a) les motifs pour lesquels elle refuse la demande;
b) des renseignements au sujet de la procédure d’opposition établie au paragraphe (2).
17(2)Un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition qui désire s’opposer aux mesures proposées doit le faire en présentant une soumission écrite à la commission dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis.
17(3)Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition ne présente aucune soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commission peut refuser la demande.
17(4)Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition livre une soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commission étudie la soumission dans les dix jours qui suivent sa réception et peut par la suite prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) refuser la demande d’immatriculation;
b) accorder l’immatriculation.
17(5)La commission, dans les dix jours qui suivent l’étude de la soumission écrite prévue au paragraphe (4), signifie au demandeur un avis écrit de sa décision.
Suspension ou révocation
18(1)La commission peut suspendre une immatriculation dans les cas suivants :
a) elle est convaincue que le titulaire d’immatriculation ou une autre personne agissant sous l’autorité de l’immatriculation a enfreint une disposition de la Loi, de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de ces lois, ou une disposition relative à la gestion ou à l’utilisation d’une matière désignée dans toute autre loi de la Législature, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de ces lois;
b) le titulaire d’immatriculation n’a pas déposé ou maintenu une garantie conformément aux exigences de la commission;
c) le plan d’écologisation du titulaire pour une matière désignée d’immatriculation n’a pas été approuvé par la commission.
18(2)La commission peut révoquer une immatriculation dans l’un quelconque des cas suivants :
a) lorsque les circonstances établies au paragraphe (1) sont réunies;
b) lorsque le titulaire d’immatriculation a cessé de se livrer aux activités de fournisseur ou de propriétaire de marque;
c) lorsque le titulaire d’immatriculation en a demandé la cession.
18(3)Si la commission propose de suspendre ou de révoquer une immatriculation, elle signifie au titulaire de l’immatriculation un avis de la proposition, qui comprend :
a) les motifs pour lesquels elle suspend ou révoque l’immatriculation;
b) des renseignements au sujet de la procédure d’opposition établie au paragraphe (4).
18(4)Un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition qui désire s’opposer aux mesures proposées doit le faire en présentant une soumission écrite à la commission dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis.
18(5)Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition ne présente aucune soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commission peut suspendre ou révoquer l’immatriculation.
18(6)Si un demandeur ayant reçu signification d’un avis de proposition livre une soumission écrite dans les dix jours qui suivent la signification, la commission étudie la soumission dans les dix jours qui suivent sa réception et peut par la suite prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) suspendre ou révoquer l’immatriculation;
b) décliner de suspendre ou de révoquer l’immatriculation.
18(7)La commission, dans les dix jours qui suivent l’étude de la soumission écrite prévue au paragraphe (6), signifie au demandeur un avis écrit de sa décision.
18(8)La commission peut rétablir une immatriculation qui a été suspendue si la commission est convaincue que le titulaire de l’immatriculation se conformera aux exigences de la Loi et du présent règlement et qu’il a corrigé, autant que possible, les causes de la suspension de l’immatriculation.
Immatriculation inaliénable
19Une immatriculation est inaliénable.
Garantie
20(1)Afin de s’assurer que les exigences de la Loi et du présent règlement sont respectées, la commission peut exiger que les personnes suivantes déposent une garantie à une date quelconque :
a) une personne qui fait une demande pour la délivrance d’une immatriculation;
b) un titulaire d’immatriculation;
c) une personne qui demande le rétablissement d’une immatriculation suspendue.
20(2)Le montant de la garantie exigée ne doit pas être supérieur aux montants suivants :
a) dans le cas de l’immatriculation d’un fournisseur, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le fournisseur en vertu de l’article 31 durant une période de deux mois;
b) dans le cas de l’immatriculation d’un propriétaire de marque, le montant des droits que la commission estime raisonnablement redevables par le propriétaire de marque en vertu de l’article 48 ou de l’article 50.26 durant une période de six mois.
20(3)La commission signifie à la personne qui doit déposer une garantie un avis écrit comprenant les renseignements suivants :
a) la nature et le montant de la garantie exigée;
b) le genre de preuve de la garantie exigée par la commission;
c) le délai imparti pour le dépôt de la garantie;
d) la période durant laquelle la garantie doit être maintenue.
20(4)Une personne ayant reçu signification d’un avis écrit dépose la garantie, dans les délais impartis, et la maintient conformément à l’avis.
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Confiscation d’une garantie
21(1)L’omission ou le refus par une personne de remettre ses droits conformément au présent règlement entraîne, dans les quatorze jours qui suivent la date où les droits deviennent exigibles, la confiscation de toute garantie déposée par cette personne.
21(2)La commission affecte toute somme recouvrée lors de la confiscation d’une garantie, après déduction de toute dépense afférente à la confiscation, à l’accomplissement des buts de la commission tels qu’établis dans la Loi relativement aux sujets suivants :
a) la gestion de pneus usés, si la somme est recouvrée d’un fournisseur;
b) la gestion de peinture, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5;
c) la gestion de l’huile, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol, si la somme est recouvrée d’un propriétaire de marque en vertu de la partie 5.1.
2012-92
Audience
22Aucune disposition du présent règlement n’oblige la commission à tenir une audience orale avant de prendre une décision.
4
MATIÈRE DÉSIGNÉE - PNEUS
Désignation des pneus
23Un pneu est une matière désignée pour les fins de l’article 22.1 de la Loi.
Présomption légale
24(1)Chaque fournisseur qui utilise ou consomme dans la province un pneu neuf dont il a fait l’acquisition est réputé avoir fourni le pneu à une autre personne.
24(2)Un pneu est réputé être neuf du moment de sa fabrication jusqu’à ce qu’il soit fourni pour la première fois par un fournisseur à un endroit quelconque.
Restriction à la fourniture de pneus neufs
25Il est interdit à tout fournisseur de fournir un pneu neuf à une autre personne au Nouveau-Brunswick, à moins que cette personne ne soit titulaire d’une immatriculation valide de fournisseur ou qu’elle agit sous l’autorité d’une personne qui est titulaire d’une immatriculation valide de fournisseur.
