Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Droits
31(1)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), la commission peut exiger qu’un fournisseur lui remette un droit établi par la commission pour chaque pneu que le fournisseur fournit dans la province.
31(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un fournisseur qui est exempté en vertu de l’article 13.
31(3)La commission ne peut exiger de droits pour les pneus suivants :
a) des pneus rechapés ou usagés, sauf s’il s’agit de ceux du véhicule visé au paragraphe (4.1);
b) des pneus pour jantes de moins de 20,32 cm (8 po);
c) des pneus expédiés directement à l’extérieur de la province.
31(4)Les droits établis par la commission :
a) pour des pneus pour jantes de 20,32 cm (8 po) jusqu’à 43,18 cm (17 po), ne doivent pas dépasser 4,50 $, à l’exclusion des taxes applicables;
b) pour des pneus pour jantes de plus de 43,18 cm (17 po) et allant jusqu’à 62,23 cm (24,5 po), ne doivent pas dépasser 13,50 $, à l’exclusion des taxes applicables;
c) malgré ce que prévoient les alinéas a) et b), pour des pneus de cyclomoteurs et de motocyclettes tels que la Loi sur les véhicules à moteur les définit, ne doivent pas dépasser 3 $, à l’exclusion des taxes applicables.
31(4.1)À la première immatriculation dans la province du véhicule, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur, qui est acheté à l’extérieur de la province, la personne qui le fait immatriculer remet à la commission les droits fixés au paragraphe (4), le cas échéant, pour les pneus de ce véhicule.
31(4.2)La personne visée au paragraphe (4.1) remet ses droits dans les délais et selon les modalités qu’exige la commission.
31(5)Il est interdit à tout fournisseur de demander ou de recevoir de quiconque une somme représentant le paiement d’un droit en vertu de cet article relativement à la fourniture d’un pneu de rechange si aucune contrepartie n’est offerte pour le pneu de rechange et que le pneu est offert en raison d’une défectuosité du pneu original.
2013-82; 2021-76
Droits
31(1)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), la commission peut exiger qu’un fournisseur lui remette un droit établi par la commission pour chaque pneu que le fournisseur fournit dans la province.
31(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un fournisseur qui est exempté en vertu de l’article 13.
31(3)La commission ne peut exiger de droits pour les pneus suivants :
a) des pneus rechapés ou usagés, sauf s’il s’agit de ceux du véhicule visé au paragraphe (4.1);
b) des pneus pour jantes de moins de 20,32 cm (8 po);
c) des pneus expédiés directement à l’extérieur de la province.
31(4)Les droits établis par la commission :
a) pour des pneus pour jantes de 20,32 cm (8 po) jusqu’à 43,18 cm (17 po), ne doivent pas dépasser 4,50 $, à l’exclusion des taxes applicables;
b) pour des pneus pour jantes de plus de 43,18 cm (17 po) et allant jusqu’à 62,23 cm (24,5 po), ne doivent pas dépasser 13,50 $, à l’exclusion des taxes applicables;
c) malgré les alinéas a) et b), pour des pneus de cyclomoteurs et de motocyclettes tels que la Loi sur les véhicules à moteur les définit, ne doivent pas dépasser 3 $, à l’exclusion des taxes applicables.
31(4.1)À la première immatriculation dans la province du véhicule, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur, qui est acheté à l’extérieur de la province, la personne qui le fait immatriculer remet à la commission les droits fixés au paragraphe (4), le cas échéant, pour les pneus de ce véhicule.
31(4.2)La personne visée au paragraphe (4.1) remet ses droits dans les délais et selon les modalités qu’exige la commission.
31(5)Il est interdit à tout fournisseur de demander ou de recevoir de quiconque une somme représentant le paiement d’un droit en vertu de cet article relativement à la fourniture d’un pneu de rechange si aucune contrepartie n’est offerte pour le pneu de rechange et que le pneu est offert en raison d’une défectuosité du pneu original.
2013-82
Droits
31(1)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), la commission peut exiger qu’un fournisseur lui remette un droit établi par la commission pour chaque pneu que le fournisseur fournit dans la province.
31(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un fournisseur qui est exempté en vertu de l’article 13.
31(3)La commission ne peut exiger de droits pour les pneus suivants :
a) des pneus rechapés ou usagés;
b) des pneus pour jantes de moins de 20,32 cm (8 po);
c) des pneus expédiés directement à l’extérieur de la province.
31(4)Les droits établis par la commission :
a) pour des pneus pour jantes de 20,32 cm (8 po) jusqu’à 43,18 cm (17 po), ne doivent pas dépasser 4,50 $, à l’exclusion des taxes applicables;
b) pour des pneus pour jantes de plus de 43,18 cm (17 po) et allant jusqu’à 62,23 cm (24,5 po), ne doivent pas dépasser 13,50 $, à l’exclusion des taxes applicables;
c) malgré les alinéas a) et b), pour des pneus de cyclomoteurs et de motocyclettes tels que la Loi sur les véhicules à moteur les définit, ne doivent pas dépasser 3 $, à l’exclusion des taxes applicables.
31(5)Il est interdit à tout fournisseur de demander ou de recevoir de quiconque une somme représentant le paiement d’un droit en vertu de cet article relativement à la fourniture d’un pneu de rechange si aucune contrepartie n’est offerte pour le pneu de rechange et que le pneu est offert en raison d’une défectuosité du pneu original.
Droits
31(1)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), la commission peut exiger qu’un fournisseur lui remette un droit établi par la commission pour chaque pneu que le fournisseur fournit dans la province.
31(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un fournisseur qui est exempté en vertu de l’article 13.
31(3)La commission ne peut exiger de droits pour les pneus suivants :
a) des pneus rechapés ou usagés;
b) des pneus pour jantes de moins de 20,32 cm (8 po);
c) des pneus expédiés directement à l’extérieur de la province.
31(4)Les droits établis par la commission :
a) pour des pneus pour jantes de 20,32 cm (8 po) jusqu’à 43,18 cm (17 po), ne doivent pas dépasser 4,50 $, à l’exclusion des taxes applicables;
b) pour des pneus pour jantes de plus de 43,18 cm (17 po) et allant jusqu’à 62,23 cm (24,5 po), ne doivent pas dépasser 13,50 $, à l’exclusion des taxes applicables;
c) malgré les alinéas a) et b), pour des pneus de cyclomoteurs et de motocyclettes tels que la Loi sur les véhicules à moteur les définit, ne doivent pas dépasser 3 $, à l’exclusion des taxes applicables.
31(5)Il est interdit à tout fournisseur de demander ou de recevoir de quiconque une somme représentant le paiement d’un droit en vertu de cet article relativement à la fourniture d’un pneu de rechange si aucune contrepartie n’est offerte pour le pneu de rechange et que le pneu est offert en raison d’une défectuosité du pneu original.