Lois et règlements

2008-54 - Matières désignées

Texte intégral
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« boisson » Liquide prêt à boire destiné à la consommation humaine, à l’exclusion du lait, des substituts de produits laitiers à base de plantes qui sont enrichis et constituent une source de protéines, du cidre de pomme non transformé, des boissons concentrées, des préparations pour nourrissons, des substituts de repas et des préparations pour régime liquide. (beverage)
« commission » S’entend du corps constitué prorogé en vertu de l’article 3 sous le nom Recycle Nouveau-Brunswick. (Board)
« emballage » Tout matériel utilisé pour contenir, protéger, livrer ou présenter un produit fourni à un consommateur ou servant à son maniement, tout matériel de marketing et tout produit utilisé aux fins d’emballage, à l’exclusion de ce qui suit :(packaging)
a) une matière désignée mentionnée à l’article 35, 50.11 ou 50.91;
b) Abrogé : 2023-20
c) un emballage qui est dangereux ou insalubre ou pourrait le devenir en raison de son utilisation prévue et qui est donc impropre au recyclage.
« exercice financier » Exercice financier établi par la commission dans ses règlements administratifs.(fiscal year)
« exploitant » Personne qui fait affaire dans le domaine du recyclage de pneus usés. (processor)
« filtre à huile » S’entend à la fois : (oil filter)
a) du filtre à huile jetable ou du filtre à huile à cartouche jetable utilisé dans les systèmes hydrauliques, les transmissions ou les moteurs à combustion interne;
b) du filtre à huile, du filtre à carburant diesel, du filtre pour réservoir de stockage de carburant, et du filtre à huile pour appareil de chauffage domestique, à l’exception des filtres à essence.
« fournir » Relativement aux pneus, s’entend de l’aliénation ou de l’offre d’aliéner tout intérêt dans un bien, autre que l’aliénation aux seules fins de créer une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou au sens de la Loi bancaire (Canada), à partir de l’un des moyens suivants :(supply)
a) vente, conditionnelle ou autre;
b) échange;
c) remplacement;
d) troc;
e) bail ou location, avec ou sans option d’achat;
f) don.
« fournisseur » Personne qui, dans le cours de ses affaires, fournit des pneus neufs au Nouveau-Brunswick. (supplier)
« glycol » Éthylène ou propylène glycol utilisé ou destiné à être utilisé comme liquide de refroidissement pour un véhicule ou pour usage commercial, mais ne comprend pas ce qui suit : (glycol)
a) l’antigel destiné à la plomberie;
b) l’antigel contenu dans le lave-glace;
c) le dégivreur de serrure et l’antigel;
d) l’antigel pour l’essence et le diesel.
« immatriculation valide » Immatriculation accordée par la commission qui n’a pas été suspendue ou révoquée. (valid registration)
« inspecteur » Personne désignée en tant qu’inspecteur en application de la Loi ou en tant qu’agent en application de l’article 51. (inspector)
« inspection » S’entend d’une inspection effectuée dans le cadre du présent règlement, ainsi qu’une vérification. (inspection)
« huile » S’entend à la fois  : (oil)
a) de l’huile de carter, de l’huile pour moteur, de l’huile d’engrenages, du liquide hydraulique, du liquide pour transmission et du liquide colaporteur dérivés du pétrole ou de produits synthétiques;
b) du liquide servant à la lubrification de machinerie ou d’équipement.
« Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« matériel de marketing » Matériel, substance ou objet qui est, ou est destiné à être, attaché à une marchandise ou un produit ou à son contenant dans le but de commercialiser cette marchandise ou ce produit ou de communiquer des informations sur ceux-ci. (marketing material)
« membre » Membre de la commission. (member)
« objet médical pointu ou tranchant » Toute aiguille, aiguille conçue en vue d’un usage sécuritaire ou lancette ou tout autre objet similaire destiné à percer la peau d’un consommateur ou de son animal de compagnie à des fins médicales et, en outre, tout ce qui y est fixé, y compris une seringue.(medical sharp)
« papier » Tout papier imprimé ou destiné à l’être qui est fourni à un consommateur, y compris les annuaires téléphoniques, à l’exclusion : (paper)
a) des ouvrages de référence;
b) des œuvres littéraires;
c) des manuels de cours;
d) du papier qui est dangereux ou insalubre ou pourrait le devenir en raison de son utilisation prévue et qui est donc impropre au recyclage.
« peinture » L’une des deux choses suivantes :(paint)
a) un latex teinté ou non teinté, un enduit de bâtiment à l’huile ou à base de solvant utilisé à des fins commerciales ou domestiques, y compris de la teinture, et comprenant le contenant de l’enduit;
b) une peinture colorée ou claire ou une teinture vendue dans un générateur d’aérosol, y compris le contenant de la peinture ou de la teinture, mais ne comprend pas un enduit destiné à l’antisalissure, à l’application industrielle ou à l’application automobile.
« pneu » Pneu gonflable autre qu’un pneu qui est utilisé ou conçu pour être utilisé sur un cycle, une brouette ou une autre machine ou autre engin propulsé uniquement par la force humaine ou animale. (tire)
« pneu neuf » Pneu fourni séparément ou avec une machine ou un engin mais ne comprend pas un pneu rechapé ou usagé. (new tire)
« pneu usé » Pneu qui ne convient plus à l’utilisation pour laquelle il a été conçu en raison de l’usure, de l’endommagement, de la défectuosité ou de toute autre raison. (scrap tire)
« produit pharmaceutique » Toute drogue selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et tout produit de santé naturel selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de cette loi, à l’exclusion de ce qui suit :(pharmaceutical product)
a) un aliment selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
b) un cosmétique selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
c) un produit pharmaceutique radioactif selon la définition que donne de ce terme la partie C du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
d) une drogue à usage vétérinaire, sauf si elle est utilisée pour l’animal de compagnie d’un consommateur;
e) une substance topique qui ne contient pas d’antibiotique, d’antifongique ni d’analgésique;
f) une drogue présentée comme étant uniquement destinée à être utilisée pour désinfecter les surfaces dures non poreuses.