Importation de pneus usés
26(1)Il est interdit à toute personne d’importer un pneu usé dans la province, à moins qu’elle a obtenu, préalablement, l’autorisation écrite de la commission.
26(2)La commission peut seulement fournir une autorisation écrite prévue au paragraphe (1) si elle est convaincue que l’importation du pneu usé n’aura pas un impact financier négatif sur le plan de gestion des pneus appliqué par la commission dans le cadre du présent règlement.
26(3)Une personne qui importe un pneu usé doit le faire conformément aux directives de la commission énoncées dans l’autorisation écrite, et conformément à toute autre loi ou règlement applicable.
Plan de gestion
27(1)Le plan de gestion de pneus approuvé par le Ministre et adopté par la Commission d’intendance de pneus du Nouveau-Brunswick, qui est en place immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un plan de gestion de pneus soit adopté par la commission et approuvé par le Ministre en vertu du présent article.
27(2)La commission, avant le 1er janvier 2009 et avant le premier jour du mois de janvier de chaque deuxième année suivant cette date, prend les mesures suivantes :
a) elle adopte un plan de gestion de pneus selon la forme et contenant les renseignements que le Ministre exige pour la mise en oeuvre des responsabilités de la commission en vertu de la Loi et du présent règlement pour la période de deux ans suivant le premier jour de l’exercice financier suivant son adoption;
b) elle soumet le programme de gestion de pneus au Ministre pour fins d’approbation.
27(3)Le Ministre peut prolonger le délai pour l’adoption et la soumission d’un plan de gestion de pneus.
27(4)Le Ministre peut approuver un plan de gestion de pneus.
27(5)La commission peut adopter une modification à un plan de gestion de pneus approuvé et le Ministre peut approuver la modification.
Mise en oeuvre du plan de gestion
28La commission s’assure qu’un plan de gestion de pneus original ou modifié, approuvé par le Ministre, est mis en oeuvre tel que prévu.
Inspection du plan de gestion par le public
29(1)Le Ministre conserve tous les originaux et toutes les modifications aux plans de gestion qu’il approuve en vertu de l’article 27 et il en met des copies à la disposition du public pour fins de consultation au bureau central du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton, durant les heures normales d’ouverture.
29(2)La commission conserve des copies de tous les originaux et de toutes les modifications aux plans de gestion de pneus approuvés par le Ministre en vertu de l’article 27 et les met à la disposition du public pour fins de consultation à son siège social, durant les heures normales d’ouverture.
2012, ch. 39, art. 38
Rapports et tenue de registres
30(1)Dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois civil, le titulaire d’une immatriculation de fournisseur fait rapport à la commission, au moyen d’une formule fournie par la commission, du nombre total de pneus qu’il a fournis à partir de chacun de ses établissements dans ce mois ainsi que tout autre renseignement afférent à la fourniture de pneus que la commission exige.
30(2)À la demande d’un titulaire d’une immatriculation de fournisseur, la commission peut autoriser celui-ci à faire le rapport requis en vertu du paragraphe (1) pour une période différente et à une fréquence différente de celles exigées en vertu du paragraphe (1).
30(3)Le titulaire d’une immatriculation de fournisseur s’assure que son numéro d’immatriculation est inscrit sur la facture et sur le reçu portant sur la fourniture de pneus et, si la personne à qui le pneu a été fourni est aussi le titulaire d’une immatriculation de fournisseur, que le numéro d’immatriculation de celui-ci est aussi inscrit sur ces documents.
30(4)Chaque titulaire d’une immatriculation de fournisseur doit tenir des registres, conformément aux directives de la commission, relativement aux pneus qu’il a fournis et il conserve le registre de chaque transaction pendant une période de sept ans.
30(5)Nul ne doit falsifier, rendre fallacieux ou illicitement altérer ou détruire l’un quelconque des rapports ou registres dont l’établissement ou la tenue est exigé par le présent article.
Droits
31(1)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), la commission peut exiger qu’un fournisseur lui remette un droit établi par la commission pour chaque pneu que le fournisseur fournit dans la province.
31(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un fournisseur qui est exempté en vertu de l’article 13.
31(3)La commission ne peut exiger de droits pour les pneus suivants :
a) des pneus rechapés ou usagés;
b) des pneus pour jantes de moins de 20,32 cm (8 po);
c) des pneus expédiés directement à l’extérieur de la province.
31(4)Les droits établis par la commission :
a) pour des pneus pour jantes de 20,32 cm (8 po) jusqu’à 43,18 cm (17 po), ne doivent pas dépasser 4,50 $, à l’exclusion des taxes applicables;
b) pour des pneus pour jantes de plus de 43,18 cm (17 po) et allant jusqu’à 62,23 cm (24,5 po), ne doivent pas dépasser 13,50 $, à l’exclusion des taxes applicables;
c) malgré les alinéas a) et b), pour des pneus de cyclomoteurs et de motocyclettes tels que la Loi sur les véhicules à moteur les définit, ne doivent pas dépasser 3 $, à l’exclusion des taxes applicables.
31(5)Il est interdit à tout fournisseur de demander ou de recevoir de quiconque une somme représentant le paiement d’un droit en vertu de cet article relativement à la fourniture d’un pneu de rechange si aucune contrepartie n’est offerte pour le pneu de rechange et que le pneu est offert en raison d’une défectuosité du pneu original.
Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités
32(1)Un fournisseur remet ses droits selon les délais et la manière exigés par la commission.
32(2)Si la commission est convaincue qu’un fournisseur n’a pas fait un rapport complet du nombre de pneus fournis conformément au paragraphe 30(1), n’a pas remis en entier ses droits conformément au paragraphe (1) ou a fait rapport ou remis des droits selon une manière qui est contraire au présent règlement, elle peut, par signification d’un avis écrit au fournisseur, exiger le paiement des montants suivants :
a) le montant intégral de tous les droits que la commission considère impayés;
b) l’intérêt sur le montant des droits impayés, calculé chaque mois à un taux qui n’est pas supérieur à 2 % par mois;
c) une pénalité d’un montant établi par la commission, jusqu’à concurrence du montant des droits impayés.
