Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Définitions
2021-76
50.5Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« commission de services régionaux » Commission de services régionaux qui est constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.(regional service commission)
« consommateur » Personne qui utilise des emballages ou du papier pour son usage personnel et non aux fins de revente.(consumer)
« déchet d’emballage et de papier » Emballage ou papier qui ne peut plus être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu en raison de son utilisation, de son entreposage ou de sa manutention.(packaging and paper waste)
« détaillant » Personne qui vend ou offre en vente des emballages ou du papier à un consommateur dans la province.(retailer)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« point de récupération » Installation de collecte qui reçoit des déchets d’emballages et de papier de personnes qui souhaitent s’en défaire laquelle est désignée à titre d’installation de collecte dans le cadre d’un plan approuvé d’écologisation des emballages et des produits du papier.(return facility)
« réutiliser » Relativement aux emballages et au papier, les traiter de façon à ce qu’un consommateur puisse les utiliser conformément à la Loi.(reuse)
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