« produit utilisé aux fins d’emballage » Contenant ou enveloppe qui est vendu en tant que produit, qui est utilisé par un consommateur pour ses propres besoins d’emballage et qui serait normalement éliminé après un usage unique ou un usage à court terme, à l’exclusion :(packaging-like product)
a) des produits conçus pour le confinement des matières usées;
b) des produits qui sont dangereux ou insalubres ou pourraient le devenir en raison de leur utilisation prévue et qui sont donc impropres au recyclage.
« propriétaire de marque » Personne qui : (brand owner)
a) dans la partie 5 :
(i) ou bien fabrique de la peinture et la vend, l’offre en vente ou la distribue dans la province,
(ii) ou bien est le propriétaire ou un licencié dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de la peinture est vendue, offerte en vente ou distribuée dans la province,
(iii) ou bien apporte de la peinture dans la province pour la vendre ou la distribuer;
b) dans la partie 5.1 :
(i) ou bien fabrique de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province et vend, offre en vente ou distribue cette huile, ces filtres à huile ou ce glycol dans la province,
(ii) ou bien est le propriétaire ou un licencié dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de l’huile, des filtres à huile ou du glycol sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(iii) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour les vendre ou les distribuer,
(iv) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour qu’ils soient utilisés dans une entreprise commerciale;
b.1) dans la partie 5.2, relativement aux produits électroniques qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(i) ou bien fabrique des produits électroniques,
(ii) ou bien distribue des produits électroniques,
(iii) ou bien est le propriétaire ou un licencié d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle des produits électroniques sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province des produits électroniques qui y sont importés;
b.2) dans la partie 5.3, relativement aux emballages et au papier qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province :
(i) ou bien fabrique des emballages ou du papier,
(ii) ou bien distribue des emballages ou du papier,
(iii) ou bien est le propriétaire ou un licencié d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle des emballages ou du papier sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province des emballages ou du papier qui y sont importés;
b.3) dans la partie 5.4, relativement aux produits pharmaceutiques et aux objets médicaux pointus ou tranchants qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province :
(i) ou bien fabrique ces produits ou ces objets,
(ii) ou bien distribue ces produits ou ces objets,
(iii) ou bien est le propriétaire ou un licencié d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle ces produits ou ces objets sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province ces produits ou ces objets qui y sont importés;
b.4) dans la partie 5.5, relativement aux récipients à boisson qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province :
(i) ou bien fabrique ces récipients,
(ii) ou bien distribue ces récipients,
(iii) ou bien est le propriétaire ou un licencié d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle ces récipients sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province ces récipients qui y sont importés;
c) dans toutes les autres parties, est celle qui est mentionnée à l’alinéa a), b), b.1), b.2), b.3) ou b.4).
« récipient à boisson » Récipient scellé, et tous ses éléments constitutifs, qui contient une boisson dont la quantité ne dépasse pas cinq litres, notamment une boîte ou un récipient similaire utilisé pour contenir, protéger, livrer ou présenter des bouteilles de bière en verre réutilisables. (beverage container)
« titulaire d’immatriculation » Personne qui est titulaire d’une immatriculation accordée par la commission en vertu de l’article 14. (registrant)
2012-92; 2013-82; 2015-57; 2021-76; 2022-73; 2023-20
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« commission » S’entend du corps constitué prorogé en vertu de l’article 3 sous le nom Recycle Nouveau-Brunswick. (Board)
« emballage » Tout matériel utilisé pour contenir, protéger, livrer ou présenter un produit fourni à un consommateur ou servant à son maniement, tout matériel de marketing et tout produit utilisé aux fins d’emballage, à l’exclusion de ce qui suit :(packaging)
a) une matière désignée mentionnée à l’article 35 ou 50.11;
b) un récipient à boisson selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les récipients à boisson;
c) un emballage qui est dangereux ou insalubre ou pourrait le devenir en raison de son utilisation prévue et qui est donc impropre au recyclage.
« exercice financier » Exercice financier établi par la commission dans ses règlements administratifs.(fiscal year)
« exploitant » Personne qui fait affaire dans le domaine du recyclage de pneus usés. (processor)
« filtre à huile » S’entend à la fois : (oil filter)
a) du filtre à huile jetable ou du filtre à huile à cartouche jetable utilisé dans les systèmes hydrauliques, les transmissions ou les moteurs à combustion interne;
b) du filtre à huile, du filtre à carburant diesel, du filtre pour réservoir de stockage de carburant, et du filtre à huile pour appareil de chauffage domestique, à l’exception des filtres à essence.
« fournir » Relativement aux pneus, s’entend de l’aliénation ou de l’offre d’aliéner tout intérêt dans un bien, autre que l’aliénation aux seules fins de créer une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou au sens de la Loi bancaire (Canada), à partir de l’un des moyens suivants :(supply)
a) vente, conditionnelle ou autre;
b) échange;
c) remplacement;
d) troc;
e) bail ou location, avec ou sans option d’achat;
f) don.
« fournisseur » Personne qui, dans le cours de ses affaires, fournit des pneus neufs au Nouveau-Brunswick. (supplier)
« glycol » Éthylène ou propylène glycol utilisé ou destiné à être utilisé comme liquide de refroidissement pour un véhicule ou pour usage commercial, mais ne comprend pas ce qui suit : (glycol)
a) l’antigel destiné à la plomberie;
b) l’antigel contenu dans le lave-glace;
c) le dégivreur de serrure et l’antigel;
d) l’antigel pour l’essence et le diesel.