32(3)L’avis écrit prévu au paragraphe (2) comprend le moment et la manière de faire les paiements exigés en vertu de ce même paragraphe.
32(4)Un fournisseur ayant reçu signification d’un avis écrit prévu au paragraphe (2) paye les montants établis dans l’avis et il le fait conformément à cet avis.
32(5)Tous les droits, intérêts et pénalités qui ne sont pas payés à la commission conformément à l’avis écrit constituent une dette envers la commission.
32(6)La commission peut, sous le seing du dirigeant responsable, délivrer un certificat établissant le nom d’un fournisseur qui n’a pas payé ses droits, intérêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et certifiant le montant total des droits, intérêts ou pénalités demeurant impayés et le certificat, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme signataire, est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve du montant des droits, intérêts et pénalités demeurant impayés.
Utilisation des droits, intérêts et pénalités
33La commission utilise les droits, intérêts et pénalités qui lui sont remis ou payés en vertu de la présente partie strictement à l’accomplissement des buts de la commission tels qu’ils sont établis dans la Loi et dans le présent règlement et à nulle autre fin.
5
MATIÈRE DÉSIGNÉE - PEINTURE
Définitions
34Les définitions suivantes s’appliquent à la présente partie.
« consommateur » Personne qui utilise de la peinture pour ses propres fins et non pour des fins de revente. (consumer)
« détaillant » Personne qui vend ou offre de vendre de la peinture à un consommateur dans la province. (retailer)
« lieu d’enfouissement technique » Site d’enfouissement sanitaire qui est doté de ce qui suit :(engineered landfill)
a) une barrière de confinement multicouches avec membranes d’étanchéité;
b) un système de captage, d’évacuation et de dépôt de lixiviat;
c) un système de contrôle de l’eau souterraine;
d) un système de contrôle d’écoulement d’eaux de surface.
« réutiliser » En ce qui a trait à la peinture résiduelle, traiter de façon à ce qu’un consommateur puisse l’utiliser comme de la peinture. (reuse)
« taux de réutilisation » Quantité de peinture, à l’exclusion des contenants, réutilisée dans le cadre d’un plan d’écologisation de peinture, divisée par la quantité de peinture, à l’exclusion des contenants, accumulée qui peut être réutilisée, exprimée en pourcentage. (reuse rate)
Désignation de la peinture
35La peinture est une matière désignée pour les fins de l’article 22.1 de la Loi.
Restriction à la fourniture de peinture
36Il est interdit à tout propriétaire de marque, à moins qu’il soit titulaire d’une immatriculation valide de propriétaire de marque, de vendre, d’offrir de vendre ou de distribuer de la peinture à une autre personne dans la province.
Remise d’un plan d’écologisation de peinture
37(1)Un propriétaire de marque remet à la commission, avec sa demande d’immatriculation faite dans le cadre du présent règlement, un plan d’écologisation de peinture pour approbation.
37(2)Un plan d’écologisation de peinture s’applique à la fabrication, à l’entreposage, à la collecte, au transport, au recyclage, à la disposition ou à toute autre manipulation de peinture qui est vendue, offerte à vendre ou distribuée dans la province.
Désignation d’un mandataire
2012-92
37.1Un propriétaire de marque peut désigner un mandataire pour le représenter relativement aux obligations que lui impose le présent règlement.
2012-92
Dispositions transitoires relatives à l’immatriculation
38(1)Un propriétaire de marque qui vend, offre de vendre ou distribue de la peinture dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement doit faire une demande d’immatriculation dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
38(2)Un propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) n’est pas requis de remettre un plan d’écologisation de peinture avec sa demande d’immatriculation, mais il doit remettre un plan dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
38(3)Malgré l’article 36, un propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir de vendre ou de distribuer de la peinture dans la province jusqu’à ce que la commission rende une décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
38(4)Si la commission refuse d’immatriculer le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), ce dernier doit arrêter de vendre, d’offrir de vendre ou de distribuer de la peinture dès qu’il reçoit signification de l’avis de la décision de la commission de refuser la demande.
2012-92
Contenu d’un plan d’écologisation de peinture
39Un plan d’écologisation de peinture traite des sujets suivants :
a) la collecte de peinture résiduelle au Nouveau-Brunswick, y compris la collecte de peinture résiduelle d’autres propriétaires de marque;
b) la gestion de la peinture résiduelle, en respectant l’ordre de préférence qui suit :
(i) la réutilisation,
(ii) le recyclage,
(iii) la disposition dans un lieu d’enfouissement technique,
(iv) la récupération de l’énergie;
c) le plan du propriétaire de marque pour atteindre un taux de réutilisation de 70 %;
d) une description des moyens que le propriétaire de marque prend pour modifier des produits de peinture afin d’en améliorer leur réutilisation et leur recyclage;
e) un plan de communication destiné aux consommateurs, les informant du plan d’écologisation de peinture du propriétaire de marque et de l’emplacement des comptoirs de retour, et ce en plus des renseignements que doit fournir le propriétaire de marque en vertu de l’article 46;
f) l’établissement de comptoirs de retour, donnant ainsi aux consommateurs un accès raisonnable et sans frais à des comptoirs de retour pour y retourner de la peinture résiduelle;
g) l’évaluation du rendement du plan d’écologisation du propriétaire de marque par un vérificateur indépendant;
h) l’élimination ou la réduction de l’impact environnemental que cause la peinture résiduelle.
Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation de peinture
40(1)Lorsqu’un plan d’écologisation de peinture est remis à la commission, celle-ci doit, dès que possible, prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) approuver le plan d’écologisation pour une période d’au plus cinq ans;
b) rejeter le plan d’écologisation, avec des raisons écrites à l’appui.
40(2)Si la commission rejette un plan d’écologisation de peinture, elle peut exiger que le propriétaire de marque fasse l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) se conformer au plan d’écologisation de peinture élaboré et approuvé par la commission;
b) remettre un nouveau plan d’écologisation de peinture dans le délai imparti par la commission.
40(3)La commission peut refuser une demande d’immatriculation ou suspendre l’immatriculation d’un propriétaire de marque si ce dernier ne lui remet pas un plan d’écologisation de peinture dans le délai précisé à l’alinéa (2)b).
40(4)Un plan visé à l’alinéa (2)a) prend fin à la date fixée par la commission, sans toutefois durer plus de cinq ans.
40(5)Si la commission rejette un plan d’écologisation de peinture remis par un propriétaire de marque et n’exige pas que ce dernier prenne une des mesures mentionnées au paragraphe (2), la commission doit refuser la demande d’immatriculation du propriétaire de marque ou suspendre ou révoquer son immatriculation, selon le cas.
Conformité avec un plan d’écologisation de peinture
41Un propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de peinture approuvé ou imposé par la commission en vertu de l’article 40 et s’y conforme.
Renouvellement d’un plan d’écologisation de peinture
42(1)Un propriétaire de marque remet, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’échéance d’un plan d’écologisation de peinture approuvé ou imposé par la commission, un plan d’écologisation de peinture à la commission pour fins de révision et d’approbation.
42(2)Les articles 39 à 41 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan remis dans le cadre du présent article.
Modification d’un plan d’écologisation de peinture
43(1)La commission peut modifier un plan d’écologisation de peinture approuvé ou imposé :
a) afin de corriger une erreur de transcription;
b) afin de modifier le nom ou l’adresse du propriétaire de marque;
c) à la demande du propriétaire de marque.
43(2)Un propriétaire de marque peut en tout temps faire une demande de modification à son plan d’écologisation de peinture, et les articles 39 à 41 s’appliquent à la demande avec les adaptations nécessaires.
Taux de réutilisation
44Un propriétaire de marque doit atteindre un taux de réutilisation de peinture résiduelle de 70 % dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement et il doit atteindre ce taux chaque année civile subséquente.
Rapport annuel et autres renseignements
45(1)Sous réserve du paragraphe (2.1) et au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission, un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de peinture lors de l’exercice financier précédent et comprenant notamment :
a) la quantité totale de peinture résiduelle accumulée au Nouveau-Brunswick par le propriétaire de marque;
b) la quantité totale de peinture résiduelle traitée ou entreposée;
c) le pourcentage de peinture résiduelle accumulée qui a été réutilisée, recyclée, disposée dans un lieu d’enfouissement technique, récupérée pour fins d’énergie, contenue, traitée ou disposée autrement;
d) une description des types de processus utilisés pour la réutilisation, le recyclage, la disposition dans un lieu d’enfouissement technique, la récupération pour fins d’énergie ou des autres processus utilisés pour le traitement ou la disposition de peinture résiduelle;
e) une description des efforts qui ont été faits pour modifier les produits de peinture afin d’en améliorer leur réutilisation et leur recyclabilité;
f) l’emplacement de comptoirs de retour;
g) l’emplacement des installations de traitement ou de confinement de la peinture résiduelle;
h) le genre d’information que le propriétaire de marque communique aux consommateurs, ainsi que les ouvrages éducatifs et stratégies adoptés par le propriétaire de marque;
i) les états financiers annuels, préparés par un vérificateur externe, des revenus générés et des dépenses entraînées par l’application du plan d’écologisation de peinture;
j) l’appréciation, préparée par un vérificateur externe, de l’efficacité du plan d’écologisation de peinture du propriétaire de marque;
k) tout autre renseignement exigé par la commission relatif au plan d’écologisation de peinture.
45(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), au même moment qu’il fournit son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit de la quantité totale de peinture qu’il a vendu lors de l’exercice financier précédent.
45(2.1)Si le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) sont remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 37.1, le rapport et les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux de tous les propriétaires de marque que le mandataire représente.
45(3)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en conformité avec le paragraphe (2) le propriétaire de marque non représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 37.1.
2012-92
Information destinée aux consommateurs
46(1)Un propriétaire de marque fournit à chacun des détaillants de sa peinture des ouvrages éducatifs et des ouvrages destinés aux consommateurs, y compris des dépliants, informant les consommateurs des sujets suivants :
a) le plan d’écologisation de peinture du propriétaire de marque;
b) l’accès aux comptoirs de retour;
c) les bienfaits environnementaux et économiques de la participation au programme d’écologisation de peinture.
46(2)Un propriétaire de marque ne peut fournir les ouvrages destinés aux consommateurs et les ouvrages éducatifs mentionnés au paragraphe (1), à moins que ces ouvrages ont été remis à la commission au moins un mois avant leur date prévue de sortie.
46(3)Un détaillant affiche ou distribue les ouvrages éducatifs et les ouvrages destinés aux consommateurs qu’il reçoit du propriétaire de marque à l’intérieur de ses locaux, près du présentoir de peinture, ainsi qu’à l’un des endroits suivants :
a) à l’entrée principale des locaux;
b) à l’intérieur des locaux, à l’endroit où a lieu la transaction relative à l’achat de peinture.
46(4)Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute modification proposée au contenu des ouvrages mentionnés au paragraphe (1).
2012-92
Transfert de coûts
47(1)Il est interdit au détaillant, au propriétaire de marque ou au grossiste d’imposer au consommateur ou d’indiquer séparément sur le reçu de vente du consommateur des frais distincts reliés aux coûts afférents soit à l’élaboration ou à l’application d’un plan d’écologisation de peinture, soit à la fourniture d’ouvrages en vertu de l’article 46.
47(2)Il n’est pas interdit au propriétaire de marque d’indiquer à un détaillant ou à un grossiste les frais mentionnées au paragraphe (1).