« immatriculation valide » Immatriculation accordée par la commission qui n’a pas été suspendue ou révoquée. (valid registration)
« inspecteur » Personne désignée en tant qu’inspecteur en application de la Loi ou en tant qu’agent en application de l’article 51. (inspector)
« inspection » S’entend d’une inspection effectuée dans le cadre du présent règlement, ainsi qu’une vérification. (inspection)
« huile » S’entend à la fois  : (oil)
a) de l’huile de carter, de l’huile pour moteur, de l’huile d’engrenages, du liquide hydraulique, du liquide pour transmission et du liquide colaporteur dérivés du pétrole ou de produits synthétiques;
b) du liquide servant à la lubrification de machinerie ou d’équipement.
« Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« matériel de marketing » Matériel, substance ou objet qui est, ou est destiné à être, attaché à une marchandise ou un produit ou à son contenant dans le but de commercialiser cette marchandise ou ce produit ou de communiquer des informations sur ceux-ci. (marketing material)
« membre » Membre de la commission. (member)
« objet médical pointu ou tranchant » Toute aiguille, aiguille conçue en vue d’un usage sécuritaire ou lancette ou tout autre objet similaire destiné à percer la peau d’un consommateur ou de son animal de compagnie à des fins médicales et, en outre, tout ce qui y est fixé, y compris une seringue.(medical sharp)
« papier » Tout papier imprimé ou destiné à l’être qui est fourni à un consommateur, y compris les annuaires téléphoniques, à l’exclusion : (paper)
a) des ouvrages de référence;
b) des œuvres littéraires;
c) des manuels de cours;
d) du papier qui est dangereux ou insalubre ou pourrait le devenir en raison de son utilisation prévue et qui est donc impropre au recyclage.
« peinture » L’une des deux choses suivantes :(paint)
a) un latex teinté ou non teinté, un enduit de bâtiment à l’huile ou à base de solvant utilisé à des fins commerciales ou domestiques, y compris de la teinture, et comprenant le contenant de l’enduit;
b) une peinture colorée ou claire ou une teinture vendue dans un générateur d’aérosol, y compris le contenant de la peinture ou de la teinture, mais ne comprend pas un enduit destiné à l’antisalissure, à l’application industrielle ou à l’application automobile.
« pneu » Pneu gonflable autre qu’un pneu qui est utilisé ou conçu pour être utilisé sur un cycle, une brouette ou une autre machine ou autre engin propulsé uniquement par la force humaine ou animale. (tire)
« pneu neuf » Pneu fourni séparément ou avec une machine ou un engin mais ne comprend pas un pneu rechapé ou usagé. (new tire)
« pneu usé » Pneu qui ne convient plus à l’utilisation pour laquelle il a été conçu en raison de l’usure, de l’endommagement, de la défectuosité ou de toute autre raison. (scrap tire)
« produit pharmaceutique » Toute drogue selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et tout produit de santé naturel selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de cette loi, à l’exclusion de ce qui suit :(pharmaceutical product)
a) un aliment selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
b) un cosmétique selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
c) un produit pharmaceutique radioactif selon la définition que donne de ce terme la partie C du Règlement sur les aliments et drogues pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
d) une drogue à usage vétérinaire, sauf si elle est utilisée pour l’animal de compagnie d’un consommateur;
e) une substance topique qui ne contient pas d’antibiotique, d’antifongique ni d’analgésique;
f) une drogue présentée comme étant uniquement destinée à être utilisée pour désinfecter les surfaces dures non poreuses.
« produit utilisé aux fins d’emballage » Contenant ou enveloppe qui est vendu en tant que produit, qui est utilisé par un consommateur pour ses propres besoins d’emballage et qui serait normalement éliminé après un usage unique ou un usage à court terme, à l’exclusion :(packaging-like product)
a) des produits conçus pour le confinement des matières usées;
b) des produits qui sont dangereux ou insalubres ou pourraient le devenir en raison de leur utilisation prévue et qui sont donc impropres au recyclage.
« propriétaire de marque » Personne qui : (brand owner)
a) dans la partie 5 :
(i) ou bien fabrique de la peinture et la vend, l’offre en vente ou la distribue dans la province,
(ii) ou bien est le propriétaire ou un licencié dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de la peinture est vendue, offerte en vente ou distribuée dans la province,
(iii) ou bien apporte de la peinture dans la province pour la vendre ou la distribuer;
b) dans la partie 5.1 :
(i) ou bien fabrique de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province et vend, offre en vente ou distribue cette huile, ces filtres à huile ou ce glycol dans la province,
(ii) ou bien est le propriétaire ou un licencié dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de l’huile, des filtres à huile ou du glycol sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(iii) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour les vendre ou les distribuer,
(iv) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour qu’ils soient utilisés dans une entreprise commerciale;
b.1) dans la partie 5.2, relativement aux produits électroniques qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(i) ou bien fabrique des produits électroniques,
(ii) ou bien distribue des produits électroniques,
(iii) ou bien est le propriétaire ou un licencié d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle des produits électroniques sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province des produits électroniques qui y sont importés;
b.2) dans la partie 5.3, relativement aux emballages et au papier qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province :
(i) ou bien fabrique des emballages ou du papier,
(ii) ou bien distribue des emballages ou du papier,
(iii) ou bien est le propriétaire ou un licencié d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle des emballages ou du papier sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province des emballages ou du papier qui y sont importés;
b.3) dans la partie 5.4, relativement aux produits pharmaceutiques et aux objets médicaux pointus ou tranchants qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province :
(i) ou bien fabrique ces produits ou ces objets,
(ii) ou bien distribue ces produits ou ces objets,
(iii) ou bien est le propriétaire ou un licencié d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle ces produits ou ces objets sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province ces produits ou ces objets qui y sont importés;
c) dans toutes les autres parties, est celle qui est mentionnée à l’alinéa a), b), b.1), b.2) ou b.3).