2012-92
Droits
48(1)La commission peut imposer au propriétaire de marque des droits relatifs aux dépenses administratives annuelles qu’elle a encourues lors de la performance des obligations liées à la peinture qui lui sont conférées dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
48(2)Les dépenses administratives annuelles de la commission comprennent les frais de bureau, d’exploitation et d’inspection, les salaires, les bénéfices et les dépenses des membres et employés de la commission qui sont attribuables aux obligations de la commission qui lui sont conférées en vertu du paragraphe (1).
48(3)Les dépenses administratives annuelles de la commission engagées, ou qui seront engagées par elle, ainsi que la somme nécessaire pour couvrir toute insuffisance de la cotisation fixée pour l’année précédente, sont supportées par les propriétaires de marque en parts égales.
48(4)La commission fixe la cotisation sur la moitié du montant fixé en application du paragraphe (1) au plus tard le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les dépenses sont engagées, et fixe la cotisation sur le solde du montant fixé après le 1er décembre du même exercice financier.
Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités
49(1)Un détaillant remet les droits mentionnés à l’article 48 selon les délais et la manière exigés par la commission.
49(2)Si la commission est convaincue qu’un propriétaire de marque n’a pas remis ses droits en entier conformément au paragraphe (1), elle peut signifier un avis écrit au propriétaire de marque, exigeant le paiement des montants suivants :
a) le montant intégral des droits impayés;
b) l’intérêt sur le montant des droits impayés, calculé chaque mois à un taux qui n’est pas supérieur à 2 %;
c) une pénalité d’un montant établi par la commission, jusqu’à concurrence du montant des droits impayés.
49(3)L’avis écrit prévu au paragraphe (2) précise le moment et la manière de faire les paiements exigés en vertu de ce même paragraphe.
49(4)Un propriétaire de marque ayant reçu signification d’un avis écrit mentionné au paragraphe (2) paye les montants établis dans l’avis et il le fait conformément à cet avis.
49(5)Tous les droits, intérêts et pénalités qui ne sont pas payés à la commission en conformité avec les directives comprises dans l’avis écrit constituent une dette envers la commission.
49(6)La commission peut, sous le seing du dirigeant responsable, délivrer un certificat établissant le nom d’un propriétaire de marque qui n’a pas payé ses droits, intérêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et certifiant le montant total des droits, intérêts ou pénalités demeurant impayés et le certificat, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme signataire, est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve du montant des droits, intérêts et pénalités demeurant impayés.
Utilisation des droits, intérêts et pénalités
50La commission utilise les droits, intérêts et pénalités qui lui sont remis ou payés en vertu de la présente partie strictement à l’accomplissement des buts de la commission relatifs à la peinture, tels qu’ils sont établis dans la Loi et dans le présent règlement et à nulle autre fin.
5.1
MATIÈRES DÉSIGNÉES — HUILE, FILTRES À HUILE ET GLYCOL
2012-92
Définitions
2012-92
50.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« consommateur » Personne qui utilise de l’huile, des filtres à huile ou du glycol à ses propres fins et non aux fins de revente.(consumer)
« consommé à l’usage » Relativement à de l’huile ou au glycol, s’entend de ce qui ne peut être récupéré parce que la matière est :(consumed in use)
a) entièrement consommée par un moteur à combustion interne;
b) perdue en raison d’une fuite, d’un accident ou d’une mésaventure;
c) incorporée à un autre produit;
d) utilisée à d’autres fins conformément à la Loi.
« contenant de glycol » Contenant d’une capacité maximale de cinquante litres qui est fabriqué en vue de contenir du glycol.(glycol container)
« contenant d’huile » Contenant d’une capacité maximale de cinquante litres qui est fabriqué en vue de contenir de l’huile.(oil container)
« détaillant » Personne qui vend ou offre en vente de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province à un consommateur.(retailer)
« filtre à huile usagé » Filtre à huile qui, du fait de son utilisation, de son entreposage ou de sa manipulation, ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il a été fabriqué.(used oil filter)
« glycol usagé » Glycol qui, du fait de son utilisation, de son entreposage ou de sa manipulation, ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il a été fabriqué.(used glycol)
« huile usée » Huile qui, du fait de son utilisation, de son entreposage ou de sa manipulation, ne peut plus être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fabriquée.(used oil)
« point de récupération » Installation de collecte qui accepte de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés de personnes qui souhaitent les retourner, laquelle est identifiée à titre d’installation de collecte dans le cadre d’un plan approuvé d’écologisation de l’huile et du glycol. (return facility)
« réutiliser » Relativement à l’huile usée et au glycol usagé, traiter la matière de façon à ce qu’un consommateur puisse les utiliser selon des modalités conformes à la Loi.(reuse)
« taux consommé à l’usage » La quantité d’huile ou de glycol consommée à l’usage divisée par la quantité d’huile ou de glycol, selon le cas, qui a été vendue, laquelle quantité est exprimée en pourcentage.(consumed in use rate)
« taux de récupération » S’entend : (recovery rate)
a) pour l’huile et le glycol, la quantité d’huile usée ou de glycol usagé récupérés divisée par la quantité d’huile ou de glycol, selon le cas, qui a été vendue moins la quantité consommée à l’usage, laquelle quantité est exprimée en pourcentage;
b) pour les filtres à huile, du nombre de filtres à huile usagés récupérés divisé par le nombre de filtres à huile vendus, lequel nombre est exprimé en pourcentage;
c) pour les contenants d’huile et les contenants de glycol, du nombre de contenants d’huile ou de contenants de glycol récupérés divisé par le nombre de contenants d’huile ou de contenants de glycol vendus, selon le cas, lequel nombre est exprimé en pourcentage.
2012-92
Désignation de l’huile, des filtres à huile et du glycol
2012-92
50.11Sont désignées matières aux fins d’application de l’article 22.1 de la Loi, l’huile, les filtres à huile, les contenants d’huile, le glycol et les contenants de glycol.
2012-92
Restriction touchant la fourniture de l’huile, des filtres à huile et du glycol
2012-92
50.12Il est interdit au propriétaire de marque qui n’est pas titulaire d’une immatriculation valide de propriétaire de marque de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province.
2012-92
Remise du plan d’écologisation de l’huile et du glycol
2012-92
50.13(1)Avec sa demande d’immatriculation présentée en vertu du présent règlement, le propriétaire de marque remet à la commission, un plan d’écologisation de l’huile et du glycol pour qu’il soit approuvé.
50.13(2)Le plan d’écologisation de l’huile et du glycol s’applique à la fabrication, à l’entreposage, à la collecte, au transport, au recyclage, à l’élimination ou à toute autre manipulation de l’huile, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province.
2012-92
Désignation d’un mandataire
2012-92
50.14Le propriétaire de marque peut désigner un mandataire pour le représenter relativement aux obligations que lui impose le présent règlement.
2012-92
Dispositions transitoires concernant l’immatriculation
2012-92
50.15(1)Le propriétaire de marque qui vend, offre en vente ou distribue de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article présente une demande d’immatriculation dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée en vigueur.
50.15(2)Le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) n’est pas tenu de remettre un plan d’écologisation de l’huile et du glycol avec sa demande d’immatriculation, mais il doit le remettre dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.
50.15(3)Le propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de l’huile et du glycol mentionné au paragraphe (2) dans les cent quatre-vingts jours de son approbation par la commission.
50.15(4)Malgré l’article 50.12, le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.
50.15(5)Si la commission refuse la demande d’immatriculation que présente le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1), celui-ci cesse de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dès qu’il reçoit l’avis de la décision de la commission de refuser sa demande.
2012-92
Contenu du plan d’écologisation de l’huile et du glycol
2012-92
50.16Le plan d’écologisation de l’huile et du glycol comporte :
a) un plan pour la collecte, l’entreposage et le transport de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés dans la province, y compris les matières des autres propriétaires de marque;
b) les renseignements concernant le nombre d’unités d’huile, de filtres à huile et de glycol vendues sur le marché, les méthodes de collecte, d’entreposage, de transport, de consolidation, de même que les installations de recyclage qui seront utilisées;
c) le nombre estimé d’unités à recueillir, à réutiliser, à recycler et à récupérer, ainsi que les coûts y afférents;
d) les renseignements se rapportant à la population et à la région géographique concernée;
e) un plan pour la prestation de services aux régions éloignées ou rurales concernées, s’il y a lieu;
f) un plan de gestion de la matière désignée, conforme à l’ordre de préférence suivant :
(i) sa réutilisation,
(ii) la récupération de l’énergie qu’elle produit,
(iii) son élimination conforme à la Loi;
g) une description de la méthodologie qu’utilisera le propriétaire de marque pour établir les montants utilisés dans le calcul du taux consommé à l’usage;
h) une description des moyens que prend le propriétaire de marque pour modifier la conception des produits de l’huile ou du glycol afin d’en améliorer la réutilisation et le recyclage;
i) un plan d’éducation et de sensibilisation des consommateurs et des utilisateurs du programme d’écologisation de l’huile, des filtres à huile et du glycol, y compris tout renseignement concernant l’accès raisonnable et gratuit aux points de récupération;
j) une évaluation du rendement du plan d’écologisation du propriétaire de marque qu’effectue un vérificateur indépendant;
k) un plan pour l’élimination ou la réduction des impacts environnementaux de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés;
l) tout renseignement concernant la méthode par laquelle le plan d’écologisation de l’huile et du glycol atteindra les taux de récupération fixés établis aux articles 50.21 et 50.22.
2012-92
Approbation ou imposition d’un plan d’écologisation de l’huile et du glycol
2012-92
50.17(1)Dès que possible après qu’un plan d’écologisation de l’huile et du glycol lui a été remis, la commission :
a) ou bien l’approuve pour une période maximale de cinq ans;
b) ou bien le rejette en motivant par écrit sa décision.
50.17(2)Si elle rejette le plan d’écologisation de l’huile et du glycol, la commission peut exiger du propriétaire de marque :
a) ou bien qu’il se conforme à celui qu’elle a élaboré et approuvé;
b) ou bien qu’il en remette un nouveau dans le délai qu’elle impartit.
50.17(3)La commission peut refuser une demande d’immatriculation ou suspendre l’immatriculation d’un propriétaire de marque s’il ne lui remet pas un plan d’écologisation de l’huile et du glycol dans le délai imparti à l’alinéa (2)b).
50.17(4)Le plan que prévoit l’alinéa (2)a) prend fin à la date fixée par la commission, mais sa durée de validité maximale est de cinq ans.
50.17(5)Si elle rejette le plan d’écologisation de l’huile et du glycol que lui remet le propriétaire de marque et qu’elle n’exige pas qu’il prenne l’une des mesures mentionnées au paragraphe (2), la commission doit soit refuser sa demande d’immatriculation soit suspendre ou révoquer son immatriculation.
2012-92
Conformité avec le plan d’écologisation de l’huile et du glycol
2012-92
50.18(1)Le propriétaire de marque met en oeuvre le plan d’écologisation de l’huile et du glycol que la commission a approuvé ou imposé en vertu de l’article 50.17 et s’y conforme.
50.18(2)Dans les deux ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le propriétaire de marque remet à la commission un rapport précisant la méthodologie pour établir les montants utilisés dans le calcul du taux consommé à l’usage.
2012-92
Renouvellement du plan d’écologisation de l’huile et du glycol
2012-92
50.19(1)Le propriétaire de marque remet à la commission, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du plan d’écologisation de l’huile et du glycol que la commission a approuvé ou imposé, un plan d’écologisation de l’huile et du glycol pour qu’elle l’examine et l’approuve.
50.19(2)Les articles 50.16 à 50.18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan remis en vertu du présent article.
2012-92
Modification du plan d’écologisation de l’huile et du glycol
2012-92
50.2(1)La commission peut modifier le plan d’écologisation de l’huile et du glycol qu’elle a approuvé ou imposé :
a) afin de corriger une erreur de transcription;
b) afin de modifier le nom ou l’adresse du propriétaire de marque;
c) à la demande du propriétaire de marque.