« titulaire d’immatriculation » Personne qui est titulaire d’une immatriculation accordée par la commission en vertu de l’article 14. (registrant)
2012-92; 2013-82; 2015-57; 2021-76; 2022-73
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« commission » S’entend du corps constitué prorogé en vertu de l’article 3 sous le nom Recycle Nouveau-Brunswick. (Board)
« emballage » Tout matériel utilisé pour contenir, protéger, livrer ou présenter un produit fourni à un consommateur ou servant à son maniement, tout matériel de marketing et tout produit utilisé aux fins d’emballage, à l’exclusion de ce qui suit :(packaging)
a) une matière désignée mentionnée à l’article 35 ou 50.11;
b) un récipient à boisson selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les récipients à boisson;
c) un emballage qui est dangereux ou insalubre ou pourrait le devenir en raison de son utilisation prévue et qui est donc impropre au recyclage.
« exercice financier » Exercice financier établi par la commission dans ses règlements administratifs.(fiscal year)
« exploitant » Personne qui fait affaire dans le domaine du recyclage de pneus usés. (processor)
« filtre à huile » S’entend à la fois : (oil filter)
a) du filtre à huile jetable ou du filtre à huile à cartouche jetable utilisé dans les systèmes hydrauliques, les transmissions ou les moteurs à combustion interne;
b) du filtre à huile, du filtre à carburant diesel, du filtre pour réservoir de stockage de carburant, et du filtre à huile pour appareil de chauffage domestique, à l’exception des filtres à essence.
« fournir » Relativement aux pneus, s’entend de l’aliénation ou de l’offre d’aliéner tout intérêt dans un bien, autre que l’aliénation aux seules fins de créer une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou au sens de la Loi bancaire (Canada), à partir de l’un des moyens suivants :(supply)
a) vente, conditionnelle ou autre;
b) échange;
c) remplacement;
d) troc;
e) bail ou location, avec ou sans option d’achat;
f) don.
« fournisseur » Personne qui, dans le cours de ses affaires, fournit des pneus neufs au Nouveau-Brunswick. (supplier)
« glycol » Éthylène ou propylène glycol utilisé ou destiné à être utilisé comme liquide de refroidissement pour un véhicule ou pour usage commercial, mais ne comprend pas ce qui suit : (glycol)
a) l’antigel destiné à la plomberie;
b) l’antigel contenu dans le lave-glace;
c) le dégivreur de serrure et l’antigel;
d) l’antigel pour l’essence et le diesel.
« immatriculation valide » Immatriculation accordée par la commission qui n’a pas été suspendue ou révoquée. (valid registration)
« inspecteur » Personne désignée en tant qu’inspecteur en application de la Loi ou en tant qu’agent en application de l’article 51. (inspector)
« inspection » S’entend d’une inspection effectuée dans le cadre du présent règlement, ainsi qu’une vérification. (inspection)
« huile » S’entend à la fois  : (oil)
a) de l’huile de carter, de l’huile pour moteur, de l’huile d’engrenages, du liquide hydraulique, du liquide pour transmission et du liquide colaporteur dérivés du pétrole ou de produits synthétiques;
b) du liquide servant à la lubrification de machinerie ou d’équipement.
« Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« matériel de marketing » Matériel, substance ou objet qui est, ou est destiné à être, attaché à une marchandise ou un produit ou à son contenant dans le but de commercialiser cette marchandise ou ce produit ou de communiquer des informations sur ceux-ci. (marketing material)
« membre » Membre de la commission. (member)
« papier » Tout papier imprimé ou destiné à l’être qui est fourni à un consommateur, y compris les annuaires téléphoniques, à l’exclusion : (paper)
a) des ouvrages de référence;
b) des œuvres littéraires;
c) des manuels de cours;
d) du papier qui est dangereux ou insalubre ou pourrait le devenir en raison de son utilisation prévue et qui est donc impropre au recyclage.
« peinture » L’une des deux choses suivantes :(paint)
a) un latex teinté ou non teinté, un enduit de bâtiment à l’huile ou à base de solvant utilisé à des fins commerciales ou domestiques, y compris de la teinture, et comprenant le contenant de l’enduit;
b) une peinture colorée ou claire ou une teinture vendue dans un générateur d’aérosol, y compris le contenant de la peinture ou de la teinture, mais ne comprend pas un enduit destiné à l’antisalissure, à l’application industrielle ou à l’application automobile.
« pneu » Pneu gonflable autre qu’un pneu qui est utilisé ou conçu pour être utilisé sur un cycle, une brouette ou une autre machine ou autre engin propulsé uniquement par la force humaine ou animale. (tire)
« pneu neuf » Pneu fourni séparément ou avec une machine ou un engin mais ne comprend pas un pneu rechapé ou usagé. (new tire)
« pneu usé » Pneu qui ne convient plus à l’utilisation pour laquelle il a été conçu en raison de l’usure, de l’endommagement, de la défectuosité ou de toute autre raison. (scrap tire)
« produit utilisé aux fins d’emballage » Contenant ou enveloppe qui est vendu en tant que produit, qui est utilisé par un consommateur pour ses propres besoins d’emballage et qui serait normalement éliminé après un usage unique ou un usage à court terme, à l’exclusion :(packaging-like product)
a) des produits conçus pour le confinement des matières usées;
b) des produits qui sont dangereux ou insalubres ou pourraient le devenir en raison de leur utilisation prévue et qui sont donc impropres au recyclage.