50.2(2)Le propriétaire de marque peut présenter à tout moment une demande de modification de son plan d’écologisation de l’huile et du glycol, et les articles 50.16 à 50.18 s’appliquent à sa demande avec les adaptations nécessaires.
2012-92
Taux de récupération pour l’huile, les filtres à huile et les contenants d’huile
2012-92
50.21(1)Dans les deux ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants :
a) pour l’huile, un taux minimal de 50 %;
b) pour les filtres à huile, un taux minimal de 25 %;
c) pour les contenants d’huile, un taux minimal de 25 %.
50.21(2)Dans les quatre ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants :
a) pour l’huile, un taux minimal de 65 %;
b) pour les filtres à huile, un taux minimal de 50 %;
c) pour les contenants d’huile, un taux minimal de 50 %.
50.21(3)Dans les cinq ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol et chaque année civile par la suite, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants :
a) pour l’huile, un taux minimal de 75 %;
b) pour les filtres à huile, un taux minimal de 75 %;
c) pour les contenants d’huile, un taux minimal de 75 %.
2012-92
Taux de récupération pour le glycol et les contenants de glycol
2012-92
50.22(1)Dans les quatre ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants :
a) pour le glycol, un taux minimal de 50 %;
b) pour les contenants de glycol, un taux minimal de 50 %.
50.22(2)Dans les six ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants :
a) pour le glycol, un taux minimal de 65 %;
b) pour les contenants de glycol, un taux minimal de 65 %.
50.22(3)Dans les sept ans de la mise en oeuvre du plan d’écologisation de l’huile et du glycol et chaque année civile par la suite, le propriétaire de marque s’assure d’atteindre les taux de récupération suivants :
a) pour le glycol, un taux minimal de 75 %;
b) pour les contenants de glycol, un taux minimal de 75 %.
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Rapport annuel et autres renseignements
2012-92
50.23(1)Sous réserve du paragraphe (3), au plus tard le 30 avril de chaque année, le propriétaire de marque fournit à la commission un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan d’écologisation de l’huile et du glycol durant l’année civile précédente, y compris :
a) la quantité totale d’huile usée et de glycol usagé, et le nombre total de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés recueillis dans la province par le propriétaire de marque;
b) la quantité totale d’huile usée, de glycol usagé et le nombre total de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés qu’il a traités ou entreposés;
c) le pourcentage d’huile usée, de glycol usagé, de filtres à huile, de contenants d’huile et de contenants de glycol usagés recueilli qui a été réutilisé, recyclé, récupéré à des fins d’énergie, contenu ou autrement éliminé;
d) la réalisation globale quant à l’atteinte des taux de récupération fixés aux articles 50.21 et 50.22.
e) une description des types de processus utilisés pour réutiliser, recycler, récupérer à des fins d’énergie, contenir, ou autrement traiter ou éliminer de l’huile usée, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol usagés;
f) une description des moyens qui ont été pris pour modifier la conception de l’huile, des filtres à huile ou du glycol afin d’en améliorer la réutilisation et la recyclabilité;
g) l’emplacement des points de récupération;
h) l’emplacement des installations de traitement ou de confinement pour l’huile usée, les filtres à huile, les contenants d’huile, le glycol et les contenants de glycol usagés;
i) les types d’information qu’il a communiquée aux consommateurs, ainsi que les publications éducatives et les stratégies qu’il a adoptées;
j) les états financiers annuels, préparés par un vérificateur indépendant, des revenus générés et des dépenses entraînées par l’application du plan d’écologisation de l’huile et du glycol;
k) une évaluation, préparée par un vérificateur indépendant, de l’efficacité de son plan d’écologisation;
l) tous autres renseignements qu’exige la commission concernant son programme d’écologisation de l’huile, des filtres à huile et du glycol.
50.23(2)Sous réserve du paragraphe (3), au moment où il remet son rapport annuel, le propriétaire de marque fournit à la commission un énoncé écrit de la quantité totale d’huile, de filtres à huile et de glycol qu’il a vendue durant l’année civile précédente.
50.23(3)Lorsque le rapport mentionné au paragraphe (1) ou l’énoncé mentionné au paragraphe (2) sont remis par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.14, le rapport et les renseignements concernant les ventes ne doivent comprendre que les renseignements globaux de tous les propriétaires de marque que le mandataire représente.
50.23(4)Sont considérés comme étant confidentiels les renseignements que fournit à la commission en vertu du paragraphe (2) le propriétaire de marque qui n’est pas représenté par un mandataire désigné en vertu de l’article 50.14.
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Information destinée aux consommateurs
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50.24(1)Le propriétaire de marque fournit à chacun des détaillants de son huile, de ses filtres à huile ou de son glycol des publications éducatives et des publications destinées aux consommateurs, dont des dépliants qui renseignent les consommateurs au sujet :
a) de son plan d’écologisation de l’huile et du glycol;
b) de l’accès aux points de récupération;
c) des avantages environnementaux et économiques que présente la participation au plan d’écologisation de l’huile et du glycol.
50.24(2)Le propriétaire de marque ne peut distribuer les publications éducatives et les publications destinées aux consommateurs mentionnées au paragraphe (1), que si elles ont été remises à la commission au moins un mois avant la date prévue de leur distribution.
50.24(3)Le détaillant affiche ou distribue les publications éducatives et les publications destinées aux consommateurs qu’il reçoit des propriétaires de marque à l’intérieur de ses locaux où l’huile ou le glycol est présenté, ainsi qu’à :
a) l’entrée principale de ses locaux;
b) l’endroit dans ses locaux, où a lieu l’opération d’achat de l’huile et du glycol.
50.24(4)Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout projet de modification des renseignements fournis dans les publications mentionnées au paragraphe (1).
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Transfert des coûts
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50.25(1)Il est interdit au détaillant, au propriétaire de marque ou au grossiste d’exiger du consommateur ou d’indiquer séparément sur le reçu de vente du consommateur des frais distincts reliés soit aux coûts afférents à la mise en oeuvre ou à l’application du plan d’écologisation de l’huile et du glycol, soit à la distribution des publications que prévoit l’article 50.24.