« propriétaire de marque » Personne qui : (brand owner)
a) dans la partie 5 :
(i) ou bien fabrique de la peinture et la vend, l’offre en vente ou la distribue dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de la peinture est vendue, offerte en vente ou distribuée dans la province,
(iii) ou bien apporte de la peinture dans la province pour la vendre ou la distribuer;
b) dans la partie 5.1 :
(i) ou bien fabrique de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province et vend, offre en vente ou distribue cette huile, ces filtres à huile ou ce glycol dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de l’huile, des filtres à huile ou du glycol sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(iii) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour les vendre ou les distribuer,
(iv) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour qu’ils soient utilisés dans une entreprise commerciale;
b.1) dans la partie 5.2, relativement aux produits électroniques qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(i) ou bien fabrique des produits électroniques,
(ii) ou bien distribue des produits électroniques,
(iii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle des produits électroniques sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province des produits électroniques qui y sont importés;
b.2) dans la partie 5.3, relativement aux emballages et au papier qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province :
(i) ou bien fabrique des emballages ou du papier,
(ii) ou bien distribue des emballages ou du papier,
(iii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle des emballages ou du papier sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province des emballages ou du papier qui y sont importés;
c) dans toutes les autres parties, est celle qui est mentionnée à l’alinéa a), b), b.1) ou b.2).
« titulaire d’immatriculation » Personne qui est titulaire d’une immatriculation accordée par la commission en vertu de l’article 14. (registrant)
2012-92; 2013-82; 2015-57; 2021-76
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« commission » S’entend du corps constitué prorogé en vertu de l’article 3 sous le nom Recycle Nouveau-Brunswick. (Board)
« exercice financier » Exercice financier établi par la commission dans ses règlements administratifs.(fiscal year)
« exploitant » Personne qui fait affaire dans le domaine du recyclage de pneus usés. (processor)
« filtre à huile » S’entend à la fois : (oil filter)
a) du filtre à huile jetable ou du filtre à huile à cartouche jetable utilisé dans les systèmes hydrauliques, les transmissions ou les moteurs à combustion interne;
b) du filtre à huile, du filtre à carburant diesel, du filtre pour réservoir de stockage de carburant, et du filtre à huile pour appareil de chauffage domestique, à l’exception des filtres à essence.
« fournir » S’entend de l’aliénation ou de l’offre d’aliéner tout intérêt dans un bien, autre que l’aliénation aux seules fins de créer une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou au sens de la Loi bancaire (Canada), à partir de l’un des moyens suivants :(supply)
a) vente, conditionnelle ou autre;
b) échange;
c) remplacement;
d) troc;
e) bail ou location, avec ou sans option d’achat;
f) don.
« fournisseur » Personne qui, dans le cours de ses affaires, fournit des pneus neufs au Nouveau-Brunswick. (supplier)
« glycol » Éthylène ou propylène glycol utilisé ou destiné à être utilisé comme liquide de refroidissement pour un véhicule ou pour usage commercial, mais ne comprend pas ce qui suit : (glycol)
a) l’antigel destiné à la plomberie;
b) l’antigel contenu dans le lave-glace;
c) le dégivreur de serrure et l’antigel;
d) l’antigel pour l’essence et le diesel.
« immatriculation valide » Immatriculation accordée par la commission qui n’a pas été suspendue ou révoquée. (valid registration)
« inspecteur » Personne désignée en tant qu’inspecteur en application de la Loi ou en tant qu’agent en application de l’article 51. (inspector)
« inspection » S’entend d’une inspection effectuée dans le cadre du présent règlement, ainsi qu’une vérification. (inspection)
« huile » S’entend à la fois  : (oil)
a) de l’huile de carter, de l’huile pour moteur, de l’huile d’engrenages, du liquide hydraulique, du liquide pour transmission et du liquide colaporteur dérivés du pétrole ou de produits synthétiques;
b) du liquide servant à la lubrification de machinerie ou d’équipement.
« Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« membre » Membre de la commission. (member)
« peinture » L’une des deux choses suivantes :(paint)
a) un latex teinté ou non teinté, un enduit de bâtiment à l’huile ou à base de solvant utilisé à des fins commerciales ou domestiques, y compris de la teinture, et comprenant le contenant de l’enduit;
b) une peinture colorée ou claire ou une teinture vendue dans un générateur d’aérosol, y compris le contenant de la peinture ou de la teinture, mais ne comprend pas un enduit destiné à l’antisalissure, à l’application industrielle ou à l’application automobile.
« pneu » Pneu gonflable autre qu’un pneu qui est utilisé ou conçu pour être utilisé sur un cycle, une brouette ou une autre machine ou autre engin propulsé uniquement par la force humaine ou animale. (tire)
« pneu neuf » Pneu fourni séparément ou avec une machine ou un engin mais ne comprend pas un pneu rechapé ou usagé. (new tire)
« pneu usé » Pneu qui ne convient plus à l’utilisation pour laquelle il a été conçu en raison de l’usure, de l’endommagement, de la défectuosité ou de toute autre raison. (scrap tire)
« propriétaire de marque » Personne qui : (brand owner)
a) dans la partie 5 :
(i) ou bien fabrique de la peinture et la vend, l’offre en vente ou la distribue dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de la peinture est vendue, offerte en vente ou distribuée dans la province,
(iii) ou bien apporte de la peinture dans la province pour la vendre ou la distribuer;
b) dans la partie 5.1 :
(i) ou bien fabrique de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province et vend, offre en vente ou distribue cette huile, ces filtres à huile ou ce glycol dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de l’huile, des filtres à huile ou du glycol sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(iii) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour les vendre ou les distribuer,
(iv) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour qu’ils soient utilisés dans une entreprise commerciale;
b.1) dans la partie 5.2, relativement aux produits électroniques qui sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(i) ou bien fabrique des produits électroniques,
(ii) ou bien distribue des produits électroniques,
(iii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle des produits électroniques sont vendus, offerts en vente ou distribués,
(iv) ou bien est la première à vendre dans la province des produits électroniques qui y sont importés;
c) dans toutes les autres parties, est celle qui est mentionnée à l’alinéa a), b) ou b.1).
« titulaire d’immatriculation » Personne qui est titulaire d’une immatriculation accordée par la commission en vertu de l’article 14. (registrant)
2012-92; 2013-82; 2015-57
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« commission » S’entend du corps constitué prorogé en vertu de l’article 3 sous le nom Recycle Nouveau-Brunswick. (Board)
« exercice financier » Exercice financier établi par la commission dans ses règlements administratifs.(fiscal year)
« exploitant » Personne qui fait affaire dans le domaine du recyclage de pneus usés. (processor)
« filtre à huile » S’entend à la fois : (oil filter)
a) du filtre à huile jetable ou du filtre à huile à cartouche jetable utilisé dans les systèmes hydrauliques, les transmissions ou les moteurs à combustion interne;
b) du filtre à huile, du filtre à carburant diesel, du filtre pour réservoir de stockage de carburant, et du filtre à huile pour appareil de chauffage domestique, à l’exception des filtres à essence.
« fournir » S’entend de l’aliénation ou de l’offre d’aliéner tout intérêt dans un bien, autre que l’aliénation aux seules fins de créer une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou au sens de la Loi bancaire (Canada), à partir de l’un des moyens suivants :(supply)
a) vente, conditionnelle ou autre;
b) échange;
c) remplacement;
d) troc;
e) bail ou location, avec ou sans option d’achat;
f) don.
« fournisseur » Personne qui, dans le cours de ses affaires, fournit des pneus neufs au Nouveau-Brunswick. (supplier)
« glycol » Éthylène ou propylène glycol utilisé ou destiné à être utilisé comme liquide de refroidissement pour un véhicule ou pour usage commercial, mais ne comprend pas ce qui suit : (glycol)
a) l’antigel destiné à la plomberie;
b) l’antigel contenu dans le lave-glace;
c) le dégivreur de serrure et l’antigel;
d) l’antigel pour l’essence et le diesel.
« immatriculation valide » Immatriculation accordée par la commission qui n’a pas été suspendue ou révoquée. (valid registration)
« inspecteur » Personne désignée en tant qu’inspecteur en application de la Loi ou en tant qu’agent en application de l’article 51. (inspector)
« inspection » S’entend d’une inspection effectuée dans le cadre du présent règlement, ainsi qu’une vérification. (inspection)
« huile » S’entend à la fois  : (oil)
a) de l’huile de carter, de l’huile pour moteur, de l’huile d’engrenages, du liquide hydraulique, du liquide pour transmission et du liquide colaporteur dérivés du pétrole ou de produits synthétiques;
b) du liquide servant à la lubrification de machinerie ou d’équipement.
« Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« membre » Membre de la commission. (member)
« peinture » L’une des deux choses suivantes :(paint)
a) un latex teinté ou non teinté, un enduit de bâtiment à l’huile ou à base de solvant utilisé à des fins commerciales ou domestiques, y compris de la teinture, et comprenant le contenant de l’enduit;
b) une peinture colorée ou claire ou une teinture vendue dans un générateur d’aérosol, y compris le contenant de la peinture ou de la teinture, mais ne comprend pas un enduit destiné à l’antisalissure, à l’application industrielle ou à l’application automobile.
« pneu » Pneu gonflable autre qu’un pneu qui est utilisé ou conçu pour être utilisé sur un cycle, une brouette ou une autre machine ou autre engin propulsé uniquement par la force humaine ou animale. (tire)
« pneu neuf » Pneu fourni séparément ou avec une machine ou un engin mais ne comprend pas un pneu rechapé ou usagé. (new tire)
« pneu usé » Pneu qui ne convient plus à l’utilisation pour laquelle il a été conçu en raison de l’usure, de l’endommagement, de la défectuosité ou de toute autre raison. (scrap tire)
« propriétaire de marque » Personne qui : (brand owner)
a) dans la partie 5 :
(i) ou bien fabrique de la peinture et la vend, l’offre en vente ou la distribue dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de la peinture est vendue, offerte en vente ou distribuée dans la province,
(iii) ou bien apporte de la peinture dans la province pour la vendre ou la distribuer;
b) dans la partie 5.1 :
(i) ou bien fabrique de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province et vend, offre en vente ou distribue cette huile, ces filtres à huile ou ce glycol dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de l’huile, des filtres à huile ou du glycol sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(iii) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour les vendre ou les distribuer,
(iv) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour qu’ils soient utilisés dans une entreprise commerciale;
c) dans toutes les autres parties, est celle qui est mentionnée à l’alinéa b) ou c).
« titulaire d’immatriculation » Personne qui est titulaire d’une immatriculation accordée par la commission en vertu de l’article 14. (registrant)
2012-92; 2013-82
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« commission » S’entend du corps constitué prorogé en vertu de l’article 3 sous le nom Recycle Nouveau-Brunswick. (Board)
« exercice financier » Exercice financier établi par la commission dans ses règlements administratifs.(fiscal year)
« exploitant » Personne qui fait affaire dans le domaine du recyclage de pneus usés. (processor)
« filtre à huile » S’entend à la fois : (oil filter)
a) du filtre à huile jetable ou du filtre à huile à cartouche jetable utilisé dans les systèmes hydrauliques, les transmissions ou les moteurs à combustion interne;
b) du filtre à huile, du filtre à carburant diesel, du filtre pour réservoir de stockage de carburant, et du filtre à huile pour appareil de chauffage domestique, à l’exception des filtres à essence.