50.25(2)Il n’est pas interdit au propriétaire de marque d’indiquer à un détaillant ou à un grossiste les frais mentionnés au paragraphe (1).
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Droits
2012-92
50.26(1)La commission peut exiger du propriétaire de marque des droits relatifs aux frais administratifs annuels qu’elle a engagés dans le cadre des obligations que lui imposent la Loi et le présent règlement à l’égard de l’huile, des filtres à huile, des contenants d’huile, du glycol et des contenants de glycol.
50.26(2)Les frais administratifs annuels comprennent les frais de bureau, d’exploitation et d’inspection, les salaires, les avantages et les dépenses des membres et des employés de la commission qui sont attribuables à ses obligations visées au paragraphe (1).
50.26(3)Sont supportés à parts égales par les propriétaires de marques les frais administratifs annuels de la commission qui ont été engagés ou qui le seront par elle, ainsi que la somme nécessaire pour couvrir toute insuffisance de la cotisation fixée pour l’année précédente.
50.26(4)La commission fixe la cotisation à la moitié du montant fixé en application du paragraphe (1) au plus tard le 1er avril de l’exercice financier pour lequel les frais sont engagés, puis fixe le montant restant après le 1er décembre de cet exercice financier.
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Remise des droits, imposition d’intérêts et pénalités
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50.27(1)Le propriétaire de marque remet les droits mentionnés à l’article 50.26 dans les délais et selon les modalités qu’ordonne la commission.
50.27(2)Si elle est convaincue qu’un propriétaire de marque n’a pas remis les droits conformément au paragraphe (1), elle peut lui signifier un avis écrit dans lequel elle demande paiement :
a) du montant intégral des droits impayés;
b) de l’intérêt sur le montant des droits impayés, calculé mensuellement à un taux mensuel maximal de 2 %;
c) d’une pénalité au montant que fixe la commission, à concurrence du montant des droits impayés.
50.27(3)L’avis écrit que prévoit le paragraphe (2) comprend les dates et les modalités des paiements exigés en vertu de ce paragraphe.
50.27(4)Le propriétaire de marque qui a reçu signification de l’avis écrit mentionné au paragraphe (2) paie conformément à cet avis les montants y indiqués.
50.27(5)Constituent une créance de la commission l’intégralité des droits, intérêts et pénalités non payés à la commission conformément à l’avis écrit.
50.27(6)Sous le seing du dirigeant compétent, la commission peut délivrer un certificat indiquant le nom du propriétaire de marque qui n’a pas payé ses droits, intérêts ou pénalités conformément à l’avis écrit et attestant le montant global des droits, intérêts ou pénalités en souffrance, et le certificat, sans que soit prouvée la nomination, l’autorité ou la signature de la personne censée l’avoir signée, est admissible en preuve et constitue, sauf preuve contraire, la preuve du montant des droits, intérêts et pénalités en souffrance.
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Utilisation des droits, intérêts et pénalités
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50.28La commission utilise les droits, intérêts et pénalités qui lui sont remis ou payés en vertu de la présente partie à seule fin de réaliser son objet concernant l’huile, les filtres à huile et le glycol, tel qu’il est établi en vertu de la Loi et du présent règlement.
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INSPECTIONS
Nomination d’agents
51La commission peut désigner des personnes à titre d’agent afin de mener des inspections en vertu de l’article 52.
Inspections
52(1)Un inspecteur peut, à tout moment raisonnable et sur présentation d’une preuve d’identification, prendre les mesures suivantes :
a) entrer sur le terrain ou les lieux, autre qu’une maison d’habitation, et inspecter le terrain, les lieux ou les biens personnels où, ou avec lesquels, une personne distribue, fournit, emballe, étiquette, utilise, entrepose, collecte, transporte, recycle, transforme, dispose ou manutentionne de toute autre façon une matière désignée;
b) faire une vérification des registres conservés par le titulaire d’immatriculation ou en son nom;
c) examiner tout registre conservé par le titulaire d’immatriculation ou en son nom.
52(2)La personne responsable d’un terrain ou des lieux inspectés en vertu du présent article produit pour inspection, à la demande d’un inspecteur, tous les registres conservés par le titulaire d’immatriculation ou en son nom.
52(3)Un inspecteur peut retirer tout registre produit à sa demande ou découvert au cours de l’inspection afin d’en faire des copies ou des extraits et peut aussi retirer tout équipement, matériel ou autre chose nécessaire permettant d’avoir accès aux registres.
52(4)La personne responsable du terrain, des lieux ou des biens personnels inspectés peut fournir à l’inspecteur, s’il y consent, des copies de tout registre ou de toute autre chose, plutôt que les originaux ou les copies originales, pour fins de saisie.
52(5)Un inspecteur qui retire tout registre, tout équipement, tout matériel ou toute autre chose, ou des copies de ces choses en vertu du paragraphe (3) ou (4), fournit d’abord un reçu à la personne responsable du terrain, des lieux ou des biens personnels et, sous réserve du paragraphe (7), les retourne dans les meilleurs délais à la personne responsable après avoir fait les copies ou les extraits.
52(6)Des copies ou des extraits de tout registre ou toute autre chose retiré par un inspecteur en vertu du présent règlement et certifié par la personne en ayant fait des copies ou des extraits comme étant des copies ou extraits conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure et ont la même valeur que les registres ou autres choses dont ils sont des copies ou des extraits.
52(7)Un inspecteur peut saisir et retirer tout registre, tout équipement, tout matériel ou toute autre chose qu’il découvre durant une inspection faite en vertu du paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire que cela pourrait constituer une preuve ou être nécessaire à constituer une preuve d’une infraction à la Loi ou au présent règlement.
52(8)Il est interdit à toute personne de faire obstacle ou de nuire à une personne procédant à une inspection en vertu du présent article.
7
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
53Le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-82 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est abrogé.
Entrée en vigueur
54Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2008.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 octobre 2012.