« fournir » S’entend de l’aliénation ou de l’offre d’aliéner tout intérêt dans un bien, autre que l’aliénation aux seules fins de créer une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou au sens de la Loi bancaire (Canada), à partir de l’un des moyens suivants :(supply)
a) vente, conditionnelle ou autre;
b) échange;
c) remplacement;
d) troc;
e) bail ou location, avec ou sans option d’achat;
f) don.
« fournisseur » Personne qui, dans le cours de ses affaires, fournit des pneus neufs au Nouveau-Brunswick. (supplier)
« glycol » Éthylène ou propylène glycol utilisé ou destiné à être utilisé comme liquide de refroidissement pour un véhicule ou pour usage commercial, mais ne comprend pas ce qui suit : (glycol)
a) l’antigel destiné à la plomberie;
b) l’antigel contenu dans le lave-glace;
c) le dégivreur de serrure et l’antigel;
d) l’antigel pour l’essence et le diesel.
« immatriculation valide » Immatriculation accordée par la commission qui n’a pas été suspendue ou révoquée. (valid registration)
« inspecteur » Personne désignée en tant qu’inspecteur en application de la Loi ou en tant qu’agent en application de l’article 51. (inspector)
« inspection » S’entend d’une inspection effectuée dans le cadre du présent règlement, ainsi qu’une vérification. (inspection)
« huile » S’entend à la fois  : (oil)
a) de l’huile de carter, de l’huile pour moteur, de l’huile d’engrenages, du liquide hydraulique, du liquide pour transmission et du liquide colaporteur dérivés du pétrole ou de produits synthétiques;
b) du liquide servant à la lubrification de machinerie ou d’équipement.
« Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« membre » Membre de la commission. (member)
« peinture » L’une des deux choses suivantes :(paint)
a) un latex teinté ou non teinté, un enduit de bâtiment à l’huile ou à base de solvant utilisé à des fins commerciales ou domestiques, y compris de la teinture, et comprenant le contenant de l’enduit;
b) une peinture colorée ou claire ou une teinture vendue dans un générateur d’aérosol, y compris le contenant de la peinture ou de la teinture, mais ne comprend pas un enduit destiné à l’antisalissure, à l’application industrielle ou à l’application automobile.
« pneu » Pneu gonflable autre qu’un pneu qui est utilisé ou conçu pour être utilisé sur un cycle, une brouette ou une autre machine ou autre engin propulsé uniquement par la force humaine ou animale. (tire)
« pneu neuf » Pneu fourni séparément ou avec une machine ou un engin mais ne comprend pas un pneu rechappé ou usagé. (new tire)
« pneu usé » Pneu qui ne convient plus à l’utilisation pour laquelle il a été conçu en raison de l’usure, de l’endommagement, de la défectuosité ou de toute autre raison. (scrap tire)
« propriétaire de marque » Personne qui : (brand owner)
a) dans la partie 5 :
(i) ou bien fabrique de la peinture et la vend, l’offre en vente ou la distribue dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de la peinture est vendue, offerte en vente ou distribuée dans la province,
(iii) ou bien apporte de la peinture dans la province pour la vendre ou la distribuer;
b) dans la partie 5.1 :
(i) ou bien fabrique de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province et vend, offre en vente ou distribue cette huile, ces filtres à huile ou ce glycol dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de l’huile, des filtres à huile ou du glycol sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(iii) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour les vendre ou les distribuer,
(iv) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour qu’ils soient utilisés dans une entreprise commerciale;
c) dans toutes les autres parties, est celle qui est mentionnée à l’alinéa b) ou c).
« titulaire d’immatriculation » Personne qui est titulaire d’une immatriculation accordée par la commission en vertu de l’article 14. (registrant)
2012-92
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« commission » S’entend du corps constitué prorogé en vertu de l’article 3 sous le nom Recycle Nouveau-Brunswick. (Board)
« exercice financier » Exercice financier établi par la commission dans ses règlements administratifs.(fiscal year)
« exploitant » Personne qui fait affaire dans le domaine du recyclage de pneus usés. (processor)
« filtre à huile » S’entend à la fois : (oil filter)
a) du filtre à huile jetable ou du filtre à huile à cartouche jetable utilisé dans les systèmes hydrauliques, les transmissions ou les moteurs à combustion interne;
b) du filtre à huile, du filtre à carburant diesel, du filtre pour réservoir de stockage de carburant, et du filtre à huile pour appareil de chauffage domestique, à l’exception des filtres à essence.
« fournir » S’entend de l’aliénation ou de l’offre d’aliéner tout intérêt dans un bien, autre que l’aliénation aux seules fins de créer une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou au sens de la Loi bancaire (Canada), à partir de l’un des moyens suivants :(supply)
a) vente, conditionnelle ou autre;
b) échange;
c) remplacement;
d) troc;
e) bail ou location, avec ou sans option d’achat;
f) don.
« fournisseur » Personne qui, dans le cours de ses affaires, fournit des pneus neufs au Nouveau-Brunswick. (supplier)
« glycol » Éthylène ou propylène glycol utilisé ou destiné à être utilisé comme liquide de refroidissement pour un véhicule ou pour usage commercial, mais ne comprend pas ce qui suit : (glycol)
a) l’antigel destiné à la plomberie;
b) l’antigel contenu dans le lave-glace;
c) le dégivreur de serrure et l’antigel;
d) l’antigel pour l’essence et le diesel.
« immatriculation valide » Immatriculation accordée par la commission qui n’a pas été suspendue ou révoquée. (valid registration)
« inspecteur » Personne désignée en tant qu’inspecteur en application de la Loi ou en tant qu’agent en application de l’article 51. (inspector)
« inspection » S’entend d’une inspection effectuée dans le cadre du présent règlement, ainsi qu’une vérification. (inspection)
« huile » S’entend à la fois  : (oil)
a) de l’huile de carter, de l’huile pour moteur, de l’huile d’engrenages, du liquide hydraulique, du liquide pour transmission et du liquide colaporteur dérivés du pétrole ou de produits synthétiques;
b) du liquide servant à la lubrification de machinerie ou d’équipement.
« Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« membre » Membre de la commission. (member)
« peinture » L’une des deux choses suivantes :(paint)
a) un latex teinté ou non teinté, un enduit de bâtiment à l’huile ou à base de solvant utilisé à des fins commerciales ou domestiques, y compris de la teinture, et comprenant le contenant de l’enduit;
b) une peinture colorée ou claire ou une teinture vendue dans un générateur d’aérosol, y compris le contenant de la peinture ou de la teinture, mais ne comprend pas un enduit destiné à l’antisalissure, à l’application industrielle ou à l’application automobile.
« pneu » Pneu gonflable autre qu’un pneu qui est utilisé ou conçu pour être utilisé sur un cycle, une brouette ou une autre machine ou autre engin propulsé uniquement par la force humaine ou animale. (tire)
« pneu neuf » Pneu fourni séparément ou avec une machine ou un engin mais ne comprend pas un pneu rechappé ou usagé. (new tire)
« pneu usé » Pneu qui ne convient plus à l’utilisation pour laquelle il a été conçu en raison de l’usure, de l’endommagement, de la défectuosité ou de toute autre raison. (scrap tire)
« propriétaire de marque » Personne qui : (brand owner)
a) dans la partie 5 :
(i) ou bien fabrique de la peinture et la vend, l’offre en vente ou la distribue dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de la peinture est vendue, offerte en vente ou distribuée dans la province,
(iii) ou bien apporte de la peinture dans la province pour la vendre ou la distribuer;
b) dans la partie 5.1 :
(i) ou bien fabrique de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province et vend, offre en vente ou distribue cette huile, ces filtres à huile ou ce glycol dans la province,
(ii) ou bien est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de l’huile, des filtres à huile ou du glycol sont vendus, offerts en vente ou distribués dans la province,
(iii) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour les vendre ou les distribuer,
(iv) ou bien apporte de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province pour qu’ils soient utilisés dans une entreprise commerciale;
c) dans toutes les autres parties, est celle qui est mentionnée à l’alinéa b) ou c).
« titulaire d’immatriculation » Personne qui est titulaire d’une immatriculation accordée par la commission en vertu de l’article 14. (registrant)
2012-92
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« commission » S’entend du corps constitué prorogé en vertu de l’article 3 sous le nom Recycle Nouveau-Brunswick. (Board)
« exercice financier » Exercice financier établi par la commission dans ses règlements administratifs.(fiscal year)
« exploitant » Personne qui fait affaire dans le domaine du recyclage de pneus usés. (processor)
« fournir » S’entend de l’aliénation ou de l’offre d’aliéner tout intérêt dans un bien, autre que l’aliénation aux seules fins de créer une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou au sens de la Loi bancaire (Canada), à partir de l’un des moyens suivants :(supply)
a) vente, conditionnelle ou autre;
b) échange;
c) remplacement;
d) troc;
e) bail ou location, avec ou sans option d’achat;
f) don.
« fournisseur » Personne qui, dans le cours de ses affaires, fournit des pneus neufs au Nouveau-Brunswick. (supplier)
« immatriculation valide » Immatriculation accordée par la commission qui n’a pas été suspendue ou révoquée. (valid registration)
« inspecteur » Personne désignée en tant qu’inspecteur en application de la Loi ou en tant qu’agent en application de l’article 51. (inspector)
« inspection » S’entend d’une inspection effectuée dans le cadre du présent règlement, ainsi qu’une vérification. (inspection)
« Loi » La Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« membre » Membre de la commission. (member)
« peinture » L’une des deux choses suivantes :(paint)
a) un latex teinté ou non teinté, un enduit de bâtiment à l’huile ou à base de solvant utilisé à des fins commerciales ou domestiques, y compris de la teinture, et comprenant le contenant de l’enduit;
b) une peinture colorée ou claire ou une teinture vendue dans un générateur d’aérosol, y compris le contenant de la peinture ou de la teinture, mais ne comprend pas un enduit destiné à l’antisalissure, à l’application industrielle ou à l’application automobile.
« pneu » Pneu gonflable autre qu’un pneu qui est utilisé ou conçu pour être utilisé sur un cycle, une brouette ou une autre machine ou autre engin propulsé uniquement par la force humaine ou animale. (tire)
« pneu neuf » Pneu fourni séparément ou avec une machine ou un engin mais ne comprend pas un pneu rechappé ou usagé. (new tire)
« pneu usé » Pneu qui ne convient plus à l’utilisation pour laquelle il a été conçu en raison de l’usure, de l’endommagement, de la défectuosité ou de toute autre raison. (scrap tire)
« propriétaire de marque » Personne qui répond à l’une des affirmations suivantes :(brand owner)
a) elle fabrique de la peinture dans la province et vend, offre de vendre ou distribue cette peinture dans la province;
b) elle est la propriétaire ou une licenciée dans la province d’une marque de commerce déposée ou non déposée en vertu de laquelle de la peinture est vendue, offerte en vente ou distribuée dans la province;
c) elle amène de la peinture dans la province pour la vendre ou la distribuer.
« titulaire d’immatriculation » Personne qui est titulaire d’une immatriculation accordée par la commission en vertu de l’article 14. (registrant)